Constitution du Canton de Thurgovie de 1803

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CHAPITRE XIV.

Constitution du Canton de Thurgovie.

TITRE PREMIER
Division du Territoire, et État politique des Citoyens.
Article I.er

Le canton de Thurgovie est divisé en huit districts ; savoir : Arbon, Stekbom, Fravenfeld, Weintfelden, Bischoffzell, Tobel, Gottlieben et Diessenhofen. Fravenfeld est le chef-lieu.

Les huit districts sont divisés en trente-deux cercles, composés de plusieurs communes. Les villes de plus de 2 500 habitans forment un cercle séparé. Les citoyens se réunissent, quand il y a lieu, en assemblées de commune et en assemblées de cercle.

II.

Pour exercer les droits de citoyen dans une assemblée de commune ou de cercle, il faut, 1.o être domicilié depuis un an dans le cercle ou dans la commune ; 2.o être âgé de vingt ans et marié, ou. l’avoir été ; ou avoir trente ans, si l’on n’a pas été marié ; 3.o être propriétaire ou usufruitier d’un immeuble de la valeur de 200 fr., ou d’une créance de 300 fr. hypothéquée sur un immeuble ; 4.o si l’on n’était pas ci-devant bourgeois de l’une des communes du canton, payer à la caisse des pauvres de son domicile, une somme annuelle qui sera réglée par la loi, selon la valeur des propriétés de la commune, et dont le minimum sera de fr. et le maximum de 100 fr. : néanmoins, pour la première élection, il suffira de payer trois pour cent du prix du dernier contrat d’acquisition de la bourgeoisie.

Sont exceptés de cette quatrième condition, les ministres du culte culte et les chefs de famille nés en Suisse, pères de quatre enfans âgés de plus de seize ans, inscrits dans les milices, et ayant un métier ou un établissement.

III.

Moyennant la somme payée annuellement à la caisse des pauvres, ou le capital de cette somme, on devient copropriétaire des biens de la bourgeoisie, et on a droit aux secours assurés aux bourgeois de la commune.

Les étrangers ou les citoyens suisses d’un autre canton qui, après avoir rempli le temps de domicile et les diverses conditions fixées par la loi, veulent devenir citoyens du canton, peuvent être assujettis à payer le capital, au denier vingt, de la somme annuelle à laquelle a été évaluée la copropriété des biens de la bourgeoisie de leur domicile ; ce qui est fixé par un acte particulier de la commune.

TITRE II.
Pouvoirs publics.
IV.

Il y a dans chaque commune une municipalité composée d’un syndic, de deux adjoints, et d’un conseil municipal de huit membres au moins, et de seize au plus. Les officiers municipaux demeurent en place six années ; ils sont renouvelés par tiers et rééligibles.

La loi détermine les attributions de chaque municipalité, concernant, 1.o la police locale ; 2.o la répartition et la perception de l’impôt ; 3.o l’administration particulière des biens de la commune et de la caisse des pauvres, et les détails d’administration générale dont elle peut être chargée.

Elle détermine de plus les fonctions particulières aux syndics,

aux adjoints et aux conseils municipaux.
V.

Il y a dans chaque cercle un juge de paix. Il surveille et dirige les administrations des communes de son arrondissement.

Il préside les assemblées du cercle, et il en a la police.

Il est conciliateur des différens entre les citoyens, officier de police judiciaire chargé de l’enquête préliminaire en cas de délit ; et il juge avec des assesseurs les affaires civiles de peu de valeur. La loi détermine chacune de ses attributions.

VI.

Un grand conseil, composé de cent députés nommés pour cinq ans, ou à vie, dans les cas déterminés par l’article XIV, exerce le pouvoir souverain. Il s’assemble, le premier lundi de mai, dans la ville de Fravenfeld ; et sa session ordinaire est d’un mois, à moins : que le petit conseil n’en prolonge la durée.

Le grand conseil, 1.o accepte ou rejette les projets de loi qui lui sont présentés par le petit conseil.

2.o Il se fait rendre compte de l’exécution des lois, ordonnances et réglemens.

3.o Il reçoit et arrête les comptes de finances du petit conseil.

4.o Il fixe les indemnités des fonctionnaires publics.

5.o Il approuve l’aliénation des domaines du canton.

6.o II délibère les demandes de diètes extraordinaires, nommer les députés aux diètes, et leur donne des instructions.

7.o Il vote au nom du canton.

VII.

Un petit conseil composé de neuf membres du grand conseil, lesquels continuent à en faire partie, et sont toujours rééligibles, a l’initiative des projets de loi et d’impôt.

Il est chargé de l’exécution des lois et ordonnances : à cet effet, il prend les arrêtés nécessaires, il dirige et surveille les autorités inférieures, et il nomme ses agens.

Il rend compte au grand conseil de toutes les parties de l’administration, et il se retire lorsqu’on délibère sur sa gestion et ses comptes.

Il dispose de la force armée pour le maintien de l’ordre public.

II peut prolonger la durée des sessions du grand conseil, et en convoquer d’extraordinaires.

VIII.

En matière civile et criminelle, il y a des tribunaux de première instance, dont les membres sont indemnisés par les plaideurs. La loi détermine le nombre de ces tribunaux, leur organisation et leur compétence.

IX.

Un tribunal d’appel, composé de treize membres, prononce en dernier ressort.

Il ne juge, en matière criminelle, qu’au nombre de neuf ; et s’il s’agit d’un délit emportant une peine capitale, qu’au nombre de treize : il appelle des hommes de loi au besoin.

La loi détermine d’ailleurs la forme de procéder, et la durée des fonctions des juges.

X.

Un tribunal composé d’un membre du petit conseil, et de quatre membres du tribunal d’appel, prononce sur le contentieux de l’administration.

TITRE III.
Mode d’élection, et Conditions d’éligibilité.
XI.

Les membres de la municipalité sont nommés par l’assemblée de la commune, entre les citoyens âgés de trente ans, et propriétaires ou usufruitiers d’un immeuble de la valeur de 500 francs, ou d’une créance de la même somme, hypothéquée sur un immeuble.

XII.

Les juges de paix sont nommés par le petit conseil, entre les citoyens ayant une propriété ou une créance de 1 000 francs dans la même nature de biens.

XIII.

Les places au grand conseil sont données par l’élection immédiate, ou par l’élection et le sort, de la manière suivante :

Les citoyens qui habitent dans l’étendue d’un cercle, forment une assemblée, qui ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une convocation ordonnée quinze jours d’avance par le juge de paix, et publiée sept jours d’avance par chaque municipalité.

L’assemblée de chaque cercle fait trois nominations. 1.o Elle nomme dans l’arrondissement de son district, un député, qui entre au grand conseil sans l’intervention du sort. L’âge de trente ans est la seule condition d’éligibilité pour cette première nomination. Le juge de paix président de l’assemblée ne peut être nommé dans son cercle.

2.o Elle nomme trois candidats hors de son territoire, parmi les citoyens propriétaires ou usufruitiers d’un immeuble de plus de 20 000 fr. ou d’une créance de la même valeur, hypothéquée sur des immeubles ; et pour cette seconde nomination, il suffit d’être âgé de vingt-cinq ans.

3.o Elle nomme deux candidats hors de son territoire, parmi les citoyens âgés de plus de cinquante ans ; et pour cette dernière nomination, il suffit d’avoir une propriété, un usufruit ou une créance hypothécaire de 4 000 francs en immeubles.

Les cent soixante candidats sont réduits par le sort à soixante-huit, qui, réunis aux trente-deux députés de la première nomination, forment les cent membres du grand conseil.

XIV.

Les membres du grand conseil de la deuxième et troisième nomination n’appartiennent à aucun cercle.

Ceux de la deuxième nomination sont à vie, s’ils ont été, dans la même année, présentés par quinze cercles.

Ceux de la troisième sont également à vie, si trente cercles les ont présentés dans la même année.

XV.

Les membres du grand conseil, de la première nomination, peuvent être indemnisés par leurs cercles ; les fonctions des autres sont gratuites.

XVI.

Pour les places de seconde et troisième nomination qui viennent à vaquer au grand conseil, le sort désigne entre les candidats qui sont restés sur la liste, laquelle se renouvelle tous les cinq ans.

XVII.

Si, à l’époque du renouvellement périodique, il se trouve au grand conseil plus de trente-deux membres à vie, le surplus est ajouté au nombre de cent ; de manière qu’à chacune des élections générales il entre au grand conseil au moins trente-six citoyens de la classe des propriétaires fonciers de 20000 fr., ou de l’age de plus de cinquante ans.

XVIII.

Le président du grand conseil est choisi, à chaque session, parmi les membres du petit conseil : il ne vote point lorsqu’il s’agit des comptes et de la gestion de ce conseil.

Il n’assiste pas aux délibérations du petit conseil durant sa presidence.

XIX.

Les membres du petit conseil sont nommés par le grand conseil pour six ans, et renouvelés par tiers : le premier acte de nomination désignera ceux qui sortiront à la fin de la seconde et de la quatrième année.

Pour être éligible, il faut être propriétaire, usufruitier ou créancier hypothécaire de la valeur de 9000 fr. en immeubles. Le petit conseil élit son président tous les mois.

XX.

Les membres des tribunaux de district sont nommés par le petit conseil, sur une liste triple présentée par le tribunal d’appel ; on ne peut les choisir que parmi les propriétaires, usufruitiers ou créanciers hypothécaires de la valeur de 3000 fr. en immeubles.

XXI.

Ceux du tribunal d’appel sont nommés par le grand conseil ; et, outre la condition de propriété exigée pour le petit conseil, il faut qu’ils aient exercé pendant cinq ans des fonctions judiciaires, ou qu’ils aient été membres des autorités supérieures.

TITRE IV.
Dispositions générales et Garanties.
XXII.

Tout Suisse habitant du canton de Thurgovie est soldat.

XXIII.

Les assemblées de cercle ne peuvent, en aucun cas, correspondre soit entre elles, soit avec un individu ou une corporation hors du canton.

XXIV.

La liberté pleine et entière du culte de la communion catholique et protestante est garantie.

Est pareillement garantie la faculté de racheter les dîmes et cens à leur juste valeur.