Constitution du Canton de Grisons de 1803

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CHAPITRE VII.

Constitution du Canton des Grisons.

Article I.er

Le canton des Grisons est divisé en trois ligues.

II.

Chaque ligue est divisée en districts [Hochgerichts], comme du passé. La seigneurie de Meyenfeld forme un district jouissant des mêmes droits que les autres. Haldenstein est réuni au district des Quatre-villages. La Cour de l’Évêché l’est à la ville de Coire, et Tharasp à l’Engadine-basse.

III.

Les conditions nécessaires pour l’exercice du droit de cité dans le canton, sont les mêmes que du passé : la loi peut les modifier.

IV.

Tout Grison âgé de seize ans, fait partie de la milice du canton.

V.

La sanction des lois, et l’administration sont rétablies dans chaque district comme du passé. Les parties ci-devant sujettes seront organisées comme celles qui étaient indépendantes.

VI.

La proposition des lois appartient au grand conseil du canton, lequel est composé de soixante-trois représentans nommés par chaque district, dans la même proportion que du passé, et choisis dans toutes les parties du district, sans égard à tout privilége qui aurait pu être contraire. Le grand conseil prononce sur les difficultés qui peuvent s’élever entre les communes ; il veille aux intérêts communs ; il répartit, quand il y a lieu, les contributions entre les districts ; il délibère les demandes de diètes helvétiques extraordinaires ; il nomme des députés à toutes les diètes tant ordinaires qu’extraordinaires ; il détermine leurs mandats ; il assure l’exécution des décrets de la diète helvétique.

VII.

Un petit conseil, composé de trois chefs, nommés chacun dans leur ligue par les représentans des communes, et choisis entre tous les citoyens de la ligue, nonobstant tout ancien privilége qui pourrait avoir été contraire, est chargé de l’exécution de tous les actes émanés du grand conseil du canton, et lui transmet les demandes des communes ou districts qui exigent sa décision.

VIII.

L’ancien système judiciaire est rétabli dans les ligues : la loi peut y faire des changemens et établir un tribunal d’appel dans chaque ligue, ou un seul pour tout le canton.

IX.

Les districts ni les ligues ne peuvent correspondre entre eux que par les chefs de ligue ou le grand conseil du canton. Les districts, les ligues ni le grand conseil du canton, ne peuvent avoir de relation avec d’autres cantons, ni avec aucune puissance étrangère, que par l’intermédiaire de la diète helvétique ; le tout nonobstant tout usage contraire. Sont interdits aux districts, ligues et conseil général, tous actes qui pourraient préjudicier à l’unité du canton, ainsi qu’à l’unité fédérale.

X.

La loi fait, dans les détails de l’organisation des pouvoirs, les changemens que les circonstances peuvent exiger, et qui sont compatibles avec la présente Constitution.

XI.

La Constitution garantit les religions professées dans le canton.

XII.

La Constitution garantit à tout bourgeois d’une ligue, le libre exercice de son industrie dans tout le canton.

XIII.

La Constitution garantit la faculté de racheter les dîmes et cens. La loi détermine le mode du rachat à la juste valeur.