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Du contrat social/Édition 1762/Livre IV/Chapitre 5

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Marc Michel Rey (p. 278-282).
LIVRE IV

CHAPITRE V.

Du Tribunat.


Quand on ne peut établir une exacte proportion entre les parties constitutives de l’Etat, ou que des causes indestructibles en alterent sans cesse les rapports, alors on institue une magistrature particuliere qui ne fait point corps avec les autres, qui replace chaque terme dans son vrai rapport, & qui fait une liaison ou un moyen terme soit entre le Prince & le Peuple, soit entre le Prince & le Souverain, soit à la fois des deux côtés s’il est nécessaire.

Ce corps, que j’appellerai Tribunat, est le conservateur des loix & du pouvoir législatif. Il sert quelquefois à protéger le Souverain contre le Gouvernement, comme faisoient à Rome les Tribuns du peuple, quelquefois à soutenir le Gouvernement contre le Peuple, comme fait maintenant à Venise le conseil des Dix, & quelquefois à maintenir l’équilibre de part & d’autre, comme faisoient les Ephores à Sparte.

Le Tribunat n’est point une partie constitutive de la Cité, & ne doit avoir aucune portion de la puissance législative ni de l’exécutive, mais c’est en cela même que la sienne est plus grande : car ne pouvant rien faire il peut tout empêcher. Il est plus sacré & plus révéré comme défenseur des Loix, que le Prince qui les exécute & que le Souverain qui les donne. C’est ce qu’on vit bien clairement à Rome quand ces fiers Patriciens, qui mépriserent toujours le peuple entier, furent forcés de fléchir devant un simple officier du peuple, qui n’avoit ni auspices ni juridiction.

Le tribunat sagement tempéré est le plus ferme appui d’une bonne constitution ; mais pour peu de force qu’il ait de trop il renverse tout : A l’égard de la foiblesse, elle n’est pas dans sa nature, & pourvu qu’il soit quelque chose, il n’est jamais moins qu’il ne faut.

Il degenere en tirannie quand il usurpe la puissance exécutive dont il n’est que le modérateur, & qu’il veut dispenser des loix qu’il ne doit que protéger. L’énorme pouvoir des Ephores qui fut sans danger tant que Sparte conserva ses mœurs, en accélera la corruption commencée. Le sang d’Agis égorgé par ces tirans fut vengé par son successeur : le crime & le châtiment des Ephores hâterent également la perte de la République, & après Cléomene Sparte ne fut plus rien. Rome périt encore par la même voye, & le pouvoir excessif des Tribuns usurpé par degrés servit enfin, à l’aide des loix faites pour la liberté, de sauvegarde aux Empereurs qui la détruisirent. Quant au Conseil des Dix à Venise ; c’est un Tribunal de sang, horrible également aux Patriciens & au Peuple, & qui, loin de protéger hautement les loix, ne sert plus, après leur avilissement, qu’à porter dans les ténebres des coups qu’on n’ose appercevoir.

Le Tribunat s’affoiblit comme le Gouvernement par la multiplication de ses membres. Quand les Tribuns du peuple romain, d’abord au nombre de deux, puis de cinq, voulurent doubler ce nombre, le Sénat les laissa faire, bien sûr de contenir les uns par les autres ; ce qui ne manqua pas d’arriver.

Le meilleur moyen de prevenir les usurpations d’un si redoutable corps, moyen dont nul Gouvernement ne s’est avisé jusqu’ici, seroit de ne pas rendre ce corps permanent, mais de regler les intervalles durant lesquels il resteroit supprimé. Ces intervalles qui ne doivent pas être assez grands pour laisser aux abus le tems de s’affermir, peuvent être fixés par la loi, de maniere qu’il soit aisé de les abréger au besoin par des commissions extraordinaires.

Ce moyen me paroit sans inconvénient, parce que, comme je l’ai dit, le Tribunat ne faisant point partie de la constitution peut être ôté sans qu’elle en souffre ; & il me paroit efficace, parce qu’un magistrat nouvellement rétabli ne part point du pouvoir qu’avoit son prédecesseur, mais de celui que la loi lui donne.