Esprit des lois (1777)/L31/C29

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CHAPITRE XXIX.

De la nature des fiefs depuis le regne de Charles le chauve.


J’ai dit que Charles le chauve voulut que, quand le possesseur d’un grand office ou d’un fief laisseroit en mourant un fils, l’office ou le fief lui fût donné. Il seroit difficile de suivre le progrès des abus qui en résulterent, & de l’extension qu’on donna à cette loi dans chaque pays. Je trouve, dans les livres[1] des fiefs, qu’au commencement du regne de l’empereur Conrad II, les fiefs, dans les pays de sa domination, ne passoient point aux petits-fils ; ils passoient seulement à celui des enfans[2] du dernier possesseur que le seigneur avoit choisi ; ainsi les fiefs furent donnés par une espece d’élection, que le seigneur fit entre ses enfans.

J’ai expliqué, au chapitre XVII de ce livre, comment, dans la seconde race, la couronne se trouvoit à certains égards élective, & à certains égards héréditaire. Elle étoit héréditaire, parce qu’on prenoit toujours les rois dans cette race ; elle l’étoit encore, parce que les enfans succédoient : elle étoit élective, parce que le peuple choisissoit entre les enfans. Comme les choses vont toujours de proche en proche, & qu’une loi politique a toujours du rapport à une autre loi politique, on suivit[3], pour la succession des fiefs, le même esprit que l’on avoit suivi pour la succession à la couronne. Ainsi les fiefs passerent aux enfans, & par droit de succession & par droit d’élection ; & chaque fief se trouva, comme la couronne, électif & héréditaire.

Ce droit d’élection, dans la personne du seigneur, ne subsistoit[4] pas du temps des auteurs[5] des livres des fiefs, c’est-à-dire, sous le regne de l’empereur Frédéric I.


  1. Liv. I, tit. I.
  2. Sic progressum est, ut as filios deveniret in quem dominus hoc vellet beneficium confirmare, ibid.
  3. Au moins en Italie & en Allemagne.
  4. Quod hodiè ità stabilitum est, ut as omnes æqualiter veniat, liv. I. des fiefs, tit. I.
  5. Gerardus Niger, & Aubertus de Orto.