Dictionnaire de l’administration française/BALS PUBLICS

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BALS PUBLICS. 1. C’est à l’autorité municipale que la loi du 16-24 août 1790 a confié le soin de maintenir l’ordre dans les endroits publics. Les bals sont particulièrement soumis à sa surveillance. Toutefois, les préfets peuvent faire des règlements généraux, les bals publics étant considérés comme pouvant intéresser la sécurité de tout un canton.

2. Une ordonnance du préfet de police du 31 mai 1833 a réglé la police des bals publics à Paris, dans toute l’étendue du département, et dans les communes de Saint-Cloud, de Sèvres et de Meudon (Seine-et-Oise).

Nul ne peut ouvrir un bal public, sans avoir obtenu l’autorisation du préfet de police. L’autorisation fixe les jours de réunion ; elle est personnelle et non transmissible. Les entrepreneurs sont tenus d’acquitter à l’administration des hospices civils la taxe dont ils sont redevables envers les pauvres (voy. Droit des indigents) ; ils sont obligés aussi d’entretenir à leurs frais une garde suffisante pour le maintien du bon ordre. Les danses indécentes sont interdites ; les officiers de police doivent expulser ceux qui s’en rendent coupables. La permission du bal, ainsi que la quittance du paiement du « droit » des pauvres, doivent être exhibées à toute réquisition des maires et officiers de police. Toute infraction aux dispositions de l’ordonnance précitée entraîne immédiatement l’annulation de la permission, et les contrevenants peuvent être traduits devant les tribunaux de police.

3. Bal privé. Les arrêtés préfectoraux et municipaux sur l’autorisation et la durée des bals publics, ne peuvent être étendus à un bal privé donné à l’occasion d’un mariage, même dans un établissement public, et quoique le procès-verbal constate l’admission de personnes étrangères à la noce, si le juge du fait déclare que ces personnes étrangères étaient des amis ou des invités. (Cass. 3 août 1867. Gigon.)