Constitution du Canton d’Appenzell de 1803

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CHAPITRE PREMIER.
Constitution du Canton d’Appenzell.

Article I.er

Le canton d’Appenzell se divise en rhodes extérieurs et intérieurs. La ligne de démarcation, les droits et l’indépendance respective de ces deux parties du canton, sont rétablis.

II.

Les communions catholique et réformée ont une liberté pleine et entière pour l’exercice de leur culte, dans les lieux où elles sont professées.

III.

La souveraineté de chaque partie du canton réside dans l’assemblée générale des citoyens [landsgemeinde]. Il sera statué par la diète sur le tour de rôle, pour la nomination du député attribué au canton d’Appenzell par l’acte fédéral.

IV.

L’assemblée générale de chaque partie du canton est composée de ses citoyens âgés de vingt ans : elle adopte ou rejette les projets de loi qui lui sont présentés par le grand conseil.

Aucun autre point n’y est mis en délibération qu’un mois après avoir été communiqué par écrit au grand conseil, et après l’avis de ce conseil.

Les assemblées générales extraordinaires ne peuvent délibérer que sur les objets pour lesquels elles sont convoquées.

V.

Les landammans, les statthalters, les trésoriers, les bannerets, les secrétaires de l’état et les autres chefs des rhodes extérieurs et intérieurs, sont élus dans la même forme, avec les mêmes droits et prérogatives que du passé : ils restent en place le même espace de temps ; et l’alternat qui avait lieu pour les communautés qu’on nomme devant et derrière la sitter est maintenu.

VI.

Dans les rhodes extérieurs, le grand conseil, le petit conseil, le double conseil, le conseil particulier aux communautés situées devant et derrière la sitter, le consistoire, le conseil de guerre ; et dans les rhodes intérieurs, ou la partie catholique, le grand conseil, le petit conseil, le petit conseil renforcé, gardent leurs anciennes attributions, la même organisation et le même mode d’élection.

VII.

Il n’est rien changé à l’ancienne administration de la justice civile et criminelle, non plus qu’à l’ancien régime des communes.

VIII.

Les autorités quelconques doivent se conformer aux principes de l’acte fédéral.

Le canton d’Appenzell ne peut établir de liaison directe ou indirecte avec un autre canton, ou avec des puissances étrangères, qu’en suivant les formes fédérales de la République helvétique.