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L’Encyclopédie/1re édition/CLERC

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CLERC, (Jurisprud.) On comprend sous ce nom tous ceux qui par état sont consacrés au service divin, depuis le simple tonsuré, jusqu’aux prélats du premier ordre.

Ce terme vient du Grec κλῆρος, qui signifie sort, partage, héritage. Dans l’ancien testament la tribu de Levi est appellée κλῆρος, c’est-à-dire le partage ou l’héritage du seigneur. Du Grec on en a fait en Latin clerus, & l’on a donné ce nom au clergé, parce que le partage des ecclésiastiques est de servir Dieu. De clerus, on a fait clericus, clerc.

La distinction des clercs d’avec le reste des fideles se trouve établie dès le commencement de l’Église, suivant ces paroles de S. Pierre, neque dominantes in cleris. Petri j. v. 3.

Les clercs ou ecclésiastiques considérés tous ensemble, forment un corps qu’on appelle le clergé, & l’état des clercs s’appelle la cléricature.

Il y a parmi eux différens degrés qui les distinguent.

Le premier degré de la cléricature est l’état de simple tonsuré.

Les degrés suivans sont les quatre ordres mineurs, de portiers, lecteurs, exorcistes, & acolytes.

Au-dessus des ordres mineurs, sont les ordres sacrés ou majeurs, de soûdiaconat, diaconat & prêtrise.

L’épiscopat & les autres dignités ecclésiastiques sont encore des degrés au-dessus de la prêtrise.

Ces différens degrés parmi les clercs composent ce que l’on appelle la hierarchie ecclésiastique.

Autrefois les moines & religieux n’étoient point clercs ; ils ne furent appellés à la cléricature qu’en 383 par S. Sirice pape.

Ceux qui se présentent pour recevoir la tonsure, ou quelque ordre majeur ou mineur, doivent recevoir cet état de leur propre évêque, à moins qu’ils n’ayent de lui un démissoire, c’est-à-dire des lettres de permission pour être tonsurés ou ordonnés par un autre évêque. Can. Lugdunens. causâ 9. quæst. 2. & conc. Trid. sess. 23. de reform. cap. 8.

Les clercs ont certaines fonctions dans l’Église qui leur sont propres ; celles des évêques, archevêques, prêtres, & diacres, ne peuvent être remplies par des laïcs, même à défaut de clercs.

Ils joüissent en qualité de clercs de plusieurs exemptions & immunités qu’ils tiennent de la piété de nos rois.

Il leur est défendu de rien faire qui soit contraire à la pureté & à la dignité de leur état, & par conséquent, de faire aucun trafic ou commerce, d’exercer aucun art méchanique, ni de se mêler d’aucunes affaires temporelles. Can. pervenit…credo… Cyprianus, quæst. 3.

Leurs habits doivent être simples & modestes, & ils ne peuvent en avoir de couleurs hautes, telles que le rouge. Can. omnis… nullus… episcopi quæst. 4.

La chasse à cor & à cri, ou avec armes offensives, leur est défendue. Can. episcopum… & can. omnibus extra de clerico venatore. Ceux qui contreviennent à ces défenses deviennent irréguliers.

Les clercs ont le privilége de ne pouvoir être traduits en défendant que par-devant le juge d’église, dans les matieres personnelles.

En matiere criminelle, ils sont d’abord jugés par le juge d’église, pour le délit commun ; mais ils peuvent encore être jugés par le juge royal, pour le cas privilégié. Voyez ci-après Clergé, Ecclésiastiques, Diacre, Soudiacre, Prêtre, Mineurs, Ordre, Evêque. (A)

Clerc, (Jurisprud.) est aussi un titre commun à plusieurs offices, commissions, & fonctions qui ont rapport à l’administration de la justice & police. Nous allons expliquer ce qui concerne ces différentes sortes de clercs, dans la subdivision suivante, par ordre alphabétique.

C’est un abus que l’on a fait du terme clerc, qui signifie ecclésiastique. Comme dans les siecles d’ignorance il n’y avoit presque que les clercs ou ecclésiastiques qui eussent conservé la connoissance des lettres, on étoit obligé d’avoir recours à eux pour remplir toutes les fonctions dans lesquelles il falloit savoir lire & écrire, ou être instruit des loix ; de sorte qu’alors clerc ou homme savant & lettré étoient des termes synonymes, ainsi qu’il paroît par cette belle réponse de Charles V. roi de France, à quelqu’un qui murmuroit de l’honneur qu’il portoit aux gens de lettres, appellés alors clercs. « Les clercs à sapience l’on ne peut trop honorer, & tant que sapience sera honorée en ce royaume, il continuera à prospérité ; mais quand deboutée y sera, il déchéera ». Il est arrivé de cette acception du mot clerc, que l’on a donné le titre de clerc à des laïcs, parce qu’ils étoient gradués ou lettrés, ou qu’ils remplissoient quelque fonction qui étoit auparavant remplie par des ecclésiastiques, & cette dénomination s’est conservée jusqu’à présent.

Clerc des aides : cette qualité étoit quelquefois donnée au receveur des aides, quelquefois au greffier de ceux qui rendoient la justice sur le fait des aides. Il en est parlé dans des lettres de Charles VI. du dernier Février 1388, recueil des ordonnances de la troisieme race, tome VII. pag. 228. Voyez Clercs-greffiers.

Clercs des arrêts ; c’est le nom qu’on donnoit anciennement au greffier du parlement. Il est ainsi appellé dans un édit pour le lendemain de l’Epiphanie de l’an 1277. Il en est fait mention dans Fleta, lib. II. cap. xij. § 31. qui le nomme clericus placitorum aula. Voyez le gloss. de Ducange au mot clericus.

Clercs-auditeurs, voyez ci-après au mot Comptes à l’article de la Chambre des Comptes.

Clerc d’avocat, est celui qui travaille habituellement chez un avocat à copier ses consultations, & autres écritures du ministere d’avocat. Les clercs d’avocats assistent ordinairement aux audiences derriere le barreau, pour donner aux avocats les sacs des causes que l’on appelle pour être plaidées : ce sont eux aussi ordinairement qui portent & qui vont retirer les sacs que les avocats se donnent en communication. Ils font quelquefois des extraits des pieces pour soulager les avocats ; mais ceux-ci doivent vérifier l’extrait, pour voir s’il est fidele & exact. Dans les arbitrages & commissions du conseil dont les avocats sont chargés, on consigne les vacations entre les mains du clerc de l’avocat plus ancien, & le clerc du plus jeune avocat dépose la sentence arbitrale chez un notaire. Lorsqu’on veut compulser des pieces qui sont chez un avocat, le compulsoire se fait entre les mains de son clerc, lequel en cette partie, fait fonction de personne publique. Il est défendu par les réglemens, aux clercs d’avocats de porter des épées ni des cannes & bâtons. Il y a très-long-tems que les avocats au parlement de Paris sont dans l’usage d’avoir des clercs ; puisque l’ordonnance faite par la cour en 344, défend aux clercs des avocats de faire leurs écritures en la chambre du parlement. Cette ordonnance est rapportée dans le recueil des ordonn. de la troisieme race, tom. II. p. 225.

Clercs des baillifs, sénéchaux, & prevôts : on appelloit ainsi les secrétaires ou greffiers des juges. Des lettres de Charles V. du 5 Mai 1357, font mention du clerc du bailli de Coutances. D’autres lettres du roi Jean, du mois de Décembre 1363, parlent du clerc du prevôt de Langres, & reglent ce qu’il pourra prendre pour chaque mémorial, écriture, & scel : ce qui fait voir qu’il faisoit la fonction de greffier & de scelleur. Une ordonnance du roi Jean d’environ l’an 1361, défend, art. 15. aux baillifs & sénéchaux, & à leurs clercs, de prendre de personne dons, pensions, & robes, si ce n’étoit par avanture des vins & viandes qui se peuvent consommer en peu de jours : il est aisé de sentir l’abus que l’on pouvoit faire de cette exception. Voyez le recueil des ordonn. de la troisieme race, tom. IV. p. 412.

Clercs de la chambre des Comptes, voyez ci-après Comptes, à l’article de la Chambre des Comptes.

Clerc & changeur du thresor du roi : c’étoit le receveur du change du roi. Il est ainsi nommé dans une ordonnance du roi Jean, du 26 Septembre 1351, clerico & cambiatori thesauri nostri Parisius. Voyez Change & Changeur.

Clercs des commissaires du roi ou du parlement : c’étoient les greffiers de la commission. L’ordonnance de Philippe-de-Valois, du 11 Mars 1344, concernant la discipline du parlement, porte que les gens du parlement qui seront envoyés en commission, ne pourront prendre que pour six chevaux au plus ; les gens des enquêtes ou requêtes du palais, pour quatre chevaux ; que dans ce nombre seront comptés les chevaux que chevaucheront leurs clercs qui travailleront à l’audition. Un peu plus loin, il est parlé des cas où pour cause du fait de la commission, il conviendroit mener notaire ou clerc. Il est dit, article 3. que chaque clerc des commissaires ne pourra prendre des parties que cinq sous seulement chaque jour qu’il travaillera, tournois ou parisis, selon le pays où il sera, tant pour parchemin, écriture, copie, grossoyement d’enquêtes de procès, & de toutes autres écritures qu’il fera.

Clercs des commissaires au châtelet & autres commissaires de police, sont des especes de commis ou aides qui écrivent sous la dictée du commissaire, & font les expéditions des actes qui sont de son ministere.

Clerc de la commune de Roüen, c’étoit le greffier de l’hôtel-de-ville de Roüen. Voyez l’ordonnance de Charles V. du 9 Nov. 1372. art. 5. & 6. & ci-après, Clercs des villes de commune.

Clercs du conseil, signifioit anciennement les gens du conseil du roi, quelquefois les secrétaires ou greffiers du conseil. Il en est parlé dans une ordonnance de l’an 1285, portant réglement pour l’hôtel du roi & de la reine. Voyez le gloss. de Ducange au mot clericus.

Clercs du conseil des officiers & ouvriers de la monnoie, étoient les officiers de la chambre des monnoies de Paris. Il fut pourvû à leur salaire par des lettres de Charles V. du 6 Juin 1364. Voy. le recueil des ordonn. de la troisieme race, tom. IV. p. 441.

Clerc de conseiller ou président : c’étoit le secrétaire du président ou conseiller, ou bien le greffier de la commission dont le magistrat étoit chargé. Il est parlé des clercs des présidens & conseillers au parlement, dans une ordonnance de Charles V. alors régent du royaume, du mois de Mars 1366, article 12. Voyez aussi ce qui est dit au mot Clercs des commissaires du roi ou du parlement. Dans l’usage présent on qualifie de secrétaires, ceux qui font la fonction de clercs auprès des magistrats, & ils sont commis pour greffiers en quelques occasions ; on les qualifie de greffiers de la commission.

Clerc du consulat, c’étoit le greffier d’un consulat ou justice municipale d’une ville. C’est en ce sens que les clercs du consulat de la ville de Grasse se trouvent nommés au nombre des officiers de ce consulat dans des lettres du roi Jean, du mois de Mars 1355. Recueil des ordonn. de la troisieme race, tom. IV. pag. 340.

Clercs des élus, étoient les greffiers de ceux qui étoient élus anciennement pour régler la perception des aides & finances. Le 6 Avril 1374, Charles V. nomma deux réformateurs pour punir ces clercs & autres officiers, des malversations qu’ils avoient commises dans leurs fonctions.

Clercs d’embas, voyez ci-après au mot Comptes à l’article de la Chambre des Comptes.

Clerc-examinateur : on donnoit anciennement ce titre aux examinateurs du châtelet de Paris, auxquels ont succédé les commissaires. Les statuts de la confrairie des marchands drapiers de Paris furent publiés en présence d’un clerc-examinature le 3 Mai 1371, comme on le voit dans le recueil des ordon. de la troisiame race, tom. IV. pag. 536.

Clercs-experts : on donnoit anciennement ce titre de clercs aux experts, pour dire qu’ils étoient savans & versés dans la matiere pour laquelle ils étoient commis. On en voit un exemple dans la déclaration du mois d’Octobre 1577, qui contient un réglement pour les fonctions de clercs-jurés & prud’hommes de la ville & prevôté de Paris.

Clerc des foires, clericus nundinarum ; c’étoit le notaire ou greffier des foires. Il en est parlé dans Fleta, lib. II. cap. lxjv. §. 24.

Clercs de la chambre des Comptes (grands), voyez ci-après au mot Comptes à l’article de la Chambre des Comptes.

Clercs-greffiers ou secrétaires : ils étoient anciennement nommés clercs, & leurs fonctions étoient différentes de celles des notaires, même de ceux qui étoient attachés au service des jurisdictions. En effet ceux-ci tenoient d’abord les registres des cours & autres jurisdictions, écoutoient les témoins, & délivroient copie des dépositions & enquêtes ; au lieu que les clercs faisoient plus particulierement la fonction de secrétaires ou greffiers du juge. Il en est fait mention dans une ordonnance de S. Louis, du mois de Février 1254, faite pour le Languedoc, où il est dit que les clercs des sénéchaux ou leurs écrivains, ne pourront prendre plus de six deniers tournois pour chaque lettre patente, & quatre deniers pour les lettres closes. On voit par-là que ces clercs avoient d’autres écrivains qui leur étoient subordonnés. Il y avoit au châtelet des clercs en titre d’office pour le prevôt de Paris & pour les auditeurs, qui furent supprimés par Philippe-le-Bel par une ordonnance du 1 Mai 1313, voulant qu’ils prissent pour eux tels clercs qu’ils jugeroient à propos, & qu’ils les pussent ôter toutes & quantes fois il leur plairoit, nonobstant toutes lettres que ces clercs eussent du roi, lesquelles furent révoquées. Ainsi ces clercs avoient d’abord des lettres ou provisions du roi ; ensuite ils devinrent à la nomination du prevôt de Paris & des auditeurs, & étoient alors amovibles. Dans une autre ordonnance de Philippe-le-Long, du mois de Février 1320, on voit qu’il y avoit au châtelet des notaires destinés à faire certaines écritures & expéditions, & qu’il y avoit outre cela des clercs ; il fut ordonné qu’à l’avenir le prevôt de Paris en auroit seulement deux pour faire les registres & ses commissions, & secrettes besognes ; que ces deux clercs devoient payer le quart de ce qu’ils auroient de leurs écritures ; & que si le prevôt de Paris avoit besoin d’un plus grand nombre de clercs pour faire son office, il prendroit les notaires qui lui conviendroient le mieux, & non d’autres personnes. La même ordonnance porte, que les deux auditeurs n’auront point de clercs, & qu’ils feront faire dorénavant toutes leurs besognes par la main des notaires. L’ordonnance de Charles V. du mois de Novembre 1364, art. 10. appelle clerc des requêtes du palais, celui qui y faisoit la fonction de greffier.

Clercs du greffe, sont des commis qui travaillent aux expéditions du greffe sous les ordres du greffier. Une ordonnance de Charles V. alors régent du royaume, du mois de Mars 1356, fait mention, art. 7. des greffiers & clercs du parlement. L’édit du mois de Mai 1544, créa des clercs du greffe du parlement de Paris ; & la déclaration du 12 Juillet suivant, contient un réglement pour leurs fonctions. Par édit du mois de Décembre 1577, il y en eut encore de créés. Par édit du mois de Décembre 1535, il fut créé deux offices de clercs du greffe dans toutes les cours souveraines, bailliages, & sénéchaussées, &c. L’édit du mois de Décembre 1609 créa quatre offices de clercs commis au greffe du conseil privé du roi. Dans la plûpart des tribunaux, ces clercs du greffe ont pris le titre de greffier ; & celui qui portoit auparavant seul le titre de greffier, s’est fait appeller greffier en chef, pour le distinguer des autres greffiers qui lui sont subordonnés.

Clercs des greniers à sel, étoient ceux qui tenoient le registre de la distribution du sel. Il en est parlé dans une instruction faite pour le sel du tems du roi Jean. Voyez le recueil des ordonn. de la troisieme race, tom. IV. pag. 201.

Clerc de la halle de Douay, c’est le greffier de l’hôtel-de-ville de Douay, le terme de halle signifiant lien d’assemblée. Voyez l’ordonnance de Charles V. du 5 Septembre 1368. art. 20.

Clercs d’honneur. Philippe-de-Valois, dans des lettres du 6 Avril 1342, donne à l’évêque de Beauvais, qu’il établit son lieutenant général dans le Languedoc, le pouvoir de créer des clercs d’honneur. M. Secousse, dans sa note sur ce mot clercs, dit qu’il n’a rien trouvé sur ces clercs d’honneur, & croit qu’on a voulu dire chevaliers d’honneur ; il renvoye au glossaire de Ducange, au mot milites honorarii. Ne pourroit-on pas aussi conjecturer que ce terme clercs d’honneur, signifie en cet endroit conseillers d’honneur, d’autant plus que ces mêmes lettres lui donnent le pouvoir d’instituer & de destituer tous officiers de justice ?

Clercs des juges, voyez clercs-greffiers, clercs des arrêts, des baillifs, des commissaires, des conseillers, du conseil, du consulat, des foires, des greniers à sel, de la marchandise de l’eau, des monnoyes, de la prevôté, du roi, des villes.

Clerc (maître) chez les procureurs & notaires, se dit abusivement pour premier & principal clerc. Voy. Clercs des notaires & des procureurs.

Clerc de la marchandise de Paris quant au fait de l’eau : c’est ainsi qu’on appelloit anciennement celui qui faisoit fonction de secrétaire ou de greffier dans la confrairie des marchands fréquentant la riviere de Seine. Il lui étoit défendu de se mêler directement ni indirectement de la marchandise par eau, ni être associé avec des commerçans, à peine de perdre ses marchandises, & d’être puni griévement à la volonté du roi. Suivant une ordonnance du roi Jean du 28 Décembre 1355, la connoissance du commerce qui se fait par eau pour la provision de Paris, ayant été attribuée au bureau de la ville, le greffier de ce bureau a succédé au clerc dont on vient de parler.

Clercs des monnoies de France, étoient les greffiers des maîtres ou juges-gardes des monnoies. Il en est parlé dans des lettres de Philippe-de-Valois, du mois d’Avril 1337, concernant les priviléges des généraux des monnoies & des ouvriers des monnoies, & dans des lettres du roi Jean, du mois de Novembre 1350, confirmatives des précédentes.

Clercs ou notaires, étoient autrefois de deux sortes ; savoir les clercs du roi ou notaires du roi, qui faisoient à-peu-près les mêmes fonctions que font aujourd’hui les secrétaires du roi : il y avoit aussi les clercs ou notaires des sénéchaux, baillifs, & prevôts, qui faisoient près d’eux la fonction de secrétaires & greffiers. Il y avoit outre cela d’autres notaires destinés seulement à recevoir les contrats, & dont l’office étoit différent de celui des clercs-notaires des juges. Cette distinction se trouve bien établie dans une ordonnance du roi Jean, du mois d’Octobre 1351, article 37.

Clercs des notaires du roi, c’étoient les aides ou commis des secrétaires du roi. Il en est parlé dans une ordonnance du roi Jean, donnée vers le 7 Décembre 1361, qui porte, art. 2. que les notaires du roi feront serment de ne rien prendre, ni qu’ils ne souffriront point prendre par leurs clercs sous couleur de parchemin ou de grossoyer les lettres, une fois ou plusieurs, si ce n’est des chartes ou des lettres criminelles, le droit accoûtumé. Présentement les secrétaires du roi qualifient de commis ceux qui travaillent sous eux à faire leurs expéditions ; & la qualité de clerc de notaire ne se donne qu’à de jeunes gens qui travaillent chez un notaire & sous ses yeux à rédiger ou expédier les actes qu’il reçoit comme notaire.

Clercs de la chambre des Comptes (petits), voyez ci-après au mot Comptes à l’article de la Chambre des Comptes.

Clerc de la prevôté de Paris, c’étoit le greffier du prevôt de Paris. Il est ainsi nommé dans une ordonnance d’Hugues Aubriot prevôt de Paris, par laquelle on voit que ce clerc recevoit ceux qui devoient déposer en l’information de vie & mœurs des courtiers de chevaux, & que la caution qui étoit donnée pour eux, devoit être enregistrée pardevers le clerc. Voyez les ordonn. de la troisieme race, tom. II. pag. 381.

Clercs de procureur, sont des aides que les procureurs ont chez eux pour faire ou transcrire les expéditions qui sont de leur ministere. Les procureurs au parlement, qui étoient anciennement en fort petit nombre, ne pouvant faire seuls toutes leurs expéditions à mesure que le nombre des affaires augmentoit, obtinrent en 1303 du parlement la permission d’avoir chez eux de jeunes gens pour leur servir d’aides, lesquels furent nommés clercs, parce qu’alors les ecclésiastiques étoient presque les seuls qui eussent la connoissance des lettres, & que les gens de pratique s’en servoient pour faire écrire leurs actes : c’est pourquoi l’on donna aussi le titre de clercs aux laïcs qui étoient lettrés.

Les clercs de procureurs sont ordinairement de jeunes gens ; c’est pourquoi le lieu où ils travaillent s’appelle l’étude du procureur, parce qu’en effet ceux qui sont chez les procureurs en qualité de clercs, y sont pour apprendre la pratique judiciaire, dont la connoissance est nécessaire à tous ceux qui concourent à l’administration de la justice : aussi voit-on tous les jours chez les procureurs en qualité de clercs, de jeunes gens destinés à remplir des places distinguées de judicature.

Ceux qui se destinent à la fonction de procureur dans les villes où les clercs forment entr’eux une communauté, doivent s’inscrire sur les registres de la communauté, pour faire courir leur tems de cléricature ou étude, qui est de dix années. Celui qui est le premier de l’étude, prend le titre de maître-clerc.

A Paris & dans plusieurs autres villes du royaume, la communauté des clercs s’appelle basoche. La communauté des clercs au parlement a une jurisdiction sur ses membres qu’on appelle aussi basoche, & qui lui a été accordée par Philippe-le-Bel, de l’avis & conseil de son parlement.

A Roüen, cette communauté s’appelle aussi basoche ou régence du palais, parce qu’elle est chargée du soin de maintenir une bonne discipline dans le palais, par rapport à la postulation.

La communauté des clercs de procureurs de la chambre des Comptes, s’appelle le haut & souverain empire de Galilée. Voyez Basoche & Empire de Galilée.

Au parlement de Paris & dans la plûpart des tribunaux, les clercs de procureurs n’ont point caractere de personnes publiques : cependant à Lyon & dans quelques autres lieux, les clercs de procureurs sont en possession de faire des réquisitoires & remontrances devant le juge à l’audience & en l’hôtel. Ils reçoivent les significations que l’on apporte chez leur procureur, & en donnent leur reconnoissance, & signent en ajoûtant leur qualité de clerc d’un tel procureur.

Il est défendu aux clercs de procureurs de porter dans le palais aucune épée, canne, ni bâton, & de porter l’épée même hors de palais. Mais les réglemens qui ont été faits à ce sujet, & renouvellés en différens tems, sont assez mal observés de la part d’un grand nombre de clercs. Voyez les réglemens des 16 Février & 14 Mai 1671, 19 Juillet 1689, 6 Février & 14 Juillet 1698, & l’arrêt du 3 Août 1718.

Il est aussi défendu aux procureurs de donner aucuns gages ni appointemens à leurs clercs. Arrêt du 28 Juillet 1689.

Voyez Duperier, tom. II. pag. 273. Boniface, tom. I. liv. I. tit. xjx. n°. 3. & 10. Bibliot. de Bouchel, au mot présentation. La déclaration du 10 Juill. 1685, qui défend aux procureurs d’avoir des clercs de la religion prétendue réformée. La délibération de la communauté des avocats & procureurs, du 30 Avril 1689, & l’arrêt du 28 Juill. suivant, qui l’homologue. L’arrêt de réglement du 14 Août 1691, au journ. des aud. pour la réception des clercs en l’office de procureur, & portant aussi défense à eux d’acheter aucune pratique sans avoir acheté une charge de procureur.

Clercs du Roi ; on donnoit anciennement ce titre aux quatre maîtres des requêtes de l’hôtel du Roi, comme il paroît par une ordonnance du roi Jean du 10 Mars 1351 : fideles clericos magistros Stephanum, & magistros requestarum hospitii nostri. Ce titre signifioit aussi quelquefois conseiller du Roi. C’est ainsi que dans l’épitaphe de Guillaume de Macon évêque d’Amiens, il est qualifié clericus regis. Voyez le gloss. de Ducange au mot clericus, & ci-devant clercs du conseil.

Clercs du Roi, est aussi le titre que l’on donnoit autrefois aux notaires du Roi, appellés présentement secrétaires du Roi. Voyez Notaires.

Clerc du Roi juge. Anciennement quelques juges royaux étoient qualifiés clercs du Roi & juges, comme le juge d’Uzès dans des lettres du maréchal d’Audenant, lieutenant pour le Roi dans le pays de Languedoc, du 16 Avril 1364 : clericus regius & judex vicecomitatus Ucetici. Voyez le recueil des ordonn. de la troisieme race, tome IV. p. 230.

Clercs du secret, est le nom que l’on donnoit anciennement à ceux d’entre les secrétaires du Roi qui faisoient les fonctions que font aujourd’hui les secrétaires d’état. Au commencement de la troisieme race le chancelier réunissoit toutes les fonctions des notaires & secrétaires du Roi. Frere Guérin évêque de Senlis étant devenu chancelier de France sous Louis VIII. en 1228, abandonna totalement la fonction du secrétariat aux notaires & secrétaires du Roi, & se reserva seulement sur eux l’inspection. Entre les notaires-secrétaires, ceux qui approchoient du Roi s’étant rendus plus considérables, il y en eut quelques-uns d’entre eux que le roi distingua des autres, & qui furent nommés clercs du secret : c’est la premiere origine des secrétaires d’état. Philippe le Bel, en 1309, déclara qu’il y auroit près de sa personne trois clercs du secret, & vingt-sept clercs ou notaires sous eux. Les clercs du secret furent sans doute ainsi nommés, à cause qu’ils expédioient les lettres qui étoient scellées du scel appellé scel du secret, qui étoit celui que portoit le chambellan. Il paroît par des registres de la chambre des comptes de l’an 1343, que les clercs du secret avoient alors le titre de secrétaires des finances.

Clerc du Roi receveur. On a autrefois donné le titre de clerc du Roi à certains receveurs des émolumens procédans des expéditions de justice. C’est ainsi que Philippe le Long, par son ordonnance du mois de Février 1320, art. 15. ordonna qu’il y auroit pour lui un clerc qui demeureroit continuellement au châtelet, & qui seroit avec le scelleur ; qu’il recevroit le quart des écritures, & le tiers des examinations des témoins, & l’apporteroit au thrésor du roi chaque vendredi ou samedi ; qu’afin qu’on ne pût y faire fraude, il écriroit en parchemin ou en papier la somme que chaque notaire & clerc prendroit de chaque lettre, selon l’instruction qui lui seroit donnée en la chambre des comptes ; que quant aux examinations, lesquelles se faisoient par les examinateurs & par les notaires, il mettroit en écrit combien chacun auroit gagné dans la semaine, & de qui, afin qu’on n’y pût faire fraude ; que ce clerc auroit deux sous six deniers parisis de gages par jour ; qu’il pourroit faire lettres de châtelet comme un autre notaire ; & qu’au commencement de l’année il compteroit de ce qu’il auroit reçû & payé des écritures & examinations des témoins.

Clercs-secrétaires ou greffiers, voyez clercs-greffiers, clercs du greffe, clerc de conseiller, clercs des commissaires.

Clercs des villes de commune ; c’est ainsi que l’on appelloit anciennement les secrétaires ou greffiers des villes de commune, c’est-à-dire qui avoient droit de commune & de mairie. Il en est fait mention dans une ordonnance de S. Louis donnée vers l’an 1256 touchant les mairies, où il est dit qu’il n’y aura que le maire ou celui qui tiendra sa place qui pourra aller en cour ou ailleurs pour les affaires de la ville, & qu’il ne pourra avoir avec lui que deux personnes, avec le clerc de la ville & celui qui portera la parole. Des lettres de Charles duc de Normandie, du mois d’Avril 1361, parlent du clerc de la ville de Rouen, qui s’est qualifié monsieur Gautier le sage clerc de la ville. Voyez ci-devant clerc de la commune de Rouen. (A)

Clercs de chapelle, (Hist. mod.) dans les maisons des rois & des princes, sont des ecclésiastiques qui servent l’aumônier ou le chapelain à la messe, & qui ont soin de la décoration de la chapelle.

En Angleterre on appelle clerc du cabinet, le confesseur du roi.

Clercs de la chambre, à Rome, sont des officiers de la chambre apostolique, conseillers & assesseurs du camerlingue, au nombre de douze, qui sont juges de certaines causes qui leur sont distribuées, lesquelles reviennent par appel devant la chambre.

Ces charges coûtent ordinairement quarante-deux mille écus Romains, qui font 21 mille pistoles de notre valeur actuelle de France ; l’écu Romain valant environ cinq livres de notre monnoie : & ces charges rapportent à leurs propriétaires environ dix pour cent, ce qui fait plus de quatre mille écus Romains par an.

Parmi ceux-là l’un est toûjours préfet ou commissaire des grains ou greniers publics : car à Rome, & même dans toutes les villes impériales d’Allemagne, il y a des greniers publics pour subvenir à la disette & à la cherté des blés ; ce qui fait que rarement la famine s’y fait sentir. Il y a deux villes en France où cet usage se pratique, savoir à Strasbourg, ce qu’ils ont retenu du tems que la ville étoit impériale ; l’autre ville est celle de Lille en Flandre, ou depuis la paix de 1714 on a établi un grenier public, à l’imitation des villes impériales.

Un autre clerc de la chambre apostolique est chargé des autres vivres ; un troisieme a le soin des prisons ; & un quatrieme, des rues de la ville de Rome.

La jurisdiction des clercs de la chambre apostolique s’étend sur les matieres où il s’agit d’intérêts de la chambre, contrats de fermes des revenus du saint siége ; des thrésoriers de l’état ecclésiastique ; des causes de communautés ; des dépouilles des prêtres morts hors la résidence de leurs bénéfices ; des causes des comptes & calculs avec les officiers & ministres d’état ; sur les monnoies & leur cours ; sur les appels des sentences rendues par les maîtres des rues ; sur les matieres des gabelles, taxes, impositions, & autres semblables objets d’intérêt. Par-là on voit que ces charges, sous le simple nom de clercs, ne laissent pas d’être fort importantes. (a)

Clerc du guet, (Marine.) celui qui assemble le guet sur les ports de mer & sur les côtes, & qui en fait à l’amirauté son rapport.

Clerc. On appelle ainsi dans les six corps des marchands de Paris, & dans les communautés des arts & métiers, une personne préposée par les maîtres & gardes & par les jurés pour faire les commissions & les courses nécessaires pour les affaires du corps. C’est le clerc qui a soin d’avertir les maîtres des jours qu’il y a des assemblées extraordinaires ; & dans quelques communautés d’artisans, c’est au clerc que doivent s’adresser les compagnons qui cherchent de l’ouvrage. Dictionn. du Comm.