L’Encyclopédie/1re édition/FORMALITÉ

La bibliothèque libre.

FORMALITÉ, subst. f. (Morale.) Voyez ci-dessus Formalistes.

Formalités, s. f. pl. (Jurispr.) sont de certaines clauses ou certaines conditions, dont les actes doivent être revêtus pour être valables.

Les actes sous seing privé ou devant notaires, entrevifs ou à cause de mort, les procédures & jugemens, sont chacun sujets à de certaines formalités.

On en distingue de quatre sortes ; savoir celles qui habilitent la personne, comme l’autorisation de la femme par son mari, & le consentement du pere de famille dans l’obligation que contracte le fils de famille ; celles qui servent à rendre l’acte parfait, probant & authentique, qu’on appelle formalités extérieures, comme la signature des parties, des témoins & du notaire ; d’autres aussi extérieures qui servent à assurer l’exécution d’un acte, lequel quoique parfait d’ailleurs, ne seroit pas exécuté sans ces formalités, comme sont l’insinuation & le contrôle : enfin il y en a d’autres qui sont intérieures, ou de la substance de l’acte, & sans lesquelles on ne peut disposer des biens, comme l’institution d’un héritier dans un testament en pays de droit écrit, l’obligation où sont les peres dans ces mêmes pays, de laisser la légitime à leurs enfans à titre exprès d’institution.

Les formalités qui touchent la personne se reglent par la loi ou coutume du domicile : celles qui touchent l’acte se reglent par la loi du lieu où il est passé, suivant la maxime locus regit actum : celles qui touchent les biens se reglent par la loi du lieu où ils sont situés ; on peut mettre l’insinuation dans cette derniere classe.

Il y a des formalités essentielles & de rigueur, dont l’observation est prescrite par la loi à peine de nullité de l’acte, comme la signature des parties, des témoins & du notaire.

Mais il y a aussi d’autres formalités ou formes qui, quoique suivies ordinairement, ne sont pas absolument nécessaires, à peine de nullité ; telles que sont la plûpart des clauses de style des greffiers, notaires, huissiers, qui peuvent être suppléées par d’autres termes équipolens, & même quelques-unes être entierement omises sans que l’acte en soit moins valable. Voyez ci-après Forme. (A)