L’Encyclopédie/1re édition/CHANCELLERIE

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CHANCELLERIE, s. f. (Architecture.) du mot latin cancelli. C’est un hôtel faisant partie de la distribution d’un grand palais, ou un édifice particulier où loge le chancelier d’une tête couronnée ; telle qu’est la chancellerie à Paris, place de Vendôme, où indépendamment de la distribution relative à l’habitation personnelle du maître, se trouvent distribuées de grandes salles d’audience, du conseil, cabinets, bureaux, &c. (P)

Chancellerie, s. f. (Jurisprud.) s’entend ordinairement d’un lieu où on scelle certaines lettres pour les rendre authentiques. Il y a plusieurs sortes de chancelleries ; les unes civiles, les autres ecclésiastiques : nous commencerons par la chancellerie de France, qui est la plus considérable de toutes les chancelleries civiles ; les autres seront ensuite expliquées par ordre alphabétique.

Le terme de chancellerie se prend aussi quelquefois pour le corps des officiers qui sont nécessaires pour le service de la chancellerie, tels que le chancelier ou garde des sceaux, les grands audienciers, les secrétaires, les thrésoriers, contrôleurs, référendaires, chauffes-cires, & autres.

Chancellerie de France ou grande Chancellerie, est le lieu où le chancelier de France demeure ordinairement, où il donne audience à ceux qui ont à faire à lui, & où il exerce certaines de ses fonctions : c’est aussi le lieu où l’on scelle les lettres avec le grand sceau du roi, lorsque la garde en est donnée au chancelier. On l’appelle grande chancellerie par excellence, & par opposition aux autres chancelleries établies près les cours & présidiaux, dont le pouvoir est moins étendu.

On entend aussi sous le terme de chancellerie de France, le corps des officiers qui composent la chancellerie, tels que le chancelier, le garde des sceaux, les grands audienciers, secretaires du Roi du grand collége, les thrésoriers, contrôleurs, chauffes-cires & autres officiers.

L’établissement de la chancellerie de France est aussi ancien que la monarchie : elle n’a point emprunté son nom du titre de chancelier de France ; car sous la premiere race de nos rois, ceux qui faisoient les fonctions de chancelier n’en portoient point le nom ; on les appelloit référendaires, gardes de l’anneau ou scel royal ; & c’étoient les notaires ou secrétaires du roi que l’on appelloit alors cancellarii, à cancellis, parce qu’ils travailloient dans une enceinte fermée de barreaux ; & telle fut aussi sans doute l’origine du nom de chancellerie.

Ce ne fut que sous la seconde race que ceux qui faisoient la fonction de chancelier du roi commencerent à être appellés grand chancelier, archichancelier, souverain chancelier ; & alors le terme de chancellerie devint relatif à l’office de chancelier de France.

Lorsque cet office se trouvoit vacant, on disoit que la chancellerie étoit vacante, vacante cancellariâ : cette expression se trouve usitée dès l’an 1179. Pendant la vacance on scelloit les lettres en présence du roi, comme cela se pratique encore aujourd’hui.

Le terme de chancellerie se prenoit aussi pour l’émolument du sceau : on le trouve usité en ce sens dès le tems de S. Louis ; suivant une cédule de la chambre des comptes, qui porte entre autres choses que des lettres qui devoient soixante sous pour scel, le scelleur prenoit dix sous pour soi & la portion de la commune chancellerie, de même que les autres clercs du roi.

Cette même cédule fait aussi connoître que le chancelier avoit un clerc ou secrétaire particulier, & qu’il y avoit un registre où l’on enregistroit les lettres de chancellerie. On y enregistroit aussi certaines ordonnances, comme cela s’est pratiqué en divers tems pour certains édits qui ont été publiés le sceau tenant.

Guillaume de Crespy, qui fut chancelier en 1293, suspendit aux clercs des comptes leur part de la chancellerie, parce qu’ils ne suivoient plus la cour comme ils faisoient du tems de S. Louis, sous lequel ils partageoient à la grosse & menue chancellerie.

Il y avoit déjà depuis long-tems plusieurs sortes d’officiers pour l’expédition des lettres que l’on scelloit du grand ou du petit scel.

Les plus anciens étoient les chanceliers royaux, cancellarii regales, appellés depuis notaires, & ensuite secrétaires du roi. Il est parlé de ces chanceliers dès le tems de Clotaire I. Dès le tems de Thierri on trouve des lettres écrites de la main d’un notaire, & scellées par celui qui avoit le sceau, qui étoit le grand référendaire.

Sous Dagobert I. on trouve jusqu’à cinq notaires ou secrétaires, lesquels en l’absence du référendaire faisoient son office, & signoient en ces termes : ad vicem obtuli, recognovi, subscripsi.

Du tems de Charles le Chauve on trouve jusqu’à onze de ces notaires ou secrétaires, lesquels en certaines lettres sont qualifiés cancellarii regia dignitatis, & signoient tous ad vicem. Du tems de S. Louis on les appella clercs du roi. On continua cependant d’appeller notaires ceux que le chancelier de France commettoit aux enquêtes du parlement pour faire les expéditions nécessaires.

Sous la troisieme race l’office de garde des sceaux fut quelquefois séparé de celui de chancelier, soit pendant la vacance de la chancellerie, ou même du vivant du chancelier.

Dans un état de la maison du roi fait en 1285, il est parlé du chauffe-cire, ou valet chauffe-cire.

Il y avoit aussi dès 1317 un officier préposé pour rendre les lettres lorsqu’elles étoient scellées : & suivant des lettres de la même année, les notaires-secrétaires du roi (c’est ainsi qu’ils sont appellés) avoient quarante livres parisis à prendre sur l’émolument du sceau pour leur droit de parchemin.

Tous ces différens officiers qui étoient subordonnés au référendaire, appellé depuis chancelier de France, formerent insensiblement un corps que l’on appella la chancellerie, dont le chancelier a toûjours été le chef.

Cette chancellerie étoit d’abord la seule pour tout le royaume ; dans la suite on admit trois chancelleries particulieres ; l’une qui avoit été établie par les comtes de Champagne, une autre par les rois de Navarre, & une chancellerie particuliere pour les actes passés par les Juifs.

Philippe V. dit le Long, fit au mois de Février 1321 un réglement général, tant pour la chancellerie de France que pour les autres chancelleries : il annonce que ce réglement est sur le port & état du grand scel, & sur la recette des émolumens ; les fonctions des notaires du roi y sont réglées ; il est dit qu’il sera établi un receveur de l’émolument du sceau, qui en rendra compte trois fois l’année en la chambre des comptes ; que le chancelier sera tenu d’écrire au dos des lettres la cause pour laquelle il refusera de les sceller, sans les dépecer ; que tous les émolumens de la chancellerie de Champagne, de Navarre, & des Juifs, tourneront au profit du roi comme ceux de la chancellerie de France ; que le chancelier prendra pour ses gages mille livres parisis par an.

On voit par des lettres de Charles V. alors régent du royaume, que dès l’an 1358 il y avoit déjà des registres en la chancellerie, où l’on enregistroit certaines ordonnances & lettres patentes du roi ; & suivant d’autres lettres du même prince alors régnant, du 9 Mars 1365, le lieu où se tenoit le sceau s’appelloit déjà l’audience de la chancellerie, d’où les offices d’audienciers ont pris leur dénomination. En effet l’on trouve un mandement de Charles V. du 21 Juillet 1368, adressé à nos audiencier & contrôleur de notre audience royale à Paris, c’est-à-dire de la chancellerie.

Les clercs-notaires du roi avoient dès 1320 leurs gages, droits de manteaux, & la nourriture de leurs chevaux à prendre sur l’émolument du sceau.

Pour ce qui est de la distribution des bourses, l’usage doit en être aussi fort ancien, puisque le dauphin régent ordonna le 18 Mars 1357, que le chancelier auroit deux mille livres de gages, avec les bourses & autres droits accoûtumés ; & au mois d’Août 1358 il ordonna que l’on feroit tous les mois pour les Célestins de Paris une bourse semblable à celle que chaque secrétaire du roi avoit droit de prendre tous les mois sur l’émolument du sceau. Voyez ci-après Chancellerie (bourse de).

La chancellerie de France n’a été appellée grande chancellerie, que lorsqu’on a commencé à établir des chancelleries particulieres près les parlemens, c’est-à-dire vers la fin du quinzieme siecle. Voyez Chancelleries près les Parlemens.

On a aussi ensuite institué les chancelleries présidiales en 1557.

Toutes ces petites chancelleries des parlemens & des présidiaux, sont des démembremens de la grande chancellerie de France.

Lorsque la garde des sceaux est séparée de l’office de chancelier, c’est le garde des sceaux qui scelle toutes les lettres de la grande chancellerie, & qui est préposé sur toutes les petites chancelleries. Voyez Garde des sceaux.

Le nombre des secrétaires du roi servant dans les grandes & petites chancelleries a été augmenté en divers tems : on a aussi créé dans chaque chancellerie des audienciers, contrôleurs, des référendaires, scelleurs, chauffe-cire, des huissiers, des greffiers gardes-minutes. On trouvera l’explication de leurs fonctions & de leurs priviléges. Voyez Miraumont & Tessereau, hist. de la chancellerie.

Chancellerie des Académies, voyez Chancelier des Académies.

Chancellerie d’Aix ou de Provence, est celle qui est établie près le parlement d’Aix. La Provence ayant été soûmise pendant quelque tems à des comtes, ne fut réunie à la couronne qu’en 1481, & le parlement d’Aix ne fut établi qu’en l’année 1501. Par édit du mois de Septembre 1535, François premier y créa une chancellerie particuliere, pour l’administration de laquelle il seroit par lui pourvû d’un bon & notable personnage au fait de la justice, qui auroit la garde du scel ordonné pour ladite chancellerie ; sur quoi il faut observer en passant que dans toutes les lettres émanées du roi concernant la Provence, on ne manque point de lui donner le titre de comte de Provence, Forcalquier, & terres adjacentes, après le titre de roi de France & de Navarre. On en trouve un exemple des 1536, dans le réglement du 18 Avril de ladite année, par lequel on voit que de six secrétaires du roi qu’il y avoit alors, l’un exerçoit le greffe civil, un autre le greffe criminel ; que les quatre autres signoient & servoient en la chancellerie ; que ces secrétaires n’étoient point du collége des notaires & secrétaires du roi, boursiers & gagers, & ne prenoient rien sur les lettres & expéditions qui se faisoient en ladite chancellerie. Néanmoins pour subvenir à l’entretenement des quatre secrétaires servans près ladite chancellerie, & leur conserver les mêmes profits qu’ils avoient coûtume de prendre avant l’établissement de cette chancellerie, il fut ordonné que le collége des notaires & secrétaires du roi prendroit en la chancellerie de Provence la même portion de bourses qu’ils ont coûtume de prendre dans les autres chancelleries ; à la charge que sur cet émolument, & avant d’en faire la répartition entre les boursiers & gagers, il seroit pris un certain émolument au profit des secrétaires qui auroient servi chaque mois près ladite chancellerie, suivant le tarif contenu dans ce réglement.

Le 26 Novembre 1540, il y eut un édit pour les priviléges du garde-scel & des autres officiers de la chancellerie. Le 2 Janvier 1576, un autre édit portant création d’offices d’audienciers & de contrôleurs alternatifs en la chancellerie d’Aix & dans celles des autres parlemens ; & le 17 Septembre 1603, une déclaration concernant les référendaires de cette chancellerie. On y créa en 1605 un office de chauffe-cire comme dans les autres chancelleries. Les audienciers & contrôleurs obtinrent le 18 Mai 1616 une déclaration qui les exempta de tutele, curatele, caution ; & le 6 Avril 1624, un arrêt du conseil privé qui leur donna la préséance sur les référendaires.

Il avoit été arrêté au parlement d’Aix le 20 Janvier 1650, que le conseiller garde des sceaux de la chancellerie qui est près de ce parlement ne pourroit par sa voix former ni rompre aucun partage d’opinions : mais il a depuis été délibéré, les chambres assemblées, que tous les possesseurs de cette charge auroient voix délibérative, qui pourroit faire partage & le rompre, ne leur étant pas permis néanmoins de faire aucun rapport, ni de participer aux droits & émolumens. V. Chorier sur Guy pape, p.72.

On a créé en 1692 des greffiers gardes-minutes dans la chancellerie d’Aix, de même que dans les autres chancelleries des parlemens.

Le nombre des secrétaires du roi servans près la chancellerie d’Aix a été réglé par différens édits. Voyez Secrétaires du Roi.

Par un édit du mois de Mai 1635, le roi avoit créé une chancellerie particuliere près la cour des comptes, aydes & finances d’Aix ; mais cette chancellerie a depuis été supprimée, & réunie à celle du parlement.

Chancellerie d’Alençon, voyez Chancelier d’Alençon.

Chancellerie d’Alsace, fut d’abord établie près le conseil souverain de cette province par édit du mois de Novembre 1658. Elle fut composée d’un office de garde des sceaux, pour être attaché à celui de président du conseil souverain ; un audiencier, un contrôleur, un référendaire, un chauffe-cire, & un huissier. Ce conseil souverain ayant été révoqué en 1661, & changé en un conseil supérieur, la chancellerie créée en 1658, & les officiers, furent aussi révoqués. En 1679 le conseil provincial qui se tenoit à Brisak fut rétabli dans le droit de juger souverainement ; & au mois d’Avril 1694 on établit une chancellerie près de ce conseil. Au mois de Décembre 1701 le conseil souverain & la chancellerie ont été transférés à Colmar.

Chancellerie d’Angleterre, voyez ci-dev. Chancelier d’Angleterre.

Chancellerie d’Anjou, voyez Chancelier d’Anjou.

Chancellerie d’apanage, est celle qui est établie pour la maison & apanage des fils puînés de France & de leurs descendans mâles qui ont des apanages. Voyez ci-devant Chanceliers des Fils et petits-Fils de France.

Chancellerie d’Aquitaine, voyez Chancelier d’Aquitaine.

Chancellerie d’Arles, voyez Chancelier de Bourgogne.

Chancellerie de l’Archiduc ou d’Autriche, voyez Chancelier de l’Archiduc.

Chancellerie des Arts, voyez Chancelier des Artsc.

Chancellerie d’Auvergne, voyez Chancelier d’Auvergne.

Chancelleries de Barbarie, voyez Chanceliers des Consuls de France.

Chancellerie de la Basoche, voyez Chancelier de la Basoche.

Chancellerie de Berri, voyez Chancelier du duc de Berri.

Chancellerie de Boheme, voyez Chancelier de Boheme.

Chancellerie de Besançon : Louis XIV. rétablit en 1674 le parlement de Franche-Comté à Dole ; il fut ensuite transféré à Besançon par édit du mois de Mai 1676, & y fut fixé par édit du mois d’Août 1692. On y créa en même tems une chancellerie ; & par une déclaration du 14 Janvier 1693, on attribua aux officiers de cette chancellerie les mêmes droits dont joüissent, tant ceux de la grande chancellerie de France, que des autres chancelleries du royaume.

Chancellerie de Bordeaux, est de deux sortes ; l’une qui fut établie en 1462 près le parlement de Bordeaux, qui est aussi appellée chancellerie de Guienne ; l’autre qui est près la cour des aides de la même ville. Voyez Chancelleries près les Parlemens & près les Cours des Aides.

Chancelleries de Bourgogne, sont de quatre sortes : il y avoit autrefois la chancellerie des ducs de Bourgogne ; il y a encore la chancellerie près le parlement de Dijon, les chancelleries présidiales, & les chancelleries aux contrats.

La chancellerie des ducs de Bourgogne ne subsiste plus depuis 1477 ; c’est en la grande chancellerie de France que l’on obtient les lettres au grand sceau.

La chancellerie près le parlement de Dijon, que l’on appelle aussi chancellerie de Bourgogne, a été établie à l’instar de celles des autres parlemens, pour l’expédition des lettres de justice & de grace qui se délivrent au petit sceau. Louis XI. créa dès 1477 (nouveau style) un nouveau parlement pour cette province, lequel ne fut néanmoins établi qu’en 1480 à cause des troubles qui survinrent : il ne fut rendu sédentaire qu’en 1494. Il y avoit cependant une chancellerie établie près de ce parlement. En effet l’édit du 11 Décembre 1493 fait mention du sceau qui avoit été ordonné pour sceller en la chancellerie de Dijon. Le roi créa en 1553 un office de conseiller au parlement garde des sceaux de la chancellerie de Dijon. Par une déclaration du 25 Juillet 1557, il fut ordonné que ce conseiller garde des sceaux auroit entrée en la chambre des vacations. Les autres officiers de cette chancellerie sont vingt-un secrétaires du roi, dont quatre audienciers & quatre contrôleurs ; il y a aussi deux scelleurs, trois référendaires, un chauffe-cire, un greffier, un receveur, quatre gardes-minutes, seize huissiers.

Il y a des chancelleries présidiales dans tous les présidiaux du duché de Bourgogne, de même que dans les autres présidiaux du royaume, même dans ceux où il y a une chancellerie aux contrats : ces deux sortes de chancelleries y sont de nom & par leur objet ; l’une s’appelle la chancellerie présidiale, & est établie pour délivrer toutes les lettres de petite chancellerie nécessaires pour les causes présidiales ; l’autre s’appelle la chancellerie aux contrats.

Pour bien entendre ce que c’est que ces chancelleries aux contrats, il faut d’abord observer que du tems des ducs de Bourgogne, le chancelier, outre la garde du grand & du petit scel, avoit aussi la garde du scel aux contrats, & le droit de connoître de l’exécution des contrats passés sous ce scel ; ce qu’il devoit faire en personne au moins deux ou trois fois par an dans les six siéges dépendans de sa chancellerie.

Il avoit sous lui un officier qui avoit le titre de gouverneur de la chancellerie : il le nommoit, mais il étoit confirmé par le duc de Bourgogne. Le chancelier mort, cet officier perdoit sa charge, & le duc en nommoit un pendant la vacance, lequel étoit destitué dès qu’il y avoit un nouveau chancelier : en cas de mort ou de destitution du gouverneur de la chancellerie, les sceaux étoient déposés entre les mains des officiers de la chambre des comptes de Bourgogne, qui les donnoient dans un coffret de laiton à celui qui étoit choisi. Ce gouverneur avoit des lieutenans dans tous les bailliages de Bourgogne, & dans quelques villes particulieres du duché : ils gardoient les sceaux des siéges particuliers, & rendoient compte des profits au gouverneur. Un registre de la chambre des comptes de Bourgogne fait mention que le 7 Août 1391, Jacques Paris, bailli de Dijon, qui avoit en garde les sceaux du duché de Bourgogne, les remit à Jean de Vesranges institué gouverneur de la chancellerie ; savoir le grand scel & le contre-scel, & le scel aux causes, tous d’argent & enchaînés d’argent, ensemble plusieurs autres vieux scels de cuivre, & un coffret ferré de laiton auquel on mettoit les petits scels.

Les lieutenans de la chancellerie de chaque bailliage avoient aussi des sceaux, comme il paroît par un mémoire de la chambre des comptes de Dijon, portant que le 7 Septembre 1396 il fut donné à Me Hugues le Vertueux, lieutenant de monseigneur le chancelier au siége de Dijon, un grand scel, un contre-scel, & un petit scel aux causes, pour en sceller les lettres, contrats, & autres choses qui viendroient à sceller audit siége, toutes fois qu’il en seroit requis par les notaires leurs coadjuteurs dudit siége. Dans quelques villes particulieres de Bourgogne il y avoit un garde des sceaux aux contrats, lequel faisoit serment en la chambre des comptes où on lui délivroit trois sceaux de cuivre, savoir, un grand scel, un contre-scel, & le petit scel. Le chancelier avoit aussi dans chaque bailliage des clercs ou secrétaires, appellés libellenses, qui percevoient certains droits pour leurs écritures. Voyez les mémoires pour servir à l’hist. de France & de Bourgogne.

L’état présent des chancelleries aux contrats, est que le gouverneur est le chef de ces jurisdictions : son principal siége est à Dijon : il a rang après le grand bailli, avant tous les lieutenans & présidens du bailliage & présidial ; il a un assesseur pour la chancellerie, qui a le titre de lieutenant civil & criminel, & de premier conseiller au bailliage.

Le ressort de la chancellerie aux contrats séante à Dijon, pour les villes, bourgs, paroisses & hameaux qui en dépendent, n’est pas précisément le même que celui du bailliage ; il y a quelques lieux dépendans de l’abbaye de S. Seine qui sont de la chancellerie de Dijon pour les affaires de chancellerie, & du bailliage de Châtillon pour les affaires bailliageres, suivant des arrêts du parlement de Dijon des 30 Décembre 1560, & 4 Janvier 1561.

Il y a aussi des chancelleries aux contrats dans les villes de Beaune, Autun, Châlon, Semur en Auxois, Châtillon-sur-Seine, appellé autrement le bailliage de la Montagne. Ces chancelleries sont unies aux bailliages & siéges présidiaux des mêmes villes ; mais on donne toûjours une audience particuliere pour les affaires de chancellerie, où le lieutenant de la chancellerie préside, au lieu qu’aux audiences du bailliage il n’a rang qu’après le lieutenant général.

Le gouverneur de la chancellerie nommoit autrefois les lieutenans de ces cinq jurisdictions ; mais il ne les commet plus depuis qu’ils ont été créés en titre d’office.

L’édit de François premier du 8 Janvier 1535, & la déclaration du 15 Mai 1544, contiennent des réglemens entre les officiers des chancelleries & ceux des bailliages royaux : il résulte de ces réglemens que les juges des chancelleries doivent connoître privativement aux baillis royaux & à leur lieutenans, de toutes matieres d’exécution, soit de meubles, noms, dettes, immeubles, héritages, criées, & subhastations qui se font en vertu & sur les lettres reçûes sous le scel aux contrats de la chancellerie, tant contre l’obligé que contre ses héritiers ; qu’ils ont aussi droit de connoître des publications de testamens passés sous ce même scel, & des appels interjettés des sergens ou autres exécuteurs des lettres & mandemens de ces chancelleries, ensorte que les officiers des bailliages n’ont que le sceau des jugemens, & que celui des contrats appartient aux chancelleries : il y a dans chacune un garde des sceaux préposé à cet effet.

Les jugemens émanés des chancelleries de Dijon, Beaune, Autun, Chalons, Semur en Auxois, & Châtillon-sur-Seine, & tous les actes passés devant notaires sous le sceau de ces chancelleries, sont intitulés du nom du gouverneur de la chancellerie ; mais les contrats n’ont pas besoin d’être scellés par le gouverneur ; le sceau apposé par le notaire suffit.

La ville de Semur, & les paroisses & villages du Châlonnois qui sont entre la Saone & le Dou, plaident pour les affaires de la chancellerie à celle de Châlon ou à celle de Beaune, au choix du demandeur, ainsi qu’il fut décidé par un arrêt contradictoire du conseil d’état en 1656.

L’appel des chancelleries de Dijon & des cinq autres qui en dépendent, va directement au parlement de Dijon : celle de Beaune où il n’y a point de présidial, ressortit au présidial de Dijon dans les matieres qui sont au premier chef de l’édit.

Il y a aussi à Nuys, à Auxonne, S. Jean-de-Lone, Montcenis, Semur en Brionnois, Avallon, Arnayle-Duc, Saulieu, & Bourbon-Lanci, des chancelleries aux contrats : elles sont unies comme les autres aux bailliages des mêmes villes, conformément aux édits des 29 Avril 1542, & Mai 1640.

Ces neuf chancelleries ne reconnoissent point le gouverneur de la chancellerie de Dijon pour supérieur ; c’est pourquoi les jugemens qui s’y rendent ne sont point intitulés du nom du gouverneur, mais de celui du lieutenant de la chancellerie.

L’appel de ces neuf chancelleries va au parlement de Dijon, excepté qu’au premier chef de l’édit les chancelleries de Nuys, Auxonne & S. Jean-de-Lone, vont par appel au présidial de Dijon ; celles de Montcenis, de Semur en Brionnois, & de Bourbon-l’Ancy, au présidial d’Autun ; & celles d’Arnay-le-Duc & de Saulieu au présidial de Semur en Auxois.

A l’égard des contrats qui se passent dans toutes ces chancelleries, soit celles qui dépendent en quelque chose du gouverneur, ou celles qui n’en dépendent point, on n’y intitule point le nom du gouverneur, & ils n’ont pas besoin d’être scellés de son sceau ; & néanmoins ils ne laissent pas d’emporter exécution parée, pourvû qu’ils soient scellés par le notaire ; c’est un des priviléges de la province. Sur les chancelleries aux contrats, on peut voir la description de Bourgogne par Garreau ; les mémoires pour servir à l’histoire de France & de Bourgogne, & ce qui est dit ci-devant au mot Chancelier de Bourgogne.

Chancellerie de Bourbonnois, voy. Chancelier de Bourbon.

Chancellerie, (bourse de) signifie une portion des émolumens du sceau, qui appartient à certains officiers de la chancellerie. On ne trouve point qu’il soit parlé de bourses de chancellerie avant l’an 1357 ; l’émolument du sceau se partageoit néanmoins, mais sous un titre différent. Une cédule du tems de saint Louis, qui est à la chambre des comptes, porte que des lettres qui devoient 60 sous pour scel, le scelleur prenoit 10 sous pour soi, & la portion de la commune chancellerie, de même que les autres clercs du roi ; ce qui suppose que les autres officiers de chancellerie faisoient dès-lors entre eux bourse commune.

Guillaume de Crespy, qui fut chancelier en 1293, suspendit aux clercs des comptes leur part de la chancellerie, parce qu’ils ne suivoient plus la cour ; comme ils faisoient du tems de S. Louis, sous lequel ils partageoient à la grosse & menue chancellerie. Il paroît néanmoins que dans la suite leur droit avoit été rétabli, comme nous le dirons ci-après en parlant du sciendum.

Le reglement fait en 1320 par Philippe V. sur l’état & port du grand-scel, & sur la recette des émolumens, porte, article 10. que tous les émolumens de la chancellerie de Champagne, de Navarre, & des Juifs, viendront au profit du roi comme la chancellerie de France ; que tous les autres émolumens & droits que le chancelier avoit coûtume de prendre sur le scel, viendroient pareillement au profit du roi, & que le chancelier de France prendroit pour gages & droits 1000 liv. parisis par an.

Les clercs-notaires du roi avoient aussi dès-lors des gages & droits de manteaux, qu’on leur payoit sur l’émolument du sceau ; comme il est dit dans des lettres du même roi, du mois d’Avril 1320.

On fit en la chambre des comptes, le 27 Janvier 1328, une information sur la maniere dont on usoit anciennement pour l’émolument du grand sceau. On y voit que le produit de certaines lettres étoit entierement pour le roi ; que pour d’autres on payoit six sous, dont les notaires, c’est-à-dire les secrétaires du roi, avoient douze deniers parisis, & le roi le surplus ; que le produit de certaines lettres étoit entierement pour les notaires ; que des lettres de panage, il y avoit quarante sous pour le roi, dix sous pour le chancelier & les notaires, & douze deniers pour le chauffe-cire ; que de toutes lettres en cire verte, il étoit dû soixante sous parisis, dont le chancelier avoit dix sous parisis ; le notaire qui l’avoit écrite de sa main, cinq sous parisis ; le chauffe-cire autant ; & le commun de tous les notaires, dix sous parisis. Plusieurs autres articles distinguent de même ce que prenoit le chancelier de ce qui restoit au commun des notaires.

Charles V. étant régent du royaume, par les provisions qu’il donna le 18 Mars 1357, à Jean de Dormans, de l’office de chancelier du régent, lui attribua 2000 liv. parisis de gages par an, avec les bourses, registres, & autres profits que les chanceliers de France avoient coûtume de prendre ; & en outre avec les gages, bourses, registres, & autres droits qu’il avoit comme son chancelier de Normandie. La même chose se trouve rappellée dans des lettres du 8 Décembre 1358.

Les notaires & secrétaires du Roi ayant procuré aux Célestins de Compiegne un établissement à Paris en 1352 ; & ayant établi chez eux leur confrairie, avoient délibéré entre eux, que pour la subsistance de ces religieux, qui n’étoient alors qu’au nombre de six, ils donneroient chacun quatre sous parisis par mois sur l’émolument de leurs bourses ; mais au mois d’Août 1358, le dauphin régent du royaume ordonna, à la requisition des notaires & secrétaires du roi, qu’il seroit fait tous les mois aux prieur & religieux Célestins établis à Paris, une bourse semblable à celle que chaque secrétaire avoit droit de prendre tous les mois sur l’émolument du sceau ; ce que le roi Jean ratifia par des lettres du mois d’Octobre 1361.

Le même prince fit une ordonnance pour restraindre le nombre de ses notaires & secrétaires qui prenoient gages & bourses. Elles se trouve au mémorial de la chambre des comptes, commençant en 1359, & finissant en 1381.

Charles V. confirma en 1365 la confrairie des secrétaires du Roi, & l’attribution d’une bourse aux Célestins ; & ordonna que le grand audiencier pourroit retenir les bourses des secrétaires du Roi, qui n’exécuteroient pas les reglemens portés par ces lettres patentes.

Dans un autre reglement de 1389, Charles VI. ordonna qu’à la fin de chaque mois les secrétaires du roi donneroient aux receveurs du sceau un billet qui marqueroit s’ils avoient été présens ou absens ; que s’ils ne donnoient pas ce billet, ils seroient privés de la distribution des droits de collation : ainsi que cela se pratique, est-il dit, dans la distribution des bourses ; car la distribution des droits de collation ne se doit faire qu’à ceux qui sont à Paris ou à la cour, à moins qu’un secrétaire du roi n’eût été présent pendant une partie du mois, & absent pendant l’autre ; ce qu’il sera tenu de déclarer dans le billet qu’il donnera aux receveurs.

Le sciendum de la chancellerie, que quelques-uns prétendent avoir été écrit en 1413 ou 1415, d’autres un peu plus anciennement, porte que le secrétaire du Roi qui a été absent, doit faire mention dans sa cédule s’il a été malade, qu’autrement il seroit totalement privé de ses bourses ; que s’il a été absent huit jours, on lui rabat la quatrieme partie ; pour dix ou douze jours, la troisieme ; la moitié pour quinze ou environ, & les trois parts pour vingt-deux jours ou environ : que dans la consection des bourses on a coûtume de ne rien rabattre pour quatre, cinq, ou six jours, si ce n’est que le notaire eût coûtume de s’absenter frauduleusement un peu de tems : que le quatrieme jour de chaque mois on fait les bourses & distribution d’argent à chaque notaire & secrétaire, selon l’exigence du mérite & travail de la personne ; & aux vieux, selon qu’ils ont travaillé en leur jeunesse, & selon les charges qu’ils ont eu à supporter par le commandement du roi ; que le cinq du mois les bourses ont accoûtumé d’être délivrées aux compagnons, en l’audience de la chancellerie : que la bourse reçue, chaque notaire doit mettre la somme qu’il a reçue en certain rôle, où les noms des secrétaires sont écrits par ordre, où il trouvera son nom ; & qu’il doit mettre seulement j’ai reçû, & ensuite son seing, sans mettre la somme qu’il a reçûe, à cause de l’envie & contention que cela pourroit faire naître entre ses compagnons : qu’il arrive souvent de l’erreur à cette distribution de bourses ; & que tel qui devroit avoir beaucoup, trouve peu : que s’il se reconnoît trompé, il peut recourir à l’audiencier & lui dire ; Monsieur, je vous prie de voir si au rôle secret de la distribution des bourses, il ne s’est pas trouvé de faute sur moi, car je n’ai eu en ma bourse que tant : qu’alors l’audiencier verra le rôle secret ; que s’il trouve qu’il y ait eu de l’erreur, il suppléera à l’instant au défaut.

Il est dit à la fin de ce sciendum, qu’en la distribution des bourses desdits confreres, qui étoient alors soixante-sept en nombre, les quatre premiers maîtres clercs de la chambre des comptes ne prennent rien, si ce n’est aux lettres de France, savoir quarante sous parisis pour chaque charte.

Le reglement fait pour les chancelleries en 1599, ordonne que les notaires & secrétaires du roi ne signeront d’autres lettres que celles qu’ils auront écrites, ou qui auront été faites & dressées par leurs compagnons, & écrites par leurs clercs, à peine pour la premiere fois d’être privés de leurs bourses ou gages pour trois mois, pour la seconde de six mois, & pour la troisieme pour toûjours.

L’ancien collége des secrétaires du roi, composé de cent-vingt, étoit divisé en deux membres ou classes ; savoir soixante boursiers, c’est-à-dire qui avoient chacun leur bourse tous les mois, & soixante gagers qui avoient des gages.

Il y a aussi des bourses dans les petites chancelleries établies près les cours souveraines. Le reglement du 12 Mars 1599, ordonne qu’elles seront faites le huit de chaque mois, comme il est accoûtumé en la chancellerie de France.

Le reglement du mois de Décembre 1609, défendoit de procéder à aucune confection de bourses, que suivant les anciens reglemens, & qu’il n’y eût pour le moins trois secrétaires boursiers, deux gagers, & un ou deux des cinquante-quatre secrétaires qui formoient le second collége pour la conservation de leurs droits.

Lorsqu’on créa le sixieme collége des quatre-vingts secrétaires du roi en 1655 & 1657, le roi leur attribua pour leurs bourses le droit d’un sou six deniers sur l’émolument du sceau.

Il fut ordonné par arrêt du conseil privé du 17 Juillet 1643, que les droits de bourses des secrétaires du roi ne pourroient être saisis, ni les autres émolumens du sceau, qu’en vertu de l’ordonnance de M. le chancelier.

Au mois de Février 1673, Louis XIV. fit un reglement fort étendu pour les chancelleries, qui ordonne entr’autres choses que les six colléges de secrétaires du roi seroient réunis en un seul ; que les Célestins auront par quartier soixante-quinze livres, au lieu d’une bourse dont ils ont coûtume de joüir sur la grande chancellerie ; que l’on donnera pareillement soixante livres par quartier aux quatre maîtres de la chambre des comptes de Paris, secrétaires, pour leur tenir lieu des deux sous huit deniers parisis, qu’ils avoient droit de prendre sur chaque lettre de charte visée. Les distributions qui doivent être faites aux petits officiers, sont ensuite reglées ; & l’article suivant porte, que toutes ces sommes seront réputées bourses, & payées à la fin de chaque quartier, sur un rôle qui en sera fait à la confection des bourses ; que du surplus des droits de la grande chancellerie & des petites, il sera fait deux cents quatre-vingts bourses, dont l’une appartiendra au roi comme chef, souverain, & protecteur de ses secrétaires, qui lui sera présentée à la fin de chaque quartier par celui des grands audienciers qui l’aura exercé ; une pour le chancelier ou garde des sceaux de France ; une pour le corps des maîtres des requêtes, lesquels au moyen de ce, n’en auront plus dans les chancelleries près les cours ; une à chacun des gardes des rôles des offices de France ; & une à chacun des deux cents quarante secrétaires du roi, sans qu’ils soient obligés à l’avenir de donner leur servivi, ni à aucune résidence ; & une bourse enfin aux deux thrésoriers du sceau, à partager entre eux. Il est dit aussi que les bourses seront faites un mois au plus tard, après chaque quartier fini, par les grand audiencier & contrôleur général, en présence & de l’avis des doyen, sous-doyen, des procureurs, des anciens officiers ou députés, thrésorier du marc-d’or, & greffier des secrétaires du roi, & du garde des rôles en quartier ; que les veuves des secrétaires du roi décédés, revêtus de leurs offices, joüiront de tous les droits de bourse appartenans aux offices de leurs maris, jusqu’au premier jour du quartier qu’elles se déferont desdits offices ; & que ceux qui s’y feront recevoir, commenceront à joüir des bourses du premier jour du quartier, d’après celui de leur réception & immatricule.

Le nombre des secrétaires du roi avoit été augmenté par différens édits jusqu’à 340 ; mais en 1724 le nombre en a été réduit à 240, comme ils étoient anciennement, & on leur a attribué les bourses & autres droits qui appartenoient aux offices supprimés. Voyez les ordonnances de la troisieme race. Tessereau, hist. de la chancellerie. Style de la chancellerie, par Dusault, dans le sciendum.

Chancellerie de Bretagne, étoit anciennement la chancellerie particuliere des ducs de Bretagne, qui étoit indépendante de celle de France. Les choses changerent de face lorsque la Bretagne se trouva réunie à la couronne par le mariage de Charles VIII. avec Anne de Bretagne, en 1491. Il n’y avoit alors aucune cour souveraine résidente en Bretagne ; le parlement de Paris y députoit seulement en tems de vacation, & cela s’appelloit les grands jours, ou le parlement de Bretagne. Il y avoit aussi une chambre du conseil. La chancellerie de Bretagne servoit alors près des grands jours & de la chambre du conseil, & n’étoit plus qu’une chancellerie particuliere, comme celle des parlemens. C’est ce qui paroît par un édit de Charles VIII. du 9 Décembre 1493, par lequel il abolit le nom & office de chancelier de Bretagne ; il institua seulement un gouverneur & garde-scel en ladite chancellerie, & ordonna qu’elle seroit reglée en tout comme celle de Paris, Bordeaux, & Toulouse ; que les lettres seroient rapportées & examinées par quatre conseillers des grands jours. Il déclare, qu’aux maîtres des requêtes, en l’absence du chancelier de France, appartient la garde des sceaux ordonnés pour sceller dans les chancelleries de Paris, Toulouse, Bordeaux, Dijon, de l’échiquier de Normandie, de Bretagne, parlement de Dauphiné, & autres. Le même prince, par édit du mois de Mars 1494, abolit le nom & office de chancelier de Bretagne, & régla la chancellerie de cette province comme on avoit accoûtumé d’en user dans les chancelleries de Paris, Bordeaux, & Toulouse.

Henri II. ayant institué un parlement ordinaire en Bretagne, supprima l’ancienne chancellerie de Bretagne, & en créa une nouvelle. Il ordonna que dans cette chancellerie il y auroit un garde-scel qui seroit conseiller dans ce parlement, dix secretaires du roi, un scelleur, un receveur & payeur des gages, quatre rapporteurs, & un huissier, enfin qu’elle seroit reglée à l’instar de celle de Paris ; ce qui fut confirmé par une déclaration du 19 Juin 1564.

On peut voir les autres reglemens concernant l’exercice & émolumens de cette chancellerie dans Tessereau.

Chancelleries des bureaux des finances, étoient des chancelleries particulieres établies près de chaque bureau des finances, pour en sceller tous les jugemens, & aussi pour sceller toutes les lettres, commissions, & mandemens émanés de ces tribunaux.

Ce fut en exécution des édits & déclarations des mois de Décembre 1557, Juin 1568, & 8 Février 1571, que le roi créa au mois de Mai 1633 un office de thrésorier de France général des finances garde de scel.

Par un autre édit du mois d’Août 1636, qui fut publié au sceau le 13 Octobre suivant, il fut créé des offices de secrétaires du roi audienciers, de secrétaires du roi contrôleurs, & autres offices, en chacune des chancelleries des bureaux des finances, de même que dans les cours souveraines & présidiales.

On trouve aussi que par édit du mois de Novembre 1707, il fut encore créé deux offices de secrétaires du roi dans chaque bureau des finances.

Le nombre de ces offices de secrétaires du roi fut augmenté dans certains bureaux de finances ; par exemple dans celui de Lille, où on n’en avoit d’abord créé que deux en 1707, on en créa encore douze en 1708.

Ces offices furent supprimés au mois de Mai 1716, & depuis ce tems il n’est plus fait mention de ces chancelleries. Le tribunal a son sceau pour les jugemens. A l’égard des lettres de chancellerie qui peuvent être nécessaires pour les affaires qui s’y traitent, on les obtient dans la chancellerie établie près le parlement dans le ressort duquel est le bureau des finances. Voyez Descorbiac, pag. 774. & le dictionn. de Brillon, au mot finances, n°. 8. col. 2. & n°. 13. p. 338.

Chancellerie des chambres de l’édit mi-parties et tri-parties, étoit une chancellerie particuliere établie près de ces chambres, lorsqu’elles étoient dans des lieux où il n’y avoit pas de chancellerie, pour expédier & sceller toutes les lettres de petite chancellerie qu’obtenoient ceux qui plaidoient dans ces chambres.

La premiere de ces chancelleries fut établie près la chambre mi-partie de Montpellier, créée par édit du mois de Mai 1576. Il ne fut point établi de semblable chancellerie pour les chambres de Paris, ni pour celles des autres parlemens créées par le même édit. L’établissement de cette chancellerie de Montpellier, qui n’étoit encore qu’annoncé dans l’édit dont on vient de parler, fut formé par un édit du mois de Septembre suivant, portant que cette chancellerie seroit pour sceller tous les arrêts, droits, commissions, & autres expéditions des causes, procès, & matieres, dont la connoissance étoit attribuée à la chambre de Montpellier ; que le sceau de cette chancellerie seroit tenu par le maître des requêtes qui se trouveroit alors sur le lieu, & en son absence par les deux plus anciens conseillers de cette chambre, l’un Catholique, l’autre de la religion prétendue réformée, dont l’un garderoit le coffre où le sceau seroit mis, & l’autre en auroit la clé ; qu’en l’absence de ces deux conseillers ou de l’un d’eux, les autres plus anciens conseillers de l’une & de l’autre religion feroient la même charge. On créa aussi tous les autres officiers nécessaires pour le service de cette chancellerie.

Il fut établi de semblables chancelleries près des chambres de l’édit d’Agen & de Castres.

Chancellerie de Champagne, étoit anciennement celle des comtes de Champagne. Lorsque cette province fut réunie à la couronne par le mariage de Philippe IV. dit le Hardi, avec Jeanne derniere comtesse de Champagne, on conserva encore la chancellerie particuliere de Champagne, qui étoit indépendante de celle de France. Cet ordre subsistoit encore en 1320, suivant une ordonnance de Philippe V. dit le Long, portant que tous les émolumens de la chancellerie de Champagne tourneroient au profit du roi, comme ceux de la chancellerie de France.

Le même roi étant en son grand-conseil fit don au chancelier Pierre de Chappes, des émolumens du sceau de Champagne, de Navarre, & des Juifs, qu’il avoit reçûs sans en avoir rendu compte ; comme cela fut certifié en la chambre des comptes en jugeant le compte de ce chancelier, le 21 Septembre 1321.

Philippe VI. dit de Valois, par des lettres du 21 Janvier 1328, ordonna que l’on verroit à Troyes les anciens registres, pour savoir combien les chanceliers, de qui le roi avoit alors la cause, prenoient en toutes lettres de Champagne.

Le sciendum de la chancellerie qui est une espece d’instruction pour les officiers de la chancellerie, que quelques-uns prétendent avoir été rédigé en 1339, d’autres en 1394, d’autres en 1413, & qui étoit certainement fait au plus tard en 1415, fait connoître que l’on conservoit encore à la grande chancellerie l’usage de la chancellerie de Champagne pour les lettres qui concernoient cette province ; & que le droit de la chancellerie de Champagne étoit beaucoup plus fort que celui qu’on payoit pour les lettres de France, c’est-à-dire des autres provinces : par exemple, que les secrétaires & notaires avoient un droit de collation pour lettres ; savoir, pour rémission soixante sous parisis de France, & dix livres onze sous tournois de Brie & Champagne ; pour manumission bourgeoise, noblesse à volonté, mais du moins double collation de France, six livres parisis ; de Brie & Champagne, vingt-trois livres deux sous tournois : que d’une lettre de France en simple queue pour laquelle il étoit dû six sous, le roi en avoit cinq sous parisis ; au lieu que des lettres de Champagne, par exemple des bailliages de Meaux, Troyes, Vitri, & Clermont, pour lesquelles il étoit dû six sous parisis, le roi en avoit six sous tournois : pour une charte de France ou lettre en lacs de soie & en cire verte, qui devoit soixante sous parisis, le roi en avoit dix sous parisis ; mais si la charte étoit de Champagne, savoir des quatre bailliages ci-dessus nommés, il en étoit dû dix livres neuf sous tournois, & le roi en avoit neuf livres. Les officiers de la chancellerie prenoient dans le surplus, chacun leur droit à proportion.

Les chartes des Juifs pour la province de Champagne, payoient autant que quatre lettres ordinaires de Champagne ; l’émolument de ces chartes ou lettres qui étoient pour les Juifs, & de celles qui étoient pour le royaume de Navarre, se distribuoit comme celui des chartes de Champagne.

Le reglement fait pour le sceau par Charles IX. le 30 Février 1561, conserve encore quelques vestiges de la distinction que l’on faisoit de la chancellerie de Champagne, en ce que l’article 41 de ce reglement ordonne que pour chartes de rémissions des bailliages de Chaumont, Troyes, Vitri, & bailliages qui en ont été distraits, on payera comme de coûtume pour chaque impétrant seize livres dix-huit sous parisis, &c. & article 45, que des chartes Champenoises, le roi prendra sept livres quatre sous parisis, & les officiers de la chancellerie chacun à proportion, &c.

On trouve à la fin du style des lettres de chancellerie par Dusault, une taxe ou tarif des droits du sceau, où les rémissions, dites chartes Champenoises, sont encore distinguées des rémissions dites chartes Françoises, tant pour la grande chancellerie de France que pour celle du palais.

Mais suivant les derniers reglemens de la chancellerie, on ne connoît plus ces distinctions.

Chancellerie du Chatelet de Paris, étoit une des chancelleries présidiales établies par édit du mois de Décembre 1557. Sa destination étoit de sceller tous les jugemens & lettres de justice émanés du présidial du châtelet de Paris, pour les matieres qui sont de sa compétence : il avoit été créé pour cet effet un conseiller garde des sceaux, un clerc commis de l’audience, & autres officiers.

Mais par l’édit du mois de Juin 1594, le roi en confirmant les priviléges des secrétaires du roi, supprima les offices nouvellement créés, moyennant une finance que les anciens payeroient, & qui serviroit au remboursement des officiers de la chancellerie présidiale du châtelet ; & il fut ordonné que toutes les expéditions présidiales du châtelet seroient scellées du sceau de la chancellerie du palais.

Au mois de Février 1674, le roi ayant partagé le tribunal du châtelet en deux siéges, l’ancien & le nouveau châtelet, il créa au mois d’Août suivant une chancellerie présidiale dans chacun de ces deux châtelets, & entr’autres officiers, deux conseillers gardes-scel, l’un pour l’ancien, l’autre pour le nouveau châtelet, quatre commis aux audiences, & huit huissiers ; & pour distinguer le sceau de chacune de ces deux chancelleries, il fut ordonné que dans celui dont on usoit à l’ancien châtelet seroient gravés ces mots, scel royal du présidial de l’ancien châtelet, & que dans l’autre on mettroit du nouveau châtelet.

Par un arrêt du conseil du 2 Janvier 1675, les secrétaires du roi du grand collége furent confirmés, moyennant finance, dans la propriété & jouissance des droits & émolumens du sceau des chancelleries présidiales du châtelet.

En 1684 les deux châtelets furent réunis ; & par édit du mois d’Avril 1685, les deux chancelleries présidiales furent supprimées.

Depuis ce tems, toutes les lettres dont on a besoin pour le présidial du châtelet sont expédiées en la chancellerie du palais, de même que celles dont on a besoin pour la prévôté & autres chambres dépendantes du siége du châtelet. Voyez ci-devant Petites Chancelleries, & ci-après Chancelleries présidiales & Chancelleries du Palais.

Chancellerie de Colmar ou d’Alsace. Voyez ci-dev. Chancelleries d’Alsace, Chancelleries près les conseils souverains.

Chancellerie commune, c’est ainsi que l’on appelloit anciennement les émolumens du sceau qui se partageoient entre tous les notaires, secrétaires du roi, & autres officiers de la grande chancellerie de France. Dans une cédule sans date, qui se trouve à la chambre des comptes de Paris, laquelle fait mention de Philippe d’Antogni, qui porta le grand sceau du roi S. Louis, il est dit que des lettres qui devoient 60 sols pour scel, le scelleur prenoit dix sols pour soi & la portion de la commune chancellerie, ainsi comme les autres clercs du roi. Voyez Tessereau, hist. de la chancel. & ci-devant Chancellerie, (bourse de).

Chancellerie des Consuls de France. Voy. Chancelier des Consuls.

Chancelleries près les conseils souverains et provinciaux. Elles sont de deux sortes.

Celles qui sont près des conseils souverains ont été établies à l’instar des chancelleries des parlemens & autres cours supérieures ; telles sont les chancelleries d’Alsace ou de Colmar, celle de Roussillon ou de Perpignan. Voyez Chancellerie d’Alsace.

Les chancelleries près des conseils provinciaux sont à l’instar des chancelleries présidiales ; telle est la chancellerie provinciale d’Artois. Voyez Chancellerie provinciale.

Chancellerie aux contrats. Voyez ci-devant Chancellerie de Bourgogne.

Chancelleries près la Cour des Aides, sont des chancelleries particulieres établies auprès de certaines cours des aides, pour expédier au petit sceau toutes les lettres de justice & de grace qui y sont nécessaires.

La premiere fut établie en 1574, près la cour des aides & chambre des comptes de Montpellier, pour éviter, est-il dit, les frais & vexations que les sujets du roi seroient contraints de supporter s’ils étoient obligés d’aller de Montpellier à Toulouse pour faire sceller leurs expéditions, attendu la grande distance qu’il y a d’un de ces lieux à l’autre.

Il en fut ensuite établie une à Montferrand, qui est présentement sous le titre de chancellerie de Clermont-Ferrand, & une à Montauban.

Il n’y a pas communément de chancelleries près des cours des aides qui sont établies dans les villes où il y a parlement ; la chancellerie du parlement expédie toutes lettres nécessaires, tant pour le parlement que pour la cour des aides. Il y a cependant une chancellerie particuliere près la cour des aides de Roüen, & une près de celle de Bordeaux.

Les cours des aides d’Agen & de Cahors avoient aussi chacune leur chancellerie, mais le tout a été supprimé.

Chancellerie près la cour des monnoies de Lyon, est une des petites chancelleries établies près les cours supérieures. Avant qu’il y eût une cour des monnoies dans cette ville, il n’y avoit qu’une chancellerie présidiale qui y étoit établie en conséquence de l’édit du mois de Décembre 1557. Le roi ayant créé en 1704 une cour des monnoies dans cette ville, & y ayant uni en 1705 la sénéchaussée & siége présidial, pour ne faire à l’avenir qu’un même corps, la chancellerie présidiale a aussi été érigée sous le titre de chancellerie près la cour des monnoies, & fait depuis ce tems toutes les fonctions nécessaires, tant pour la cour des monnoies que pour le présidial. Elle est composée d’un garde-scel, de quatre secrétaires du roi audienciers, de quatre contrôleurs, de quinze secrétaires du roi, deux référendaires, un receveur des émolumens du sceau, un chauffe-cire, un thrésorier-payeur, & un greffier.

Chancelleries près les cours supérieures, c’est-à-dire près les parlemens, conseils supérieurs, chambres des comptes, cour des aides, cours des monnoies, sont celles où s’expédient toutes les lettres de justice & de grace ordinaires. Il y en a une près de chacun des douze parlemens, près des chambres des comptes de Nantes, de Dole & de Blois, près des cours des aides de Roüen, Bordeaux, de Montpellier, Clermont-Ferrand & Montauban ; une près de la cour des monnoies de Lyon, & une près les conseils supérieurs d’Alsace à Colmar, & de Roussillon à Perpignan.

Il y a dans chacune de ces chancelleries un garde des sceaux qui tient le sceau en l’absence des maîtres des requêtes, auxquels, lorsqu’il s’en trouve quelqu’un sur le lieu, le sceau doit être porté, suivant la disposition d’un édit de Charles VIII. du 11 Décembre 1493.

Il y a aussi dans ces chancelleries des secrétaires-audienciers, des contrôleurs, des secrétaires du roi qu’on appelle du petit collége, des référendaires, des greffiers, & autres officiers.

Les gardes des sceaux, audienciers, contrôleurs & secrétaires du roi de ces petites chancelleries, qui sont au nombre de plus de 500, jouissent de la noblesse.

Dans la chancellerie du palais à Paris il n’y a point de garde des sceaux, ce sont les maîtres des requêtes qui y tiennent le sceau, chacun à son tour pendant un mois. Voyez Chancellerie du palais & petites Chancelleries.

Il y a eu autrefois des chancelleries près les chambres de l’édit d’Agen & de Castres, & près les cours des aides d’Agen & de Cahors ; mais ces cours ne subsistant plus, on a supprimé aussi les chancelleries qui avoient été créées pour elles. Voyez la compilation des ordonnances par Blanchard.

Chancellerie de Dauphiné. Cette chancellerie peut être considérée sous trois différens états ; c’étoit d’abord la chancellerie particuliere des dauphins de Viennois, lorsque cette province formoit une souveraineté particuliere. Depuis la réunion de cette province à la France en 1343, la chancellerie de Dauphiné fut regardée comme une chancellerie propre aux fils ou petits-fils de France qui avoient le titre de dauphin. Jusqu’alors cette chancellerie servoit près le conseil delphinal, qui avoit été créé par Humbert II. dauphin de Viennois dés l’an 1340 ; mais Louis XI. qui n’étoit encore que dauphin de France, ayant érigé en 1453 ce conseil delphinal sous le titre de parlement de Grenoble, la chancellerie de Dauphiné est devenue la chancellerie servant près ce parlement. Elle a toûjours conservé le nom de chancellerie de Dauphiné ; enfin depuis que les dauphins de France ne jouissent plus du Dauphiné, comme cela s’est pratiqué depuis l’avénement de Louis XI. à la couronne, la chancellerie de Dauphiné a été dépendante du roi directement, comme celle des autres parlemens ; & ce n’est que depuis ce tems qu’il en est fait mention dans les ordonnances de nos rois comme d’une de leurs chancelleries. La premiere qui en parle est un édit de Charles VIII. du 11 Décembre 1493, portant qu’aux huit maîtres des requêtes de l’hôtel, à cause des prérogatives de leurs offices, appartient en l’absence du chancelier de France, la garde des sceaux ordonnés pour sceller en nos chancelleries de Paris, Toulouse, Bordeaux, Dijon, de l’échiquier de Normandie, Bretagne, parlement de Dauphiné, & autres, quand ils se trouveront ou surviendront en lieux où se tiendront lesdites chancelleries.

La chancellerie de Dauphiné ne fut érigée en titre d’offices formés que par édit du mois de Juillet 1535. Elle fut d’abord composée d’un garde-scel, un audiencier, un contrôleur, deux référendaires, & un chauffe-cire ; en 1553 il fut créé un office de conseiller au parlement de Grenoble, pour être uni à celui de garde-scel de la chancellerie. Au mois de Février 1628, le nombre des officiers fut augmenté de trois audienciers, trois contrôleurs, deux référendaires, un chauffe-cire, & un huissier : il fut dit que les quatre contrôleurs serviroient par quartier ; & en général que, soit pour les fonctions, soit pour le partage des émolumens, cette chancellerie se régleroit à l’instar de celle de Paris. Le 9 Janvier 1646, il fut fait un réglement au conseil privé, à l’occasion de la chancellerie de Dauphiné, portant défenses de sceller aucunes lettres dans cette chancellerie, ni dans aucune autre, que ce ne soit en plein sceau, aux jours & heures accoûtumés dans la chancellerie.

Il fut encore fait un autre réglement pour cette chancellerie, au conseil le 15 Février 1667, qui fut revêtu de lettres patentes, & par lequel on défendit, entre autres choses, aux officiers du présidial de Valence & de la chancellerie de ce présidial, à leurs greffiers d’appeaux, aux baillifs, vice-baillifs, sénéchaux, vice-sénéchaux, prévôts, juges royaux & subalternes, d’accorder aucunes lettres de debitis, rescisions, restitutions, requêtes civiles, lettres d’illico, bénéfice d’âge, d’inventaire, répi, & autres semblables.

Au mois de Mars 1692, il fut créé des offices de greffiers, gardes & conservateurs des minutes, & expéditionnaires des lettres & autres expéditions de la chancellerie établie près le parlement de Grenoble ; & par une déclaration du 7 Juillet 1693, ces offices furent unis à la communauté des procureurs du même parlement, comme ils le sont à Paris.

Enfin par une déclaration du 30 Mars 1706, le roi unit l’office de conseiller au parlement de Grenoble, créé par l’édit du mois de Décembre 1553, avec celui de conseiller garde des sceaux de la chancellerie, créé par édit du mois d’Octobre 1704. Cet édit en avoit créé pour toutes les cours.

Pour savoir les autres réglemens qui peuvent convenir à la chancellerie de Dauphiné, & les privileges de ses offices, voyez Chancelleries près les Parlements & aux mots Audiencier, Controleurs, Secrétaires du Roi, &c.

Chancellerie de Dijon, est de deux sortes ; savoir la chancellerie établie près le parlement de Dijon, comme les chancelleries établies près des autres parlemens, & l’autre est la chancellerie aux contrats qui est l’une des chancelleries de cette espece établies dans le duché de Bourgogne. Pour connoître plus amplement ce qui concerne l’un & l’autre, voyez ci-devant Chancellerie de Bourgogne.

Chancellerie de Dole, est celle qui est établie près la chambre des comptes, cour des aides, du domaine, finances & grande voirie de Dole. Elle fut créée par édit du mois de Septembre 1696, & composée de plusieurs officiers dont le nombre fut augmenté par édit du mois de Novembre 1698. Voyez Chancelleries près les chambres des Comptes & cours des Aides.

Chancellerie de l’échiquier de Normandie ou de Rouen, voyez Chancellerie de Rouen.

Chancellerie d’église, est la dignité ou office de chancelier d’une église cathédrale ou collégiale. Ce terme de chancellerie se prend aussi quelquefois pour le lieu où le chancelier d’église demeure, ou bien pour le lieu où il fait ses fonctions, c’est-à-dire où il scelle les actes, supposé qu’il soit dépositaire du sceau de l’église, comme il l’est ordinairement.

Bouchel, en sa bibliotheque canonique au mot chancelier, rapporte un arrêt du 6 Février 1606, qui jugea que la chancellerie de l’église de Meaux étoit non pas une simple chanoinie, mais dignité & personnat sujette à résidence actuelle, & chargée d’enseigner le chant d’église à ceux qui font le service ordinaire ; que les fruits échus pendant l’absence du chancelier accroissoient au profit des doyen, chanoines, & chapitre de cette église, à l’exception de ceux qui étoient échus pendant l’absence du chancelier pour le service de l’évêque, lesquels devoient être rendus au chancelier. Cela dépend de l’usage du chapitre & de la qualité de l’office de chancelier. Voyez ci-devant Chanceliers des églises & ci-après Chancellerie romaine.

Chancelleries d’Espagne, sont des tribunaux souverains qui connoissent de certaines affaires dans leur ressort.

Elles doivent leur établissement à dom Henri II. lequel voyant que le conseil royal de Castille étoit surchargé d’affaires, & que les parties se consumoient en frais, sans pouvoir parvenir à les faire finir, proposa aux états généraux qui furent convoqués à Toro, d’établir un tribunal souverain à Medina del campo, sous le nom de chancellerie royale, pour décharger le conseil d’une partie des affaires.

Dom Jean I. lors des états par lui convoqués à Ségovie, fit quelques changemens par rapport à cette chancellerie.

Aux états généraux tenus à Tolede, sous Ferdinand le Catholique & Isabelle son épouse, ils perfectionnerent encore ces établissemens ; enfin, aux états qu’ils convoquerent à Medina del campo en 1494, ils reglerent la chancellerie comme elle est aujourd’hui, & fixerent le lieu de sa séance à Valladolid, comme plus proche du centre de l’Espagne.

Quelque tems après, considérant qu’il y avoit beaucoup de plaideurs éloignés de ce lieu, ils établirent une seconde chancellerie d’abord à Ciudad Real, & en 1494 ils la transférerent à Grenade dont le ressort s’étend sur tout ce qui est au-de-là du Tage, celle de Valladolid ayant pour territoire tout ce qui est en-deçà, à la réserve de la Navarre où il y a un conseil souverain.

La chancellerie de Valladolid est composée d’un président qui doit être homme de robe, de seize auditeurs, de trois alcades criminels, & de deux autres pour la conservation des priviléges des gentilshommes, d’un juge conservateur des priviléges de Biscaie, d’un fiscal, un protecteur, deux avocats, un procureur des pauvres, un alguazil mayor, un receveur des gages, quarante écrivains, & quatre portiers. Elle est divisée en quatre salles, qu’on appelle salle des auditeurs.

Celle de Grenade n’est composée que d’un président, seize auditeurs, deux alcades criminels, deux autres pour la conservation des priviléges des gentilshommes, un fiscal, un avocat, un procureur pour les pauvres, six receveurs de l’audience, un receveur des amendes, six écrivains, un alguazil, & deux portiers.

Le pouvoir de ces deux chancelleries est égal : elles connoissent en premiere instance de tous les procès appellés de coste, ce qu’on appelle en France cas royaux (à moins que le roi n’en ordonne autrement), de tous ceux qui sont à cinq lieues de la ville où réside la chancellerie, & de tous ceux qui concernent les corrégidors, les alcades, & autres officiers de justice qui y ont leurs causes commises, de même que les gentilshommes, lorsqu’il s’agit de leurs priviléges.

Elles connoissent par appel des sentences des juges ordinaires & délegués, à la réserve des redditions de compte, des lettres exécutoires du conseil sur les matieres qui y ont été jugées, soit interlocutoirement ou définitivement, des informations & enquêtes faites par ordre du roi, des sentences des alcades de la cour en matiere criminelle, & des affaires commencées au civil, au conseil royal, supposé que la cour soit résidente à 20 lieues de la demeure des parties.

Les juges y donnent leur suffrage par écrit, sur un registre sur lequel le président doit garder le secret.

Ceux qui voudront voir plus au long la maniere dont on procéde dans ces tribunaux, peuvent consulter l’état présent de l’Espagne, par M. L. de Vayrac, tome III. p. 366. & suiv.

Grande Chancellerie, voyez ci-devant Chancellerie de France.

Chancellerie des grands jours, étoit une chancellerie particuliere que le roi établissoit près des grands jours ou assises qui se tenoient de tems en tems dans les provinces éloignées.

Il fut établi une chancellerie de cette espece aux grands jours de Poitiers, par déclaration du 23 Juillet 1634 ; & une autre près les grands jours de Clermont en Auvergne, par déclaration du 12 Septembre 1665.

Ces chancelleries ne subsistoient que pendant la séance des grands jours. Voyez l’hist. de la chancellerie par Tessereau.

Chancellerie de Grenoble, voyez Chancelier & Chancellerie de Dauphiné.

Grosse Chancellerie, étoit le nom que l’on donnoit anciennement aux lettres de chancellerie les plus importantes, qui étoient expédiées en cire verte, à la différence des autres lettres qui n’étoient scellées qu’en cire jaune, qu’on appelloit menue chancellerie, parce que l’émolument en étoit moindre que celui des lettres en cire verte. Il est dit dans une piece qui est au registre B de la chambre des comptes, feuillet 124, que ceux de la chambre des comptes avant d’être résidens à Paris, comme ils ont été depuis S. Louis, signoient dans l’occasion comme notaires les lettres qui devoient être scellées du grand sceau du roi, & qu’ils partageoient à la grosse & menue chancellerie, jusqu’à ce que Guillaume de Crespy, chancelier, suspendit aux clercs des comptes leur part de la chancellerie, parce qu’ils ne suivoient plus la cour.

Philippe VI. dit de Valois, manda au chancelier par ses lettres-chartes, données le 8 Février 1318, en la grosse chancellerie de cire verte, qu’il fit dorénavant une bourse pour chacun de ses cinq clercs maîtres de sa chambre des comptes, au lieu qu’auparavant il n’y en avoit que trois. Voyez Miraumont, origine de la chancellerie ; & Tessereau, hist. de la chancellerie.

Chancellerie des Juifs, étoit le lieu où on scelloit toutes les obligations passées en France au profit des Juifs ; ils ne pouvoient poursuivre leurs débiteurs en conséquence de leurs promesses, qu’elles ne fussent scellées ; & pour cet effet l’on n’usoit ni du scel royal ni de celui des seigneurs sous lesquels les Juifs contractans demeuroient : ils avoient un sceau particulier destiné à sceller leurs obligations, parce que suivant leur loi ils ne pouvoient se servir des figures d’hommes empreintes gravées ou peintes.

Dans une ordonnance de Philippe Auguste du premier Septembre (année incertaine), il étoit dit qu’il y auroit dans chaque ville deux hommes de probité qui garderoient le sceau des Juifs, & feroient serment sur l’évangile de n’apposer le sceau à aucune promesse, qu’ils n’eussent connoissance par eux-mêmes ou par d’autres que la somme qu’elle contenoit étoit légitime.

Louis VIII. en 1320, ordonna qu’à l’avenir les Juifs n’auroient plus de sceau pour sceller leurs obligations.

Il paroît néanmoins que l’on distingua encore pendant quelque tems la chancellerie particuliere des Juifs de la grande chancellerie de France.

Philippe V. oidonna au mois de Février 1320, que ces émolumens de la chancellerie des Juifs tourneroient au profit du roi, comme ceux de la chancellerie de France.

Mais l’expulsion que ce prince fit des Juifs l’année suivante, dut faire anéantir en même tems leur chancellerie particuliere.

Le sciendum de la chancellerie, que quelques-uns croyent avoir été rédigé en 1415, ne parle pas nommément de cette chancellerie ; mais il en conserve encore quelques vestiges, en ce que les lettres des Juifs y sont distinguées des lettres de France & de Champagne. Voyez Heinccius, de sigillis, part. I. cap. iij. Les ordonnan. de la troisieme race, tome I. Tessereau, hist. de la chancellerie.

Chancelleries des Justices royales, voyez ci-dev. Chanceliers des Jurisdictions royales, Chancelleries près les Cours, Chancelleries présidiales & provinciales, & Chancellerie de Rouergue.

Chancellerie de Languedoc, est celle qui est établie près le parlement de Toulouse. Il y avoit anciennement plusieurs chancelleries particulieres dans le Languedoc. Voyez ci-dev. Chancelier des justices royales, Chancelier de la maison commune de Toulouse, Chancelier du sous-Viguier de Narbonne. Il y a encore présentement en Languedoc, outre la chancellerie qui est près le parlement, plusieurs autres chancelleries près les cours supérieures, & des chancelleries présidiales.

Menue Chancellerie ; c’est le nom que l’on donnoit anciennement aux lettres de chancellerie les moins importantes que l’on scelloit de cire jaune, à la différence des autres que l’on appelloit grosse chancellerie de cire verte. Voyez Miraumont, orig. de la chancellerie ; & ci-devant grosse Chancellerie.

Chancellerie de Metz : le roi ayant par un édit du mois de Janvier 1633 ordonné l’établissement du parlement de Metz, par un autre édit du même mois il créa une chancellerie près de ce parlement, composée d’un garde des sceaux qui seroit un des conseillers de ce parlement, deux audienciers, deux contrôleurs, deux référendaires, un chauffe-cire, & deux huissiers. Le parlement de Metz ayant été transféré à Toul en 1636, la chancellerie suivit le parlement. Ce même parlement de retour à Metz, ayant été rendu semestre au mois de Mai 1661, la chancellerie fut augmentée d’un office de garde-scel, de deux audienciers, de deux contrôleurs, deux référendaires, un receveur de l’émolument du sceau, un chauffe-cire, & trois huissiers, aux mêmes fonctions & droits dont joüissoient les autres officiers ; & la totalité a été distribuée en deux semestres comme les officiers du parlement.

Au mois de Mai 1691, le nombre des officiers fut encore augmenté de quatre secrétaires du roi & de quatre huissiers. Pour le surplus des fonctions & droits des officiers de cette chancellerie, voyez Audienciers, Contrôleurs, Secrétaire, Chancellerie près les Parlemens.

Chancellerie de Montpellier, est celle qui est établie près la cour des aides de cette ville. Voyez Chancellerie près les Cours des Aides.

Il y a eu encore une autre chancellerie établie à Montpellier en 1576 près la chambre de l’édit ; mais cette chambre ni sa chancellerie ne subsistent plus.

Chancellerie de Navarre, voyez Chancelier de Navarre.

Chancellerie du Palais, qu’on appelle aussi la petite chancellerie, pour la distinguer de la grande chancellerie de France, est la chancellerie particuliere établie près le parlement de Paris, pour expédier aux parties toutes les lettres de justice & de grace qui sont scellées du petit sceau, tant pour les affaires pendantes au parlement, que pour toutes les autres cours souveraines, & autres jurisdictions royales & seigneuriales qui sont dans l’étendue de son ressort, soit à Paris ou dans les provinces.

Cette petite chancellerie est la premiere & la plus ancienne des chancelleries particulieres établies près les parlemens & autres cours souveraines. On l’a appellée chancellerie du palais, parce qu’elle se tient à Paris dans le palais près le parlement, dans le lieu où l’on tient que S. Louis avoit son logement, & singulierement sa chambre ; car sa grande salle étoit où est présentement la tournelle criminelle.

Il est assez difficile de déterminer en quelle année précisément, & de quelle maniere s’est formée la chancellerie du palais.

On conçoit aisément que jusqu’en 1302, que Philippe le Bel rendit le parlement sédentaire à Paris, & lui donna le palais pour tenir ses séances, il n’y avoit point de chancellerie particuliere près le parlement.

On trouve bien que dès 1303 il y avoit en Auvergne des chanceliers ou gardes des sceaux qui gardoient le scel du tribunal ; & qu’il y avoit aussi dès 1320 trois chancelleries particulieres ; savoir, celle de Champagne, celle de Navarre, & celle des Juifs ; mais cela ne prouve point qu’il y eût une chancellerie près le parlement.

Dutillet fait mention d’une ordonnance de Philippe le Long du mois de Décembre 1316, contenant l’état de son parlement, dans lequel sont nommés trois maîtres des requêtes qui étoient commis pour répondre les requêtes de la langue françoise, & six autres pour répondre les requêtes de la languedoc. C’étoit sur ces requêtes que l’on délivroit des lettres de justice ; ensorte que l’on peut regarder cette ordonnance comme l’origine de la chancellerie du palais & de celle de Languedoc, qui est présentement près le parlement de Toulouse.

Philippe le Long par une autre ordonnance du mois de Novembre 1318, ordonna qu’il y auroit toûjours auprès de lui deux maîtres des requêtes, un clerc & un laïc, lesquels quand le parlement ne tiendroit point, délivreroient les requêtes de justice, c’est-à-dire les lettres ; & que quand le parlement tiendroit, ils les renvoyeroient au parlement. Ils devoient aussi examiner toutes les lettres qui devoient être scellées du grand sceau, & ces lettres étoient auparavant scellées du scel secret que portoit le chambellan ; mais cette ordonnance ne parle point du petit sceau.

Sous Philippe de Valois, le chancelier étant absent pour des affaires d’état, & ayant avec lui le grand sceau, le roi commit deux conseillers pour visiter les lettres que l’on apporteroit à l’audience, & les faire sceller du petit scel du châtelet, & contre-sceller du signet du parlement.

Pendant l’absence du roi Jean, les lettres furent scellées du sceau du châtelet de Paris. Les chanceliers userent du petit sceau en l’absence du grand, depuis l’an 1318 jusqu’en 1380 : ce petit sceau étoit celui du châtelet, excepté néanmoins que pendant le tems de la régence on se servit du sceau particulier du régent.

Cependant en 1357 le chancelier étant de retour d’Angleterre, & y ayant laissé les sceaux par ordre du roi, on voulut user d’autres sceaux que de celui du châtelet ; mais il ne paroît pas que cela eût alors d’exécution.

Il y avoit près du parlement, dès l’an 1318, un certain nombre de notaires-secrétaires du roi qui étoient commis pour les requêtes : ils assistoient au siége des requêtes, & écrivoient les lettres suivant l’ordre des maîtres des requêtes : ils ne devoient point signer les lettres qu’ils avoient eu ordre de rédiger, avant qu’elles eussent été lûes au siége, ou du moins devant celui des maîtres qui les avoit commandé ; & suivant des ordonnances de 1320, on voit que ces notaires du roi faisoient au parlement la même fonction qu’à la grande chancellerie. Il étoit encore d’usage en 1344, qu’après avoir expédié les lettres, ils les signoient de leur signet particulier connu au chancelier, & les lui envoyoient pour être scellées.

Au mois de Novembre 1370, Charles V. à la priere du collége de ses clercs-secrétaires & notaires, leur accorda une chambre dans le palais, au coin de la grande salle du côté du grand pont, où les maîtres des requêtes de l’hôtel avoient coûtume de tenir & tenoient quelquefois les requêtes & placets : il fut dit qu’ils feroient appareiller cette chambre de fenêtres, vitres, bancs, & autres choses nécessaires ; qu’ils pourroient aller & venir dans cette chambre quand il leur plairoit, écrire & faire leurs lettres & écritures, & s’y assembler & parler de leurs affaires. Il paroît que ce fut-là le premier endroit où se tint la chancellerie du palais : mais depuis l’incendie arrivé au palais en 1618, la chancellerie a été transférée dans l’ancien appartement de S. Louis, où elle est présentement.

Le premier article des statuts arrêtés entre les secrétaires du roi le 24 Mai 1389, porte qu’ils feront bourse commune de tous les droits de collation des lettres qu’ils signeroient ou collationneroient, soit qu’elles fussent octroyées par le roi en personne ou dans son conseil, par le chancelier ou par le grand-conseil ou par le parlement, par les maîtres des requêtes de l’hôtel, par la chambre des comptes, par les thrésoriers, ou qu’elles fussent extraites du registre de l’audience, ou autrement.

En 1399 il fut établi une chancellerie près des grands jours tenus à Troyes.

Le sciendum de la chancellerie, que quelques-uns croyent avoir été rédigé en 1415, ne fait point encore mention de la chancellerie du palais.

La premiere fois qu’il soit parlé de chancellerie au plurier, c’est dans l’édit de Louis XI. du mois de Novembre 1482, par lequel en confirmant les priviléges des notaires-secrétaires du roi, il dit qu’ils étoient institués pour être & assister ès chancelleries, quelque part qu’elles fussent tenues.

Enfin on ne peut douter que la chancellerie du palais ne fût établie en 1490, puisqu’il y en avoit dès-lors une à Toulouse. Il n’y eut d’abord que ces deux chancelleries particulieres ; mais en 1493 on en établit de semblables à Bordeaux, à Dijon, en Normandie, Bretagne, Dauphiné.

Depuis ce tems il a été fait divers réglemens qui sont communs à la chancellerie du palais & aux autres petites chancelleries, & singulierement à celles qui sont établies près des parlemens & autres cours supérieures.

La chancellerie du palais a cependant un avantage sur celles des autres cours ; c’est que le sceau y est toûjours tenu par les maîtres des requêtes, chacun à son tour, pendant un mois, suivant l’ordre de réception, dans chaque quartier où ils sont distribués, excepté le premier mois de chaque quartier, où le sceau est toûjours tenu par le doyen des doyens des maîtres des requêtes, qui est conseiller d’état ; au lieu que dans les chancelleries des autres cours, les maîtres des requêtes ont bien également le droit d’y tenir le sceau, mais ils n’y sont pas ordinairement ; c’est un garde-scel qui tient le sceau en leur absence.

Le procureur général des requêtes de l’hôtel, qui a titre & fonction de procureur général de la grande chancellerie de France, & de toutes les autres chancelleries du royaume, a droit d’assister au sceau de la chancellerie du palais, & a inspection sur les lettres qui s’y expédient & sur les officiers du sceau, pour empêcher les clauses vicieuses & les surprises que l’on pourroit commettre dans les lettres, & faire observer la discipline établie entre les officiers de cette chancellerie.

Il y a encore pour cette chancellerie des officiers particuliers autres que ceux de la grande chancellerie de France ; savoir, quatre secrétaires du roi audienciers, & quatre secrétaires du roi contrôleurs, qui servent par quartier : il n’y a point de secrétaires du roi particuliers pour cette chancellerie ; ce sont les secrétaires du roi de la grande chancellerie de France qui font dans l’une & dans l’autre ce qui est de leur ministere.

Les autres officiers particuliers de la chancellerie du palais sont dix conseillers rapporteurs référendaires, un thrésorier qui est le même pour la grande & la petite chancellerie, quatre autres receveurs des émolumens du sceau qui servent par quartier, huit greffiers gardes-minutes des lettres de chancellerie, établis par édit du mois de Mars 1692, & réunis au mois d’Avril suivant à la communauté des procureurs, qui fait pourvoir à ces offices ceux de ses membres qu’elle juge à propos : il y a aussi plusieurs huissiers pour le service de cette chancellerie. Voyez Tessereau, hist. de la chancellerie.

Chancelleries près les Parlemens, sont les chancelleries particulieres établies près de chaque parlement, pour expédier toutes les lettres de justice & de grace qui se donnent au petit sceau.

Il n’y avoit anciennement qu’une seule chancellerie en France.

Peu de tems après que le parlement de Paris eut été rendu sédentaire à Paris, la chancellerie du palais commença à se former : on en établit ensuite une près le parlement de Toulouse ; & l’on a fait la même chose à l’égard des autres parlemens à mesure qu’ils ont été institués. A Paris c’est un maître des requêtes qui tient le sceau : dans les autres parlemens, les maîtres des requêtes ont bien le même droit ; mais comme ils ne s’y trouvent pas ordinairement, le sceau est tenu en leur absence par un conseiller garde des sceaux. Chaque chancellerie est en outre composée de plusieurs audienciers & contrôleurs, d’un certain nombre de secrétaires du Roi, de référendaires, scelleurs, un chauffe-cire, des greffiers gardes-minutes, & des huissiers. Le nombre de ces officiers n’est pas égal dans tous ces parlemens. Voyez Chancellerie du Palais, de Toulouse, Dijon, &c.

Chancellerie (petite), est celle où l’on scelle des lettres avec le petit sceau, à la différence de la grande chancellerie ou chancellerie de France, dont les lettres sont scellées avec le grand sceau. La grande chancellerie est unique en son espece, au lieu qu’il y a grand nombre de petites chancelleries.

Elles sont de deux sortes : les unes qui sont établies près les parlemens ou autres cours supérieures dans les villes où il n’y a pas de parlement. Il y a néanmoins à Roüen & à Bordeaux deux chancelleries ; une près le parlement, l’autre près la cour des aides de la même ville. Il y a en tout vingt-deux petites chancelleries établies près des parlemens ou autres cours supérieures.

Les autres petites chancelleries qu’on appelle aussi chancelleries présidiales, sont établies près des présidiaux dans les villes où il n’y a pas de parlement, ni autres cours supérieures.

On scelle dans ces petites chancelleries toutes les lettres de justice & de grace qui s’accordent au petit sceau : ces lettres de justice sont les reliefs d’appel simple ou comme d’abus, les anticipations, compulsoires, rescisions, les requêtes civiles, commissions pour assigner, & autres semblables.

Les lettres de grace qui s’y expédient sont les bénéfices d’âge ou émancipation de bénéfice d’inventaires, committimus, terrier, d’attribution de jurisdiction pour criées, de main souveraine, d’assiette & autres.

Il y a dans chacune de ces petites chancelleries un garde des sceaux, des audienciers, des secretaires du roi, des référendaires, chauffes-cire, & autres officiers. Voyez Miraumont, origine de la chancellerie ; Tessereau, hist. de la chancellerie ; & les articles Chancelleries près les Cours, Chancelleries présidiales,

Chancelleries de Poitiers : la premiere fut établie dans cette ville par des lettres données à Niort le 21 Septembre 1418, par le dauphin Charles régent & lieutenant du roi par tout son royaume. Il commit, de l’autorité du roi dont il usoit en cette partie, un président du parlement, trois maîtres des requêtes de l’hôtel du roi & du régent, & deux conseillers au parlement, lors séant à Poitiers, pour tenir les sceaux de la chancellerie à Poitiers en l’absence du chancelier, pour l’expédition de toutes les lettres, tant de la cour de parlement de Poitiers, qu’autres, excepté celles de dons & provisions d’offices des pays de l’obéissance du régent. Il y avoit néanmoins alors un chancelier de France & du régent. Cette chancellerie subsista jusqu’en 1436, que le parlement fut rétabli à Paris.

Louis XIII. ayant ordonné en 1634 la tenue des grands jours en la ville de Poitiers, & étant nécessaire qu’il y eût une chancellerie près la cour des grands jours, afin que l’exécution des arrêts & autres actes de justice qui en émaneroient fût faite avec moins de frais, il fit expédier au mois de Juillet 1634 une commission qui fut registrée aux grands jours, & publiée en la chancellerie du même lieu, de l’ordonnance d’un maître des requêtes tenant le sceau, par laquelle S. M. commit le grand-audiencier de France & plusieurs autres officiers de chancellerie, pour chacun en la fonction de leur charge servir le roi en ladite chancellerie, y expédier & signer toutes lettres de justice, arrêts, & autres expéditions de chancellerie, avec le même pouvoir, force, & vertu que celles qui s’expédient en la chancellerie étant près le parlement de Paris, & aux mêmes droits & émolumens du sceau portés par les arrêts & reglemens. Il ne paroît pas que l’on eût établi de chancellerie à Poitiers lors des grands jours, qui y furent tenus en 1454, 1531, 1541, 1567, & 1579.

Il y avoit dès 1557 une chancellerie présidiale à Poitiers, établie en conséquence de l’édit du mois de Décembre 1557, portant création des premieres chancelleries présidiales. Cette chancellerie y est encore subsistante. Voyez Chancellerie présidiale

Chancelleries présidiales, sont celles établies près de chaque présidial, pour y expédier & sceller toutes les lettres de requêtes civiles, restitutions en entier, reliefs d’appel, desertions, anticipations, acquiescemens, & autres semblables, qui sont nécessaires dans toutes les affaires dont la connoissance est attribuée aux présidiaux, soit au premier ou au second chef de l’édit.

Les premieres chancelleries présidiales ont été créées par édit du mois de Décembre 1557. Il en a été créé dans la suite plusieurs autres, à mesure que le nombre des présidiaux a été augmenté. Il y en a eu aussi quelques-unes de supprimées, notamment dans les villes où il y a quelque cour supérieure ; par exemple on a supprimé celles de l’ancien & du nouveau châtelet de Paris.

Pour l’exercice de ces chancellerie, présidiales, le roi leur a attribué à chacune un scel particulier aux armes de France, autour duquel sont gravés ces mots : le scel royal du siége présidial de la ville de, &c. Le sceau y est tenu par un conseiller garde des sceaux. Les maîtres des requêtes ont néanmoins droit de le tenir, lorsqu’il s’en trouve quelqu’un sur le lieu.

Par l’édit de 1557, le roi avoit créé pour chaque chancellerie présidiale un office de conseiller garde des sceaux, & un office de clerc commis à l’audience, pour sceller les expéditions & recevoir les émolumens. Ces offices ayant été supprimés par édit du mois de Février 1561, furent rétablis par un autre édit du mois de Février 1675, qui ordonna en outre que les greffiers d’appeaux signeroient les lettres de ces chancelleries en l’absence des secrétaires du roi. En 1692 on créa des greffiers garde-minutes & expéditionnaires des lettres de chancellerie pour les présidiaux ; & par édit de Novembre 1707, le roi créa dans chaque chancellerie présidiale deux audienciers, deux contrôleurs, deux secrétaires du roi, à l’exception des présidiaux des villes où il y a parlement ; mais les offices créés par cet édit furent supprimés au mois de Décembre 1708. Le nombre des officiers des chancelleries présidiales fut fixé par édit de Juin 1715, à un conseiller garde-scel, deux conseillers-secrétaires-audienciers, deux conseillers-secrétaires-contrôleurs, & deux conseillers-secrétaires.

Enfin tous les offices qui avoient été créés pour les chancelleries présidiales, ont été supprimés par un édit du mois de Décembre 1727, qui ordonne que les fonctions du sceau dans ces chancelleries seront faites à l’avenir ; savoir, pour la garde du sceau, par le doyen des conseillers de chaque présidial, ou par telles autres personnes qu’il plaira au garde des sceaux de France de commettre : & à l’égard des fonctions d’audienciers, contrôleurs, & de secrétaires, qu’elles seront faites par les greffiers des appeaux des présidiaux en l’absence des conseillers-secrétaires du roi établis près les cours, conformément aux édits de Décembre 1557 & de Février 1575.

Il y a un arrêt du conseil d’état du roi du 21 Avril 1670, qui contient un ample reglement pour les chancelleries présidiales : il est rapporté par Tessereau, hist. de la chancellerie.

Chancellerie de Provence, voyez Chancellerie d’Aix.

Chancellerie provinciale, est celle qui est établie près d’un conseil provincial.

Telle est la chancellerie provinciale d’Artois, qui a été créée par édit du mois de Février 1693.

Il y en a une semblable près le conseil provincial de Hainaut.

Ces chancelleries sont établies à l’instar des chancelleries présidiales. Voy. Chancelleries présidiales

Chancellerie Romaine, est le lieu où on expédie les actes de toutes les graces que le pape accorde dans le consistoire, & singulierement les bulles des archevêchés, évêchés, abbayes, & autres bénéfices réputés consistoriaux. Voyez Bénéfice, & Consistoire.

L’origine de cet établissement est fort ancien ; car l’office de chancelier de l’église Romaine, qui étoit autrefois le premier officier de la chancellerie, étoit connu dès le tems du vj. concile œcuménique, tenu en 680. Voyez ci-devant Chancelier de l’Église romaine.

On prétend néanmoins que la chancellerie ne fut établie qu’après le pape Innocent III. c’est-à-dire vers le commencement du xiij. siecle.

L’office de chancelier ayant été supprimé, les uns disent par Boniface VIII. les autres par Honoré III. le vice-chancelier est devenu le premier officier de la chancellerie. C’est toûjours un cardinal qui remplit cette place.

Le premier officier après le vice-chancelier, est le régent de la chancellerie ; c’est un des prélats de majori parco : son pouvoir est grand dans la chancellerie. Il est expliqué fort au long dans la derniere des regles de chancellerie de potestate R. vice-cancellaril & cancellariam regentis. C’est lui qui met la main à toutes les résignations & cessions, comme matieres qui doivent être distribuées aux prélats de majori parco. Il met sa marque à la marge du côté gauche de la signature, au-dessus de l’extension de la date en cette maniere, N. regens. C’est aussi lui qui corrige les erreurs qui peuvent être dans les bulles expédiées & plombées ; & pour marque qu’elles ont été corrigées, il met de sa main en haut au-dessus des lettres majuscules de la premiere ligne, corrigatur in registro prout jacet, & signe son nom.

Les prélats abréviateurs de la chancellerie sont de deux sortes : les uns surnommés de majori parco, c’est-à-dire du grand parquet, qui est le lieu où ils s’assemblent en la chancellerie ; les autres de minori parco, ou petit parquet.

Ceux de majori parco dressent toutes les bulles qui s’expédient en chancellerie, dont ils sont obligés de suivre les regles, qui ne souffrent point de narrative conditionnelle, ni aucune clause extraordinaire : c’est pourquoi lorsqu’il est besoin de dispense d’âge ou de quelque autre grace semblable, il faut faire expédier les bulles par la chambre apostolique. Le vice-chancelier ayant dressé en peu de mots une minute de ce qui a été reglé, un des prélats de majori parco dresse la bulle ; on l’envoye à un autre prélat qui la revoit, & qui la met ensuite entre les mains d’un des scripteurs des bulles. Les abréviateurs du grand parquet examinent si les bulles sont expédiées selon les formes prescrites par la chancellerie, & si elles peuvent être envoyées au plomb, c’est à-dire si elles peuvent être scellées ; car l’usage de la cour de Rome est de sceller toutes les bulles en plomb.

Les prélats de minori parco ont peu de fonction ; ce sont eux qui portent les bulles aux abréviateurs de majori parco.

Le distributeur des signatures, qu’on appelle aussi le secrétaire des prélats de la chancellerie, n’est pas en titre d’office comme les autres officiers dont on vient de parler. Il est dans la dépendance du vice-chancelier : sa fonction consiste à retirer du registre toutes les signatures, pour les distribuer aux prélats de majori parco ou de minori parco, selon qu’elles leur doivent être distribuées ; & à cet effet il marque sur un livre le jour de la distribution, le diocese, & les matieres, en ces termes, resignatie Parisiensis. Il se charge des droits qui sont de minori parco, & consigne ceux qui appartiennent aux abréviateurs de majori entre les mains de chacun d’eux ou à leurs substituts, après qu’il a mis au bas de la signature le nom de celui à qui elle est distribuée. Avant de faire la distribution, il présente les signatures au régent ou à quelqu’autre des prélats de la chancellerie, qui y mettent leur nom immédiatement au-dessus de la grande date.

Il n’y a qu’un seul notaire en la chancellerie qui se qualifie député. C’est lui qui reçoit les actes de consens & les procurations des résignations, révocations, & autres actes semblables, & qui fait l’extension du consens au dos de la signature qu’il date ab anno incarnationis, laquelle année se compte du mois de Mars ; de sorte que si la date de la signature se rencontre depuis le mois de Janvier jusqu’au 25 Mars, il semble que la date du consens soit postérieure à celle de la signature.

Les regles de la chancellerie Romaine sont des reglemens que font les papes pour les provisions des bénéfices & autres expéditions de la chancellerie, & pour le jugement des procès en matiere bénéficiale. On tient que Jean XXII. est le premier qui ait fait de ces sortes de reglemens. Ses successeurs en ont ajoûté plusieurs : chaque pape après son couronnement renouvelle celle de ces regles qu’il veut maintenir, & en établit, s’il le juge à propos, de nouvelles. Ce renouvellement est nécessaire à chaque pontificat, d’autant que chaque pape déclare que les regles qu’il établit ne doivent subsister que pendant le tems de son pontificat. Cependant les regles de chancellerie qui ont été reçûes en France, & qui ont été enregistrées dans les cours de parlement, n’expirent point par la mort des papes ; elles subsistent toûjours étant devenues par leur vérification une loi perpétuelle du royaume.

Ces regles sont de plusieurs sortes : il y en a qui concernent la disposition des bénéfices ; par exemple, les papes se sont réservé par une regle expresse les églises partriarchales, épiscopales, & autres bénéfices vraiment électifs ; par une autre regle ils se sont reservés les bénéfices de leurs familiers ou domestiques, & des familiers des cardinaux, dont ils prétendent disposer au préjudice des collateurs ordinaires.

En France, toutes les réserves sont abolies par la pragmatique & le concordat ; & la regle par laquelle les papes se sont reservé les églises patriarchales & épiscopales, n’est observée dans aucun état de la Chrétienté. Si le pape donne des provisions, c’est ordinairement à la nomination du souverain, ou du moins à des personnes qui leur sont agréables.

Les papes ont aussi ordonné certaines formes pour l’expédition des provisions ; par exemple, qu’il faudroit des bulles en plomb, & que la simple signature ne suffiroit pas, avec défenses aux juges d’y avoir égard. Ce qui n’est point observé en France, où l’on n’obtient des bulles que pour les bénéfices consistoriaux, comme évêchés, abbayes, prieurés conventuels, & dignités majeures : les autres bénéfices s’obtiennent par simple signature.

Il y a aussi une regle qui ordonne d’exprimer la véritable valeur des bénéfices, à peine de nullité des provisions. En France on n’exprime la véritable valeur que des bénéfices qui sont taxés dans les livres de la chambre apostolique ; à l’égard des autres, on se contente d’exprimer que leur valeur n’excede pas vingt-quatre ducats.

La réserve des mois apostoliques, qui n’a lieu que dans les pays d’obédience, cesse à la mort du pape ; & pendant la vacance du saint-siége, la disposition des bénéfices se regle dans ces pays suivant le droit commun.

Nous n’avons reçû en France que trois regles de chancellerie ; on en compte ordinairement quatre.

La premiere est celle de viginti diebus, seu de infirmis resignantibus, qui veut que si un malade résigne un bénéfice ou le permute, & vient à décéder dans les vingt jours après la résignation admise, le bénéfice vacque par mort & non par résignation.

La seconde est celle de publicandis resignationibus, qui veut que dans six mois pour les résignations faites en cour de Rome, & dans un mois pour celles qui sont faites entre les mains de l’ordinaire, les résignations soient publiées, & que le résignataire prenne possession : que si passé ce tems le résignant meurt en possession du bénéfice, il soit censé vacquer par mort & non par résignation, & que les provisions données sur la résignation soient nulles.

La troisieme regle est celle de verisimili notitia obitus ; elle veut que toutes les provisions de bénéfice obtenues par mort en cour de Rome, soient nulles, s’il n’y a pas assez de tems entre le décès du bénéficier & l’obtention des provisions, pour que la nouvelle du décès ait pû précéder les provisions. L’objet de cette regle est de prévenir les fraudes & les courses ambitieuses de ceux qui pendant les maladies des bénéficiers, faisoient leurs diligences en cour de Rome, ex voto captanda mortis.

Il y a encore quelques autres regles de chancellerie, qui n’ont pas été reçues en France, & que néanmoins l’on y suit, non pas comme regles de chancellerie Romaine, mais parce qu’elles ont paru justes, & qu’elles sont conformes à nos ordonnances ou à la jurisprudence des arrêts. Telle est la regle de annali possessore, qui veut que celui qui a la possession d’an & jour, soit maintenu au possessoire ; la regle de triennali possessore, suivant laquelle celui qui a la possession triennale soûtenue d’un titre coloré, ne peut plus être inquiété, même au pétitoire ; la regle de impetrantibus beneficia viventium, qui veut que les provisions d’un bénéfice demandées du vivant du précédent titulaire, soient nulles, quoiqu’elles n’ayent été obtenues que depuis son décès ; la regle de non tollendo jus alteri quæsitum, qui n’est point une regle particuliere à la chancellerie de Rome, mais une maxime tirée du droit naturel & commun, & reçue partout. Il y a encore la regle de idiomate, qui déclare nulles toutes provisions des églises paroissiales qui seroient données à des ecclésiastiques qui n’entendroient pas la langue du pays.

Dumolin, Louet, & Vaillant, ont fait de savantes notes sur les trois regles de chancellerie reçues en France, & sur celle de annali possessore & de impetrantibus beneficia viventium. Rebuffe a aussi expliqué ces mêmes regles & plusieurs autres en sa pratique bénéficiale, part. III.

Sur la chancellerie Romaine, voyez les lois ecclésiastiques de M. de Hericourt, part. I. pag. 62. 63. & 107. la pratique de cour de Rome, de Castel, tom. I. jurisprudence canonique de la Combe, au mot regles de chancellerie.

Chancellerie de Rouen, est celle qui est établie près le parlement de Normandie séant à Rouen.

L’origine de cette chancellerie est presque aussi ancienne que celle de l’échiquier de Normandie, créé par Rolle souverain de cette province : quoiqu’elle eût été réunie à la couronne dès l’an 1202, on se servoit toûjours d’un sceau particulier pour les échiquiers de Normandie, suivant ce qui est dit dans des lettres de Charles VI. du 19 Octobre 1406 ; ce qui est d’autant plus remarquable, qu’il n’y avoit point encore de chancelleries particulieres établies près des parlemens & autres cours ; il n’y avoit que la grande chancellerie, celles de Dauphiné, des grands jours, de Champagne, de l’échiquier de Normandie, & quelques autres sceaux établis extraordinairement.

Louis XII. ayant érigé l’échiquier de Normandie en cour souveraine, & l’ayant rendu sédentaire à Rouen, établit par édit du mois d’Avril 1499 une chancellerie près de l’échiquier, & l’office de garde des sceaux fut donné au cardinal d’Amboise, auquel le roi en fit expédier des lettres patentes. Georges d’Amboise II. du nom, cardinal & archevêque de Rouen comme son oncle, lui succéda en cet office de garde des sceaux en 1510.

François I. ayant ordonné en 1515 que l’échiquier porteroit le nom de cour de parlement, la chancellerie de l’échiquier est devenue celle du parlement.

Au mois d’Octobre 1701, Louis XIV. créa une chancellerie particuliere près la cour des aydes de Rouen ; mais elle fut réunie à celle du parlement par un autre édit du mois de Juin 1704. Voyez le recueil des ordonn. de la troisieme race ; Tessereau, hist. de la chancellerie : & le recueil des arrêts du parlement de Normandie par M. Froland, p. 73.

Chancellerie de Rouergue : il est parlé de cette chancellerie dans des lettres de Charles V. du mois d’Avril 1370, portant confirmation des priviléges accordés à la ville de Sauveterre en Rouergue. Le terme de chancellerie paroît en cet endroit signifier le sceau du bailliage & sénéchaussée ; senescalloque & receptorii regiis dictæ cancellaræ, necnon & procuratori regio, &c.

Chancellerie, (Sciendum de la) est un mémoire ou instruction pour les notaires & secrétaires du roi, concernant l’exercice de leurs fonctions en la chancellerie. Il a été ainsi appellé, parce que l’original de ce mémoire, qui est en latin, commence par ces mots, sciendum est. Cette piece est une des plus authentiques de la chancellerie. Quelques-uns veulent qu’elle soit de l’an 1339, d’autres de l’an 1394 ; mais les preuves en sont douteuses : ce qui est certain, c’est qu’elle doit avoir été faite au plus tard entre 1413 & 1415, attendu qu’elle se trouve à la chambre des comptes à la fin-d’un ancien volume contenant plusieurs comptes de l’audience de France, c’est-à-dire de la chancellerie, entre lesquels est celui du chancelier de Marle, pour le tems échu depuis le 18 Août 1413, jusqu’au dernier Décembre de la même année, clos au bureau le 8 Janvier 1415 ; ce qui a donné lieu à quelques-uns de croire que le sciendum qui est à la fin de ce volume, est de l’année 1415. Cette piece, quoique sans date, ne laisse pas d’être authentique, n’étant qu’une instruction où la date n’étoit pas nécessaire. Tessereau, en son histoire de la chancellerie, donne l’extrait qui fut fait du sciendum en françois, par ordonnance de la chambre du dernier Décembre 1571, sur la requête des quatre chauffes-cire de France.

Cette instruction contient soixante-dix articles : le premier porte qu’il faut savoir que les gages de notaire & secrétaire du roi sont de six sous par jour, & de cent sous pour chaque manteau ; qu’à chaque quartier le notaire & secrétaire doit donner au maître & contrôleur de la chambre aux deniers, une cédule en cette forme : Mes gages de six sous parisis par jour me sont dûs du premier jour de tel mois inclusivement, & le manteau de cent sous parisis pour le terme de pentecôte ; pendant lequel tems j’ai servi au parlement, ou aux requêtes de l’hôtel, ou en chancellerie, ou à la suite du roi, en faisant continuellement ma charge, &c.

Les autres principaux articles contiennent en substance que, si un notaire-secrétaire a été absent huit jours ou plus, on doit lui rabattre ses gages à proportion ; que l’on ne rabat rien pour quatre ou cinq jours, à moins que cela n’arrivât fréquemment ; & que celui qui est malade est réputé présent.

Que le quatrieme jour de chaque mois on fait les bourses ou distributions à chaque notaire & secrétaire, selon l’exigence & le mérite du travail de la personne ; & aux vieux, selon qu’ils ont travaillé dans leur jeunesse, selon les charges qu’il leur a fallu supporter, & les emplois à eux donnés par le roi : que le jour suivant on délivre les bourses avec l’argent aux compagnons (c’est-à-dire aux notaires-secrétaires) en l’audience : que chaque notaire doit mettre sur le rôle, j’ai recu, & signer sans marquer la somme, pour éviter la jalousie entre ses compagnons : que s’il y a erreur dans la distribution, l’audiencier verra le rôle secret, & suppléera à l’instant.

Que les notaires & secrétaires ont aussi du parchemin du roi ce qu’ils en peuvent fidélement employer pour la façon des lettres qui concernent S. M. que le thrésorier de la sainte-Chapelle, ou son chapelain, font tous les ans préparer ce parchemin & le fournissent aux secrétaires qui lui en donnent leur cédule ou reconnoissance, laquelle doit aussi être enregistrée en la chambre des comptes, sur le livre appellé de parchemin.

Que les notaires & secrétaires ont aussi un droit appellé de collation, pour les lettres qui leur sont commandées, & qui doivent être en forme de chartes : ces lettres sont celles de remission, de manumission, bourgeoisie, noblesse, légitimation, priviléges des villes ou confirmation, accords faits au parlement ; & le sciendum distingue les lettres de France de celles qui sont pour Brie & Champagne ; ces dernieres payent plus que les autres.

Que les notaires du criminel ont le sceau des lettres criminelles, qu’ils font & signent, même les sceaux des arrêts criminels, des remissions de ban.

Que de quelques lettres que ce soit, de qui que ce soit, en quelque nombre qu’elles soient adressées au notaire, il ne doit rien prendre, mais les expédier gratuitement ; qu’il peut seulement recevoir ce qui se peut manger & consommer en peu de jours, comme des épiceries, des bas de chausses, des gants, & autres choses légeres ; mais qu’il ne peut rien demander, à peine d’infraction de son serment, de suspension ou privation de son office, diffamation & perte de tout honneur.

Le sciendum contient ensuite une longue instruction sur les droits du sceau, & sur la maniere dont ces émolumens se partagent entre le roi, les notaires & secrétaires, le chauffe-cire, selon la nature des lettres, à simple ou double queue : on y distingue les lettres de France de celles de Champagne, des lettres pour les Lombards, pour les Juifs, pour le royaume de Navarre ; le tarif & le partage est différent pour chaque sorte de lettres.

Il est dit que des lettres pour chasseurs, on n’a point accoûtumé de rien prendre ; mais qu’ils font présent de leur chasse aux audiencier & contrôleur ; que cela est toutefois de civilité.

Que pour les priviléges des villes & villages, le sceau est arbitraire ; néanmoins qu’on s’en rapporte à l’avis d’un homme d’honneur & expert, qui juge en conscience.

Qu’il y a plusieurs personnes qui ne payent rien au sceau ; savoir, les reines, les enfans de rois, les chanceliers, les chambellans ordinaires, les quatre premiers clercs & maîtres des requêtes de l’hôtel du roi, qu’on appelle suivans ; les quatre premiers maîtres & clercs de la chambre des comptes ; les maîtres de la chambre aux deniers ; tous les secrétaires & notaires ordinaires, à quelqu’état qu’ils soient parvenus, & les chauffes-cire.

Que le bouteiller & le grand chambellan ne doivent rien au sceau pour le droit du roi ; mais qu’ils payent le droit des compagnons & celui des chauffes-cire.

Enfin que dans la distribution des bourses des compagnons, qui étoient alors au nombre de soixante-sept, les quatre premiers clercs de la chambre des comptes, & les maîtres de la chambre aux deniers, ne prennent rien, si ce n’est pour les chartes de France.

Les choses sont bien changées depuis cette instruction, soit pour les formalités, soit pour le tarif & émolument du sceau, & pour le partage qui s’en fait entre les officiers de la chancellerie, soit enfin par rapport à différentes exemptions. Voyez ci-devant l’art. Chancellerie, & Chancellerie (Bourse de), & à l’article de chacun des officiers qui peuvent avoir des priviléges, comme Chancelier, Maître des requêtes, &c.

Chancellerie (Style de la), est un recueil des formules usitées pour les lettres de chancellerie qui s’expédient, tant au grand qu’au petit sceau.

Chancellerie de Toulouse, qu’on appelle aussi chancellerie de Languedoc, est la seconde des petites chancelleries : il paroît qu’elle étoit établie dès l’an 1482, suivant l’édit de Louis XI. du mois de Novembre de ladite année, où ce prince parle de ses chancelleries au plurier ; ce qui fait connoître que l’on avoit distribué des notaires-secrétaires du roi pour faire le service près le parlement de Toulouse, de même qu’il y en avoit déjà depuis long-tems au parlement. Cette chancellerie de Toulouse ne put commencer à prendre forme que depuis 1443, tems auquel le parlement de Toulouse fut enfin fixé dans cette ville.

Le premier réglement que l’on trouve concernant la chancellerie de Toulouse, ce sont des lettres patentes du 22 Juillet 1490, portant pouvoir aux quatre chauffes-cire de France de commettre telle personne capable que bon leur sembleroit, pour exercer en leur nom l’office de chauffe-cire en la chancellerie qui se tenoit ou se tiendroit à Toulouse, ou ailleurs au pays de Languedoc.

Charles VIII. par son ordonnance de Moulins du mois de Décembre 1490, fit quelques réglemens pour cette chancellerie. L’art. lxjv. porte que pour donner ordre au fait de la chancellerie de Toulouse….. deux conseillers de ce parlement, ou autres notables personnages, si le parlement n’y pouvoit entendre, seront toûjours assistans à ladite chancellerie avec le garde-scel, par le conseil desquels se dépêcheront les lettres ; & qu’il y aura deux clés au coffre de ce scel, dont les conseillers en garderont une, & que le scel ne sera ouvert qu’en leur présence ; que ces conseillers seront commis par le chancelier. Et dans l’art. lxv. il est dit que pour pourvoir aux plaintes de la taxe des sceaux, il a été avisé que les ordonnances anciennes touchant le taux dudit scel, seront publiées & gardées entierement ; que si les secrétaires suivans ladite chancellerie arbitroient injustement les sceaux qui sont arbitraires, en ce cas on aura recours auxdits gardes & assistans audit scel, pour faire la taxation modérée, auxquels par le chancelier sera ainsi ordonné de le faire.

Peu de tems après il fut établi de semblables chancelleries aux parlemens de Bordeaux, Dijon, & l’échiquier de Normandie, en Bretagne, Dauphiné, & ailleurs.

Les réglemens qui concernent cette chancellerie étant la plûpart communs aux chancelleries des autres parlemens, voyez ci-devant Chancelleries près les Parlemens.

Chancellerie de Tournai, fut créée par édit du mois de Décembre 1680, près le conseil souverain qui avoit été établi dans cette ville par Louis XIV. en 1668. Il ordonna que la charge de garde-scel seroit pour toûjours attachée à celle de premier président du conseil souverain. Il y a eu plusieurs réglemens pour cette chancellerie, des 17 Mai & 12 Juin 1681, & 19 Juin 1703 : ce dernier accorde aux officiers le droit de survivance. Voyez Tessereau, hist. de la chancellerie, tome II. (A)