L’Encyclopédie/1re édition/SERMENT, JUREMENT

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SERMENT, JUREMENT, (Synon.) Le serment se fait proprement pour confirmer la sincérité d’une promesse ; le jurement pour confirmer la vérité d’un témoignage.

Le mot de serment est plus d’usage pour exprimer l’action de jurer en public, & d’une maniere solemnelle. Celui de jurement exprime quelquefois de l’emportement entre particuliers. Le serment du prince ne l’engage point contre les lois ni contre les intérêts de son état. Les fréquens juremens ne rendent pas le menteur plus digne d’être cru.

Enfin le mot serment est d’un usage beaucoup plus étendu que celui de jurement, car il se prend au figuré pour toutes sortes de protestations qu’on fait dans le commerce du monde. Balsac dit en ce sens, que Jupiter rit également des sermens des amans & des rois. (D. J.)

Serment, Vœu, (Religion, Morale.) ce ne sont point deux termes synonymes, & la différence qui se trouve entre ces deux actes religieux, mérite d’être exposée.

Tout serment, proprement ainsi nommé, se rapporte principalement & directement à quelque homme auquel on le fait. C’est à l’homme qu’on s’engage par-là : on prend seulement Dieu à témoin de ce à quoi on s’engage, & l’on se soumet aux effets de sa vengeance, si l’on vient à violer la promesse qu’on a faite, supposé que l’engagement par lui-même n’ait rien que le rendit illicite ou nul, s’il eût été contracté sans l’interposition du serment.

Mais le vœu est un engagement où l’on entre directement envers Dieu, & un engagement volontaire, par lequel on s’impose à soi-même de son pur mouvement, la nécessité de faire certaines choses, auxquelles sans cela on n’auroit pas été tenu, au moins précisément, & déterminément ; car si l’on y étoit déja indispensablement obligé, il n’est pas besoin de s’y engager : le vœu ne fait alors que rendre l’obligation plus forte, & la violation du devoir plus criminelle, comme le manque de foi, accompagné de parjure, en devient plus odieux, & plus digne de punition, même de la part des hommes.

Comme le serment est un lien accessoire qui suppose toujours la validité de l’engagement auquel on l’ajoute, pour rendre les hommes envers qui l’on s’engage plus certains de notre bonne-foi ; dès-là qu’il ne s’y trouve aucun vice qui rende cet engagement nul ou illicite, cela suffit pour être assuré que Dieu veut bien être pris à témoin de l’accomplissement de la promesse, parce qu’on sait certainement que l’obligation de tenir sa parole, est fondée sur une des maximes évidentes de la loi naturelle, dont il est l’auteur.

Mais quand il s’agit d’un vœu, par lequel on s’engage directement envers Dieu à certaines choses, auxquelles on n’étoit point obligé d’ailleurs, la nature de ces choses n’ayant rien par elle-même qui nous rende certains qu’il veut bien accepter l’engagement ; il faut, ou qu’il nous donne à connoître sa volonté par quelque voie extraordinaire, ou que l’on ait là-dessus des présomptions très-raisonnables, fondées sur ce qui convient aux perfections de cet être souverain. On ne peut s’imaginer, sans lui faire outrage, qu’il se prête à nos desirs, toutes les fois qu’il nous prendra envie de contracter avec lui, & de gêner inutilement notre liberté : ce seroit supposer qu’il retire quelqu’avantage de ces engagemens volontaires, qui doivent être toujours des devoirs indispensables.

Le docteur Cumberland prétend qu’on se forme une nouvelle obligation après le serment dans les engagemens qu’on prend ; mais cette nouvelle obligation n’empêche pas que la validité du serment n’ait une liaison nécessaire avec la validité de l’engagement, pour la confirmation duquel on le prête. La premiere & la principale raison, pourquoi celui qui manque à la parole donnée avec serment, mérite d’être puni, c’est parce qu’il a violé ses engagemens ; le parjure le rend seulement plus coupable, & digne d’une plus rigoureuse punition. Quoiqu’il peche alors, & contre cette loi naturelle qui ordonne de tenir ce que l’on a promis, & contre celle qui défend d’invoquer le nom de Dieu témérairement, cela ne change point la nature des obligations qui naissent de là, en tant que jointes ensemble, de telle maniere que la violation de ce qui se rapporte à Dieu, suppose ici nécessairement une infraction de l’autre qui regarde les hommes, auxquels on s’engage en prenant Dieu à témoin. On ne le prend à témoin, que pour confirmer l’engagement où l’on entre envers ceux à qui l’on jure ; & si l’on a lieu de croire qu’il veut bien se rendre garant de l’engagement & vengeur de son infraction, c’est uniquement, parce que l’engagement n’a rien en lui-même qui le rende ou illicite, ou invalide. Traité des lois naturelles. (D. J.)

Serment, s. m. (Littérat.) attestation religieuse de la vérité, de quelque affirmation, engagement, promesse, &c. Mais nous ne voulons pas ici considérer le serment en théologien, en jurisconsulte, ni en moraliste ; nous en voulons parler en simple littérateur, & d’une façon très-concise. On trouvera dans les mém. des insc. des détails étendus sur le même sujet, & dans le même plan, car cette matiere envisagée de cette maniere, présente quantité de choses agréables, curieuses & solides ; c’est l’histoire de tous les peuples.

L’usage des sermens fut ignoré des premiers hommes. La bonne-foi regnoit parmi eux, & ils étoient fideles à exécuter leurs engagemens. Ils vivoient ensemble sans soupçon, sans défiance. Ils se croyoient réciproquement sur leur parole, & ne savoient ce que c’étoit, ni que de faire des sermens, ni de les violer. Dans ces premiers jours du monde naissant, dit Juvenal, les Grecs n’étoient pas toujours prêts à jurer, & si nous en croyons M. Despréaux.

Le Normand même alors ignoroit le parjure.

Mais sitôt que l’intérêt personnel eut divisé les hommes, ils employerent pour se tromper la fraude & l’artifice. Ils se virent donc réduits à la triste nécessité de se précautionner les uns contre les autres. Les promesses, les protestations étoient des liens trop foibles ; on tâcha de leur donner de la force en les marquant du sceau de la religion, & l’on crut que ceux qui ne craignoient pas d’être infideles, craindroient peut-être d’être impies. La discorde, fille de la nuit, dit Hesiode, enfanta les mensonges, les discours ambigus & captieux, & enfin le serment, si funeste à tout mortel qui le viole. Obligés d’avoir recours à une caution étrangere, les hommes crurent la devoir chercher dans un être plus parfait. Ensuite plongés dans l’idolâtrie, le serment prit autant de formes différentes que la divinité.

Les Perses attestoient le soleil pour vengeur de l’infraction de leurs promesses. Ce même serment prit faveur chez les Grecs & les Romains : témoins ce beau vers d’Homere.

Ἠέλιος ὃς πάντ’ ἐφορᾷς καὶ πάντ’ ἐπακούεις.

Je vous atteste, soleil, vous qui voyez & qui entendez tout.

Virgile a imité la même idée dans le iv. de l’Eneïde. « Soleil qui éclairez par vos rayons tout ce qui se passe sur la terre… »

Sol qui terrarum flammis opera omnia lustras,


& dans le xij. livre.

Esto nunc sol testis, &c.

Les Scythes usoient aussi d’un serment, qui avoit je ne sai quoi de noble & de fier, & qui répondoit assez bien au caractere un peu féroce de cette nation. Ils juroient par l’air & par le cimeterre, les deux principales de leurs divinités ; l’air comme étant le principe de la vie, & le cimeterre comme étant l’une des causes les plus ordinaires de la mort.

Enfin les Grecs & les Romains attestoient leurs dieux, qui la plûpart leur étoient communs, mais sur-tout les deux divinités qui présidoient le plus particulierement aux sermens que les autres, je veux dire la déesse Fides & le dieu Fidius.

Les contrées, les villes, & les particuliers avoient certains sermens dont ils usoient davantage, selon la différence de leur état, de leurs engagemens, de leur goût, ou des dispositions de leur cœur. Ainsi les vestales juroient par la déesse à qui elles étoient consacrées.

Les hommes qui avoient créé des dieux à leur image, leur prêterent aussi les mêmes foiblesses, & les crurent comme eux dans la nécessité de donner par des sermens une garantie à leur parole. Tout le monde sait que les dieux juroient par le styx. Jupiter établit des peines très-severes contre quiconque des dieux, oseroit violer un serment si respectable.

Nous avons vu que la bonne-foi eut besoin pour se soutenir d’emprunter le secours des sermens. Il fallut que les sermens à leur tour, pour se conserver dans quelque force, eussent recours à certaines cérémonies extérieures. Les hommes esclaves de leurs sens, voulurent qu’on les frappât par des images sensibles, & à la honte de leur raison : l’appareil fit souvent plus d’impression sur eux que le serment même.

L’usage le plus ancien, & peut-être le plus naturel & le plus simple, c’étoit de lever la main en faisant serment. Du-moins ce fut en cette sorte que se fit le premier serment dont nous ayons connoissance. J’en leverai la main devant le Seigneur le Dieu très-haut, dit Abraham. Mais les hommes ne se contentant pas de cette grande simplicité, ceux qui pour leur état étoient distingués des autres, voulurent jusques dans cette cérémonie, faire paroître des symboles & des instrumens de leurs dignités, ou de leurs professions. Ainsi les rois leverent leur sceptre en haut, les généraux d’armées leurs lances ou leurs pavois, les soldats leurs épées, dont quelquefois aussi ils s’appliquoient la pointe sur la gorge, selon le témoignage de Marcellin.

On crut encore devoir y faire entrer les choses sacrées. On établit qu’on jureroit dans les temples, on fit plus, on obligea ceux qui juroient à toucher les autels. Souvent aussi en jurant, on immoloit des victimes, on faisoit des libations, & l’on joignoit à cela des formules convenables au reste de la pompe. Quelquefois encore pour rendre cet appareil plus terrible, ceux qui s’engageoient par des sermens, trempoient leurs mains dans le sang & dans les entrailles des victimes.

Mais outre ces cérémonies, qui étoient presque communes à toutes les nations, il y en avoit de particulieres à chaque peuple, toutes différentes selon la différence de leur religion, ou de leurs caracteres. On voit dans l’Ecriture qu’Abraham fait toucher sa cuisse par Eliezer dont il exigeoit le serment. Jacob mourant, prescrit la même formalité à Joseph : sur quoi l’historien Josephe dit simplement, que cette coutume étoit générale chez les Hébreux, qui selon les rabbins juroient de la sorte pour honorer la circoncision.

Les Scytes accompagnoient leurs sermens de pratiques tout-à-fait conformes à leur génie ; lorsque nous voulons, dit l’un d’eux dans Lucien, nous jurer solemnellement une amitié mutuelle, nous nous piquons le bout du doigt, & nous en recevons le sang dans une coupe ; chacun y trempe la pointe de son épée, & la portant à sa bouche, suce cette liqueur précieuse : c’est parmi nous la plus grande marque qu’on puisse se donner d’un attachement inviolable, & le témoignage le plus infaillible où l’on est de répandre l’un pour l’autre jusqu’à la derniere goutte de son sang.

Souvent les Grecs pour confirmer leurs sermens, jettoient dans la mer une masse de fer ardente, & ils s’obligeoient de garder leur parole jusqu’à ce que cette masse revînt d’elle-même sur l’eau ; c’est ce que pratiquerent les Phocéens, lorsque désolés par des actes continuels d’hostilités, ils abandonnerent leur ville, & s’engagerent à n’y jamais retourner. Les Romains se contenterent du plus simple serment. Polybe nous assure que de son tems les sermens ne pouvoient donner de la confiance pour un grec, au lieu qu’un romain en étoit pour ainsi dire enchainé. Agésilas cependant pensoit en romain ; car voyant que les Barbares ne se faisoient point scrupule d’enfraindre la religion des sermens : bon, bon, s’écria-t-il, ces infracteurs nous donnent des dieux pour alliés & pour seconds.

Quelques-uns ne se bornerent pas à de simples cérémonies convenables, ou ridicules, ils en inventerent de folles & de barbares. Il y avoit un pays dans la Sicile, où l’on étoit obligé d’écrire son serment sur de l’écorce, & de le jetter dans l’eau ; s’il surnageoit, il passoit pour vrai ; s’il alloit à fond, on le réputoit faux, & le prétendu parjure étoit brûlé. Le scholiaste de Sophocle nous assure que dans plusieurs endroits de la Grece, on obligeoit ceux qui juroient de tenir du feu avec la main, ou de marcher les piés nuds sur un fer chaud ; superstitions qui se conserverent long-tems au milieu même du christianisme.

La morale de quelques anciens sur le serment étoit très-sévere. Aucune raison ne pouvoit dégager celui qui avoit contracté cet engagement, non pas même la surprise, ni l’infidélité d’autrui, ni le dommage causé par l’observation du serment. Ils étoient obligés de l’exécuter à la rigueur ; mais cette regle n’étoit pas universelle, & plusieurs payens s’en affranchirent sans scrupule.

Dans toutes les occasions importantes, les anciens se servoient du serment au-dehors & au-dedans de l’état ; c’est à-dire, soit pour sceller avec les étrangers des alliances, des treves, des traités de paix ; soit au-dedans, pour engager tous les citoyens à concourir unanimement au bien de la cause commune.

Les infracteurs des sermens étoient regardés comme des hommes détestables, & les peines établies contr’eux, n’alloient pas moins qu’à l’infamie & à la mort. Il sembloit pourtant qu’il y eût une sorte d’exception & de privilege en faveur de quelques personnes, comme les orateurs, les poëtes, & les amans.

Voilà en peu de mots le précis de ce qui concerne les sermens ou usage parmi les anciens. Là, comme dans la plûpart des institutions humaines, on peut remarquer un mélange surprenant de sagesse & de folie, de vérité & de mensonge : tout ce que la religion a de plus vénérable & de plus auguste confondu avec tout ce que la superstition a de plus vil & de plus méprisable. Tableau fidele de l’homme qui se peint dans tous ses ouvrages, & qui n’est lui-même, à le bien prendre, qu’un composé monstrueux de lumiere & de ténebres, de grandeur & de misere. (Le Chevalier de Jaucourt.)

Serment des soldats, (Art milit. des Romains.) ce qui concerne le serment que les armées romaines prêtoient à leurs généraux, est un des points les plus obscurs de l’antiquité. Nous avons dans Aulu-Gelle un passage très-singulier d’un auteur nomme Cincius. On voit par ce passage, qu’anciennement les citoyens à mesure qu’on les enrôloit pour le service, juroient que ni dans le camp, ni dans l’espace de dix milles à la ronde, ils ne voleroient rien chaque jour qui excédât la valeur d’une piece d’argent ; & que s’il leur tomboit entre les mains quelqu’effet d’un plus grand prix, ils le rapporteroient fidelement au général, excepté certains effets spécifiés dans la formule du serment.

Lorsque tous les noms étoient inscrits, on fixoit le jour de l’assemblée générale, & tous faisoient un second serment, par lequel ils s’engageoient de se trouver au rendez-vous, s’ils n’étoient retenus par des empêchemens légitimes, qui sont aussi spécifiés. Il est hors de doute que ce second serment renfermoit la promesse de ne point quitter l’armée sans permission du général. Aulu-Gelle ne rapporte point les termes de cette promesse, mais Tite-Live nous les a conservés. Le consul Quintius Cincinnatus traversé par les tribuns du peuple dans son dessein de faire la guerre aux Volsques, déclare qu’il n’a pas besoin d’un nouvel enrôlement, puisque tous les Romains ont promis à Publius Valerius, auquel il vient d’être subrogé, qu’ils s’assembleroient aux ordres du consul, & ne se retireroient qu’avec sa permission.

Selon Tite-Live, jusqu’au tems de la seconde guerre punique, on n’exigea d’autre serment des soldats que celui de joindre l’armée à jour marqué, & de ne point se retirer sans congé. Il faut ajouter le serment de ne point voler dans le camp ; quoique cet historien n’en parle pas, il est d’ailleurs suffisamment attesté. Mais lorsque les soldats étoient assemblés & partagés en bandes de dix & de cent, ceux qui formoient chaque bande se juroient volontairement les uns aux autres de ne point fuir, & de ne point sortir de leur rang, sinon pour reprendre leur javelot, pour en aller chercher un autre, pour frapper l’ennemi, pour sauver un citoyen.

L’an de Rome 538, quelques mois avant la bataille de Cannes, dans un tems critique où l’on croyoit ne pouvoir trop s’assurer du courage des armées, les tribuns de chaque légion commencerent à faire prêter juridiquement, & par autorité publique, le serment que les soldats avoient coutume de faire entr’eux. Il est à croire qu’on leur fit aussi promettre de nouveau ce qu’ils venoient de promettre en s’enrôlant, & qu’alors ou dans la suite, on grossit la formule de quelques détails que l’on jugea nécessaires.

Quoi qu’il en soit, à la tête de la légion, un soldat choisi par les tribuns, prononçoit la formule du serment ; on appelloit ensuite chaque légionnaire par son nom : il s’avançoit, & disoit simplement : je promets la même chose, idem in me (suppl. recipio). La formule de ce nouveau serment n’est rapportée nulle part, & peut-être qu’il n’y en avoit point de déterminée. Mais en combinant divers endroits de Polybe, de Denis d’Halicarnasse, de Tite-Live, & de Tacite, on trouve qu’elle se réduisoit en substance à ce qui suit : « Je jure d’obéir à un tel (on exprimoit le nom général), d’exécuter ses ordres de tout mon pouvoir, de le suivre quelque part qu’il me conduise, de ne jamais abandonner les drapeaux, de ne point prendre la fuite, de ne point sortir de mon rang ; je promets aussi d’être fidele au sénat & au peuple romain, & de ne rien faire au préjudice de la fidelité qui leur est dûe ». Cette derniere clause fut peut-être insérée depuis que l’on s’apperçut que les généraux s’attachoient trop les soldats.

Voilà ce qu’on appelloit jurare in verba imperatoris : expressions qui signifient à la lettre, jurer que l’on regardera comme une loi toutes les paroles du général, & non pas comme quelques-uns se l’imaginent, répeter la formule que prononçoit le général. Ce n’étoit point lui qui la prononçoit : à ne consulter que les apparences, il semble qu’il n’exigeoit point le serment des légions, & que c’étoient les tribuns & les soldats qui, de leur propre mouvement, s’empressoient de lui donner cette assurance autentique de zèle & de soumission à toutes ses volontés.

Les armées préterent serment aux empereurs, comme elles avoient fait aux généraux. On juroit in verba Tiberii Cæsaris, comme l’on avoit fait autrefois juré in verba P. Scipionis. Mais il faut remarquer,

1°. Que sous les empereurs, la prestation du serment se renouvelloit chaque année le jour des calendes de Janvier. Ce serment annuel doit être regardé comme un vestige d’antiquité. Dans l’origine, le commandement des armées appartenoit aux consuls & aux préteurs, & par conséquent le général étoit annuel aussi-bien que le consulat & la préture. On ne sauroit prouver que la coutume de renouveller le serment, fût plus ancienne que les empereurs : cependant je croirois volontiers qu’elle s’étoit introduite avec l’abus de continuer les généraux. Il est rarement arrivé que les romains se soient écartés d’un usage ancien, sans lui rendre en même tems hommage par une formalité. Sous les empereurs on répetoit encore le serment aux jours anniversaires de leur naissance & de leur avénement à l’empire ; mais on le renouvelloit avec plus de solemnité de cinq en cinq ans, à compter du premier jour auquel ils avoient commencé de regner.

Auguste n’ayant jamais accepté l’empire que pour cinq ans ou pour dix, lors même que la dignité impériale fut devenue perpétuelle, ses successeurs à la fin de chaque cinquieme & de chaque dixieme année de leur regne, solemnisoient une fête, comme s’ils eussent pris de nouveau possession du généralat en vertu d’une nouvelle élection. La premiere fois que l’on prêtoit le serment, & toutes les fois qu’on le renouvelloit surtout aux fêtes des quinquennales & des décennales, les empereurs donnoient à chaque soldat une petite somme d’argent. Les anciens généraux n’avoient rien fait de semblable.

Du tems d’Auguste, de Tibere, & même de Caligula, on ne connoissoit point encore ces libéralités toujours onéreuses, souvent funestes à l’état, qui prirent depuis le nom de donativum, & dans le bas empire celui d’augustalicum. Elles dûrent leur origine à la timidité de Claude, qui le premier de tous les Césars, suivant l’expression de Suétone, acheta la fidélité des soldats. Ces gratifications devinrent des dettes ; & malheur au prince qui ne les eût pas payées, il auroit été bientôt détrôné. Les soldats en recevant leur solde, à plus forte raison lorsqu’on leur faisoit des largesses, juroient de préférer à tout le salut de l’empereur. On se servoit peut-être dans ces occasions d’une formule particuliere.

2°. Il y a une autre différence à observer entre le serment que l’on avoit fait aux généraux, & celui que l’on faisoit aux empereurs. Tacite, au premier livre de son histoire, raconte que les légions de la haute Germanie, le jour même des calendes de Janvier, au lieu de prêter serment à Galba, selon le coutume, mirent en pieces ses images ; mais que craignant de paroître se révolter contre l’empire, elles jurerent obéissance au sénat & au peuple, à qui depuis longtems, dit l’historien, on ne prêtoit plus serment. Ipso calendarum Januariarum die dirumpunt imagines Galbæ… ac ne reverentiam imperii exuere viderentur, in S. P. Q. R. obliterata jam nomina, sacramenta advocabant. Ce passage prouve qu’autrefois en prêtant au général le serment de fidélité, l’armée le prêtoit nommément à la nation, & confirme ce qui se trouve dans le dixieme livre de Denis d’Halicarnasse, que les soldats juroient de ne rien faire au préjudice du peuple romain.

Le même texte prouve aussi que dès l’an 68 de l’ere chrétienne, il y avoit long-tems que les choses étoient changées à cet égard, & que l’on ne prêtoit plus le serment qu’à l’empereur. Mais il n’est pas aisé de fixer l’époque de ce changement, il est antérieur à Néron & même à Claude, puisque dès le tems de Galba il étoit déja fort ancien, S. P. Q. R. obliterata jam nomina. Supposé que Caïus l’eût introduit, l’horreur que l’on avoit de ce tyran l’auroit fait abolir aprés sa mort. Tibere & Auguste ne paroissent pas en avoir été les auteurs. Ainsi il faut croire que nous devons remonter jusqu’au tems de Jules-César.

Le sénat & le peuple ayant accumulé sur sa tête tous les titres, tous les privileges, tous les honneurs humains & divins, on déclara le généralat héréditaire pour ses descendans, soit par la nature, soit par l’adoption. Il est vraissemblable que les armées reconnurent solemnellement Jules-César pour général perpétuel, & lui prêterent serment de nouveau. Les tribuns qui le firent prêter, supprimerent sans doute le nom du sénat & du peuple, bien assurés de faire leur cour à un despote qui ne gardoit plus de mesures avec la nation.

Rien n’empêche de croire que dès le tems d’Auguste la formule n’ait été celle-là même que rapporte Vegece, & de laquelle on se servoit sous Valentinien II. en exceptant pourtant la différence qu’avoit introduite le changement de religion. Les soldats, dit cet auteur, jurent au nom de Dieu, du Christ & de l’Esprit, & par la majesté de l’empereur.... d’exécuter en braves gens tout ce que l’empereur leur commandera ; de ne jamais deserter, & de sacrifier leur vie, s’il le faut, pour la république romaine. Jurant autem per Deum & per Christum, & per Spiritum sanctum, & per majestatem imperatoris… omnia se strenue sacturos quæ proeceperit imperator ; numquam deserturos militiam ; nec mortem recusaturos pro romanâ republicâ. Ces mots, pro romanâ republicâ, étoient une espece d’équivalent qu’on avoit substitué à ceux du sénat & du peuple, qui y étoient auparavant.

Il n’est pas douteux que pendant les vingt mois qui s’écoulerent depuis la mort du dictateur jusqu’à la ligue des triumvirs, le nom du sénat & du peuple n’ait été rétabli dans le serment ; mais on doit croire aussi que sous le triumvirat il fut retranché pour toujours. Lorsque le jeune César ayant réuni toute la puissance de ses collegues, se fit contraindre d’accepter l’empire, les officiers exigerent le serment selon la formule nouvelle. Auguste ne fit pas semblant de s’en appercevoir, personne n’osa s’en plaindre ; & d’ailleurs dans les transports d’admiration & d’idolâtrie qu’avoit excité dans tous les cœurs son abdication prétendue, les Romains étoient plus disposés à le forcer de recevoir ce qu’il refusoit, qu’à lui contester ce qu’il vouloit bien recevoir. Ajoutez à cela que peut-être la formule n’avoit jamais été fixe, & que les tribuns étoient maîtres de choisir les termes. C’est ainsi, selon toute apparence que s’établit ce nouveau serment, sans aucune attache de l’autorité publique, sans ordre de l’empereur, sans decret de la nation, sans qu’elle renonçât à ses droits.

Enfin, pour donner au lecteur une idée nette des sermens militaires des Romains, il doit savoir que sous la république il y avoit trois sortes d’engagemens pour les troupes. Le premier s’appelloit sacramentum ; c’étoit celui par lequel chaque soldat prêtoit serment en particulier entre les mains de son général, & promettoit de le suivre par-tout où ses ordres le conduiroient, sans jamais l’abandonner, sous quelque prétexte que ce pût être, jusqu’à ce qu’il eût été licentié.

La seconde espece d’engagement militaire s’appelloit conjuratio ; c’est-à-dire que dans les troubles imprévus, ou qu’à l’approche subit de l’ennemi, cas qui demandoit un prompt secours, & qui ne laissoit pas le tems d’exiger le serment de chaque soldat en particulier, le consul montoit au capitole, & de-là levant deux étendards, l’un de couleur de rose pour l’infanterie, l’autre bleu pour la cavalerie, il s’écrioit : Quiconque veut le salut de la république, qu’il me suive. Les Romains alors se rangeoient sous le drapeau, tous juroient ensemble d’être fideles, & s’obligeoient au service que la république attendoit d’eux.

Le troisieme engagement se faisoit lorsque les magistrats dépêchoient en divers lieux des hommes de choix, avec pouvoir de lever des troupes pour les besoins de la république. Cette troisieme maniere de s’engager s’appelloit evocatio.

Outre le serment qu’on prêtoit dans ces trois manieres de s’engager, les tribuns exigeoient le serment particulier de tous les soldats de ne rien prendre pour eux, mais de porter tout ce qu’ils trouveroient, à la tente du général.

Plutarque nous apprend qu’il n’étoit permis à aucun soldat de tuer ou de frapper l’ennemi avant que d’avoir fait le serment militaire, ou après avoir obtenu son congé. (D. J.)

Serment, (Gramm. & Jurisprud.) est une invocation que l’on fait de quelque chose de saint, pour attester d’une maniere plus forte ce que l’on dit, ou pour s’obliger plus efficacement d’observer quelque chose.

Les plus anciens exemples que l’on trouve de sermens, sont ceux d’Abraham au roi de Sodome, & au roi Abimelech, celui d’Elieser à Abraham, & celui de Jacob à Laban.

Le serment devroit être une cérémonie superflue, si tous les hommes étoient bien persuadés que l’on ne doit jamais s’écarter de la vérité ni de son devoir ; mais comme on a malheureusement reconnu qu’il n’y en a que trop qui s’en écartent, on a introduit l’appareil du serment, dans la vûe de contenir par-là ceux qui seroient disposés à s’oublier.

Anciennement en France on employoit en toute occasion la formalité du serment, comme dans les contrats & autres affaires civiles.

Au concile de Clermont en 1095, il fut ordonné que tout homme au-dessus de douze ans jureroit de garder les articles donnés aux gens de guerre par l’archevêque de Bourges entre les mains de son évêque, & que l’on ne seroit reçu à la foi d’aucun fief sans renouveller son serment. C’est ainsi que les juges d’église commencerent à s’attribuer la connoissance de toutes sortes d’affaires temporelles, même entre les laïques, sous prétexte que la foi du serment avoit été violée.

En quelques endroits les nobles prétendoient n’être point assujettis à la formalité du serment comme les roturiers, & que leur parole suffisoit. On en trouve un exemple au terrier de Chassagne, où Gilles d’Arlos reconnut en 1358 une vigne, promettant de bonne foi, & sans faire aucun serment, suivant (est-il dit) la coutume des nobles, de déclarer les sens & servis lorsqu’il verroit le contrat qu’il n’avoit pas.

Présentement toutes personnes sont obligées de prêter serment quand le cas y échet, excepté le roi, qui prête serment à son sacre.

La reine ne prête pas non plus de serment en justice. Lorsque la reine femme de Charles VII. fut interrogée par le chancelier Juvenal des Ursins, pour l’information que l’on fit sur les calomnies répandues contre la dauphine qui venoit de mourir ; elle ne fit point de serment.

Lorsque les princes du sang sont dans le cas de prêter serment en justice, c’est-à-dire de faire une affirmation, ils la font en l’hôtel du juge.

Les évêques jouissent aussi de cette prérogative.

Le serment est ou déféré d’office par le juge, ou déféré par la partie, & ordonné par le juge Voyez Serment supplétif, & Serment dévisoire.

On prête aussi serment de dire vérité, avant de subir interrogatoire. Voyez Interrogatoire.

Lorsqu’on est reçu dans un office ou fonction publique, on prête serment. Voyez Office, Réception.

La forme de prêter le serment pour les laïcs, est de lever la main droite, laquelle doit être nue & non gantée. Une personne étant incommodée de la main droite, on lui fit lever la main gauche. Les ecclésiastiques qui sont dans les ordres sacrés, mettent la main ad pectus.

Lorsque celui qui doit faire une affirmation est incommodé ou absent, ou qu’il est retenu par quelque autre empêchement, il peut donner procuration à un tiers d’affirmer pour lui. Voyez Affirmation. Voyez au digeste le titre de jure-jurando ; Despeisses, tome II. p. 527 & suiv. (A)

Serment d’allegeance est un serment usité en Angleterre, par lequel on condamne & on abjure l’opinion de ceux qui admettent une puissance supérieure au roi, de quelque nature qu’elle soit. Hist. des révolut. d’Anglet. tome III. liv. II. p. 409.

Serment par l’ame. Louis VIII. jura en 1209 une convention par l’ame de son pere vivant, pour lequel il stipuloit. Lettres hist. sur le parlement, tome II. p. 100.

Serment de calomnie, juramentum calumniæ, étoit un serment que les plaideurs prêtoient chez les romains, pour attester à la justice qu’ils agissoient de bonne foi, & qu’ils croyoient être bien fondés l’un dans sa demande, l’autre dans sa défense.

Celui qui refusoit de prêter serment, perdoit sa cause.

Ce serment a été reçu par le droit canonique, comme on le voit, liv. II. des decrets, tit. vij.

Il s’étoit en conséquence introduit dans le royaume, & il y a quelques anciennes ordonnances qui prescrivent tant au demandeur qu’au défendeur, de le faire sur les saints évangiles.

Mais il y a long-tems que l’usage en est aboli ; on a craint sans doute que cette formalité ne fît faire beaucoup de parjures.

La seule chose qui soit restée de cet usage, est le serment que les avocats & procureurs prêtent à leur réception, & qu’ils réiterent chaque année, même dans quelques tribunaux, deux fois l’an : on le leur faisoit autrefois prêter au commencement de chaque cause ; mais comme cela prenoit trop de tems, on s’est contenté de leur faire prêter ce serment à leur réception, & à chaque rentrée du siége. Voyez au digeste, liv. XII. titre ij. liv. XXII. titre iij. liv. XXV. §. 3. & liv. XXXIX. titre j ; liv. V. §. 4. & titre ij ; liv. XIII. §. 3 & 13.

Serment corporel. On appelloit ainsi celui qui se fait dans la foi & hommage simple par le vassal en levant la main, à la différence de celui que le vassal lige fait en touchant les évangiles. Voyez les articles 137 & 138 de la coutume d’Anjou ; & les 148, 149 & 150 de la coutume du Maine.

Serment décisoire est celui qui est prêté en justice après avoir été déféré par une partie à l’autre.

On l’appelle décisoire, parce qu’il décide la contestation sans retour. Celui auquel sa partie adverse défere le serment, est constitué juge dans sa propre cause.

Ce serment a tant de force, qu’après qu’il est prêté on n’est plus recevable à faire retracter le jugement qui a été rendu en conséquence.

On peut seulement révoquer le consentement que l’on a donné pour déférer le serment, les choses étant encore entieres.

Pour ce qui est du serment déféré d’office par le juge à l’une des parties, l’autre est toujours recevable à faire preuve du contraire.

Le serment décisoire ne peut être demandé au débiteur qui oppose la fin de non-recevoir résultante du laps de cinq ans, pour les arrérages de rente constituée. Voyez les lois 2. 34 & 40, ff. de jure jurando ; Leprestre, Cambolas, Dufail, Henrys.

Serment déferé, est celui qu’une partie est autorisée à faire par ordonnance du juge, soit du consentement de la partie, ou que le juge l’ordonne de son propre mouvement. Au premier cas, c’est-à-dire, quand une partie le défere à l’autre, on l’appelle serment de victoire. Voyez ci-devant Serment de victoire.

Serment sur les évangiles, est celui que l’on prête, la main posée sur le livre des évangiles, pour marquer que l’on jure par la parole de Dieu contenue dans ce livre. Présentement on ne fait pas jurer sur le livre entier des évangiles, mais seulement sur l’évangile de Saint-Jean, qui se dit à la fin de la messe.

Serment de fidélité, est un serment solemnel que le sujet fait à son prince ou le vassal à son seigneur, par lequel il s’oblige de lui être toujours fidele.

Nos rois ont droit de l’exiger de tous leurs sujets. On l’exigeoit autrefois au commencement de chaque regne. La confiance légitime que nos rois ont en leurs peuples fait qu’ils n’ont conservé cet usage que pour leurs vassaux & pour ceux des seigneurs, & aussi à l’égard des évêques, lesquels doivent prêter ce serment, à leur avénement au siége épiscopal, soit comme étant vassaux de la couronne, soit à cause qu’ils acquierent une jurisdiction spirituelle dont on craint qu’ils n’abusent.

Le serment de fidélité dû par les vassaux à leur seigneur, est simple ou lige.

Le simple est celui qui se fait pour les fiefs simples & non liges.

Le lige est celui qui se fait pour les fiefs liges. Voyez Fief lige, simple, & Foi & hommage.

Les serfs & gens de main-morte prêtent aussi le serment de fidélité à leurs seigneurs.

Le serment de fidélité des évêques est en ces termes : « Je jure le très-saint & sacré nom de Dieu, sire, & promets à votre majesté, que je lui serai tant que je vivrai, fidele sujet & serviteur, & que je procurerai son service & le bien de son état de tout mon pouvoir ; que je ne me trouverai en aucun conseil, dessein ni entreprise au préjudice d’iceux ; & s’il en vient quelque chose à ma connoissance, je le ferai savoir à votre majesté. Ainsi me soit Dieu en aide & ses saints évangiles ».

Les évêques sont obligés de prendre des lettres du roi pour cette prestation de serment, & de les faire registrer en la chambre des comptes. Voyez le gloss. de M. de Lauriere, au mot serment, & les mots brevet de serment de fidélité, Evêque, Régale.

Serment a justice, c’est le serment qu’un officier public a prêté en justice. On dit qu’il a serment à justice, pour signifier que ses actes font foi jusqu’à inscription de faux.

Serment in litem, seu jus-jurandum in litem, est celui qui est déferé à une partie par le juge sur l’estimation d’une chose, pour la restitution de laquelle il y a procès lorsque les autres preuves manquent, & sur-tout lorsqu’il y a eu fraude de la part du défendeur, & qu’il a supprimé les actes qui auroient servi de preuve.

Ce serment a lieu principalement dans les contrats de bonne foi, comme dans le commodat, le dépôt, la restitution de la dot, le compte de tutelle, le partage de la communauté.

On joint ordinairement cette preuve à celle de la commune renommée.

Mais on ne laisse point à la partie la liberté d’évaluer à son gré la chose dont il s’agit : le juge y met d’abord lui-même une valeur sur laquelle il défere ensuite le serment. Voyez au digeste le titre de in litem jurando.

Serment litis-décisoire, voyez ci-devant Serment décisoire.

Serment la main mise au piz, signifioit en langage ancien, le serment qui se prête par les ecclésiastiques, la main mise ad pectus, sur la poitrine.

Serment en plaids, jus-jurandum in litem, c’est le serment décisoire, ou le serment in litem, voyez Collet, sur les statuts de Savoye pour la province de Bresse, p. 187. col. 1. Voyez Serment décisoire, Serment déféré par le juge, Serment supplétif, Serment in litem.

Serment réferé, est lorsqu’une partie, à laquelle son adversaire ou le juge a déferé le serment, refuse de le faire, & offre elle-même de s’en rapporter au serment de son adversaire.

Serment sur des reliques ; c’étoit autrefois la coutume de jurer sur les reliques des Saints, & singulierement sur le tombeau des martyrs, d’où est encore restée la coutume observée dans l’église de Paris, que les licentiés de l’université vont prêter le serment sur l’autel de Saint-Denis.

Anciennement, quand on vouloit éluder son serment, on le prêtoit sur un reliquaire vuide, comme s’il étoit permis de se jouer ainsi de la religion du serment.

Serment supplétif, est celui qui est déferé par le juge, pour servir de supplément aux autres preuves qui ne sont pas assez fortes, comme quand on décharge une partie, en affirmant par elle quelque fait ; ou qu’on adjuge au demandeur ses conclusions, en affirmant de même par lui quelque fait. Voyez Affirmation & Serment déféré.

Serment de suprématie, est un serment usité en Angleterre, par lequel on reconnoît que le roi est chef de l’église dans ses états. Hist. des révolut. d’Anglet. tom. III. liv. XI. p. 409.

Serment du test, ainsi appellé, comme par abreviation du latin testimonii, est un serment usité en Angleterre, par lequel on atteste la religion que l’on professe.

Il fut ajouté en 1672 aux sermens d’allegeance & de suprématie. Il ne consistoit alors qu’à abjurer la présence réelle de Jésus-Christ dans l’eucharistie : on y a depuis ajouté une abjuration de l’invocation des saints, du sacrifice de la messe, & une renonciation au parti du prétendant. Personne ne peut avoir aucun emploi d’église, de robe, ou d’épée, qu’il n’ait prêté ce serment. Hist. des révolut. d’Angl. tom. III. liv. II. p. 409.

Serment par la tête & les cheveux de Dieu, étoit très-commun chez les Romains : il fut défendu par Justinien. Voyez la dissertat. de M. Massieu sur les sermens. Mémoires de l’académ. des Inscript. tom. I. p. 279.

Serment vilain. On appelloit ainsi anciennement les juremens de ceux qui prenoient à témoin quelque chose deshonnête, ou qui blasphémoient le saint nom de Dieu. Voyez les ordonnances de la troisiemc race, tom. II. (A)