Aller au contenu

Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers

La bibliothèque libre.

12. CONVENTION SUPPRIMANT L’EXIGENCE DE LA LÉGALISATION DES ACTES PUBLICS ÉTRANGERS

(Conclue le 5 octobre 1961)


Les États signataires de la présente Convention,

Désirant supprimer l’exigence de la légalisation diplomatique ou consulaire des actes publics étrangers,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier

La présente Convention s’applique aux actes publics qui ont été établis sur le territoire d’un État contractant et qui doivent être produits sur le territoire d’un autre État contractant.

Sont considérés comme actes publics, au sens de la présente Convention :

a) les documents qui émanent d’une autorité ou d’un fonctionnaire relevant d’une juridiction de l’État, y compris ceux qui émanent du ministère public, d’un greffier ou d’un huissier de justice ;
b) les documents administratifs ;
c) les actes notariés ;
d) les déclarations officielles telles que mentions d’enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature, apposées sur un acte sous seing privé.

Toutefois, la présente Convention ne s’applique pas :

a) aux documents établis par des agents diplomatiques ou consulaires ;
b) aux documents administratifs ayant trait directement à une opération commerciale ou douanière.

Article 2

Chacun des États contractants dispense de légalisation les actes auxquels s’applique la présente Convention et qui doivent être produits sur son territoire. La légalisation au sens de la présente Convention ne recouvre que la formalité par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires du pays sur le territoire duquel l’acte doit être produit attestent la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

Article 3

La seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l’apposition de l’apostille définie à l’article 4, délivrée par l’autorité compétente de l’État d’où émane le document.

Toutefois la formalité mentionnée à l’alinéa précédent ne peut être exigée lorsque soit les lois, règlements ou usages en vigueur dans l’État où l’acte est produit, soit une entente entre deux ou plusieurs États contractants l’écartent, la simplifient ou dispensent l’acte de légalisation.

Article 4

L’apostille prévue à l’article 3, alinéa premier, est apposée sur l’acte lui-même ou sur une allonge ; elle doit être conforme au modèle annexé à la présente Convention.

Toutefois elle peut être rédigée dans la langue officielle de l’autorité qui la délivre. Les mentions qui y figurent peuvent également être données dans une deuxième langue. Le titre « Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) » devra être mentionné en langue française.

Article 5

L’apostille est délivrée à la requête du signataire ou de tout porteur de l’acte.

Dûment remplie, elle atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

La signature, le sceau ou timbre qui figurent sur l’apostille sont dispensés de toute attestation.

Article 6

Chaque État contractant désignera les autorités prises ès qualités, auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l’apostille prévue à l’article 3, alinéa premier.

Il notifiera cette désignation au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou de sa déclaration d’extension. Il lui notifiera aussi toute modification dans la désignation de ces autorités.

Article 7

Chacune des autorités désignées conformément à l’article 6 doit tenir un registre ou fichier dans lequel elle prend note des apostilles délivrées en indiquant :

a) le numéro d’ordre et la date de l’apostille,
b) le nom du signataire de l’acte public et la qualité en laquelle il a agi, ou, pour les actes non signés, l’indication de l’autorité qui a apposé le sceau ou timbre.

A la demande de tout intéressé l’autorité qui a délivré l’apostille est tenue de vérifier si les inscriptions portées sur l’apostille correspondent à celles du registre ou du fichier.

Article 8

Lorsqu’il existe entre deux ou plusieurs États contractants un traité, une convention ou un accord, contenant des dispositions qui soumettent l’attestation de la signature, du sceau ou timbre à certaines formalités, la présente Convention n’y déroge que si lesdites formalités sont plus rigoureuses que celle prévue aux articles 3 et 4.

Article 9

Chaque État contractant prendra les mesures nécessaires pour éviter que ses agents diplomatiques ou consulaires ne procèdent à des légalisations dans les cas où la présente Convention en prescrit la dispense.

Article 10

La présente Convention est ouverte à la signature des États représentés à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu’à celle de l’Irlande, de l’Islande, du Liechtenstein et de la Turquie.

Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Article 11

La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l’article 10, alinéa 2.

La Convention entrera en vigueur, pour chaque État signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.

Article 12

Tout État non visé par l’article 10 pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’article 11, alinéa premier. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’État adhérant et les États contractants qui n’auront pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification prévue à l’article 15, litt. d). Une telle objection sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

La Convention entrera en vigueur, entre l’État adhérant et les États n’ayant pas élevé d’objection contre l’adhésion, le soixantième jour après l’expiration du délai de six mois mentionné à l’alinéa précédent.

Article 13

Tout État, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit État.

Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Lorsque la déclaration d’extension sera faite par un État ayant signé et ratifié la Convention, celle-ci entrera en vigueur pour les territoires visés conformément aux dispositions de l’article 11. Lorsque la déclaration d’extension sera faite par un État ayant adhéré à la Convention, celle-ci entrera en vigueur pour les territoires visés conformément aux dispositions de l’article 12.

Article 14

La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l’article 11, alinéa premier, même pour les États qui l’auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation sera, au moins six mois avant l’expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s’applique la Convention.

La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de l’État qui l’aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États contractants.

Article 15

Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux États visés à l’article 10, ainsi qu’aux États qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’article 12 :

a) les notifications visées à l’article 6, alinéa 2 ;
b)les signatures et ratifications visées à l’article 10 ;
c) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article 11, alinéa premier ;
d) les adhésions et objections visées à l’article 12 et la date à laquelle les adhésions auront effet ;
e) les extensions visées à l’article 13 et la date à laquelle elles auront effet ;
f) les dénonciations visées à l’article 14, alinéa 3.


En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 5 octobre 1961, en français et en anglais, le texte français faisant foi en cas de divergence entre les textes, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États représentés à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu’à l’Irlande, à l’Islande, au Liechtenstein et à la Turquie.