Constitution du Canton de Glaris de 1803

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CHAPITRE VI.

Constitution du Canton de Glaris.

Article I.er

Le canton de Glaris est rétabli dans ses anciennes limites. La liberté pleine et entière du culte protestant et du culte catholique est garantie dans les lieux où l’on exerce l’un ou l’autre.

II.

La souveraineté réside dans l’assemblée générale des citoyens de tout le canton [gemeine landsgemeinde] ; et l’assemblée générale des citoyens de chaque communion a les droits qu’elle exerçait autrefois.

III.

L’assemblée générale, composée des citoyens de tout le canton âgés de vingt ans, adopte ou rejette les projets de loi qui lui sont présentés par le conseil général.

Aucun autre point n’y est mis en délibération qu’un mois après avoir été communiqué par écrit au conseil général, et après l’avis de ce conseil.

Les assemblées générales extraordinaires ne peuvent délibérer que sur les objets pour lesquels elles sont convoquées.

IV.

Les chefs du canton, savoir, le landamman, le statthalter, le banneret, le trésorier, les deux capitaines généraux, les enseignes généraux, les deux inspecteurs de l’arsenal, les trois secrétaires de l’état et le grand sautier [land-weibel], sont élus dans la même forme et avec les mêmes attributions qu’autrefois ; ils restent en place le même espace de temps. L’alternat pour quelques-unes de ces charges, le réglement et le partage des emplois à l’égard des deux communions, sont rétablis tels qu’ils existaient.

Le député à la diète est nommé par l’assemblée générale des citoyens de tout le canton, pendant deux ans, parmi les citoyens de la communion protestante ; et, la troisième année, parmi ceux, de la communion catholique.

V.

Le conseil général [gemeine rath], le conseil évangélique et le conseil catholique, gardent leurs anciennes attributions, la même organisation et le même mode d’élection.

VI.

Ont aussi le même mode d’élection, la même organisation et les mêmes attributions que du passé, les quatre tribunaux de la religion évangélique, savoir, le funfer-gericht, le neuner-gericht, le augenschein-gericht, le chor-gericht, les deux tribunaux de la religion catholique et le tribunal mixte [vermischtes-gericht].

VII.

Les autorités quelconques doivent se conformer aux principes de l’acte fédéral.

Le canton de Glaris ne peut avoir de liaison directe ou indirecte avec un autre canton, ou avec des puissances étrangères, qu’en suivant les formes de l’acte fédéral.