Constitution du Canton d’Underwald de 1803

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CHAPITRE XV.

Constitution du Canton d’Underwald.

Article I.er

Le canton d’Underwald est divisé en deux parties ; savoir, le haut et le bas pays. Le territoire d’Engelberg demeure incorporé à Underwald-le-Bas. Les deux pays s’entendront sur les relations ultérieures à cet égard ; et en cas de discussion, l’autorité fédérale prononcera.

Il ne peut être établi aucune différence entre les citoyens d’Engelberg et ceux de l’ancien territoire, et il y a égalité de droits entre Underwald-le-Haut et Underwald-le-Bas. Sarnen est le chef-lieu du premier, et Stantz du second.

II.

La ligne de démarcation des deux pays, et leur indépendance respective, sont rétablies : chacun d’eux nomme alternativement le député à la diète.

La religion catholique est la religion des deux pays du canton.

III.

La souveraineté de chaque partie du canton réside dans l’assemblée générale de ses citoyens [landsgemeinde].

IV.

L’assemblée générale, composée des citoyens âgés de vingt ans, approuve ou rejette les projets de loi qui lui sont présentés par le conseil [landrath].

Aucun autre point n’y est mis en délibération qu’un mois après avoir été communiqué au petit conseil par écrit, et après l’avis de ce conseil.

Les assemblées générales extraordinaires ne peuvent délibérer que sur les objets pour lesquels on les a convoquées.

V.

Les chefs des deux pays, savoir, les quatre landammans, le statthalter, le banneret, le trésorier, l’inspecteur des bâtimens et arsenaux, les deux capitaines, les deux enseignes et le tuteur général des orphelins, sont élus dans la même forme, avec les mêmes droits et prérogatives qu’autrefois, et ils restent en place le même espace de temps.

VI.

Dans Underwald-le-Haut, le petit, le double et le triple conseils [landrath, zweyfacher und dreyfacher landrath], les conseils de commune [kirchen rath], les tribunaux civils de chaque commune [sieben gericht], et le tribunal assermenté du pays [land-gesch-woren-gericht] ;

Et dans Underwald-le-Bas, le conseil du pays [landrath], le double et le triple conseils, le conseil hebdomadaire [wochen-rath], les conseillers des communes [urthi-raths-herrn], les tribunaux civils de première instance, et le tribunal d’appel, ou tribunal assermenté du pays, gardent aussi leurs anciennes attributions, la même organisation et le même mode d’élection.

Néanmoins les réglemens civils et les droits municipaux du territoire d’Engelberg, sont provisoirement conservés.

VII.

Il n’est rien changé à l’ancienne administration de la justice criminelle et correctionnelle.

VIII.

Les autorités quelconques doivent se conformer aux principes de l’acte fédéral.

Le canton d’Underwald ne peut établir de liaison directe ou indirecte avec un autre canton, ou avec les puissances étrangères, qu’en suivant les formes fédérales de la République helvétique.