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L’Encyclopédie/1re édition/CURIAL

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CURIAL, (Jurispr) signifie tantôt ce qui est relatif à une cure, tantôt ce qui est relatif à une cour de justice, soit souveraine ou subalterne.

Droit curial, est l’honoraire dû aux curés pour les mariages & convois, suivant les statuts du diocese omologués au parlement.

Église curiale, est celle où l’on fait toutes les fonctions curiales. Voyez l’article suivant.

Fonctions curiales, sont celles qui sont propres aux curés, comme de baptiser, marier, inhumer les paroissiens, dire la messe de paroisse, bénir le pain qui y est destiné, faire le prône, &c.

Maison curiale, est celle qui est destinée à loger le curé ; c’est la même chose que presbytere. Voyez Presbytere.

Curiaux, en Bresse, sont des officiers ou commis qui servent de scribes ou greffiers aux châtelains ou autres juges. Ces curiaux sont obligés de résider sur les lieux : en cas d’empêchement de leur part, ils peuvent commettre quelqu’un en leur place. Les châtelains sont obligés d’avoir des curiaux pour écrire les actes, & ces curiaux ne peuvent pas rendre de jugemens, mais seulement écrire sous les ordres du juge. Voyez Collet sur les statuts de Bresse, pag. 174 & suiv.

Dépens curiaux, sont les frais de justice. L’art. 35 de la coûtume de Normandie porte que le seigneur contre le vassal, & le vassal contre le seigneur, étant en procès en la cour dudit seigneur, ne peuvent avoir aucuns dépens que les curiaux ; ce qui signifie les simples déboursés de cour, tels que le coût des sentences, actes du greffe, significations, & autres déboursés qui auroient été faits par le seigneur ou le vassal ; celui qui a succombé ne doit point d’autres dépens que ces déboursés : mais s’ils plaidoient en un autre tribunal, celui qui succomberoit pourroit être condamné en tous les dépens. Basnage, sur le tit. de jurisdict. art. 35. (A)