Histoire socialiste/La République de 1848/P2-05

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Jules Rouff (Tome IX : La République de 1848 (1848-1852)p. 283-307).
ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE.



CHAPITRE V


CHANGEMENTS DANS LE RÉGIME DU TRAVAIL


En même temps que ce grand effort avorte pour transformer l’organisation du travail en visant à la tête, c’est-à-dire en poursuivant l’abolition du patronat, il s’en opérait d’autres qui se bornaient à la modifier sur des points moins essentiels.

Deux voies s’ouvraient pour ces modifications. Elles pouvaient se faire au moyen de conventions privées obtenues de gré ou de force par des associations durables ou momentanées d’ouvriers, ou bien à l’aide d’une intervention législative.

Les Associations professionnelles ouvrières. — Commençons par l’action émanant de la classe ouvrière. Le Gouvernement provisoire, non seulement avait laissé les ouvriers libres de se grouper, mais il les avait invités à s’associer. Il se forma donc, à côté des Coopératives dont nous venons de parler, une foule d’Associations professionnelles qui, sans tendre à les unir dans une exploitation commune, avaient pour objet la défense de leurs intérêts, l’amélioration matérielle et morale de leur sort. On peut signaler, même parmi les paysans et les employés de commerce, un commencement de groupements analogues. Le grand mouvement syndical, qui s’est développé si puissamment depuis, a pris son premier essor en 1848.

Il hésite sur la direction où il va s’engager. Remontera-t-il vers les corporations privilégiées du moyen âge ? Ira-t-il vers des formes nouvelles ?

Les survivances et réminiscences d’autrefois ne manquent pas. Le vieux Compagnonnage est un instant galvanisé : il semble avoir un regain de vie ; il s’efforce de réconcilier ses différents rites. A Paris, se fonda le Club des Compagnons de tous les devoirs, qui lança, pour les élections à la Constituante, une liste de candidats assez panachée et qui réussit à faire passer l’un de ses membres, Agricol Perdiguier. C’était justice. Perdiguier était l’homme le plus désireux de faire pénétrer l’air, la lumière et un esprit de large fraternité dans les milieux étroits et exclusifs où évoluaient ses camarades ; il fut parmi eux l’avocat de l’union. Un projet de constitution fédérale fut dressé et l’on put voir, à la fête du 22 mai, les « devoirs » rivaux figurer côte à côte, avec leurs insignes et leurs chefs-d’œuvre. Mais ce souffle de concorde fut éphémère. Le projet d’union fut repoussé par une majorité routinière. Ou admit seulement quelques corporations nouvelles parmi les Sociétés du Tour de France. Puis les querelles reprirent entre adeptes des différents rites comme entre aspirants et compagnons du même rite ; et le Compagnonnage, après une renaissance apparente, continua de s’enfoncer dans sa lente décadence. Le temps n’était plus à ces groupes fermés, faits pour la petite industrie, pour des pays où les communications étaient difficiles, pour des époques où le mystère était une nécessité vitale.

Tandis que certains groupements se replient sur le passé, d’autres s’élancent éperdûment dans l’avenir. Ils ont de vastes ambitions. Ils veulent non seulement se fédérer, de façon à réunir toutes les branches d’une industrie ; mais ils songent à s’étendre sur tous les métiers. Par exemple, l’Association fraternelle de l’Industrie française, fondée à Lyon le 21 Janvier 1849, dit ceci dans le préambule grandiloquent de ses statuts :


« L’association par corporation ou pour une industrie spéciale porte avec elle un cachet d’exclusivisme et d’isolement que repousse la doctrine de la solidarité et de la fraternité universelle. L’association générale est la seule qui puisse offrir d’une manière facile et certaine les avantages dont sont privés les travailleurs.


Mais cette tendance à une fédération universelle, à une constitution du prolétariat tout entier en un seul et formidable groupement se heurte à la difficulté même de la tâche ; elle est contrariée par des rivalités, des jalousies, des incompréhensions, des ignorances ; elle est entravée par les dirigeants qui la redoutent au point que, le 28 janvier 1849, fut interdite la simple Fédération des industries du livre ; elle apparaît en maint endroit, mais obscure, intermittente, imprécise. Le temps n’est pas encore venu où la séparation par tranches verticales entre les différents corps de métier peut faire place à la division par couches horizontales entre employeurs et employés.

La plupart des Associations professionnelles se proposent des buts moins lointains et très divers : secours aux malades, aux infirmes, instruction pour les enfants, retraites pour les vieillards, achat de terrains pour le jardinage {Porcelainiers de Limoges), séjour à la campagne (les canuts de Lyon et leurs « châteaux »), chant, musique, plaisirs en commun etc. Mais leur but essentiel, comme on peut aisément le pressentir, c’est de régler les conditions de la production, c’est de modifier le contrat de travail qui lie l’ouvrier au patron.

L’article 13 de la Constitution contenait deux dispositions, qui n’étaient point contradictoires, mais qui pouvaient le paraître, bien qu’elles fussent en réalité complémentaires l’une de l’autre. Il garantissait la liberté du travail ; il promettait l’égalité des rapports entre patrons et ouvriers. Cela pouvait donner lieu a deux interprétations différentes. Ou bien un contrat collectif, débattu entre une association d’ouvriers et un patron, de façon à compenser le nombre des écus d’un côté par le nombre des individus de l’autre, de créer ainsi deux forces équivalentes, seul moyen de réaliser la liberté et


Réception d’un compagnon dans la cayenne.
(D’après une estampe de la Bibliothèque Nationale.


l’égalité vraies. Ou bien un contrat individuel, débattu tête a tête entre un employeur et un employé, contrat forcément léonin, qui, sous le couvert d’une égalité apparente, menait à une liberté purement nominale. La première était naturellement l’interprétation ouvrière ; la seconde, l’interprétation patronale.

Les Associations professionnelles qui naissent en 1848 ou qui, déjà existantes, passent du demi-jour de la tolérance au grand soleil de la publicité, comme celles des typographes de Paris ou des tisseurs de Lyon, s’efforcent de régler collectivement les rapports de leurs membres avec les employeurs. Elles s’appellent souvent Sociétés de résistance ; mais elles ne se bornent pas à résister à des prétentions excessives ; elles aspirent à une sorte de souveraineté industrielle et l’exercent en partie. Elles fixent la durée de la journée ; ainsi, à Marseille, une Société d’ouvriers tanneurs, la Société Saint-Claude, par une simple décision de son conseil, réduit à dix heures le temps du travail. Il faut que les patrons se soumettent. Une ronde est faite tous les soirs, et tout sociétaire surpris à travailler après 6 heures 10 est puni d’une amende de trois francs. Elles fixent les salaires ; elles imposent des tarifs ; celui qui fut élaboré par la Société des corroyeurs de Paris ne comprenait pas moins de 444 articles. Elles limitent le nombre des apprentis. Elles défendent d’embaucher des ouvriers étrangers. Elles se chargent du placement des sans-travail. Un arrêté rendu par Caussidière, le 26 mars 1849, au temps où il était préfet de police, décide qu’une commission d’ouvriers boulangers, élue par eux, aura seule le droit de servir d’intermédiaire pour l’embauchage à Paris. Elles nomment des experts qui ont pour mission de juger s’il y a ou non malfaçon ; elles s’arrogent, cette fois, une parcelle de pouvoir judiciaire. Elles déterminent surtout les cas où l’on pourra recourir à la ressource suprême en cas de conflit, au refus concerté du travail, à la grève. Elles ont des caisses de chômage pour soutenir la lutte ; elles tiennent en réserve des besognes destinées à occuper les grévistes ; la Société Typographique de Paris a pour eux un « atelier social », auquel les écrivains sont priés d’adresser leurs commandes. Elles organisent des assurances contre la maladie, et la loi fait elle-même une obligation à celles qui veulent soumissionner des travaux publics d’avoir un fonds de secours spécial en vue des accidents possibles. Elles agissent, dans ce dernier cas, en collaboration avec l’État.

Le système corporatif, qui se développe ainsi spontanément, tantôt renouvelle des usages d’autrefois, tantôt répond à des besoins que les anciennes corporations n’ont pas connus. Mais comme ces Associations professionnelles usent nécessairement d’autorité à l’égard de leurs membres, puisqu’elles leur interdisent de travailler isolément en cas de grève proclamée ou même chaque jour au-delà de la durée convenue ; comme elles s’opposent à l’intrusion d’ouvriers venant d’une autre ville ou d’un autre pays, elles peuvent être attaquée et elles le sont au nom de la liberté du travail. Comme d’autre part elles réduisent le pouvoir du patron ; comme elles se dressent à côté de lui en qualité de puissances légiférantes ; comme elles représentent l’introduction, non pas du régime républicain (cela, c’est l’affaire des Coopératives), mais du régime constitutionnel dans l’atelier jusque là despotiquement gouverné, elles sont en exécration aux chefs d’industrie habitués à se conduire en monarques absolus et qui ne comprennent pas que ce partage des responsabilités peut leur profiter en établissant dans la production un ordre et une discipline volontaires. Persécutées, de plus, pour des motifs politiques, elles sont victimes de vexations sans nombre, dès que le gouvernement est entre les mains des conservateurs. Avec sa complicité, la classe patronale s’acharne à tuer le contrat collectif, qui la gêne. Lorsque, le 15 Février 1850, est rapporté l’arrêté concernant le travail, le salaire et le placement des ouvriers boulangers de Paris, on peut remarquer dans les motifs allégués ces paroles significatives :


« Considérant qu’il n’appartient pas à l’autorité administrative d’intervenir dans les conventions relatives au prix du travail entre les maîtres et les ouvriers…

« Les rapports de maîtres à ouvriers continueront à être régis par les conventions qu’ils feront librement entre eux. »


Librement ! Cela voulait dire ici : individuellement. C’était le triomphe de la liberté nominale. Aussi, tandis que les Chambres syndicales de patrons, que les Chambres, Bourses et Cercles de commerce se multipliaient et prospéraient, les Associations professionnelles ouvrières, quoiqu’elles eussent essayé çà et là de se déguiser en Sociétés de secours mutuels, avaient péri pour la plupart à la fin de 1851.

Les coalitions. — On ne traitait pas mieux ces associations momentanées qu’on appelle des coalitions. Avant 1848, il y avait à leur sujet deux poids et deux mesures. Faites par des patrons, elles n’étaient punissables, que si elles étaient abusives et injustes ; pour les ouvriers, la cessation concertée du travail, la grève, sans qu’elle fût accompagnée de la moindre violence, était considérée comme un délit et punie fréquemment comme telle. Je dis fréquemment, car il y avait beaucoup d’arbitraire dans l’application de la loi ; mais les articles 414-415-416 du Code pénal, vestiges du droit du seigneur sur les serfs lui appartenant, permettaient une rigueur implacable.

Les grèves furent nombreuses dans les premiers mois qui suivirent le 24 Février, et elles ne furent pas poursuivies ; toutefois elles étaient tolérées, non légales. La Constituante allait-elle les autoriser ? On put le croire un instant : Au Comité des travailleurs, le 7 juin 1848, Morin proposait l’abrogation des articles qui les interdisaient. Seulement, après les journées de Juin, le Comité, d’abord favorable, estimait qu’on pouvait attendre. La proposition venait cependant en discussion ; mais l’on ne pouvait s’entendre sur le texte. Corbon demandait que la grève rentrât purement et simplement dans le droit commun, qu’elle fût punissable seulement, si elle aboutissait à des délits prévus et réprimés par la loi. Morin voulait qu’elle fût l’objet d’une législation spéciale et qu’elle fut passible d’un châtiment, si elle recourait à la menace et à l’intimidation ; d’autres exigeaient qu’elle tombât sous le coup de la loi, « si elle se proposait une chose injuste », question qui ne pouvait être qu’une source de débats interminables. Ce fut pourtant l’opinion qui prévalut et que fut chargé de défendre le rapporteur Rouher. Mais qui jugerait si la grève avait « un but mauvais » ? Les tribunaux ? Ils auraient donc à déclarer si le salaire était ou non suffisant, si le règlement d’atelier était ou non trop sévère. On ne niait pas l’incompétence certaine des juges ; mais on ajoutait que la liberté des coalitions serait le suicide de l’industrie. Le projet de décret contenait quelque diminution des peines pour les meneurs ou moteurs : il s’appliquait aux ouvriers de la campagne dont jusqu’alors il n’était pas fait mention. Corbon, Morin, Wolowski soutinrent qu’en prohibant à la fois les coalitions d’ouvriers et les coalitions de patrons on n’établissait qu’une égalité apparente ; que les maîtres n’avaient pas besoin de se réunir pour s’entendre ; qu’ils étaient, suivant l’expression d’Adam Smith, en état de coalition permanente ; qu’ils n’étaient jamais atteints par « ces lois de bronze », tandis qu’on enlevait aux ouvriers leur seul moyen de lutter, leur arme (un mot qui suscita des rumeurs indignées). « Tout le passé d’oppression, s’écria l’ouvrier Benoit, se reconstitue pièce par pièce et bientôt la République ne sera pour le peuple qu’un rêve, un souvenir. » Mais les partisans du statu quo affirmaient que la liberté en pareille matière serait préjudiciable aux ouvriers comme aux patrons, parce qu’elle amènerait la ruine de l’industrie, peut-être une grève générale en vue de changer la base de la société, en tout cas la formation de deux armées se mesurant du regard en attendant le combat qui les mettrait aux prises. Ils se refusaient à rayer du Code « la flétrissure » infligée aux coalitions, à organiser ce qu’ils appelaient l’insurrection dans les ateliers. La Constituante, embarrassée, ajourna la question.

L’Assemblée Législative, plus réactionnaire, maintint l’interdiction (27 nov. 1849). Pourtant les modifications apportées aux articles du Code pénal semblaient mettre sur pied d’égalité patrons et ouvriers ; elle les frappait des mêmes peines pour les mêmes délits. Léger, bien léger effort d’équité ! La statistique des grèves, durant les années qui suivent, montre combien la coalition patronale a été peu poursuivie relativement à l’autre, soit qu’elle fût presque insaisissable, comme le constatait un ministre de la justice, soit qu’elle obtint des juges d’instruction plus d’indulgence. Il en résulta que l’ouvrier, privé par surcroit du droit de réunion et d’association, demeura solidement garrotté. C’est à l’Empire et au rapporteur de la première proposition, Rouher, que fut réservé, en 1864, l’honneur de desserrer les liens qui l’étranglaient.

Lois protectrices du travail. — Si l’on empêchait ainsi la classe ouvrière de s’émanciper par ses seules forces, l’intervention législative s’exerçait cependant en sa faveur. Le Gouvernement provisoire et même la Constituante, surtout à ses débuts et à ses derniers jours, se montrèrent disposés à améliorer les conditions de la vie ouvrière. L’un rendit des décrets, l’autre fit des lois en ce sens, mais déjà en restreignant ou en abolissant les décrets les plus hardis. Après quoi le mouvement se ralentit et cessa presque entièrement sous la Législative.

L’enquête sur le travail agricole et industriel. — La Constituante, dès le 6 mai, était saisie d’une proposition dont les signataires formaient un véritable arc-en-ciel : car on rencontrait parmi eux Wolowski, Considérant, Léon Faucher, Greppo, Falloux, etc. Elle avait pour objet la nomination d’une Commission, chargée de procéder à une en(quête sur la situation des travailleurs agricoles et industriels. Elle était votée à l’unanimité, le jour même où l’on refusait à Louis Blanc la création d’un Ministère de travail et du progrès. Compensation illusoire ! C’était substituer à un organe d’action, il un rouage du pouvoir exécutif, une vague réunion consultative dont il faudrait attendre longtemps les conclusions. Elle devait être de trente-six membres, fut nommée par les bureaux, puis se fondit dans un des grands Comités entre lesquels se répartit l’Assemblée, le Comité du travail, qui compta bientôt de 70 à 80 membres.

Ce Comité choisit pour président Corbon. Il écrivit à Louis Blanc pour lui offrir de prendre part à ses délibérations ; mais Louis Blanc, déjà poursuivi (23 Mai), ne crut pas devoir accepter une place dans un Comité hostile à ses idées. Le socialiste anglais Robert Owen, qui était alors à Paris, fut invité à y venir exposer son système, invitation qui ne parait pas avoir été suivie d’effet. Wolowski, Bastiat, Falloux, l’ouvrier catholique Peupin, le pasteur Coquerel, Waldeck-Rousseau, Morin, Rouher, Pascal Duprat, Michel Alcan, en furent les membres les plus actifs.

Ce Comité eut fort à faire. J’ai dit son rôle dans la question des Ateliers nationaux. Il eut de plus, comme avait fait la Commission du Luxembourg, dont il était une réduction parlementaire, à intervenir officieusement pour régler les différends entre patrons et ouvriers. Il eut surtout à étudier tous les projets relatifs au travail et aux travailleurs qui lui furent envoyés de l’Assemblée ou du dehors. On peut suivre, au jour le jour, dans ses procès-verbaux, la marche de l’opinion. Avant les journées de Juin, les proposition hardies, favorables aux ouvriers, y abondent ; après viennent des mesures de recul, détruisant ce qu’avait fait le Gouvernement provisoire ou ajournant des projets d’abord acceptés. Les partis réactionnaires trouvèrent pourtant que c’était trop d’entretenir un foyer d’étude des questions sociales ; car à l’Assemblée Législative, le 31 Juillet 1849, Roselli-Mollet, représentant de l’Ain, ayant demandé avec quelques collègues de gauche qu’on nommât une Commission de trente membres, pour examiner les propositions propres à favoriser le développement du travail et prévues par l’article 13 de la Constitution, n’obtint qu’un rapport hostile où il était accusé d’intentions spoliatrices à l’égard du capital ; et la Chambre, se refusant à prendre en considération cette demande, résolut de renvoyer toutes les questions concernant le travail au Comité d’assistance. Ce changement en disait gros sur le changement des esprits. Le socialisme n’apparut qu’une fois à la tribune de la Législative ; c’est quand on discuta, le 7 Janvier 1850. la proposition de Pelletier et Defontaine sur l’extinction de la misère et l’abolition du prolétariat. Il y fit l’effet d’un revenant malencontreux qu’on se hâte de faire disparaître. La proposition, quoique beaucoup plus modérée que celle de Proudhon en 1848, fut reçue avec des frémissements d’indignation et ne recueillit, comme l’autre, que deux voix.

Pour en revenir à la Constituante, elle créa, outre le Comité du travail, un autre instrument de réformes. Après un discours véhément prononcé le 16 Mai par Billaut, elle avait décidé une grande enquête qui roulerait sur la question du travail et qui s’étendrait à toutes les parties du territoire, même à l’Algérie. Dans chaque chef-lieu de canton, sous la présidence du juge de paix, une Commission locale, composée de délégués élus en nombre égal par les patrons et par les ouvriers, devait enregistrer les réponses qui seraient faites à un vaste questionnaire. Il ne comprenait pas moins de vingt-neuf questions, que l’on peut diviser en trois groupes : le premier relatif à la situation matérielle des travailleurs, à leurs salaires, à la longueur des journées, au plus ou moins de salubrité de leur genre de vie, à leur façon de s’habiller et de se nourrir ; le second se rapportant à leur condition spirituelle (instruction générale et professionnelle, éducation morale et religieuse) ; le troisième comprenant les vœux et désirs qu’ils pouvaient concevoir en vue d’améliorer leur sort et d’arrêter, ce qui fut une idée fixe des hommes de 1848, l’émigration des campagnards dans les villes.

Cette enquête énorme eut une bizarre destinée, D’abord on avait décrété (25 mai) qu’elle devait être terminée en un mois, délai évidemment trop court, étant donnée la multiplicité des interrogations posées. Mais le délai fut aussi largement dépassé qu’un devis d’architecte, L’enquête traîna en longueur pour des raisons diverses. A Paris, le maire, qui était alors Marrast, s’opposa de toutes ses forces à l’élection des délégués patronaux et ouvriers ; il craignait comme le feu de voir renaître la Commission du Luxembourg, Aussi fut-ce une enquête, faite par la Chambre de commerce avec grand soin, mais avec de tout autres méthodes, qui remplaça le coup de sonde qu’on avait voulu jeter au fond des mansardes et des consciences ouvrières. En province, surtout dans quelques grandes villes, les ouvriers, convoqués par les journaux ou, suivant un antique usage, à son de trompe, hésitèrent à se présenter, redoutant une inquisition policière. Les journées de Juin leur inspiraient des doutes légitimes sur les intentions qu’on avait à leur égard. Il faut ajouter qu’en plusieurs endroits les patrons et les agents de l’autorité se montraient fort peu friands d’appeler les ouvriers à mesurer leur misère et à formuler leurs desiderata. Cependant, tant bien que mal, l’enquête se faisait. Sur 2,847 cantons, il n’y en eut que 177 qui renvoyèrent point de réponse. Mais les renseignements fournis, qui sont de valeur très inégale, suivant l’intelligence des juges de paix qui ont présidé aux dépositions ou des secrétaires qui ont tenu la plume, dormirent dans les cartons d’un profond sommeil. De temps en temps quelque député curieux demandait où en était l’enquête. On promettait d’en communiquer prochainement les résultats et l’on n’en faisait rien. Ce fut seulement au bout de deux ans et demi, le 18 Décembre 1850, qu’un rapport sur ce sujet fut enfin lu à l’Assemblée Législative. Il fut rédigé par un membre de la majorité conservatrice, Lefèvre-Durudé, et il est aussi court qu’a été long le temps employé à en ramasser les matériaux. Toutefois, pour rapide qu’il soit, il apprend certaines choses intéressantes : que beaucoup de pièces se sont égarées ; que sur 2,600 environ il n’en reste plus que 1,800 à 1,900 ; que, par malheur, les documents disparus sont les plus importants, ceux qui auraient dû éclairer sur Rouen, Lyon, Paris. J’ajoute que dans les manuscrits survivants, conservés aux Archives de la Chambre, on chercherait en vain ce qui concerne Lille, Strasbourg, Bordeaux, Saint-Étienne, des départements entiers comme ceux de la Seine-Inférieure ou du Haut-Rhin ; bref, par un hasard étrange, les centres ouvriers et les régions socialistes d’où venaient les doléances les plus vives. On est réduit, à combler, à l’aide des archives départementales et communales, comme on l’a fait pour le département du Nord, ces fâcheuses lacunes. Aussi le rapporteur, tout en signalant quelques parties de la France qui ont, à son point de vue, un mauvais esprit, peut-il se féliciter du sentiment conservateur qui se dégage de l’enquête ainsi tronquée. Avec une sérénité d’homme bien renté, il professe : Soyons religieux et moraux, et tout ira bien ; et il conclut avec désinvolture qu’il n’y a rien de bon à tirer de ces paperasses, sinon pour les grands travaux agricoles ; que les aspirations raisonnables qu’elles contiennent sont déjà satisfaites par les lois votées ou projetées. La minorité, par la bouche de Pascal Dupral, fit entendre quelques protestations. Elle signala les plaintes exprimées sur l’arbitraire existant dans les rapports entre patrons et apprentis, sur l’usure dans les campagnes ; les vœux en faveur soit de l’enseignement primaire soit des secours réguliers à organiser pour les malades. Le rapporteur répondit qu’en fait d’instruction la France pouvait revendiquer son rang parmi les nations les plus avancées ; qu’en fait de plaintes il ne fallait pas oublier celles de plusieurs régions regrettant l’état social antérieur à Février ; que, du reste, elles étaient légitimes, la Révolution ayant amené quinze mois de misère et anéanti le capital : que, pour remédier au mal, il suffisait de faire comme les gouvernements précédents qui n’avaient jamais négligé les intérêts des travailleurs.

Après cet échange d’observations, l’Assemblée passa vite à l’ordre du jour et enfin, au mois de Janvier 1851, les pièces de la grande enquête ouverte en 1848 furent renvoyées aux archives du Ministère de l’Agriculture et du Commerce, ou, suivant l’expression d’un interrupteur, aux catacombes, et elles y demeurèrent ensevelies dans la poussière et l’oubli, sans autre utilité que d’avoir peut-être éveillé çà et là les ouvriers et surtout les paysans à la conscience de leurs intérêts et de leur pouvoir, d’avoir aussi préparé pour les historiens une source d’informations précieuse, quoique incomplète.

Cependant il serait injuste de borner à cela le bilan de la sollicitude témoignée aux travailleurs par les gouvernements et les Assemblées de la Deuxième République et le moment est venu d’aborder les modifications qui furent apportées par la loi au régime du travail.


Nous allons voir repasser sous nos yeux toutes les questions que les Associations professionnelles avaient essayé de régler par elles-mêmes : durée de la journée, taux des salaires, apprentissage, mesures de sécurité, placement des sans-ouvrage, limitation de la concurrence, et avec cela rapports des patrons et des ouvriers à propos soit du contrat qui les lie soit des différends qui les séparent.

La journée de travail. — La longueur de la journée fut un des premiers objets sur lesquels on légiféra. Le Gouvernement provisoire, cédant à une demande qui passa par le Luxembourg, avait décidé, le 2 mars, que le maximum des heures de travail dans les ateliers descendrait à Paris de onze à dix et en province de douze à onze. Un décret postérieur, en date du 4 Avril, frappait d’une amende et, en cas de double récidive, d’un emprisonnement, les patrons de Paris qui ne se conformeraient pas à l’arrêté précédent. On alléguait deux motifs. On voulait que les ouvriers, au lieu d’être usés par un labeur trop prolongé, eussent du loisir pour la vie du foyer et pour la vie politique à laquelle ils venaient d’être appelés ; on voulait aussi, en réduisant la longueur des journées, permettre aux patrons d’augmenter le nombre des ouvriers occupés.

Ce décret limitant les heures de travail avait une importance considérable. C’était en France, depuis la grande Révolution, la première intervention de l’État pour protéger les adultes. En Angleterre, un bill de l’année 1847 avait bien réduit la journée à dix heures ; mais c’était seulement pour certains ouvriers des industries textiles. Ici, au contraire, la main protectrice de l’État s’étendait sur tous les travailleurs arrivés à l’âge d’homme.

Aussi fut-il attaqué par les journaux conservateurs et par les partisans du Laissez faire. Les Comités de la Constituante reçurent des pétitions pour et contre. Les patrons, en maint endroit, se moquèrent de la prescription nouvelle et continuèrent à faire travailler quatorze et quinze heures. Plusieurs furent condamnés. Cependant, tant que le peuple fut ou parut puissant, on


(D’après une estampe du Musée Carnavalet.


n’osa pas abroger le décret. Mais, au lendemain des journées de Juin, on pouvait sans péril revenir en arrière. Dans la première séance que tint le Comité des travailleurs après l’insurrection (le 30 juin), l’économiste Wolowski proposa l’abrogation pure et simple du décret qui limitait les heures de travail. Ses collègues, un peu effarés de cette précipitation, trouvaient la proposition peu opportune en un moment où les républicains modérés voulaient essayer de gagner ce qui restait d’ouvriers. Mais Wolowski répondait qu’il était temps que l’Assemblée nationale fît entendre la voix de la vérité — c’est-à-dire de l’économie politique orthodoxe — aux ouvriers égarés par de fausses théories et il arguait que certains ouvriers demandaient eux-mêmes qu’on leur laissât la liberté de travailler 13 ou 14 heures ou davantage, si cela leur faisait plaisir.

La proposition ne traîna point comme l’enquête. Le rapport fut déposé le 5 Juillet par Pascal Duprat. Le rapporteur était embarrassé ; car il avait parlé contre Wolowski dans le Comité. Il faisait donc des réserves ; il déclarait que l’État avait certainement le droit d’intervenir en matière économique, qu’il l’avait fait à plusieurs reprises, qu’il ne pouvait laisser épuiser la force vitale de l’ouvrier ; mais il ajoutait que le Gouvernement provisoire avait troublé les conditions normales de l’industrie en cherchant à les modifier ; qu’il avait rendu impossible la concurrence de l’industrie française avec l’industrie étrangère en un moment où la première était déjà fort atteinte ; et il concluait en faveur de la proposition qu’il avait combattue.

La discussion vint le 30 août 1848 et dura plusieurs jours. En l’absence de Louis Blanc, arraché quelques semaines plus tôt à son banc de député, pas un seul des membres du Gouvernement provisoire ne monta à la tribune pour défendre le décret qui avait été signé par eux tous. La bataille fut chaude néanmoins et l’on y vit reparaître les trois opinions qui se disputaient les esprits en matière d’économie sociale. L’une était l’opinion radicale et socialiste en faveur de ce que Pierre Leroux appela le « décret immortel » du Gouvernement provisoire. L’autre était l’opinion diamétralement opposée, celle des économistes, prêchant l’abstention gouvernementale. La troisième était une opinion intermédiaire, admettant l’intervention de l’État, mais élevant à douze le maximum des heures autorisées par la loi.

Pierre Leroux lut un long discours, moins diffus que de coutume. Il montra d’abord que le contrat passé entre un capitaliste, qui a de l’argent et qui peut attendre, et un ouvrier, qui doit, sous peine de mort, trouver une besogne immédiate, ne peut être décemment appelé un contrat librement conclu ; il soutint que l’État a le droit d’empêcher que, sous prétexte de respecter cette illusoire liberté de contrats, on ne détruise la liberté vraie ; qu’il a toujours usé de sa prérogative qui est de défendre les faibles contre l’oppression des forts, par exemple en limitant à un certain taux l’intérêt de l’argent ou en proscrivant l’emploi des enfants dans l’industrie avant un certain âge. Autoriser des patrons, disait-il, à faire travailler des êtres humains, 14, 15 heures et davantage, c’était leur conférer le droit d’homicide. Corbon se trouva, pour cette fois, d’accord avec les socialistes. Il rappela que déjà, en 1840, les ouvriers s’étaient soulevés en réclamant dix heures de travail et l’abolition du marchandage. Il demanda si l’on voulait toujours traiter la classe ouvrière en mineure, en inférieure privée à perpétuité des moyens de développer son intelligence, et il s’éleva contre les orateurs qui osaient accuser de paresse des gens travaillant beaucoup plus qu’eux.

La thèse contraire fut vigoureusement soutenue. Buffet, avec une franchise presque cynique, déclara que le décret du 2 mars avait pu paraître une concession nécessaire, au lendemain d’une Révolution, alors que les ouvriers étaient redoutables, mais que maintenant il était devenu inutile. Déclaration qui poussa le démocrate Gambon à sommer, sans résultat d’ailleurs, les membres du Gouvernement provisoire de venir dire si, en signant ce décret, ils avaient entendu simplement gagner du temps en trompant le peuple. Avec Léon Faucher, Buffet essaya de prouver que le décret était défavorable aux travailleurs ; qu’il amenait la fermeture de nombreux ateliers, partant le chômage et la misère. Wolowski ajouta que les ouvriers ainsi protégés auraient moins d’énergie, non seulement pour travailler, mais même pour préparer leur émancipation. Ils dirent aussi (et l’argument était plus sérieux) que le décret avait le tort de créer une inégalité entre Paris et la province ; qu’il fallait un règlement uniforme ou pas de règlement du tout, sans quoi les travailleurs se précipiteraient dans les industries où il serait permis de gagner davantage en travaillant plus d’heures. Ils dirent que le décret tuait l’industrie française et un orateur évalua la perte qui en résultait pour elle a 750 millions par an. Ils dirent que le décret était de plus inapplicable ; qu’il laissait de côté la catégorie la plus malheureuse des travailleurs, ceux qui travaillent à domicile et qu’on ne pouvait empêcher de rester à la peine seize ou dix-sept heures, eût-on à sa disposition une armée d’inspecteurs. Ils dirent que, si l’on réglementait la durée du travail, il faudrait ensuite fixer le taux des salaires, le prix des choses, ce qui était manifestement impossible et contraire à la loi de l’offre et de la demande. Ils dirent que le décret posait des limites arbitraires : Pourquoi onze heures ? Pourquoi pas neuf ou huit ? Ils dirent enfin, argument suprême et irrésistible, que c’était faire du socialisme déguisé. Or, Léon Faucher citait ces mots qu’il avait recueillis, disait-il, de la bouche d’un membre du Gouvernement provisoire : « Le socialisme, c’est la peste. » Et il ajoutait qu’il avait répondu : « Vous avez raison. Mais vous êtes tous malades de la peste. »

Pendant que se prolongeait la discussion, on fut étonné, de part et d’autre, d’entendre tout à coup le gouvernement proposer un moyen terme. Le ministre de l’intérieur, Senard, voulut-il racheter la légèreté avec laquelle il avait lancé l’accusation de pillage contre les insurgés de Juin ? Toujours est-il qu’il se plaignit vivement des exagérations des économistes, se moqua de leur prétention à mieux connaître les intérêts et les désirs des ouvriers que les ouvriers eux-mêmes, déclara qu’on pouvait bien proscrire les trop longues journées de travail, ruineuses pour la santé, puisque déjà l’on avait interdit certaines industries insalubres ; que le principe était, en somme, le même dans les deux cas. Puis, s’appuyant sur les avis de la Chambre de commerce de Rouen, sur les rapports de nombreux préfets, il affirma qu’une limitation de la journée de travail à douze heures répondait à la fois aux besoins réels de l’industrie et aux vœux de la population.

Cette entrée en campagne du gouvernement décida du succès de la bataille. D’autres orateurs, encouragés, vinrent déclarer que, si le socialisme était la peste, ils consentaient à passer pour pestiférés ; que cela valait mieux, après tout, que la doctrine égoïste et purement négative du laissez faire. — Puis ils firent voir que le raisonnement des économistes reposait sur des hypothèses non vérifiées ; que réduction des heures de travail ne signifie pas nécessairement réduction dans la quantité produite, parce que des hommes moins fatigués peuvent produire mieux et davantage. Ils écartèrent le fantôme de la concurrence étrangère, vu que les patrons dans les pays voisins, seraient obligés par leurs ouvriers d’imiter les concessions de leurs confrères français ; une fois de plus l’exemple du progrès serait contagieux et viendrait de France. Quant aux manufacturiers, ils seraient si peu ruinés, que quelques-uns d’entre eux acceptaient déjà l’idée humaine d’établir un minimum de salaire garantissant au moins son existence au travailleur.

Les économistes eurent beau crier qu’ils n’admettaient pas de compromis entre deux principes inconciliables, la tyrannie et la liberté ; qu’ils protestaient contre l’établissement d’un régime despotique digne du pacha d’Égypte. La proposition du gouvernement fut renvoyée à la Commission ; et après un nouveau rapport et une nouvelle discussion, la Constituante adopta le principe de la limitation légale des heures de travail. Des amendements de Cambon, de Pierre Leroux proposèrent de fixer à 10 heures, puis à 11 heures le maximum ; ils furent repoussés à une énorme majorité (616 contre 67). Mais la limite de 12 heures fut acceptée. Il fut admis, en même temps, que dans des cas exceptionnels, avec l’autorisation du maire et du Conseil des Prud’hommes on pourrait la dépasser, mais à condition qu’alors ce travail supplémentaire serait payé à part. Une amende de 5 fr. à 100 fr. devait punir les contraventions ; mais l’amende était multipliée par le nombre des ouvriers indûment employés, sans qu’elle pût cependant s’élever au-dessus de 1.000 francs.

Le repos du Dimanche. — On peut rapprocher de cette réforme la proposition que catholiques et socialistes unis déposèrent pour que le travail fût suspendu de droit durant les jours fériés. C’était pour les uns la sanctification du Dimanche et des fêtes de l’Église. C’était pour les autres la nécessité d’un repos hebdomadaire inscrite dans la loi. Montalembert fit un rapport favorable (10 Décembre 1850) ; mais la loi ne fut pas discutée. Seulement des circulaires ministérielles (20 Mars 1849 - 10 Novembre 1851 ordonnent que tous les travaux publics seraient suspendus le Dimanche, afin de manifester « le respect traditionnel qui s’est de tout temps attaché au jour consacré par les lois religieuses au repos, au culte et à la famille. »

Il y avait là plus de déférence pour l’Église que de sympathie pour les ouvriers. On peut en juger par la mauvaise observation de la loi des douze heures. Plaintes et menaces de grève abondèrent ; les contraventions furent punies de façon dérisoire, parfois d’un franc d’amende ; très rarement les sociétés ouvrières se trouvèrent assez fortes pour imposer le respect des règlements. En mai 1851, de nombreuses exceptions furent encore apportées par décret à l’article 1er de la loi du 9 Septembre 1848. Malgré tout il sied de saluer cette date au passage. Elle est le point de départ de toute la législation qui depuis lors, en France et ailleurs, s’élabore pour assurer à la classe ouvrière le droit au loisir.

Lois protectrices des femmes et des apprentis. — D’autres pas furent faits dans la même voie, d’abord en faveur des femmes et des enfants.

Les enfants étaient protégés par une loi votée en 1841. Les femmes avaient été laissées de côté. Wolowski, qui ne voulait pas qu’on protégeât les hommes, sous prétexte qu’ils étaient assez forts pour se protéger eux-mêmes, fut plus généreux à l’égard des femmes. Il proposa au Comité du travail une série de mesures destinées à les défendre contre l’exploitation trop dure qu’on leur infligeait. Un projet de loi fut déposé par lui à la Constituante. Mais, bien qu’appuyé par les Conseils généraux et par le Conseil général des manufactures, il ne fut jamais discuté ; il resta au nombre de ces bonnes intentions dont le Palais Bourbon est pavé, comme l’enfer.

Les enfants étaient compris dans le même projet de loi. Au Comité du travail, Wolowski avait demandé que l’âge légal pour leur admission dans les usines fût porté de 8 à 9 ans, et le Comité, plus large, l’avait reculé jusqu’à 10. L’un de ses membres, Dubois, avait proposé que, pour être admis, le petit travailleur eût 12 ans au moins et sût lire et écrire. Mais il eut pour adversaire Falloux. Selon celui-ci, l’enfant est mieux à l’atelier que dans sa famille et, quant à l’obligation de savoir lire et écrire pour y entrer, il s’y oppose, « parce qu’il ne comprend pas qu’on puisse interdire à un individu de travailler, sous prétexte qu’il n’a pas reçu de culture intellectuelle. » On ne saurait rêver plus doucereuse tentative pour justifier l’oppression au nom de la liberté. Un autre représentant avait demandé de quel droit l’on empêchait le père de famille de tirer parti du travail de ses enfants. Le Comité avait quand même adopté pour les enfants l’obligation de fréquenter une école, l’interdiction absolue du travail de nuit et la limitation du travail effectif à 10 heures jusqu’à 12 ans et à 12 heures jusqu’à 16 ans. Il voulait de plus qu’on leur laissât leur Dimanche complet. Enfin, il réclamait une inspection locale et gratuite, qui devait être confiée aux ingénieurs des Ponts et Chaussées.

Si, par l’abandon de ce projet, les enfants furent privés de garanties nouvelles dans la grande industrie, ils bénéficièrent du moins, dans les petits ateliers occupant moins de vingt ouvriers et soustraits jusqu’alors au regard de l’État, d’une réglementation de l’apprentissage. L’ouvrier Peupin, à la Constituante, avait proposé (9 Août 1848) que le nombre des apprentis fût limité, une vieille question qui, depuis le moyen âge, était un sujet de querelle entre compagnons et maîtres. Il imposait à ceux-ci certaines conditions d’âge et de moralité ; il leur interdisait toute correction corporelle ; il autorisait des poursuites contre eux, quand ils auraient manqué à leur devoir d’instruction professionnelle et d’éducation morale envers les enfants confiés à leurs soins. Il demandait que l’apprenti fût âgé de 12 ans au moins ; qu’il ne fit pas plus de dix heures par jour et qu’il eût son dimanche tout entier ; qu’il fréquentât les écoles et les cours industriels ; qu’il eût, sous le nom de curateurs, des espèces de tuteurs[1]. Ces demandes avaient été déjà restreintes par le rapporteur, de Parieu, qui ne les acceptait qu’en gros. Elle le furent encore davantage, quand la question non résolue revint devant la Législative (4 Mars 1850). Le nouveau projet, émanant du ministre du commerce, J.-B. Dumas, était beaucoup moins précis. Il recommandait sans doute au patron, suivant une antique formule, de se conduire envers l’apprenti en bon père de famille ; mais il lui permettait d’embaucher les enfants à tout âge et en aussi grand nombre qu’il le voudrait : c’était une des mesures les plus antipathiques aux ouvriers, qui risquaient fort d’être dépossédés de leur besogne partout où un enfant pouvait leur être substitué. Le temps de travail autorisé était de 10 heures jusqu’à 14 ans, de douze heures jusqu’à 16 ans, âge où le travail de nuit pouvait commencer. Le repos du Dimanche était réduit à l’après-midi ; le matin, jusqu’à 10 heures, était consacré à ranger l’atelier. Deux heures par jour étaient réservées pour l’instruction primaire et l’éducation religieuse. En cas de différend, le Conseil des prud’hommes, comme dans le projet primitif, devait prononcer.

La loi s’était singulièrement relâchée sur la route. Cela n’empêcha pas les économistes de la trouver trop rigide et les patrons trop gênante. Elle fut mal exécutée, comme celle qui concernait les enfants travaillant dans les manufactures. Pour les apprentis, il n’y avait point d’inspection ; pour les autres, ceux qui remplissaient cet office n’étaient point payés ; ils étaient souvent des manufacturiers qui ne péchaient point, à l’égard de leurs confrères, par excès de zèle et de sévérité. C’est pourquoi, quinze ans plus tard, des économistes constataient que les prescriptions de la loi restaient partout inobservées, que le travail de nuit n’avait pas cessé pour les petits martyrs de l’industrie, qu’on n’avait organisé ni les relais destinés à leur assurer quelque répit, ni les écoles de fabrique destinées à compléter leur instruction. Hélas ! C’est un refrain qui revient souvent, quand on s’occupe des lois ouvrières. Il y a loin de leur existence sur le papier à leur application réelle et régulière.


Accidents et hygiène du travail. — Il faut noter toutefois, sous la Deuxième République, des commencements, des ébauches dans ce même ordre d’institutions protectrices.

Les accidents du travail étaient alors soumis au régime du droit commun. On ne s’occupait pas de savoir s’il existait entre le patron et l’ouvrier des relations particulières, un contrat. On les considérait comme deux individus quelconques dont les rapports étaient régis par l’article 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il s’ensuivait que le patron n’avait qu’une responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle ; et que l’ouvrier, pour obtenir une indemnité, devait faire la preuve qu’il y avait eu faute du patron. On comprend assez combien la chose lui était difficile. La jurisprudence élargit peu à peu cette conception, en assimilant l’ouvrier soit au voyageur qu’une entreprise de transport s’est chargé de rendre intact à destination, soit à un objet ou à un animal loué que le locataire s’engage à restituer en bon état, ou encore en mettant les machines sur le même rang que les animaux méchants dont les dommages (art. 1385) doivent être réparés par leur propriétaire.

Le principe d’une responsabilité contractuelle de la part du patron commença ainsi à s’insinuer dans les esprits. Puis les accidents des mines par leur tragique horreur, les accidents de chemin de fer par le fait qu’ils frappaient des gens de toutes classes, favorisèrent l’entrée du principe dans la loi. On songe, en 1848, à garantir la sécurité des travailleurs. On s’avise qu’il faudrait peut-être tâcher de prévenir les accidents et les maladies résultant du travail. Une proposition de Loisel, représentant du Nord, dès le 2 Juin 1848, tend à classer toute usine faisant usage d’un moteur mécanique parmi les établissements dangereux ou incommodes, qui ne peuvent s’ouvrir sans autorisation ; elle demande aussi que les accidents soient l’objet de rapports et d’enquêtes qui pourront donner lieu de prescrire les précautions pour les éviter. L’auteur évalue à 123 sur 10.000 ouvriers le nombre des victimes constatées annuellement à Lille dans les usines à vapeur, et il ajoute : « La Révolution de Février et de grandes batailles coûtent moins que ce tribut annuel payé par les travailleurs. » En attendant qu’on puisse créer « le Code de la sûreté et de la salubrité du travail », il dépose un mémoire sur les restrictions qu’il convient d’apporter à chaque spécialité industrielle. Il n’avait point parlé d’amende pour les patrons, ni d’indemnité pour les ouvriers. Flocon fît allusion à l’indemnité comme à une chose qui allait de soi ; mais sa proposition, renvoyée au Comité du Commerce et de l’Industrie, n’en revint pas. On trouve seulement, à la date du 15 Décembre 1848, une circulaire du ministre des Travaux Publics ordonnant aux entrepreneurs qui travaillent pour l’État, d’organiser des ambulances, d’instituer pour les blessés et les malades des secours qui doivent être fournis, en partie par les caisses publiques, en partie par une retenue de 2 0/0 sur le prix de la main d’œuvre. La même circulaire détermine l’épaisseur que doivent avoir les chaudières. Mais ces prescriptions ne s’appliquent encore qu’aux travaux publics ; l’industrie privée leur échappe.

Et il faut en dire autant pour une question d’hygiène qui n’est pas encore tranchée. On sait déjà que l’emploi du blanc de céruse dans la peinture est dangereux pour les ouvriers. On s’efforce déjà de le remplacer par le blanc de zinc. Plusieurs circulaires ministérielles, de 1848 à 1852, ordonnent l’emploi exclusif de la matière inoffensive, mais plus chère, dans les travaux faits pour le compte de l’État, des départements et des communes. Ainsi l’État-patron se fait patron-modèle pour les particuliers ; il est un précurseur dans les essais timides qui ont pour but de protéger contre l’incurie des intérêts privés cette chose infiniment précieuse, la vie humaine[2].


Bureaux de placement et Bourses du travail. — Les préoccupations se portèrent encore sur un sujet qui a pour les ouvriers une grande importance : La recherche du travail.

Pour le placement des sans-travail le Gouvernement provisoire avait ordonné l’ouverture dans toute mairie d’un registre où seraient inscrites gratuitement, en regard les unes des autres, les demandes et les offres d’emploi. Mais le décret ne fut appliqué que par accès et les bureaux de placement un instant dépossédés, recommencèrent bientôt à frapper les chômeurs d’un impôt d’autant plus pénible qu’il les atteignait au moment où ils se trouvaient sans ouvrage et souvent sans argent. Les Sociétés ouvrières les dénoncent à chaque instant comme des coupe-gorge. Il ne faut donc pas s’étonner s’il y eut à la Législative trois propositions pour supprimer ou alléger la redevance payée de la sorte par le salaire en formation. Deux des projets visaient à instituer des bureaux de renseignements qui ne coûteraient rien ; mais ils ne furent pas discutés ; un troisième proposa la création d’une Bourse des travailleurs. L’institution, dont on retrouverait le germe à la fin du XVIIIe siècle sous le nom de Bureau d’embauchage, était réclamée par des ouvriers et patronnée par certains économistes, tels que Molinari, qui, conformément à leurs principes, voulaient que le jeu de l’offre et de la demande eût sa plénitude de liberté. L’idée prenait forme. Elle fut discutée


(D’après un document du Musée Carnavalet.


le 3 mars 1851. Il existe même, au Musée Carnavalet, un modèle de Bourse de travail — qui porte cette indication : Projet présenté à la Commission municipale par le citoyen Ducoux, avec un plan dressé par le citoyen Duval, architecte. — Mais c’était encourager le groupement des forces ouvrières, rendre possible et commun le contrat collectif. On préféra laisser les ouvriers en proie aux bureaux de placement, dont le trafic allait, quelques mois plus tard, devenir un monopole.

Le travail dans les prisons, couvents et ateliers militaires. — Les ouvriers, bien que leurs intérêts fussent sur ce point d’accord avec ceux de leurs patrons, ne furent pas plus heureux dans leurs réclamations contre la concurrence redoutable des établissements, où des travailleurs soumis à une discipline, à une claustration, à une façon de vivre particulières pouvaient produire à meilleur marché. Ces établissements étaient de trois sortes : prisons, couvents, casernes. Le Gouvernement provisoire, par un décret du 24 Mars, suspendait le travail dans les prisons et dans les ateliers militaires : il annonçait en termes vagues que, dans les établissements dits de charité, les choses seraient réglées de façon à ne plus nuire au travail libre. Il donnait pour motif les spéculations auxquelles prêtait le régime des prisonniers, qui, condamnés au labeur forcé, jouaient le rôle d’esclaves exploités au profit d’un entrepreneur adjudicataire de leurs produits ; puis les salaires avilis auxquels tombait en particulier le métier de couture, quand il avait à se débattre contre les travaux à l’aiguille exécutés à vil prix dans les ouvroirs et les orphelinats.

Le décret ne fut pas appliqué dans les casernes, où les compagnies hors rang furent maintenues sur les représentations des généraux, ni dans les maisons religieuses, qui, sans payer patente, continuèrent à faire du commerce sous le couvert de la charité, excepté là où elles furent fermées violemment par les ouvriers, comme à Lyon, ou par la garde nationale bourgeoise, comme à Reims. Il fut exécuté dans les prisons. Mais les directeurs des Maisons centrales ne tardèrent pas à réclamer ; on était tombé d’un mal dans un autre ; les prisonniers, condamnés à l’oisiveté, étaient plus difficiles à mener ; les frais devenaient plus considérables pour l’État, parce que jusqu’alors une partie de ce que gagnaient les détenus était affectée à leur entretien. Sur ces réclamations brochaient les plaintes intéressées des entrepreneurs privés des bonnes affaires qu’ils faisaient, quand ils avaient à leur disposition des ouvriers très peu payés et des locaux gratuits.

Dès le 18 août 1848, un projet fut déposé pour revenir en arrière. Mais les intérêts opposés se livrèrent un combat acharné. Ouvriers, fabricants, Chambres de commerce protestaient contre cette concurrence à armes inégales. La prison se transformait en une école d’apprentissage, d’où sortaient des hommes et des femmes qui faisaient baisser les salaires des métiers qu’on leur avait enseignés. Les entrepreneurs, dotés d’un véritable privilège, arrivaient à faire confectionner des chemises à 25 centimes pièce. On citait à Paris une fabrique de finette qui n’avait pu lutter contre la Maison centrale de Melun, et les ébénistes du faubourg St-Antoine mis à mal par celle de Poissy. À Troyes, le nombre des pauvres assistés avait passé de 3.500 à 6.000 et l’on attribuait cette augmentation au voisinage de la prison de Clairvaux. Un seul ordre de religieuses jetait en un an sur le marché 400.000 francs de travaux qu’il écoulait à des prix très bas. Schadcher fit valoir aussi des considérations d’humanité. Les détenus de Nîmes, mal nourris et occupés au cardage de& déchets de soie, besogne meurtrière, s’il en fut, comptaient 22 à 23 0/0 de phtisiques, quand la moyenne était ailleurs de 4 à 5.

Après de sérieux débats, le travail fut autorisé tacitement dans les couvents, formellement dans les casernes ; rétabli dans les prisons, il pouvait être affermé ou mis en régie. Seulement les produits devaient être, autant que possible, réservés à la consommation de l’État, c’est-à-dire employés, au lieu d’être vendus, aux besoins de l’armée, de la marine, des hospices. En somme, on en revenait à peu près au régime pratiqué avant 1848, à l’exploitation des prisonniers et à leur concurrence ruineuse avec le travail libre. Mais il donnait prise à tant de critiques qu’on songeait à le réformer, quand survint le Coup d’État.


Le marchandage. — Quelques-unes des mesures que nous venons de passer en revue touchaient aux rapports entre patrons et ouvriers. Mais il en est qui s’y attaquèrent plus directement.

Le décret du 2 mars 1848 abolit le marchandage. Ce mot avait, en ce temps-là, un triple sens. Il signifiait d’abord la concession d’une entreprise à un sous-entrepreneur, à un tâcheron qui devient un intermédiaire entre le premier concessionnaire et les ouvriers et qui, naturellement, ayant à se récupérer du prix qu’il a payé, exploite et parfois opprime ceux qui sont sous ses ordres. Cette pratique existait surtout dans l’industrie du bâtiment. Marchandage voulait dire aussi travail aux pièces. On l’appelait alors marchandage piéçard. Enfin, dans le troisième sens, c’était la répartition de la besogne à faire entre des ouvriers associés. Il était, en ce dernier cas, une variété du contrat collectif de travail.

De ces trois marchandages, le premier seul avait été aboli par le Gouvernement provisoire et le décret le disait en termes exprès. Mais, dans les polémiques qui suivirent, on négligea de faire cette distinction. Thiers, dans son livre : De la propriété, argumente tout le temps (est-ce méprise ou habileté peu scrupuleuse ?) comme si l’on avait voulu supprimer le travail aux pièces. En tout cas le marchandage devint une des choses que la réaction bourgeoise s’efforça de restaurer. Ce travail pris à forfait par un sous-traitant, qui en devenait responsable, facilitait singulièrement leur tâche aux gros entrepreneurs. Comme l’abolition en avait été prononcée par le décret qui limitait les heures de travail, on voulut abroger du même coup les deux dispositions. Buffet, dans son discours, déclara qu’il fallait rétablir le marchandage ; sinon, disait-il, c’est interdire aux ouvriers intelligents l’espoir de s’élever, de devenir à leur tour chefs et patrons. Rien pourtant ne fut décidé, peut-être parce qu’on pensa qu’il valait mieux laisser sombrer en silence une disposition chère aux ouvriers. Elle ne fut pas abrogée, si bien que, par un singulier retour des choses, le ministre du commerce, le 10 août 1809, a pu remettre en vigueur un article simplement tombé en désuétude.

L’article 1181. — L’attention se porta sur d’autres particularités du contrat de travail. Le Code civil était sobre de détails sur cet objet. Il se bornait à deux prescriptions : d’une part (article 14), il disait que l’engagement d’un ouvrier ne pouvait excéder un an, à moins qu’il ne fût contre-maître ou conducteur des autres ouvriers et qu’il n’eût en cette qualité un traitement et des conditions stipulés par un acte exprès : d’autre part (article 1781), il conférait aux patrons un énorme avantage en édictant ceci : « Le maître est cru sur son affirmation, pour la quotité des gages, pour le paiement du salaire de l’année échue, et pour les à-compte donnés pour l’année courante. » C’était l’ouvrier mis à la discrétion de la bonne foi du patron et tenu à son égard dans un état flagrant d’inégalité devant la loi. Aussi, dès le 8 juin 1848, Lemonnier proposa-t-il l’abolition de ce vestige des anciens temps. Mais les mois passèrent et la bonne volonté de l’Assemblée avec eux. Quand vint la discussion, un discours insolemment conservateur de Brunel, représentant du Finistère, rejeta bien loin l’idée de toucher à l’arche sainte, au Code civil. L’orateur fit des gorges chaudes sur ces raffinements d’égalité qui mèneraient bientôt à abattre les clochers ; il évoqua, comme une scène scandaleuse ou risible, la perspective d’un maître en conflit avec son domestique par devant le juge de paix. Rien ne fut décidé par la Constituante. Mais, à la Législative, Nadaud, l’ancien maçon, reprit avec énergie et compétence la campagne contre cet article 1781 qui lésait la dignité plus encore que les intérêts des ouvriers. Le rapport, sur la proposition qu’il fît de l’abroger, arriva dix-huit mois plus tard (31 mars 1851) ; il était défavorable ; la majorité ne voulait pas plus de l’égalité civile que de l’égalité politique entre employeur et employé. On n’admit pas même qu’il y eût entre le maître et le salarié un livre où devait être enregistrée la convention conclue entre eux on ne fit d’exception que pour le tissage et le bobinage où la complication des comptes rendait ce procédé absolument nécessaire. On maintenait partout énergiquement ce mot de maître qui assimilait les ouvriers aux domestiques, et qui alors, en Angleterre comme en France, était repoussé par le prolétariat comme une injure.


Le minimum de salaire et le privilège de salaire. — Les Assemblées eurent aussi à s’occuper des salaires. Au Comité du travail, le 26 Août 1848, étaient admis des délégués des filateurs de laine. Ils apportaient un projet émanant d’une Assemblée tenue à Reims et qui avait réuni des fabricants du Nord, de l’Est et du Nord-Ouest. Entre autres propositions y figurait celle de créer un minimum de salaire, qui serait arrêté entre patrons et ouvriers dans chaque centre industriel et pour chaque spécialité, et, comme pendant, un minimum de prix de façon de filature, qui serait fondé sur le prix de revient, tous frais comptés, et dessous duquel aucun filateur ne pourrait vendre. On ne donna pas suite à ces idées. En revanche, à la Constituante, Astouin, représentant des Bouches-du-Rhône, tenta de modifier le texte du Code civil sur le privilège de salaire. L’article 2101 décidait qu’en cas de faillite les gens de service seraient payés avant les autres créanciers. On demandait d’étendre ce privilège aux ouvriers pour le salaire qu’ils avaient gagné pendant les trois derniers mois précédant la faillite.L’ouvrier, disait- on, qui ne partage pas les bénéfices du capital, ne doit pas être non plus exposé à en partager les pertes. Mais la majorité, qui assimilait les ouvriers, quand cela leur était défavorable, aux domestiques, refusa de les mettre sur le même pied, cette fois que l’assimilation eût été en leur faveur. On prétexta qu’accorder aux ouvriers ce privilège serait leur faire tort, parce que les entrepreneurs, menacés d’être obligés de payer tous les salaires dus, ne trouveraient plus aussi facilement à emprunter et par suite commenceraient moins de travaux. Rien donc ne fut changé à ce qui existait.


Le livret. — La question du livret fut aussi soulevée. Dans la crainte qu’on avait de la classe ouvrière, on n’avait garde de lui épargner l’obligation de tenir à jour ce petit livre qui devait être signé du patron, du maire ou du commissaire de police et contenir la liste des avances faites à son employé par l’employeur et garanties par des retenues sur le salaire futur. Alors qu’en Octobre 1848 on exigeait un passe-port de l’ouvrier qui voulait aller d’un département dans un autre, on laissait volontiers peser sur lui la nécessité de porter avec lui, quand il changeait d’atelier, cette espèce de certificat de bonne conduite et de docilité. Nadaud demanda sans succès l’abrogation de cette preuve de défiance à l’égard des travailleurs (mai 1851). On tenta du moins d’atténuer ce qui le mettait, non pas sous la surveillance de l’autorité, mais sous la dépendance économique du patron. Il était parfois, pour peu que l’avance consentie par le patron fût assez forte, prisonnier à vie de sa dette ; il demeurait attaché à la fabrique comme le serf du moyen-âge l’était à la glèbe. Quelques représentants furent d’avis d’interdire toute inscription de ce genre sur le livret. Le ministre proposa de limiter à 30 francs l’avance autorisée, qui en certains cas pouvait être une ressource vitale pour l’ouvrier. Ce fut l’opinion qui prévalut et le livret continua d’exister avec ce léger adoucissement.


Les Conseils de prudhommes. — Quelque soin qu’on prît de maintenir la suprématie des patrons, on était bien obligé de prévoir des différends entre eux et leurs ouvriers et des moyens légaux de les accommoder. Il existait pour cela des tribunaux de prudhommes, du moins pour certaines villes et pour certaines catégories de travailleurs. Flocon, quand il fut ministre du Commerce, essaya d’étendre leur juridiction. Il voulait, de plus, que les prudhommes fussent élus, non plus seulement par les patentés qui étaient presque tous des patrons, mais aussi par les ouvriers et compagnons domiciliés depuis six mois dans la circonscription. Désireux de réaliser la collaboration et la conciliation des classes, il voulait que les deux groupes en présence fussent représentés par un nombre égal de délégués et que la présidence appartînt tour à tour à l’un et à l’autre. Il demandait encore que le vote fût double pour l’élection des prudhommes, c’est-à-dire que les délégués patronaux fussent choisis par les ouvriers sur une liste de candidats établie par les patrons, que les délégués ouvriers fussent choisis par les patrons sur une liste établie par les ouvriers. Le projet ne se bornait pas là. Il visait à créer toute une organisation judiciaire et même administrative en matière économique. Il devait y avoir dans toute commune où les intéressés le demanderaient un Conseil spécial, qui réglerait sans frais les arbitrages et contestations auxquels pourrait donner lieu son groupe d’industrie. Les villages n’étaient point exceptés et il fut question de prudhommes agricoles au Comité des travailleurs. Il y eut même à la Législative (27 mars 1851) une proposition ferme de Nadaud, Greppo et Colfavru pour qu’il en fût créé une catégorie comprenant les ouvriers des champs et ceux des professions jusqu’alors restées en dehors de cette justice exceptionnelle. La proposition fut d’ailleurs repoussée. Mais, pour en revenir au projet de Flocon, au-dessus des Conseils spéciaux et sortis d’eux par élection, on prévoyait des Conseils de famille qui fonctionneraient comme Cours d’appel, comme bureaux de placement, comme offices de renseignements sur les conditions du travail, comme agents de correspondance avec l’autorité, comme dépôts des marques de fabrique[3].

Le projet parut ambitieux. Il ne fut accepté du Comité des travailleurs qu’en partie ; il arriva devant la Constituante amputé de tout ce qui devait élargir la compétence des Conseils. On sacrifiait au désir d’aboutir vite. Pour être électeur, il fallait avoir vingt et un ans, six mois de résidence ; pour être éligible, vingt-cinq ans d’âge et un an de domicile ; l’Assemblée ajouta l’obligation de savoir lire et écrire. Deux points surtout furent contestés. Ferrouillat, représentant du Rhône, et la plupart des représentants ouvriers demandèrent que les délégués de chaque groupe fussent désignés directement par ce groupe ; que l’antagonisme réel des intérêts ne fût pas masqué par une conciliation anticipée et apparente qui pourrait fausser le résultat des élections. Cependant le mode électoral compliqué que Flocon avait proposé l’emporta. L’autre question litigieuse fut la place qu’occuperaient les contremaîtres et les chefs d’ateliers. Voteraient-ils avec les ouvriers, auxquels ils appartenaient par leur origine, ou avec les patrons, dont ils étaient les hommes de confiance et les fondés de pouvoir ? C’est ce dernier parti qui fut adopté. On stipula seulement qu’ils ne pourraient former plus d’un quart de la délégation patronale. Un décret ministériel du 6 juin 1848 ajouta des dispositions supplémentaires pour certaines villes, comme Lyon, Nîmes, Saint-Etienne, où il y avait, non plus deux, mais trois intérêts en présence : les ouvriers, les fabricants et, entre eux, les chefs d’atelier, à la fois salariés et salariants. On se tira d’embarras en faisant nommer le Conseil des prudhommes par trois assemblées électorales au lieu de deux.

La loi nouvelle était loin d’être parfaite. Elle laissait de côté les femmes. Elle n’accordait pas d’indemnité aux délégués, ce qui faisait une assez lourde charge de l’honneur dont ils étaient revêtus. Les prudhommes ne devenaient pas ce qu’ils auraient pu et dû être d’après la conception de Flocon, les juges de paix de l’industrie et de l’agriculture. Mais elle n’en était pas moins une de celles qui concédaient le plus aux ouvriers, au point que les patrons se plaignirent à leur tour de ne pas être suffisamment représentés dans ce tribunal, parce que le vote des ouvriers désignait plus volontiers comme juges les contremaîtres que les maîtres. Elle échappa pourtant à un remaniement.

Voilà résumées à grands traits les modifications qui furent apportées, sous la Deuxième République, au régime du travail. Elles sont dues rarement à l’initiative patronale, souvent à l’action des Sociétés ouvrières, parfois à l’autorité locale, le plus fréquemment à l’intervention de la loi. Quoique portant sur une grande variété d’objets, elles peuvent se ranger sous trois chefs ; elles ont pour but, dans la pensée de ceux qui les opèrent, soit de protéger les travailleurs dans leur santé physique et morale, soit de leur assurer la liberté et l’égalité dans leurs rapports avec les patrons, soit de prévenir ou d’arranger les conflits qui surviennent entre eux et leurs employeurs. Certes elles sont loin d’atteindre le but visé : les pas en avant sont suivis la plupart du temps de pas en arrière, Mais, malgré l’hésitation de la marche et les reculs, il y a une orientation nouvelle vers une meilleure condition du prolétariat. Mouvement syndical, code ouvrier, économie sociale, autant de choses qui datent vraiment de 1848 et qui sont de puissants agents de relèvement pour la classe ouvrière !


  1. On peut observer en passant la curieuse répercussion que l’âge de la première communion a eue, chez les catholiques, sur la fin de la période scolaire et sur l’entrée dans la vie active. Chez les protestants, par exemple en Suisse, cette cérémonie religieuse étant reculée jusqu’à seize ans, l’école est déjà en 1848 obligatoire jusqu’à cet âge.
  2. C’est au nom du même principe qu’est de nouveau réglementée (8 juillet 1850) la vente des substances vénéneuses.
  3. Il y eut un projet spécial, en 1851, sur les marques de fabrique.