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L’Encyclopédie/1re édition/DÉCLARATION

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DÉCLARATION, s. f. (Jurispr.) se dit d’un acte verbal ou par écrit, par lequel on déclare quelque chose. Il y a plusieurs sortes de déclarations.

Déclaration, quand on n’ajoûte point d’autre qualification, signifie ordinairement ce qui est déclaré par quelqu’un dans un acte, soit judiciaire ou extrajudiciaire. On demande acte ou lettres de la déclaration d’une partie ou de son procureur, & le juge en donne acte ; quand il l’a fait, la déclaration ne peut plus être révoquée. (A)

Déclaration censuelle, est celle qui est passée pour un héritage tenu en censive. Voyez ci-après déclaration d’héritages. (A)

Déclaration d’un condamné à mort, voyez Accusé & Condamné à mort. (A)

Déclaration des confins, c’est l’explication & la désignation des limites d’un héritage. Voyez Confins. (A)

Déclaration de dépens, est l’état des dépens adjugés à une partie. Le procureur de celui qui a obtenu une condamnation de dépens, signifie au procureur adverse sa déclaration de dépens, contenant un état de ces dépens détaillés article par article ; & après qu’ils ont été réglés on en délivre un exécutoire. La déclaration de dépens differe du mémoire de frais, en ce que celle-ci ne comprend que les dépens qui ont été adjugés à une partie contre l’autre, & qui passent en taxe ; au lieu que le mémoire de frais est l’état que le procureur donne à sa partie de tous les frais, faux frais & déboursés qu’il a faits pour elle. (A)

Déclaration de dommages & intérêts, est l’état qu’une partie fait signifier à l’autre des dommages & intérêts qui lui ont été adjugés, lorsque le jugement ne les a point fixés à une somme certaine, mais a seulement condamné une partie aux dommages & intérêts de l’autre, à donner par déclaration, c’est à-dire suivant la déclaration qui en sera donnée, & sur laquelle le juge se réserve de statuer. (A)

Déclaration d’héritages, est une reconnoissance que le censitaire passe au profit du seigneur direct, & par laquelle il confesse tenir de lui certains héritages dont il fait l’énumération & en marque les charges. Quand le seigneur a obtenu des lettres de terrier, le censitaire doit passer sa déclaration au terrier ; auquel cas il est dû au notaire par le censitaire cinq sous pour le premier article, & six blancs pour chacun des articles suivans. Voyez Terrier. Le seigneur qui n’a pas obtenu de lettres de terrier, peut néanmoins obliger chaque censitaire de lui passer déclaration tous les vingt-neuf ans, pour la conservation de la quotité du cens & autres droits ; toute la différence est qu’en ce cas le censitaire peut passer sa déclaration devant tel notaire qu’il veut. (A)

Déclaration d’hypotheque, est ce qui tend à déclarer un héritage affecté & hypothéqué à quelque créance. On forme une demande en déclaration d’hypotheque, lorsque l’on a un droit acquis & exigible sur l’héritage ; au lieu que lorsqu’on n’a qu’un droit éventuel, par exemple un droit qui n’est pas encore ouvert, on forme seulement une action ou demande en interruption pour empêcher la prescription. La demande en déclaration d’hypotheque doit être formée avant que la prescription de l’hypotheque soit acquise. (A)

Déclaration en jugement, est celle qui est faite devant le juge, pro tribunali sedente. (A)

Déclaration au profit d’un tiers, est un acte ou une clause d’un acte où quelqu’un reconnoît n’avoir agi que pour un tiers qu’il nomme. (A)

Déclaration du Roi, est une loi par laquelle le Roi explique, réforme ou révoque une ordonnance ou édit.

Les déclarations du Roi sont des lettres patentes de grande chancellerie qui commencent par ces mots, à tous ceux qui ces présentes lettres verront : elles sont scellées du grand sceau de cire jaune, sur une double queue de parchemin, & sont datées du jour, du mois & de l’année ; en quoi elles different des ordonnances & édits, qui commencent par ces mots, à tous présens & à venir ; & sont signés du Roi, visés par le chancelier, scellés du grand sceau en cire verte sur des lacs de soie verte & rouge, & ne sont datés que du mois & de l’année. Il y a néanmoins quelques édits où ces différences n’ont pas été bien observées, & auxquels on n’a donné la forme que d’une déclaration, tels que l’édit de Cremieu du 19 Juin 1539. (A)

Déclaration, (Lettres de) sont des lettres patentes accordées à ceux qui après avoir été longtems absens hors du royaume, & a voir en quelque sorte abdiqué leur patrie, reviennent en France ; comme ils ne sont pas étrangers, ils n’ont pas besoin de lettres de naturalité, mais de lettres de déclaration, pour purger le vice de la longue absence. Bacquet, tr. du droit d’aubaine, ch. jx. (A)

Déclaration de guerre, (Hist. anc. & mod.) c’étoit chez les anciens un acte public fait par les hérauts ou féciaux, qui signifioient aux ennemis les griefs qu’on avoit contre eux, & qu’on les exhortoit d’abord à réparer, sans quoi on leur déclaroit la guerre. Cette coûtume fut religieusement observée chez les Grecs & chez les Romains. Elle se pratiquoit de la sorte chez ceux-ci, où Ancus Martius leur quatrieme roi l’avoit établie. L’officier public nommé fécial ou héraut, la tête couverte d’un voile de lin, se transportoit sur les frontieres du peuple auquel on se préparoit à faire la guerre, & là il exposoit à haute voix les sujets de plainte du peuple romain, & la satisfaction qu’il demandoit pour les torts qu’on lui avoit faits, prenant Jupiter à témoin en ces termes qui renfermoient une horrible imprécation contre lui-même, & encore plus contre le peuple dont il n’étoit que la voix : « Grand dieu ! si c’est contre l’équité & la justice que je viens ici au nom du peuple romain demander satisfaction, ne souffrez pas que je revoye jamais ma patrie ». Il répétoit la même chose, en changeant seulement quelques termes, à la premiere personne qu’il rencontroit à l’entrée de la ville & dans la place publique. Si au bout de trente-trois jours on ne faisoit point satisfaction, le même officier retournoit vers ce peuple, & prenoit hautement les dieux à témoins que tel peuple qu’il nommoit étant injuste, & refusant la satisfaction demandée, on alloit délibérer à Rome sur les moyens de se la faire rendre. Et dès que la guerre avoit été résolue dans le sénat, le fécial retournoit sur les frontieres de ce peuple pour la troisieme fois, & là en présence au moins de trois personnes il prononçoit la formule de déclaration de guerre ; après quoi il lançoit une javeline sur les terres de ce peuple ennemi, ce qui étoit regardé comme le premier acte d’hostilité. Aujourd’hui la guerre se déclare avec moins de cérémonies ; mais les rois pour montrer l’équité de la déclaration, en exposent les raisons dans des manifestes, que l’on publie, soit dans le royaume, soit chez l’étranger. Voyez Manifeste. (G)

Déclaration, (Comm.) s’y dit des mémoires qu’un débiteur donne à ses créanciers de ses effets & de ses biens, lorsqu’à cause du mauvais état de ses affaires, ou il en veut obtenir une remise de partie de ce qu’il leur doit, ou un délai pour le payement. Voyez Banqueroute.

Déclaration signifie encore la même chose que contre-lettres. Voyez Contre-lettre.

Déclaration, en termes de Doüane & de Commerce, est un état ou facture circonstanciée de ce qui est contenu dans les balles, ballots ou caisses que les voituriers conduisent dans les bureaux d’entrée ou de sortie.

Par l’ordonnance des cinq grosses fermes de 1687, les marchands ou voituriers qui veulent faire entrer des marchandises dans le royaume ou en faire sortir, sont obligés d’en faire leur déclaration ; ceux qui en sortent, au premier & plus prochain bureau du chargement de leurs marchandises ; & ceux qui y entrent, au bureau le plus proche de leur route.

Ces déclarations, soit d’entrée soit de sortie, doivent contenir la qualité, le poids, le nombre & la mesure des marchandises, le nom du marchand ou facteur qui les envoye & de celui à qui elles sont adressées, le lieu du chargement & celui de la destination, enfin les marques & numéros des ballots.

De plus, elles doivent être signées par les marchands ou propriétaires des marchandises ou leurs facteurs, ou même simplement par les conducteurs & voituriers, & être enregistrées par les commis des bureaux où elles se font.

En un mot c’est proprement un double des factures qui restent entre les mains des visiteurs, receveurs ou contrôleurs, pour leur sûreté, & pour justifier qu’ils ont fait payer les droits sur le pié porté par les tarifs. C’est sur ces déclarations fournies au bureau, que les commis délivrent ce qu’on appelle en termes de doüane acquit de payement. Voyez Acquit.

Les capitaines, maîtres, patrons de barques & de vaisseaux, & autres bâtimens marchands qui arrivent dans les ports ou autres lieux où il y a des bureaux, sont tenus de donner pareilles déclarations dans les vingt-quatre heures après leur arrivée, & de présenter leur connoissement : ce n’est qu’ensuite que les marchandises sont visitées, pesées, mesurées & nombrées, & les droits payés.

Les voituriers & conducteurs de marchandises, soit par eau soit par terre, qui n’ont pas en main leurs factures ou déclarations à leur arrivée dans les bureaux, sont tenus de déclarer sur les registres le nombre de leurs balles, ballots, &c. leurs marques & numéros ; à la charge de faire ou de rapporter dans quinzaine, si c’est par terre, & dans six semaines si c’est par mer, une déclaration des marchandises en détail ; & cependant les balles, ballots, &c. doivent rester en dépôt dans le bureau.

Quand une fois on a donné sa déclaration, on n’y peut plus augmenter ou diminuer, sous prétexte d’omission ou autrement ; & la vérité ou la fausseté de la déclaration doit être jugée sur ce qui a été déclaré en premier lieu. Lorsqu’une déclaration se trouve fausse dans la qualité des marchandises, elles doivent être confisquées, & toutes celles de la même facture appartenantes à celui qui a fait la fausse déclaration, même l’équipage, s’il lui appartient ; mais non la marchandise ou l’équipage appartenant à d’autres marchands, à moins qu’ils n’ayent contribué à la fraude ; & si la déclaration se rencontre fausse dans la quantité, la confiscation n’a lieu que pour ce qui n’a point été déclaré.

Quoique ces dispositions de l’ordonnance de 1687 semblassent prévenir toutes les contestations qui pourroient survenir entre les marchands & les commis des bureaux, l’expérience ayant appris qu’elles n’étoient encore que trop fréquentes, le roi fit dresser au conseil en 1723 un nouveau reglement sur le même sujet. Il est rédigé en neuf articles, qui expliquent, modifient ou confirment l’ordonnance de 1687. On peut le voir dans le dictionnaire de Comm. de Savary, d’où cet Article est tiré. (G)