L’Encyclopédie/1re édition/EXPERTS

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EXPERTS, s. m. pl. (Jurispr.) sont des gens versés dans la connoissance d’une science, d’un art, d’une certaine espece de marchandise, ou autre chose ; lesquels sont choisis pour faire leur rapport & donner leur avis sur quelque point de fait d’où dépend la décision d’une contestation, & que l’on ne peut bien entendre sans le secours des connoissances qui sont propres aux personnes d’une certaine profession.

Par exemple, s’il s’agit d’estimer des mouvances féodales, droits seigneuriaux, droits de justice & honorifiques, on nomme ordinairement des seigneurs & gentilshommes possédant des biens & droits de même qualité ; & pour l’estimation des terres labourables, des labours, des grains, & ustensiles de labour, on prend pour experts des laboureurs ; s’il s’agit d’estimer des bâtimens, on prend pour experts des architectes, des maçons, & des charpentiers, chacun pour ce qui est de leur ressort ; s’il s’agit de vérifier une écriture, on prend pour experts des maîtres écrivains ; & ainsi des autres matieres.

Les experts sont nommés dans quelques anciens auteurs juratores, parce qu’ils doivent prêter serment en justice avant de procéder à leur commission ; & comme on ne nomme des experts que sur des matieres de fait, de-là vient l’ancienne maxime : ad quæstionem facti respondent juratores, ad quæstionem juris respondent judices ; c’est aussi de-là qu’ils sont appellés parmi nous jurés, ou experts jurés. Mais présentement cette derniere qualité ne se donne qu’aux experts qui sont en titre d’office, quoique tous experts doivent prêter serment.

L’usage de nommer des experts nous vient des Romains ; car outre les arpenteurs, mensores, qui faisoient la mesure des terres, & les huissiers-priseurs, summarii, qui estimoient les biens, on prenoit aussi des gens de chaque profession pour les choses dont la connoissance dépendoit des principes de l’art. Ainsi nous voyons en la novelle 64, que l’estimation des légumes devoit être faite par des jardiniers de Constantinople, ab hortulanis & ipsis horum peritiam habentibus ; ce que l’on rend dans notre langue par ces termes, & gens à ce connoissans.

Les experts étoient choisis par les parties, comme il est dit en la loi hac edictali per eos quos utraque pars elegerit ; on leur faisoit prêter serment suivant cette même loi, interposito sacramento ; & la novelle 64 fait mention que ce serment se prêtoit sur les évangiles, divinis nimirum propositis evangeliis.

Ils sont qualifiés d’arbitres dans quelques lois, quoique la fonction d’arbitres soit différente de celle des experts, ceux-ci n’étant point juges.

Le droit canon admet pareillement l’usage des experts, puisqu’au chap. vj. de frigidis & maleficiatis il est dit qu’on appelle des matrones pour avoir leurs avis : volens habere certitudinem pleniorem, quasdam matronas suæ parochiæ providas & honestas ad tuam præsentiam evocasti.

En France autrefois il n’y avoit d’autres experts que ceux qui étoient nommés par les parties, ou qui étoient nommés d’office par le juge, lorsqu’il y avoit lieu de le faire.

Nos rois voulant empêcher les abus qui se commettoient dans les mesurages & prisées de terres, visites & rapports en matiere de servitude, partages, toisés, & autres actes dépendans de l’architecture & construction, créerent d’une part des arpenteurs jurés, & de l’autre des jurés maçons & charpentiers, en toutes les villes du royaume.

La création des jurés-arpenteurs fut faite par Henri II. par édit du mois de Février 1554, portant création de six offices d’arpenteurs & mesureurs des terres dans chaque bailliage, sénéchaussée, & autres ressorts. Henri III. par autre édit du mois de Juin 1575, augmenta ce nombre d’arpenteurs de quatre en chacune desdites jurisdictions ; il leur attribua l’hérédité & la qualité de prudhommes-priseurs de terres. Il y en eut encore de créés sous le titre d’experts-jurés-arpenteurs dans toutes les villes où il y a jurisdiction royale, par édit du mois de Mai 1689. Tous ces arpenteurs-priseurs de terres furent supprimés par édit du mois de Décembre 1690, dont on parlera dans un moment.

D’un autre côté Henri III. avoit créé par édit du mois d’Octobre 1574, des jurés-maçons & charpentiers en toutes les villes du royaume, pour les visites, toisés, & prisées des bâtimens, & tous rapports en matiere de servitude, partage, & autres actes semblables.

Il y eut aussi au mois de Septembre 1668, un édit portant création en chaque ville du ressort du parlement de Toulouse, de trois offices de commissaires-prudhommes-experts jurés, pour procéder à la vérification & estimation ordonnées par justice des biens & héritages saisis réellement, à la liquidation des dégâts, pertes, & déterioration, à l’audition & clôture des comptes de tutelle & curatelle.

Mais la plûpart des offices créés par ces édits ne furent pas levés à cause des plaintes qui furent faites contre ceux qui avoient été les premiers pourvûs de ces offices : c’est pourquoi l’ordonnance de 1667, tit. xxj. art. 11. ordonna que les juges & les parties pourroient nommer pour experts des bourgeois ; & qu’en cas qu’un artisan fût intéressé en son nom, il ne pourroit être pris pour expert qu’un bourgeois.

Mais comme il arrivoit tous les jours que des personnes sans expérience suffisante s’ingéroient de faire des rapports dans des arts & métiers dont ils n’avoient ni pratique ni connoissance, Louis XIV. crut devoir remédier à ces desordres, en créant des experts en titre ; ce qu’il fit par différens édits.

Le premier est celui du mois de Mai 1690, par lequel il supprima les offices de jurés-maçons & charpentiers créés par l’édit du mois de Décembre 1574, & autres édits & déclarations qui auroient pû être donnés en conséquence ; & par le même édit il créa en titre d’office héréditaire pour la ville de Paris cinquante experts jurés ; savoir vingt-cinq bourgeois ou architectes, qui auront expressément & par acte en bonne forme, renoncé à faire aucunes entreprises directement par eux, ou indirectement par personnes interposées, ou aucunes associations avec des entrepreneurs, à peine de privation de leur charge ; & vingt-cinq entrepreneurs maçons, ou maîtres ouvriers : & à l’égard des autres villes, il créa six jurés-experts dans celles où il y a parlement, chambre des comptes, cour des aides ; trois dans celles où il y a généralité, & autant dans celles où il y a présidial, avec exemption de tutelle, curatelle, logement de gens de guerre, & de toutes charges de ville & de police ; & en outre pour ceux de Paris, le droit de garde-gardienne au châtelet de Paris.

Il est dit que les pourvûs de ces offices pourront être nommés experts ; savoir ceux de la ville de Paris, tant dans la prevôté & vicomté, que dans toutes les autres villes & lieux du royaume ; ceux des villes où il y a parlement, tant dans ladite ville que dans l’étendue du ressort du parlement ; ceux des autres villes, chacun dans les lieux de leur établissement ; & dans le ressort du présidial ou autre jurisdiction ordinaire de ladite ville, pour y faire toutes les visites, rapports des ouvrages, tant à l’amiable qu’en justice, en toute matiere pour raison des partages, licitations, servitudes, alignemens, périls imminens, visites de carriere, moulins à vent & à eau, cours d’eaux, & chaussées desdits moulins, terrasses & jardinages, toisées, prisées, estimation de tous ouvrages de maçonnerie, charpenterie, couverture, menuiserie, sculpture, peinture, dorure, marbre, serrurerie, vitrerie, plomb, pavé, & autres ouvrages & réception d’iceux, & généralement de tout ce qui concerne & dépend de l’expérience des choses ci-dessus exprimées ; avec défenses à toutes autres personnes de faire aucuns rapports & autres actes qui concernent ces sortes d’opérations, & aux parties de convenir d’autres experts, aux juges d’en nommer d’autres d’office, & d’avoir égard aux rapports qui pourroient être faits par d’autres.

Ce même édit ordonne qu’il sera fait un tableau des cinquante experts, distingué en deux colonnes, l’une des vingt-cinq experts-bourgeois-architectes, l’autre des vingt-cinq experts-entrepreneurs. Il regle leurs salaires & vacations ; ordonne qu’ils prêteront serment devant le juge des lieux ; qu’à Paris les vingt-cinq experts-entrepreneurs feront tour-à-tour toutes les semaines la visite de tous les atteliers & bâtimens qui se construisent dans la ville & fauxbourgs ; qu’ils seront à cet effet assistés de six maîtres maçons, pour faire leur rapport des contraventions qu’ils remarqueront, dont les amendes seront perçûes par le fermier du domaine ; qu’on ne recevra aucun maître maçon, que les jurés-experts-entrepreneurs n’ayent été mandés pour être présens à l’expérience & chef-d’œuvre des aspirans, & qu’ils n’ayent été certifiés capables par deux desdits jurés, & par le plus ancien ou celui qui sera député de la premiere colonne, qui assistera, si bon lui semble, au chef-d’œuvre.

Il y avoit déjà des greffiers de l’écritoire, pour écrire les rapports des experts ; le nombre en fut augmenté par cet édit. Voyez Greffiers de l’ecritoire.

Le second édit, donné par Louis XIV. sur cette matiere, est celui du mois de Juillet de la même année, donné en interprétation du précédent. Il porte création en chaque ville du royaume où il y a bailliage, sénéchaussée, viguerie, ou autre siége & jurisdiction royale, de trois experts, & un greffier de l’écritoire dans chacune de ces villes pour recevoir leurs rapports.

Le troisieme édit est celui du mois de Décembre de la même année, par lequel Louis XIV. supprima les offices d’arpenteurs-priseurs de terre, créés par édits des mois de Février 1554 & Juin 1575 ; & en leur place il créa en titre d’office trois experts-priseurs & arpenteurs jurés dans chacune des villes où il y a parlement, chambre des comptes, & cour des aides, & aussi dans les villes de Lyon, Marseille, Orléans, & Angers, pour faire avec les six experts jurés, créés par édit du mois de Mai précédent, pour chacune des villes où il y a parlement, chambre des comptes, & cour des aides, le nombre de neuf experts-priseurs & arpenteurs jurés ; & avec les trois créés par le même édit, pour les villes de Lyon, Marseille. Orléans, & Angers, le nombre de six experts-priseurs & arpenteurs jurés ; création de deux dans les villes où il y a généralité ou présidial, pour faire avec les trois créés par le premier édit le nombre de cinq, & un quatrieme dans les autres villes où il y en avoit déjà trois : ensorte que tous ces experts, à l’exception de ceux de Paris, fussent dorénavant experts-priseurs & arpenteurs jurés, pour faire seuls, à l’exclusion de tous autres, tout ce qui est porté par l’édit du mois de Mai 1690 ; comme aussi tous les arpentages, mesurages, & prisées de terres, vignes, prés, bois, eaux, îles, patis, communes, & toutes les autres fonctions attribuées aux arpenteurs-priseurs par les édits de 1554 & 1575. Voy. Arpenteurs.

Le quatrieme édit est celui du mois de Mars 1696, portant création d’offices d’experts-priseurs & arpenteurs jurés, par augmentation du nombre fixé par les édits des mois de Mai, Juillet, & Décembre 1690. Au moyen de ces différentes créations, il y a présentement à Paris soixante experts jurés ; savoir trente experts-bourgeois, & trente experts-entrepreneurs.

L’édit de 1696 porte aussi création de deux offices de priseurs nobles dans chaque évêché de la province de Bretagne. Dans le même tems il y eut un semblable édit adressé au parlement de Roüen, & un autre au parlement de Grenoble.

Il avoit été créé des offices de petits-voyers, dont les fonctions, par édit du mois de Novembre 1697, furent unies à celles des experts créés par édits de 1689, 1690, & 1696.

En conséquence de ces édits, on avoit établi des experts jurés dans le duché de Bourgogne & dans les pays de Bresse, Bugey, & Gex, de même que dans les autres provinces du royaume. Mais sur les remontrances des états de la province de Bourgogne, ces officiers furent supprimés par édit du mois d’Août 1700, tant pour cette province, que pour les pays de Bresse, Bugey, & Gex.

Les maîtres Graveurs-Ciseleurs de Paris sont experts en titre, pour vérifications & ruptures des scellés.

Lorsqu’il s’agit d’écriture, on nomme des maîtres écrivains experts pour les vérifications.

Dans toutes les villes où il y a des experts en titre, les parties ne peuvent convenir, & les juges ne peuvent nommer d’office que des experts du nombre de ceux qui sont en titre, à moins que ce ne soit sur des matieres qui dépendent de connoissances propres à d’autres personnes : par exemple s’il s’agit de quelque fait de commerce, on nomme pour experts des marchands ; si c’est un fait de banque, on nomme des banquiers.

Le procès-verbal que font les experts pour constater l’état des lieux ou des choses qu’ils ont vûs, s’appelle rapport ; & quand on ordonne qu’une chose sera estimée à dire d’experts, cela signifie que les experts diront leur avis sur l’estimation, & estimeront la chose ce qu’ils croyent qu’elle peut valoir.

Lorsque la contestation est dans un lieu où il n’y a point d’experts en titre, on nomme pour experts les personnes le plus au fait de la matiere dont il s’agit.

Suivant l’ordonnance de 1667, titre xxij. les jugemens qui ordonnent que des lieux & ouvrages seront vûs, visités, toisés, ou estimés par experts, doivent faire mention expresse des faits sur lesquels les rapports doivent être faits, du juge qui sera commis pour procéder à la nomination des experts, recevoir leur serment & rapport, comme aussi du délai dans lequel les parties devront comparoir pardevant le commissaire.

Si au jour de l’assignation une des parties ne compare pas, ou est refusante de convenir d’experts, le commissaire en doit nommer un d’office pour la partie absente ou refusante, pour procéder à la visite avec l’expert nommé par l’autre partie. Si les deux parties refusent d’en nommer, le juge en nomme aussi d’office, le tout sauf à recuser ; & si la recusation est jugée valable, on en nomme d’autres à la place de ceux qui ont été recusés.

Le commissaire doit ordonner par le procès-verbal de nomination des experts, le jour & l’heure pour comparoir devant lui & faire le serment ; ce qu’ils seront tenus de faire sur la premiere assignation ; & dans le même tems on doit leur remettre le jugement qui a ordonné la visite, à laquelle ils doivent vacquer incessamment.

Les juges & les parties peuvent nommer pour experts des experts-bourgeois ; & en cas qu’un artisan soit intéressé en son nom contre un bourgeois, on ne peut prendre pour tiers qu’un expert-bourgeois.

Il est de la regle que les experts doivent faire rédiger leur rapport sur le lieu par leur greffier, & signer la minute avant de partir de dessus le lieu. Voyez l’ordonnance de Charles IX. de l’an 1567.

Les experts doivent délivrer au commissaire leur rapport en minute, pour être attaché à son procès-verbal, & transcrit dans la même grosse ou cahier.

Si les experts sont contraires en leur rapport, le juge doit nommer d’office un tiers qui sera assisté des autres en la visite ; & si tous les experts s’accordent, ils ne donnent qu’un seul avis & par un même rapport, sinon ils donnent leur avis séparément.

L’ordonnance abroge l’usage de faire recevoir en justice les rapports d’experts, & dit seulement que les parties peuvent les produire ou les contester, si bon leur semble. La production dont parle l’ordonnance, ne se fait que quand l’affaire est appointée ; l’usage est de demander l’entérinement du rapport : ce que le juge n’ordonne que quand il trouve le rapport en bonne forme, & qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner un nouveau.

Il est défendu aux experts de recevoir aucun présent des parties, ni de souffrir qu’ils les défrayent ou payent leur dépense, directement ou indirectement, à peine de concussion & de 300 livres d’amende applicable aux pauvres des lieux. Les vacations des experts doivent être taxées par le commissaire.

La partie la plus diligente peut faire donner au procureur de l’autre partie, copie des procès-verbaux & rapports d’experts ; & trois jours après poursuivre l’audience sur un simple acte, si l’affaire est d’audience, ou produire le rapport d’experts, si le procès est appointé.

Les experts ne sont point juges ; leur rapport n’est jamais considéré que comme un avis donné pour instruire la religion du juge ; & celui-ci n’est point astreint à suivre l’avis des experts.

Si le rapport est nul, ou que la matiere ne se trouve pas suffisamment éclaircie, le juge peut ordonner un second, & même un troisieme rapport. Si c’est une des parties qui requiert le nouveau rapport, & que le juge l’ordonne, ce rapport doit être fait aux dépens de la partie qui le demande. Voyez l’article 184. de la coûtume de Paris, & les coûtumes de Nivernois, Bourbonnois, Melun, Estampes, & Montfort.

Pour ce qui concerne la fonction des experts en matiere de faux principal ou incident, ou de reconnoissance en matiere criminelle, lorsque l’on a recours à la preuve par comparaison d’écriture, voyez l’ordonnance du faux du mois de Juillet 1737, & Reconnoissance. (A)

Expert-Architecte ou Expert-Bourgeois, est celui qui n’est point entrepreneur de bâtimens. Voyez ce qui en est dit ci-devant.

Expert-Arpenteur-Mesureur-Priseur, étoit un expert destiné à mesurer & estimer les terres, prés, bois, &c. Ces experts-arpenteurs ont été supprimés. Voyez ce qui en est dit ci-devant au mot Expert.

Expert-Bourgeois, est différent d’un bourgeois que l’on nomme pour expert. Avant qu’il y eût des experts en titre, on nommoit pour experts des bourgeois, comme cela se pratique encore dans les pays où il n’y a pas d’experts. Mais depuis la création des experts, dans les pays où il y en a, on entend par expert-bourgeois, un expert en titre qui n’est pas entrepreneur de bâtimens. Voyez ci-devant Expert.

Expert-juré, est celui qui est en titre d’office. Voyez ci-devant Expert.

Expert-noble ; il en fut créé par édit de 1696. Voyez ce qui en est dit ci-devant au mot Expert.

Expert nommé d’office, est celui que le juge nomme pour une partie absente, ou qui refuse d’en nommer, ou pour les deux parties, lorsqu’elles n’en nomment point, ou enfin qu’il nomme pour tiers-expert, lorsque les parties ne s’accordent pas sur le choix.

Expert surnuméraire ou Surnuméraire : quelques auteurs appellent ainsi le tiers-expert, parce qu’il est nommé outre le nombre ordinaire.

Expert tiers, est celui dont les parties conviennent, ou que le juge nomme d’office, pour départager les experts qui sont d’avis différent. (A)