Constitution du Canton d’Ury de 1803

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CHAPITRE XVI.

Constitution du Canton d’Ury.

Article I.er

Le canton d’Ury est divisé en deux districts ; savoir, le territoire de l’ancien canton et la vallée d’Urseren. La religion catholique est la religion du canton. Altorff est le chef-lieu. Les citoyens de la vallée d’Urseren ont les mêmes droits que ceux de l’ancien territoire.

II.

L’autorité souveraine du canton réside dans l’assemblée générale des citoyens des deux districts [landsgemeinde] ; mais elle ne peut statuer sur les propriétés particulières d’un district.

III.

L’assemblée générale, composée des citoyens âgés de vingt ans, approuve ou rejette les projets de loi qui lui sont présentés par le conseil général [landrath].

Aucun autre point n’y est mis en délibération, qu’un mois après avoir été communiqué par écrit au conseil général et après l’avis de ce conseil.

Les assemblées générales extraordinaires ne peuvent délibérer que sur les objets pour lesquels on les a convoquées.

Le droit de protestation pour chaque commune ou chaque citoyen qui serait lésé par une résolution de la landsgemeinde, est maintenu.

IV.

L’organisation administrative et judiciaire du district d’Urseren, ainsi que la part, proportionnée à sa population, qu’il doit avoir à la formation des conseils généraux du canton, seront déterminées dans la forme prescrite par l’article VII.

En attendant, l’assemblée secondaire [nach gemeinde], l’assemblée de l’ascension [auffart gemeinde], l’assemblée des citoyens et des conseillers [raeth und landeleute], les assemblées de quartier [genosamme], et les assemblées de commune [dorff gemeinde], ont les droits qu’elles exerçaient autrefois.

Sont aussi élus avec la même forme, avec les mêmes attributions et la même durée dans leurs fonctions qu’autrefois, le landamman, le statthalter, le trésorier, le banneret, le capitaine général des milices, l’inspecteur de l’arsenal, les deux porte-enseignes, les six secrétaires de l’état, les huit procureurs généraux et le grand sautier ;

Le conseil général [landrath], le conseil hebdomadaire [wochen-rath], le double et le triple conseil [zwey und drey - facher, malefis-land-rath], le conseil secret [geheimer-rath], le conseil de guerre [kriegs-rath], et les autres conseils ou commissions ;

Les anciens tribunaux civils, savoir, les tribunaux de commune [dorff-gericht], le tribunal des sept [siebner-landgericht], les sept juges de la reuss [sieberer zur russ], le tribunal de la place publique [gassen-gericht], et le tribunal des quinze [funfzehner-gericht].

Dans la vallée d’Urseren sont également élus, avec la même forme, les mêmes attributions et la même durée dans leurs fonctions qu’autrefois, les chefs de la vallée, savoir, le thalamman et son lieutenant, le trésorier, le secrétaire [thal-schreiber], le tribunal, et généralement les citoyens chargés de pouvoirs administratifs ou judiciaires.

V.

Les autorités quelconques se conforment aux principes de l’acte fédéral.

VI.

Le canton d’Ury ne peut établir de liaison directe ou indirecte avec un autre canton ou avec les puissances étrangères, qu’en suivant les formes fédérales de la République helvétique.

VII.

Une commission de treize membres, nommés dans le territoire de l’ancien canton et dans la vallée d’Urseren, par l’assemble générale des citoyens respectifs, préparera un travail sur les moyens d’exécution du paragraphe 1.er de l’article IV. Ce travail aura force de loi s’il est approuvé par la diète ; mais les changemens ne blesseront en rien ni les principes ni les dispositions de l’acte fédéral.

CHAPITRE XVII.

Constitution du Canton de Vaud.

TITRE PREMIER
Division du Territoire, et État politique des Citoyens.
Article I.er

Il n’est rien changé aux limites actuelles du canton de Vaud : les ci-devant bailliages de Payerne et d’Avenches y demeurent incorporés ; et Lausanne est le chef-lieu.

II.

Son territoire est divisé en soixante cercles, composés de plusieurs communes. Les villes de plus de deux mille habitans forment un cercle séparé. Les citoyens se réunissent, quand il y a lieu, en assemblées de commune et en assemblées de cercle.

III.

Pour exercer les droits de citoyen dans une assemblée de commune ou de cercle, il faut,

1.° Être domicilié depuis un an dans le cercle, ou dans la commune ;

2.° Être âgé de vingt ans, et marié ou l’avoir été, ou avoir trente ans, si l’on n’a pas été marié ;

3.° Être propriétaire ou usufruitier d’un immeuble de la valeur de 200 francs de Suisse, ou d’une créance de 300 francs hypothéquée sur un immeuble ;

4.° Si l’on n’était pas ci-devant bourgeois de l’une des communes du canton, payer à la caisse des pauvres de son domicile une somme annuelle, qui sera réglée par la loi, selon la valeur