Dictionnaire de l’administration française/ANNONCES

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ANNONCES. 1. Prise dans le sens le plus étendu du mot, l’annonce peut être considérée comme un avis que l’on fait parvenir au public par une voie quelconque.

2. Trois modes d’annonces sont principalement en usage : 1o l’affichage ; 2o la distribution à la main ; 3o l’insertion dans les journaux.

1o Affichage. (Voy. Affiches.)

2o Distribution à la main. Nous comprenons dans cette catégorie tous les avis, annonces, prospectus et autres imprimés de quelque nature qu’ils soient qui se distribuent dans les lieux publics, ou que l’on fait circuler de toute autre manière. Ces annonces peuvent être imprimées sur papier blanc. Elles avaient été assujetties à un droit de timbre qui variait suivant la dimension de la feuille employée (L. 28 avril 1816, art. 66), mais l’art. 12 de la loi du 27 juin 1857 les en a affranchies, « ce mode utile de publicité » étant nécessaire « au développement du commerce et de l’industrie. »

3o Annonces de journaux. Lorsque les journaux étaient soumis au timbre, les annonces leur étaient réservées ; les journaux et écrits périodiques et non périodiques exclusivement relatifs aux lettres, aux sciences, aux arts et à l’agriculture qui, en vertu du décret du 28 mars 1852, étaient exempts du timbre, ne pouvaient faire d’annonces qu’à la condition d’acquitter ce droit. Toutefois, par suite d’un arrêt de cassation du 14 septembre 1857 et d’une décision administrative du 10 août 1859, les journaux non politiques pouvaient admettre des annonces exclusivement relatives à leur spécialité. Actuellement le timbre étant supprimé (voy. Presse), tous les journaux peuvent admettre des annonces.

3. Les lois interdisent toutes les annonces qui pourraient porter atteinte aux mœurs et à la tranquillité publique. (Voy. Affiches.)

4. Parmi les annonces de journaux il convient de distinguer les annonces judiciaires, qui sont soumises à des dispositions particulières.

Le décret organique de la presse de 1852, que des lois postérieures ont abrogé (voy. Presse), disposait que ces annonces seraient insérées, à peine de nullité de l’insertion, dans le journal ou les journaux de l’arrondissement qui seraient désignés chaque année par le préfet. À défaut d’un journal dans l’arrondissement, le préfet désignerait un ou plusieurs journaux du département. Il réglerait en même temps le tarif de l’impression de ces annonces.

Ces dispositions ont été spécialement abrogées par le décret de la délégation de Bordeaux du 28 décembre 1870, mais cet acte de la délégation ne semble pas avoir été accepté partout, puisque les préfets continuent de fixer le tarif. En ce moment (mai 1875), il existe donc des doutes sur la législation en vigueur[1]. (Voy. aussi le rapport parlement. inséré au Journ. off. du 18 avril 1872.)

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