Cassel, dite du Colombier. Il est certain, ainsi que le prouvent plusieurs titres, que la partie de cette rue située entre celle Férou et la rue du Pot-de-Fer, se nommait rue du Puits-Mauconseil, en raison d’un puits public qu’on voyait en cet endroit. Lorsqu’on creusa des fossés autour de l’abbaye Saint-Germain-des-Prés, on lui donna le nom de rue du Vieux-Colombier, pour la distinguer de la nouvelle (aujourd’hui rue Jacob). — Une décision ministérielle à la date du 26 thermidor an VIII, signée L. Bonaparte, avait fixé la moindre largeur de cette voie publique à 10 m. Cette moindre largeur a été portée à 12 m., en vertu d’une ordonnance royale du 7 mai 1828. Les constructions nos 15, 17, 19, 21, 21 bis, la maison située entre les nos 27 et 29, et la propriété no 31, sont alignées. Les constructions du côté des numéros pairs devront subir un fort retranchement. Conduite d’eau entre la rue Neuve-Guillemin et les deux bornes-fontaines. Éclairage au gaz (compe Française).
Le couvent des religieuses de la Miséricorde était situé dans cette rue sur une partie de l’emplacement de la maison nos 8 et 10. Anne d’Autriche fit venir d’Aix en Provence, vers 1649, quelques religieuses de cet ordre, qui achetèrent en 1651 une grande propriété. Ces religieuses suivaient la règle de saint Augustin. Le but de leur fondation était de procurer un asile et la subsistance à des filles de qualité qui n’avaient pas de ressources suffisantes pour suivre leur vocation et se consacrer à Dieu. Ce couvent, supprimé en 1790, devint propriété nationale et fut vendu le 8 thermidor an IV.
Colonnes (rue des).
« Séance du 26 vendémiaire an VI. L’administration centrale du département de la Seine, lecture faite de l’arrêté pris par l’administration le 26 floréal dernier portant qu’il n’y a lieu à délibérer sur la pétition du citoyen Baudecourt, tendant à faire comprendre au nombre des rues de Paris le passage dit des Colonnes, près le théâtre Feydeau, et qui oblige ce propriétaire à faire poser des grilles à chaque extrémité de cette communication, sur le fondement qu’elle n’a que 24 pieds de largeur, et que suivant la déclaration du 10 avril 1783 (vieux style), il ne peut être ouvert aucune rue nouvelle dans Paris à moins de 30 pieds ; ensemble du rapport qui a précédé cet arrêté ; lecture également faite de la nouvelle pétition du citoyen Baudecourt, contenant que le passage dont est question a 42 pieds y compris les galeries couvertes, lesquelles sont infiniment utiles pour le débouché du théâtre Feydeau, à cause de l’abri qu’elles procurent au public pour le garantir des voitures, et des facilités qu’elles offrent à ceux qui s’en servent, les colonnes n’empêchant point la libre communication des galeries couvertes, avec le passage des voitures ; vu aussi la soumission faite par le citoyen Baudecourt, le 25 de ce mois, d’entretenir à ses frais des réverbères pour ces galeries ; vu enfin les deux lettres du ministre de l’intérieur des 8 thermidor dernier et 2 de ce mois, qui renvoie à l’administration cette pétition pour en faire l’objet d’une nouvelle délibération ; considérant : 1o que la déclaration du 10 avril 1783 (vieux style) n’a pas prévu le cas où il serait établi des galeries en forme de trottoir, et que la largeur déterminée par cette loi, pour l’ouverture des rues nouvelles, n’est que de 30 pieds, tandis que celle dont il s’agit en a 42 y compris ces galeries ; 2o que l’on doit les considérer comme partie intégrante de la rue, au moyen de ce qu’elles donnent au public la faculté de circuler à l’abri des voitures et du mauvais temps ; 3o que le théâtre Feydeau est très fréquenté et que sous ce rapport, l’administration doit surveiller les accès de ce théâtre et favoriser tout ce qui tend à lui procurer des débouchés sûrs et commodes ; le commissaire du Directoire-Exécutif entendu, arrête ce qui suit : — Article 1er. La communication ouverte entre la rue des Filles-Thomas et celle Feydeau, est comprise au nombre des rues de Paris, aux conditions ci-après. — Art. 2. Les galeries qui la bordent feront dorénavant partie intégrante de la rue, au moyen de quoi les règlements de voirie seront applicables à ces galeries de même qu’aux autres murs de face sur rue. — Art. 3. Il sera établi et entretenu sous ces galeries, aux frais des propriétaires des maisons ou bâtiments qui bordent cette communication, suivant les offres du citoyen Baudecourt, par l’entrepreneur de l’illumination de Paris, un nombre suffisant de réverbères pour les éclairer convenablement pendant la nuit ; chacun des d. propriétaires sera tenu d’y contribuer annuellement au prorata des toises de face de leur propriété et d’en faire à cet effet leur soumission à l’administration du département. — Art. 4. Les frais de premier établissement pour le pavé et l’illumination de la rue seront également à la charge des d. propriétaires et la réception en sera faite à la manière accoutumée. — Art. 5. Cette rue portera le nom de rue des Colonnes. Cette inscription sera mise aux frais de ses propriétaires, sur chaque encoignure de cette rue. Ils feront également inscrire sur les autres encoignures les noms des rues auxquelles aboutit celle-ci, etc. » — (Registre 16e, page 79.) — Une ordonnance royale du 4 mai 1826 a maintenu les dimensions actuelles de cette voie publique. — Conduite d’eau dans une partie de cette rue. Éclairage au gaz (compe Anglaise).
Combat (barrière du).
Cette barrière, qui consiste en un bâtiment surmonté