Essai sur les mœurs/Chapitre 98

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CHAPITRE XCVIII.

De la noblesse.

Après ce que nous avons dit des fiefs, il faut débrouiller, autant qu’on le pourra, ce qui regarde la noblesse, qui seule posséda longtemps ces fiefs.

Le mot de noble ne fut point d’abord un titre qui donnât des droits et qui fût héréditaire. Nobilitas chez les Romains signifiait ce qui est notable, et non pas un ordre de citoyens. Le sénat fut institué pour gouverner ; les chevaliers, pour combattre à cheval, quand ils étaient assez riches pour avoir un cheval ; les plébéiens devinrent chevaliers, et souvent même sénateurs, soit qu’on voulût augmenter le sénat, soit qu’ils eussent obtenu le droit d’être élus pour les magistratures qui en donnaient l’entrée. Cette dignité et le titre de chevalier étaient héréditaires.

Chez les Gaulois, les principaux officiers des villes et les druides gouvernaient, et le peuple obéissait ; dans tout pays il y a eu des distinctions d’état. Ceux qui disent que tous les hommes sont égaux disent la plus grande vérité, s’ils entendent que tous les hommes ont un droit égal à la liberté, à la propriété de leurs biens, à la protection des lois, ils se tromperaient beaucoup s’ils croyaient que les hommes doivent être égaux par les emplois, puisqu’ils ne le sont point par leurs talents. Dans cette inégalité nécessaire entre les conditions, il n’y a jamais eu, ni chez les anciens ni dans les neuf parties de la terre habitable, rien de semblable à l’établissement de la noblesse dans la dixième partie, qui est notre Europe[1].

Ses lois, ses usages, ont varié comme tout le reste. Nous vous avons déjà fait voir[2] que la plus ancienne noblesse héréditaire était celle des patriciens de Venise, qui entraient au conseil avant qu’il y eût un doge, dès les Ve et VIe siècles ; et s’il est encore des descendants de ces premiers échevins, comme on le dit, ils sont sans contredit les premiers nobles de l’Europe. Il en fut de même des anciennes républiques d’Italie. Cette noblesse était attachée à la dignité, à l’emploi, et non aux terres.

Partout ailleurs la noblesse devint le partage des possesseurs de terres. Les Herrens d’Allemagne, les ricos hombres d’Espagne, les barons en France, en Angleterre, jouirent d’une noblesse héréditaire, par cela seul que leurs terres féodales ou non féodales demeurèrent dans leurs familles. Les titres de duc, de comte, de vicomte, de marquis, étaient d’abord des dignités, des offices à vie, qui ensuite passèrent de père en fils, les uns plus tôt, les autres plus tard.

Dans la décadence de la race de Charlemagne, presque tous les États de l’Europe, hors les républiques, furent gouvernés comme l’Allemagne l’est aujourd’hui : et nous avons déjà vu[3] que chaque possesseur de fief devint souverain dans sa terre autant qu’il le put.

Il est clair que des souverains ne devaient rien à personne, sinon ce que les petits s’étaient engagés de payer aux grands. Ainsi un châtelain payait une paire d’éperons à un vicomte, qui payait un faucon à un comte, qui payait à un duc une autre marque de vassalité. Tous reconnaissaient le roi du pays pour leur seigneur suzerain ; mais aucun d’eux ne pouvait être imposé à aucune taxe. Ils devaient le service de leur personne, parce qu’ils combattaient pour leurs terres et pour eux-mêmes, en combattant pour l’État et pour le chef de l’État ; et de là vient qu’encore aujourd’hui les nouveaux nobles, les anoblis, qui ne possèdent même aucun terrain, ne payent point l’impôt appelé taille.

Les maîtres des châteaux et des terres, qui composaient le corps de la noblesse en tout pays, excepté dans les républiques, asservirent autant qu’ils le purent les habitants de leurs terres ; mais les grandes villes leur résistèrent toujours : les magistrats de ces villes ne voulurent point du tout être les serfs d’un comte, d’un baron, ni d’un évêque, encore moins d’un abbé qui s’arrogeait les mêmes prétentions que ces barons et que ces comtes. Les villes du Rhin et du Rhône, quelques autres plus anciennes, comme Autun, Arles, et surtout Marseille, florissaient avant qu’il y eût des seigneurs et des prélats. Leur magistrature existait plusieurs siècles avant les fiefs ; mais bientôt les barons et les châtelains l’emportèrent presque partout sur les citoyens. Si les magistrats ne furent pas les serfs du seigneur, ils furent au moins ses bourgeois ; et de là vient que dans tant d’anciennes chartes on voit des échevins, des maires, se qualifier bourgeois d’un comte ou d’un évêque, bourgeois du roi. Ces bourgeois ne pouvaient choisir un nouveau domicile sans la permission de leur seigneur, et sans payer d’assez gros droits ; espèce de servitude qui est encore en usage en Allemagne.

De même que les fiefs furent distingués en francs fiefs qui ne devaient rien au seigneur suzerain, en grands fiefs, et en petits redevables, il y eut aussi des francs bourgeois, c’est-à-dire ceux qui achetèrent le droit d’être exempts de toute redevance à leur seigneur ; il y eut de grands bourgeois qui étaient dans les emplois municipaux, et de petits bourgeois qui en plusieurs points étaient esclaves.

Cette administration, qui s’était formée insensiblement, s’altéra de même en plusieurs pays, et fut détruite entièrement dans d’autres.

Les rois de France, par exemple, commencèrent par anoblir les bourgeois, en leur conférant des titres sans terres. On prétend qu’on a trouvé dans le trésor des chartes de France les lettres d’anoblissement que Philippe Ier donna à un bourgeois de Paris nommé Eudes Le Maire (1095). Il faut hien que saint Louis eût anobli son barbier La Brosse, puisqu’il le fit son chambellan. Philippe III, qui anoblit Raoul son argentier, n’est donc pas, comme on le dit, le premier roi qui se soit arrogé le droit de changer l’état des hommes. Philippe le Bel donna de même le titre de noble et d’écuyer, de miles, au bourgeois Bertrand, et à quelques autres ; tous les rois suivirent cet exemple. (1339) Philippe de Valois anoblit Simon de Bucy, président au parlement, et Nicole Taupin sa femme.

(1350) Le roi Jean anoblit son chancelier Guillaume de Dormans : car alors aucun office de clerc, d’homme de loi, d’homme de robe longue, ne donnait rang parmi la noblesse, malgré le titre de chevalier es lois, et de bachelier ès lois que prenaient les clercs. Ainsi Jean Pastourel, avocat du roi, fut anobli par Charles V, avec sa femme Sédille (1354).

Les rois d’Angleterre, de leur côté, créèrent des comtes, des barons, qui n’avaient ni comté ni baronnie. Les empereurs usèrent de ce privilége en Italie : à leur exemple les possesseurs des grands fiefs s’arrogèrent le pouvoir d’anoblir et de corriger ainsi le hasard de la naissance. Un comte de Foix donna des lettres de noblesse à maître Bertrand son chancelier, et les descendants de Bertrand se dirent nobles ; mais il dépendait du roi et des autres seigneurs de reconnaître ou non cette noblesse. De simples seigneurs d’Orange, de Saluces, et beaucoup d’autres, se donnèrent la même licence.

La milice des francs-archers et des Taupins, sous Charles VII, étant exempte de la contribution des tailles, prit sans aucune permission le titre de noble et d’écuyer, confirmé depuis par le temps, qui établit et qui détruit tous les usages et les priviléges ; et plusieurs grandes maisons de France descendent de ces Taupins, qui se firent nobles, et qui méritaient de l’être, puisqu’ils avaient servi la patrie.

Les empereurs créèrent non-seulement des nobles sans terres, mais des comtes palatins. Ces titres de comtes palatins furent donnés à des docteurs dans les universités. L’empereur Charles IV introduisit cet usage, et Barthole fut le premier auquel il donna ce titre de comte, titre avec lequel ses enfants ne seraient point entrés dans les chapitres, non plus que les enfants des Taupins.

Les papes, qui prétendaient être au-dessus des empereurs, crurent qu’il était de leur dignité de faire aussi des palatins, des marquis. Les légats du pape, qui gouvernent les provinces du saint-siége, firent partout de ces prétendus nobles ; et de là vient qu’en Italie il y a beaucoup plus de marquis et de comtes que de seigneurs féodaux.

En France, quand Philippe le Bel eut établi le tribunal appelé parlement, les seigneurs de fiefs qui siégeaient en cette cour furent obligés de s’aider du secours des clercs tirés ou de la condition servile, ou du corps des francs, grands et petits bourgeois. Ces clercs prirent bientôt les titres de chevaliers et de bacheliers, à l’imitation de la noblesse ; mais ce nom de chevalier, qui leur était donné par les plaideurs, ne les rendait pas nobles à la cour, puisque l’avocat général Pastourel et le chancelier Dormans furent obligés de prendre des lettres de noblesse. Les étudiants des universités s’intitulaient bacheliers après un examen, et prirent la qualité de licenciés après un autre examen, n’osant prendre le titre de chevaliers.

Il paraît que c’eût été une grande contradiction que les gens de loi qui jugeaient les nobles ne jouissent pas des droits de la noblesse : cependant cette contradiction subsistait partout ; mais en France ils jouirent des mêmes exemptions que les nobles pendant leur vie. Il est vrai que leurs droits ne s’étendaient pas jusqu’à prendre séance aux états généraux en qualité de seigneurs de fiefs, de porter un oiseau sur le poing, de servir de leur personne à la guerre, mais seulement de ne point payer la taille, de s’intituler messire.

Le défaut de lois bien claires et bien connues, la variation des usages et des lois fut toujours ce qui caractérisa la France. L’état de la robe fut longtemps incertain. Les cours de justice, que les Français ont appelées parlements, jugèrent souvent des procès concernant le droit de noblesse que prétendaient les enfants des officiers de robe. Le parlement de Paris jugea que les enfants de Jean Le Maître, avocat du roi, devaient partager noblement (1540). Il rendit ensuite un arrêt semblable en faveur d’un conseiller nommé Ménager (1578) ; mais les jurisconsultes eurent des opinions différentes sur ces droits que l’usage attachait insensiblement à la robe. Louet, conseiller au parlement, prétendit que les enfants des magistrats devaient partager en roture ; qu’il n’y avait que les petits-fils qui pussent jouir du droit d’aînesse des gentilshommes.

Les avis des jurisconsultes ne furent pas des décisions pour la cour. Henri III déclara par un édit « qu’aucun, sinon ceux de maison et race noble, ne prendrait dorénavant le titre de noble et le nom d’écuyer » (1582).

(1600) Henri IV fut moins sévère et plus juste lorsque dans l’édit du règlement des tailles il déclara, quoique en termes trèsvagues, que « ceux qui ont servi le public en charges honorables peuvent donner commencement de noblesse à leur postérité ».

Cette dispute de plusieurs siècles sembla terminée depuis sous Louis XIV, en 1644, au mois de juillet, et ne le fut pourtant pas. Nous devançons ici les temps pour donner tout l’éclaircissement nécessaire à cette matière. Vous verrez dans le Siècle de Louis XIV[4] quelle guerre civile fut excitée dans Paris pendant la jeunesse de ce monarque. Ce fut dans cette guerre que le parlement de Paris, la chambre des comptes, la cour des aides, et toutes les autres cours des provinces (1644), obtinrent les priviléges des nobles de race, gentilshommes et barons du royaume, affectés aux enfants des conseillers et présidents qui auraient servi vingt ans, ou qui seraient morts dans l’exercice de leurs charges. Leur état semblait être assuré par cet édit.

(1169) Pourrait-on croire après cela que Louis XIV, séant lui-même au parlement, révoqua ces priviléges, et maintint seulement tous ces officiers de judicature dans leurs anciens droits, en révoquant tous les priviléges de noblesse accordés à eux et à leurs descendants en 1644, et depuis jusqu’à l’année 1669 ?

Louis XIV, tout puissant qu’il était, ne l’a pas été assez pour ôter à tant de citoyens un droit qui leur avait été donné sous son nom. Il est difficile qu’un seul homme puisse obliger tant d’autres hommes à se dépouiller de ce qu’ils ont regardé comme leur possession. L’édit de 1644 a prévalu : les cours de judicature ont joui des priviléges de la noblesse, et la nation ne les a pas contestés à ceux qui jugent la nation.

Pendant que les magistrats des cours supérieures disputaient ainsi sur leur état depuis l’an 1300, les bourgeois des villes et leurs officiers principaux flottèrent dans la même incertitude. Charles V, dit le Sage, pour s’acquérir l’affection des citoyens de Paris, leur accorda plusieurs priviléges de la noblesse, comme de porter des armoiries et de tenir des fiefs sans payer la finance, qu’on appelle le droit de franc fief, et ils en jouissent encore. Les maires, les échevins de plusieurs villes de France, jouirent des mêmes droits, les uns par un ancien usage, les autres par des concessions.

La plus ancienne concession de la noblesse à un office de plume, en France, fut celle des secrétaires du roi. Ils étaient originairement ce que sont aujourd’hui les secrétaires d’État ; ils s’appelaient clercs du secret, et puisqu’ils écrivaient sous les rois, et qu’ils expédiaient leurs ordres, il était juste de les distinguer. Leur droit de jouir de la noblesse après vingt ans d’exercice servit de modèle aux officiers de judicature.

C’est ici que se voit principalement l’extrême variation des usages de France. Les secrétaires d’État, qui n’ont originairement d’autre droit que de signer les expéditions, et qui ne pouvaient les rendre authentiques qu’autant qu’ils étaient clercs du secret, secrétaires-notaires du roi, sont devenus des ministres et les organes tout-puissants de la volonté royale toute-puissante. Ils se sont fait appeler monseigneur, titre qu’on ne donnait autrefois qu’aux princes et aux chevaliers; et les secrétaires du roi ont été relégués à la chancellerie, où leur unique fonction est de signer des patentes. On a augmenté leur nombre inutile jusqu’à trois cents, uniquement pour avoir de l’argent ; et ce honteux moyen a perpétué la noblesse française dans près de six mille familles, dont les chefs ont acheté tour à tour ces charges.

Un nombre prodigieux d’autres citoyens, banquiers, chirurgiens, marchands, domestiques de princes, commis, ont obtenu des lettres de noblesse ; et au bout de quelques générations ils prennent chez leurs notaires le titre de très-hauts et très-puissants seigneurs. Ces titres ont avili la noblesse ancienne sans relever beaucoup la nouvelle.

Enfin le service personnel des anciens chevaliers et écuyers ayant entièrement cessé, les états généraux n’étant plus assemblés, les priviléges de toute la noblesse, soit ancienne, soit nouvelle, se sont réduits à payer la capitation au lieu de payer la taille. Ceux qui n’ont eu pour père ni échevin, ni conseiller, ni homme anobli, ont été désignés par des noms qui sont devenus des outrages : ce sont les noms de vilain et de roturier.

Vilain vient de ville, parce qu’autrefois il n’y avait de nobles que les possesseurs des châteaux ; et roturier, de rupture de terre, labourage, qu’on a nommé roture. De là il arriva que souvent un lieutenant général des armées, un brave officier couvert de blessures, était taillable, tandis que le fils d’un commis jouissait des mêmes droits que les premiers officiers de la couronne. Cet abus déshonorant n’a été réformé qu’en 1752, par M. d’Argenson, secrétaire d’État de la guerre, celui de tous les ministres qui a fait le plus de bien aux troupes, et dont je fais ici l’éloge d’autant plus librement qu’il est disgracié[5].

Cette multiplicité ridicule de nobles sans fonction et sans vraie noblesse, cette distinction avilissante entre l’anobli inutile qui ne paye rien à l’État, et le roturier utile qui paye la taille, ces charges qu’on acquiert à prix d’argent, et qui donnent le vain nom d’écuyer, tout cela ne se trouve point ailleurs : c’est un effort de démence ! dans un gouvernement d’avilir la plus grande partie de la nation. Quiconque en Angleterre a quarante francs de revenu en terre est homo ingenuus, franc citoyen, libre Anglais, nommant des députés au parlement : tout ce qui n’est pas simple artisan est reconnu pour gentilhomme, gentleman ; et il n’y a de nobles, dans la rigueur de la loi, que ceux qui dans la chambre haute représentent les anciens barons, les anciens pairs de l’État[6].

Dans beaucoup de pays libres, les droits du sang ne donnent aucun avantage : on ne connaît que ceux de citoyen, et même à Bâle, aucun gentilhomme ne peut parvenir aux charges de la république, à moins qu’il ne renonce à ses prérogatives de gentilhomme. Cependant, dans tous les États libres, les magistrats ont pris le titre de nobilis, noble. C’est sans doute une très-belle noblesse que d’avoir été de père en fils à la tête d’une république ; mais tel est l’usage, tel est le préjugé, que cinq cents ans d’une si pure illustration n’empêcheraient pas d’être mis en France à la taille, et ne pourraient faire recevoir un homme dans le moindre chapitre d’Allemagne.

Ces usages sont le tableau de la vanité et de l’inconstance ; et c’est la moins funeste partie de l’histoire du genre humain.

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  1. Il a existé et il existe encore plusieurs nations où l’on ne connaît ni dignités ni prorogatives héréditaires ; mais les familles qui ont été riches et puissantes durant plusieurs générations, les descendants des grands hommes en tout genre, de ceux qui ont rendu ou qui passent pour avoir rendu de grands services à la patrie, de ceux enfin à qui l’on attribue des actions extraordinaires, obtiennent dans tous les pays une considération héréditaire. Voilà ce qui est dans la nature ; le reste est l’ouvrage des préjugés. Les prérogatives héréditaires éteignent l’émulation, restreignent le choix pour les places importantes entre un plus petit nombre d’hommes, rendent inutiles les talents de ceux qui, assez riches pour avoir reçu une bonne éducation, manquent de l’illustration nécessaire pour arriver aux places : les priviléges en argent, comme ceux de la noblesse française, sont une des principales causes de la mauvaise administration des finances et de la misère du peuple. Ces priviléges, ces prérogatives, obtenus par la force ou par l’intrigue, ont trouvé, au bout d’un certain temps, des hommes qui en ont fait l’apologie, et ont voulu en prouver l’utilité. C’est le sort de toutes les mauvaises institutions : ceux qui les ont faites seraient bien étonnés des motifs qu’on leur prête, et de tout l’esprit qu’on leur suppose. (K.)
  2. Chapitre xliii.
  3. Chapitre xxxviii.
  4. Chapitre iv.
  5. Marc-Pierre de Voyer de Paulmy, comte d’Argenson, était disgracié depuis quatre ans (1er février 1757, voyez Histoire du Parlement, chapitre lxvii), lorsqu’en 1761 Voltaire imprima cet éloge.
  6. Vilain peut aussi être synonyme de villageois. Le mot ville a été en usage pour signifier habitation des champs, village : témoin cette foule de noms propres de villages qui se terminent en ville. Ils sont communs surtout dans les provinces du nord de la France. Gentleman, en anglais, est l’équivalent de ce qu’en France nous appelons homme vivant noblement. Ceux qu’on désigne par ce titre, qui signifie vivre du revenu de ses terres, jouissent de quelques-uns des priviléges de la noblesse, et surtout de ceux qui regardent la personne plutôt que les biens. On n’a pas cru devoir confondre avec le peuple des hommes que leur éducation en séparait. Mais cette humanité pour quelques citoyens est une injustice envers le peuple : ce qui prouve que le gouvernement ne doit jamais exiger de personne un service forcé, dont aucun citoyen, quelque grand qu’il soit, puisse être humilié. (K.)