Dictionnaire de théologie catholique/VENGEANCE IV. Diverses applications des doctrines exposées

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Dictionnaire de théologie catholique
Texte établi par Alfred Vacant, Eugène Mangenot, Émile AmannLetouzey et Ané (Tome 15.2 : TRINITÉ - ZWINGLIANISMEp. 544-547).

IV. Quelques applications.

Ces principes permettent de porter un jugement sur certains actes de vengeance, soit individuels, soit collectifs. On ne s’arrêtera pas ici aux actes individuels, qui sont réglés par la loi de la légitime défense. Voir ici Défense de soi, t. iv, col. 227. Les actes collectifs sont principalement la guerre, les représailles en temps de guerre, les sanctions, les vengeances populaires.

La guerre. —

Les principes de morale, réglementant le droit de guerre, ont été étudiés ici à l’art. Guerre, t. vi, col. 1922. La guerre juste est un acte de justice vindicative. Mais cette vengeance légitime ne peut pas s’exercer de n’importe qu’elle façon et et sur n’importe quel sujet de la nation ennemie. Voir art. cit., col. 1928-1930.

Les représailles.

1. Nature des représailles.

Bien des confusions s’établissent, dans le langage courant, relativement à la nature des représailles. On aurait tort de les confondre avec les actes de guerre, en soi licites, par lesquels on répond aux actes de guerre, licites ou non, des belligérants adverses ; ou encore avec les actes de rétorsion accomplis en réponse à une mesure rigoureuse prise antérieurement par l’ennemi. La caractéristique des représailles est d’être - un acte accompli en réponse

à une violation antérieure du droit. » L. Le Fur, Des représailles en temps de guerre, Paris, 1919, p. 15. Elles se différencient des mesures de rétorsion, dit le même auteur, par le caractère injuste de l’acte qui les provoque. Elles se différencient aussi des rigueurs de la loi martiale, lesquelles, en principe, ne doivent viser que les auteurs responsables d’infractions commises. Les représailles, en effet, portent presque toujours sur des personnes étrangères aux faits incriminés, précisément parce qu’il est impossible d’atteindre leurs véritables auteurs. À plus forte raison, on ne saurait qualifier de représailles les abus de la force employés par un ennemi cruel pour terroriser les populations.

C’est ainsi que M. Le Fur a pu assez exactement définir les représailles : « Des actes, non pas contraires au droit, mais indépendants de ceux justifiés par l’état de guerre normal et qui, à la suite d’une violation des lois de la guerre par l’État ennemi, frappent cet État ou ses nationaux dans leurs personnes ou leurs biens, en vue de les contraindre au respect des lois de la guerre et d’en assurer l’observation dans l’avenir. » Op. cit., p. 19.

2. Légitimité.

La plupart des manuels de Droit international acceptent cette légitimité, en précisant toutefois que les représailles sont un moyen extrême que seule la nécessité excuse. On doit en tempérer la rigueur dans la mesure du possible : ne pas les employer par esprit de vengeance (au sens péjoratif du mot), ni comme châtiment, mais seulement à titre de moyen de coercition et, en cas de nécessité, lorsqu’elles constituent la seule sanction efficace du droit de la guerre. Cf. Manuel français du Droit international à l’usage des armées de terre, part. I, c. iv, p. 25 sq.

Ces réserves sont sages et conformes aux exigences de la vertu de vengeance. Mais les abus que certains auteurs ne manquent pas de signaler dans l’emploi des représailles ne doivent pas cependant en faire contester la légitimité. Cette légitimité répond à un sentiment de justice et à une nécessité sociale, consacrée par une coutume internationale très ferme. La justice intervient ici parce que les lois de la guerre sont fixées par des conventions internationales ou par des règles coutumières ayant, entre nations civilisées, force de loi. Quiconque viole ces conventions et ces règles commet, à l’égard de la nation adverse, une véritable injustice et se place par là-même en dehors de la protection des conventions et des coutumes. L’État offensé peut alors, en toute justice, user à l’égard de son adversaire, des mêmes moyens qui ont été employés à son endroit : « Ici, … la non-réciprocité serait absurdité ou duperie. Si des mesures restrictives quelconques étaient imposées aux États en guerre à l’égard même de ceux qui se refusent à les appliquer, ce serait vouloir assurer leur défaite en même temps que celle du droit lui-même ; le droit international travaillerait donc à sa propre ruine, ce qui est inadmissible. » Le Fur, op. cit., p. 26.

En temps de guerre, les représailles sont une nécessité sociale. Tant que la guerre n’est pas déclarée, un État injustement attaqué ou offensé peut avoir recours à une juridiction supérieure (tribunal international), si cette juridiction existe. Mais, au cours des hostilités, l’État belligérant offensé n’a qu’un moyen d’obtenir réparation, le recours à la force, étant toujours entendu que ce recours à la force a lieu en vue uniquement d’un but conforme aux principes du droit objectif. « L’indépendance de l’État lui crée une situation de fait et de droit toute différente de celle de l’individu. Mais l’idée de justice qui est à la base de la légitime défense est respectée dans un cas comme dans l’autre, la réaction de l’État devant, tout comme celle de l’individu, pour rester légitime, être proportionnée à l’importance de l’agression. Dans ces limites, en revanche, le droit de légitime défense est un droit naturel, c’est-à-dire fondé en raison et en équité et applicable aussi bien en droit international qu’en droit privé. » Le Fur, op. cit., p. 33.

3. Limites et conditions d’applications.

On suppose réalisée la condition essentielle des représailles légitimes : l’agression injustifiée qui les provoque. Il s’agit donc uniquement des conditions requises pour que de légitimes représailles soient appliquées conformément aux exigences concrètes du droit.

Tout d’abord, des conditions de fait s’imposent : les représailles doivent être efficaces, c’est-à-dire capables d’empêcher la continuation des méfaits de l’adversaire et, de plus, elles ne doivent pas être de nature à se retourner contre le pays qui y recourt. Les conditions de droit sont plus importantes et leur exposé est emprunté aux Règles de l’Institut de droit international (Manuel d’Oxford), a. 85 et 86. En premier lieu, deux conditions de forme : les représailles doivent être précédées d’une demande de réparation et elles ne peuvent être ordonnées que par des chefs responsables. Ensuite, deux conditions de fond : elles doivent être proportionnées à la violation subie et elles ne peuvent consister en des actes de barbarie.

C’est sur ce dernier point que la morale chrétienne peut hésiter. Que faut-il entendre par « acte de barbarie » ? Si la loi du talion n’est pas applicable à un ennemi barbare et sans scrupules, ne mettra-t-on pas la nation injustement offensée dans un état de réelle infériorité et dans l’impossibilité de se défendre efficacement ? M. Le Fur estime que la solution de ce problème « consiste dans une combinaison des principes de justice et d’humanité, accord réalisé en prenant comme idée directrice le but des représailles ». Ce but est « d’empêcher le retour d’actes injustes, par des moyens regrettables en soi, mais nécessaires étant données les circonstances ». On ne doit point voir là une application de la maxime : la fin justifie les moyens, mais simplement ce fait que « pour assurer le respect des principes d’ordre et de justice, il peut être nécessaire d’éviter le retour d’abus flagrants en employant le seul moyen efficace en l’occurence ». Op. cit., p. 65-66. De toute évidence, les représailles éviteront les cruautés inutiles, mais elles ne reculeront pas devant l’emploi des peines vindicatives énumérées par saint Thomas après saint Augustin et Cicéron. Voir ci-dessus, col. 2617. Et ces peines pourront être infligées de la manière qu’aura méritée l’adversaire coupable. La conduite normale des hostilités respecte les conventions internationales positives, excluant certains genres de mort comme trop cruels et certaines armes de combat comme trop dangereuses. Mais, du fait que la nation provocatrice transgresse les conventions librement passées, ces conventions, avons-nous dit, n’existent plus. Et, dans l’unique but d’empêcher le retour des procédés injustes de l’ennemi, il devient licite de l’arrêter par les mêmes procédés, lesquels, s’ils évitent les cruautés inutiles sur les personnes et les choses, deviennent licites à celui qui se défend. Nous insistons sur l’obligation d’éviter les cruautés inutiles : la vertu de vengeance doit chercher le bien en empêchant le retour du mal et ne doit pas s’inspirer d’un mauvais esprit de vengeance personnelle.

Un dernier scrupule pourrait arrêter le moraliste. Les représailles atteignent le plus souvent des innocents et il ne semble jamais permis de frapper des innocents. Saint Thomas déclare expressément que « la justice humaine ne doit jamais condamner un innocent à une peine afflictive, mort, mutilation,

fouet ». Sum. theol., IIa-IIæ, q. cviii, a. 4, ad 2um. Théoriquement, il faudrait se contenter de peines « privatives », privation de la liberté (les otages), l’amende, l’ignominie jetée sur l’adversaire coupable, en dénonçant publiquement ses forfaits. Pratiquement, ce serait en plus d’un cas, placer l’adversaire innocent et consciencieux dans un état immérité d’infériorité. Les applications pratiques deviennent des cas d’espèces, que M. Le Fur a examiné en les groupant sous quelques chefs : sort des prisonniers de guerre, traitement des blessés, emploi de moyens de guerre interdits, respect des populations inoffensives au point de vue de leur vie et de leurs biens, protection des œuvres d’art. Op. cit., p. 68-116. On voudra bien se référer à son enseignement. D’ailleurs, la pensée de saint Thomas n’est pas aussi absolue qu’on pourrait l’estimer au premier abord. La raison de solidarité sociale, on l’a déjà constaté, ne lui a pas échappé et l’on en trouve quelques échos dans l’ad 5um de l’a. 1 et dans l’a. 4 tout entier.

Les sanctions.

C’est un axiome en morale que le mérite appelle la récompense, le démérite, la punition. La sanction, dans son acception la plus générale, peut donc être définie : le plaisir ou la peine qui récompense ou punit les actes. Cf. Baudin, Morale, p. 200. En parlant de vengeance, on ne saurait s’arrêter à la sanction considérée comme récompense du bien accompli ; il ne peut être question que du châtiment punissant la violation du devoir.

Mais ici encore, la sanction subjective et intérieure de la conscience (remords, dégoût, tristesse) ne relève pas, à proprement parler, de la justice vindicative, à moins qu’on n’y veuille trouver une manifestation immanente de la justice divine.

Il faut en dire autant des sanctions naturelles d’ordre physique ou biologique (tares, maladies, accidents) qui peuvent parfois être la conséquence de l’inconduite et qu’on appelle la « justice immanente » des choses. La sanction naturelle répond d’autant moins à l’idée de justice vindicative, qu’elle peut très bien ne pas exister.

Si nous passons du domaine de la responsabilité subjective à celui de la responsabilité objective, nous pourrons envisager les sanctions extérieures qui expriment plus nettement l’idée de vengeance. — La sanction diffuse de l’opinion (mépris public flétrissant le vice, le crime, l’inconduite) peut être en certains cas une sanction vraiment vengeresse. Ce mépris, en effet, est un juste châtiment du pécheur pour les fautes qu’il a commises et il se rattache à cette peine que saint Thomas appelle l’infamie. Mais il s’en faut que l’opinion publique reflète toujours l’esprit d’une juste vengeance : cette opinion est le plus souvent celle du monde avec tous ses préjugés, et le monde récompense et punit ceux qui lui plaisent OU lui déplaisent plutôt que ceux qui ont bien ou mal agi.

La sanction légale (civile ou pénale) émanant de l’autorité judiciaire a normalement plus de chance d’être une manifestation de la justice vindicative. En se reportant à la doctrine exposée plus haut, il faut même affirmer qu’elle devrait être toujours une manifestation de cette vertu. Toutefois, même en faisant abstraction des erreurs judiciaires possibles, on doit reconnaître que les sanctions légales sont encore, dans la société, une expression bien Imparfaite de la vertu de vengeance. 1)e telles sanctions, en effet, ne sauraient atteindre lous les ailes H seul vent même le méchant échappe aux punitions méri tées. alors que le juste peut être privé de toute reconnaissance extérieure. La nécessité de telles sanctions n’est pas ici en cause : on affirme simplement leur insuffisance et, par conséquent, la nécessité, en ce qui concerne le mal impuni, d’une vengeance divine dans l’au-delà. Cette considération suffirait à elle seule à justifier la satispassion des âmes du purgatoire et les châtiments de l’enfer.

L’après-guerre de 1914-1918 a posé d’une façon plus aiguë le problème des relations internationales en vue d’éviter le retour de conflits sanglants et mis en relief la nécessité de sanctions solides pour maintenir le droit et assurer la paix. Dépourvu de sanction, le droit demeure, en effet, un principe théorique de morale internationale. Le pape Benoît XV, dans son message historique du 1 er août 1917, pour prévenir de nouvelles guerres, réclame « en substitution des armées, l’institution de l’arbitrage avec sa haute fonction pacificatrice, selon les normes à concerter et des sanctions à déterminer contre l’État qui refuserait soit de soumettre la question internationale à l’arbitrage, soit d’en accepter les dispositions. » Acla apostolicw Sedis, 1 er sept. 1917. Ces sanctions seraient de différente nature : les sanctions morales (la flétrissure publique infligée à l’État prévaricateur) ; les sanctions juridiques, frappant les intérêts privés, de ses nationaux ; les sanctions économiques (le blocus, l’embargo, le refus des denrées alimentaires et des matières premières, l’interdiction d’émettre des emprunts publics, le refus ou le retrait d’admission à la cote en Bourse) ; les sanctions civiles destinées à atteindre dans la propriété mobilière ou immobilère, dans son domaine public ou dans son.domaine privé, l’État qui refuserait d’exécuter une sentence arbitrale ; enfin, les sanctions militaires, les plus efficaces de toutes, c’est-à-dire l’intervention armée des nations associées contre l’État dont les actes constituent une violation manifeste du droit des gens. Cf. Codsi-Goubran, Le problème des sanctions dans l’évolution de l’arbitrage international, Paris, 1923, c. n et IV.

Les partisans les plus résolus de ces sanctions internationales leur attribuent, certes, une efficacité réelle dans le règlement pacifique d’un grand nombre de conflits internationaux. En tant qu’elles sont efficaces, ces sanctions répondent aux exigences de la vertu de justice vindicative, la vengeance, avons-nous dit, cf. col. 2617, « ayant en vue un bien résultant du châtiment (u coupable, son amendement ou du moins sa compression, la paix publique, le maintien de la justice ou l’honneur de Dieu ». Mais il ne faut lias se faire illusion : la vertu de vengeance ne sera ici jamais pleinement satisfaite : « L’efficacité des sanctions dépend essentiellement du bon vouloir des gouvernements non mêlés au conflit et dont l’intervention Contre les délinquants viendrait à être exigée par requête juridique de la Cour suprême d’arbitrage. Or. qu’il s’agisse d’une rupture diplomatique, d’une brusque interruption des échanges commerciaux ou, à plus forte raison, d’une exécution militaire par autorité de justice, pareille intervention des tierces puissances devra entraîner pour elles-mêmes des sacrifices, des périls et des risques devant lesquels elles hésiteront, plus d’une fois, avant de prendre une décision définitive. M. Codsi-Goubran, op. cit.. p. 7 ! >. On le constate donc ici encore : bien que le principe d’une juste vengeance soit à la base de ces sanctions internationales, il est rare qu’il puisse s’y affirmer comme l’expression exacte de la vertu de vengeance. D’OÙ, conclusion qui s’impose, la nécessite de remettre à la justice souveraine de Dieu le soin de venger pleinement, en ce monde ou en l’autre, la justice humaine bafouée.

Les Vengeances populaires.

Les vengeances populaires ne sauraient être admises comme l’expression de la vertu de Vengeance, Elles réalisent la plupart du temps ce que la vengeance, au sens péjoratif du mot, présente de plus répréhensible. Il n’est

jamais permis de se faire justice à soi-même et c’est dans des cas très rares qu’un particulier peut prendre l’initiative de venger l’honneur de Dieu, le bien de la patrie, l’intérêt de la société. Voir col. 2616. Si de telles initiatives étaient permises à la foule, il en résulterait pour la société des inconvénients considérables : absence de garantie dans la légitimité de telles exécutions, erreurs fréquentes provenant de la précipitation ou de la passion. On en a vu maints exemples dans les jours qui ont suivi la libération du territoire français en 1944. Par là nous devons aussi condamner la pratique du lynchage souvent employé, aux États-Unis, contre les nègres coupables : le meurtre immédiat d’un malfaiteur, par la foule indignée, sans formalité judiciaire, demeure, aux yeux de la conscience chrétienne, un véritable crime. Cette « justice sommaire » est trop dangereuse pour être approuvée. Cf. Noldin-Schmitt, De præceptis, n. 331 c.

S. Thomas, Sum. theol., II*-II">, q. cviii, a. 1-4 ; q. clviii, a. 2-5 ; III", q. xv, a. 9 ; De malo, q. xii, a. 1 ; a. 3, ad 5um ; Ad Romanos, c. xii, lect. 3. Voir aussi : pour le commenttaire de la q. cxiii, a. 3, II*-II æ, q. lxiv, a. 2 ; q. lxv, a. 1-3 ; de l’a. 4, P-II », q. lxxxvii, a. 7, 8. Cf. J.-D. Folghera, La tempérance, t. ii, dans la Somme théol., éd. de la Revue des Jeunes, Paris, 1928, p. 58-96, avec les notes 43, 44, 45, 49, 52 et 53 du P. Noble ; du même. Les vertus sociales, même édition, Paris, 1932, p. 136-138 et notes 41-45.

Les moralistes, en général, ont traité fort succinctement cette question de la vengeance et le plus souvent ils ont envisagé la vengeance, non comme une vertu, mais comme une tendance égoïste et mauvaise. Voir cependant quelques traits moins exclusifs dans Prùmmer, Theol. moralis, t. ii, n. 612 ; Tanquerey, De virtute justitiæ, n. 587.

Sur les représailles, on se reportera à l’étude classique de L. Le Fur, Des représailles en temps de guerre, Paris, 1919. Voir aussi une esquisse doctrinale, La vengeance et les représailles, dans mon livre Questions théologigues du temps présent. I. Questions de guerre, Paris, 1918, p. 43-64. Ici même, à l’art. Guerre, quelques indications générales, t. vi, col. 1928-1931.

Les sanctions sont étudiées dans la plupart des ouvrages de philosophie morale. Voir spécialement Baudin, Morale, Paris, 1936, p. 200 sq. ; Lahr-Picard, Cours de philosophie, t. ii, mais surtout : Éléments de philosophie scientifique et morale, Paris, 1921, p. 382-392. Sur les sanctions internationales, voir la thèse de M. Codsi-Goubran, Le problème des sanctions dans l’évolution de l’arbitrage international, spécialement lil 1° partie, p. 17-80 et l’abondante bibliographie des ouvrages de MM. Le Fur et Codsi-Goubran.

A. Michel.