L’Encyclopédie/1re édition/OFFICE

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OFFICE, s. m. pris dans son sens moral, marque un devoir, c’est-à-dire, une chose que la vertu & la droite raison engagent à faire. Voyez Morale, Moralité, Ethique, &c.

La vertu, selon Chauvin, est le dessein de bien faire ; ce qui suit ou résulte immédiatement de ce dessein, est l’obéissance a la vertu, qu’on appelle aussi devoir, ou officium, ainsi l’office & le devoir est l’objet de l’obéissance qu’on rend à la vertu. Voyez Vertu.

Ciceron, dans son traité des offices, reprend Panætius, qui avoit écrit avant lui sur la même matiere, d’avoir oublié de définir la chose sur laquelle il écrivoit : cependant il est tombé lui-même dans une semblable faute. Il s’étend beaucoup sur la division des offices ou devoirs ; mais il oublie de les définir. Dans un autre de ses ouvrages, il définit le devoir une action que la raison exige. Quod autem ratione actum sit, id officium appellamus. Definit.

Les Grecs, suivant la remarque de Cicéron, distinguent deux especes de devoirs ou offices : savoir, les devoirs parfaits, qu’ils appellent κατώρθωμα, & les devoirs communs ou indifférens, qu’ils appellent καθῆκον ; ils les distinguent en disant que ce qui est absolument juste est un office parfait, ou devoir absolu, au lieu que les choses qu’on ne peut faire que par une raison probable, sont des devoirs communs ou indifférens. Voyez Raison. Voyez Devoirs.

OFFICE, SERVICE, BIENFAIT, (Synon.) Seneque distingue assez bien les idées accessoires attachées à ces trois termes, office, service & bienfait, officium, ministerium, beneficium. Nous recevons, dit-il, un bienfait de celui qui pourroit nous négliger sans en être blamé ; nous recevons de bons offices de ceux qui auroient eu tort de nous les refuser, quoique nous ne puissions pas les obliger à nous les rendre ; mais tout ce qu’on fait pour notre utilité, ne sera qu’un simple service, lorsqu’on est réduit à la nécessité indispensable de s’en acquitter ; on a pourtant raison de dire, que l’affection avec laquelle on s’acquitte de ce qu’on doit, mérite d’être compté pour quelque chose. (D. J.)

Office, (Théol.) signifie le service divin que l’on célebre publiquement dans les églises.

S. Augustin assure que le chant de l’office divin n’a été établi par aucun canon, mais par l’exemple de Jesus-Christ & des apôtres, dont la psalmodie est prouvée dans l’Ecriture, le fils de Dieu ayant chanté des hymnes, les apôtres prié à certaines heures, & s’étant déchargés sur les diacres d’une partie de leurs occupations pour vacquer plus librement à l’oraison. S. Paul recommande souvent le chant des pseaumes, des hymnes & des cantiques spirituels, & l’on sait avec quelle ferveur les premiers fidéles s’acquittoient de ce pieux devoir.

Dans les constitutions attribuées aux apôtres, il est ordonné aux fideles de prier le matin, à l’heure de tierce, de sexte, de none, & au chant du coq. On voit dans le concile d’Antioche le chant des pseaumes déja introduit dans l’Eglise. Cassien de cant. noctur. orat. & psall. modo, raconte fort au long la pratique des moines d’Egypte à cet égard. Il ajoute que dans les monasteres des Gaules on partageoit tout l’office en quatre heures ; savoir, prime, tierce, sexte & none ; & la nuit des samedis aux dimanches on chantoit plusieurs pseaumes accompagnés de leçons, ce qui a beaucoup de rapport à nos matines, & quelques autres pseaumes qui ont donné lieu aux laudes.

S. Epiphane, S. Basile, Clément d’Alexandrie, Théodoret &c. déposent également en faveur de l’office ou de la priere publique. Quelques-uns croient que saint Jérome fut le premier qui, à la priere du pape Damase, distribua les pseaumes, les épitres & les évangiles dans l’ordre où ils se trouvent encore aujourd’hui pour l’office divin de l’église romaine ; que les papes Gelase & saint Grégoire y ajouterent les oraisons, les répons & les versets, & que saint Ambroise y joignit les graduels, les traits & les alleluia.

Plusieurs conciles tenus dans les Gaules, entre autres celui d’Agde, le deuxieme de Tours, & le deuxieme d’Orléans reglent les heures & l’ordre de l’office, & décernent des peines contre les ecclésiastiques qui manqueront d’y assister ou de le réciter. Les conciles d’Espagne ne sont pas moins formels sur cette obligation, & la regle de saint Benoît entre dans le dernier détail sur le nombre des pseaumes, des leçons, d’oraisons qui doivent composer chaque partie de l’office. On a tant de monumens ecclésiastiques sur ce point, que nous n’y insisterons pas davantage.

Le mot d’office dans l’église romaine signifie plus particulierement la maniere de célebrer le service divin, ou de dire l’office, ce qui varie tous les jours. Car l’office est plus ou moins solemnel, selon la solemnité plus ou moins grande des mysteres, & suivant le degré de dignité des saints. Ainsi l’on distingue les offices solemnels majeurs, solemnels mineurs, ou annuels mineurs, ou annuels majeurs, annuels mineurs, semi-annuels, doubles majeurs, doubles mineurs, doubles, semidoubles, simples & office de la férie.

Office se dit aussi de la priere particuliere qu’on fait dans l’église en l’honneur de chaque saint le jour de sa fête. Quand on canonise une personne, on lui assigne un office propre, ou un commun tiré de celui des martyrs, des pontifes, des docteurs, des confesseurs, des vierges, &c. selon le rang auquel son état ou ses vertus l’ont élevé.

On dit aussi l’office de la Vierge, du S. Esprit, du S. Sacrement, &c. Le premier se dit avec l’office du jour dans tout l’ordre de S. Bernard, & l’auteur de la vie de S. Bruno dit, que le pape Urbain II. y obligea tous les ecclésiastiques dans le concile de Clermont. Cependant Pie V. par une constitution en dispense tous ceux que les regles particulieres de leurs chapitres & de leurs monasteres n’y astraignent pas, & il y oblige seulement les clercs qui ont des pensions sur les bénéfices. Les chartreux disent aussi l’office des morts tous les jours, à l’exception des fêtes. Les clercs étant obligés par état de prier, & pour eux-mêmes, & pour les peuples ; quand l’église leur a assigné les fruits d’un bénéfice, ce n’est qu’afin qu’ils puissent s’acquitter avec plus de liberté de ce devoir essentiel à leur état : s’il ne le remplissent pas, ils doivent être privés, comme l’ordonnent les canons, des fruits de leurs bénéfices, parce qu’il seroit injuste qu’ils jouissent sans prier d’un avantage qui ne leur a été accordé que pour faciliter la priere. L’église a aussi imposé à tous les clercs qui sont dans les ordres sacrés l’obligation de réciter l’office ou le bréviaire, & ils ne peuvent l’omettre en tout ou en partie notable, sous peine de péché mortel.

Dans l’office public, dit M. Fleury, chacun doit se conformer entierement à l’usage particulier de l’église où il le chante, mais ceux qui récitent en particulier, ne sont pas obligés si étroitement à observer les regles, ni pour les heures de l’office, ni pour la posture d’être de bout ou à genoux. Il suffit à la rigueur de réciter l’office entier dans les 24 heures. Il vaut toutefois mieux anticiper les prieres que de les reculer, & sur ce fondement, on permet de dire dès le matin toutes les petites heures & matines dès les quatre heures après midi du jour précédent. Chacun doit réciter l’office du diocese de son domicile, si ce n’est qu’il aime mieux réciter l’office romain dont il est permis de se servir par toute l’église latine. Inst. au droit ecclés. tom. I. part. 2. ch. ij. pag. 276. Thomass. discipl. ecclésiastiq. part. 1. liv. I. ch. xxxiv. & suiv.

Office, (Jurisprud.) en latin officium, munus, honos, est le titre qui donne le pouvoir d’exercer quelque fonction publique.

On confond souvent charge & office, & en effet, tout office est une charge, mais toute charge n’est pas un office, ainsi les charges dans les parlemens & autres tribunaux sont de véritables offices ; mais les places d’échevins, consuls & autres charges municipales ne sont pas des offices en titre, quoique ce soient des charges, parce que ceux qui les remplissent ne les exercent que pour un tems, sans autre titre que celui de leur élection ; au lieu que les offices proprement dits, sont une qualité permanente, c’est pourquoi on les appelle aussi états.

Chez les Romains les offices n’étoient ni vénaux ni héréditaires ; ce n’étoient que des commissions, qui furent d’abord seulement annales, puis à vie : les officiers qui avoient la puissance publique, & que l’on appelloit magistrats, avoient en leur district le pouvoir des armes, l’administration de la justice & celle des finances.

Il en étoit à-peu-près de même en France sous les deux premieres races de nos rois.

Dans la suite, on a distingué diverses sortes d’offices ; savoir, de justice, de police, de finance, de guerre, de la maison du roi, & plusieurs autres qui ont cependant tous rapport à quelqu’une de ces cinq especes. Tous ces offices sont aussi domaniaux ou casuels ou militaires.

Anciennement tous offices en France n’étoient tenus que par commission, & sous le bon plaisir du roi : depuis, ceux de judicature ont été faits perpétuels, ensuite ceux de finance, & quelques autres.

Louis XI. ordonna, en 1467, qu’il ne donneroit aucuns offices, s’ils n’étoient vacans par mort, ou par résignation faite du bon gré & consentement du résignant, ou par forfaiture préalablement jugée. L’ordonnance de Roussillon, art. 27. porte la même chose.

La même chose fut ordonnée par Henri II. au mois de Mai 1554 pour les offices de sa maison.

Les offices ainsi rendus perpétuels & à vie, n’étoient pas d’abord vénaux ni héréditaires. Il n’y avoit que les offices domaniaux qui se donnoient à ferme, & qui pouvoient être vendus, tels que les écritures ou greffes, les sceaux, les tabellionages, la recette des prevôtés & bailliages, c’est-à-dire : les émolumens des amendes & confiscations, se donnoit aussi à ferme. Le roi nommoit aux offices non domaniaux en cas de vacance.

En 1493 Charles VIII. ordonna que les offices de finance ne seroient plus conférés en titre, mais par commission, & fit insérer dans les provisions la clause tant qu’il nous plaira, qui est devenue dans la suite usitée dans toutes sortes de provisions ; on l’y insere encore aujourd’hui, quoiqu’elle soit sans effet : on mettoit encore la clause que l’officier pourroit résigner, pourvu qu’il survécût 40 jours après la résignation.

S. Louis défendit de vendre les offices de judicature, cependant ses successeurs en ordonnerent la vente, entr’autres Louis Hutin & Philippe le Long ; mais ce n’étoit pas une véritable vente ; on donnoit seulement ces offices à ferme pour un tems.

Charles V. n’étant encore que régent du royaume, ordonna, en 1356, que les prévôtés, tabellionages, vicomtés, clergies, & autres offices, appartenans au fait de justice, ne seroient plus vendus ni donnés à ferme ; mais qu’ils seroient donnés en garde à des personnes qui ne seroient pas du pays.

La même défense fut renouvellée par le roi Jean en 1360.

Charles VII. Louis XI. & Charles VIII. ordonnerent qu’avenant vacation de quelqu’office de judicature, les autres offices du même tribunal nommeroient à S. M. deux ou trois personnes des plus capables, pour en pourvoir le plus digne ; voulant que ces offices fussent conférés gratuitement, afin que la justice fut administrée de même.

La venalité des offices commença à s’introduire entre les particuliers sous le regne de Charles VIII.

Le roi Louis XII. pour acquitter les grandes dettes de Charles VIII. son pere commença le premier à tirer de l’argent pour la nomination aux offices de finances.

François I. établit en 1522 le bureau des parties casuelles, où tous les offices furent taxés par forme de prêt, & vendus ouvertement.

Les résignations en faveur furent autorisées par Charles IX. en payant la taxe qui en seroit faite aux parties casuelles, & en 1568 il fut permis aux officiers, qui payerent la taxe de la finances de leurs offices de les résigner, & à leurs héritiers d’en disposer : que si les officiers résignans survivoient à leurs fils ou gendres résignataires, ils y rentreroient avec même faculté de résigner, & que s’ils laissoient un fils mineur, l’office lui seroit conservé. Ce même prince, en 1567, ordonna que les greffes & autres offices domaniaux seroient vendus à faculté de rachat, au lieu qu’auparavant ils étoient seulement donnés à ferme.

Henri III. fit d’abord quelques changemens : l’ordonnance de Blois, art. 100, abolit la venalité des charges de judicature ; mais elle fut bientôt rétablie, de sorte qu’en 1595 le parlement de Paris abolit le serment que l’on faisoit prêter aux officiers de judicature de n’avoir point acheté leurs offices ; réglement fait à l’occasion de M. Guillaume Joly, lieutenant-général de la connétablie, lequel ayant traité de cet office, eut la délicatesse de ne vouloir point jurer qu’il ne l’avoit pas acheté, ce qui donna lieu à Henri IV. de faire arrêter dans l’assemblée des notables, tenue à Rouen, que l’on retrancheroit ce serment qui se faisoit contre la vérité & contre la notoriété publique.

Henri IV. fit aussi, le 12 Décembre 1604, un édit portant établissement de l’annuel ou paulette : ce droit fut ainsi appellé du nom de Charles Paulet, qui en fut l’inventeur : cet édit porte en substance, que les officiers sujets à la regle de 40 jours pour la résignation de leurs offices, seront dispensés de la rigueur de cette loi, en payant chacun 4 deniers pour livre de la valeur de l’office, & ce depuis le premier Janvier jusqu’au 15 Février, moyennant quoi les offices seront conservés à leurs résignations, leurs veuves & héritiers qui en pourront disposer, en payant le huitieme denier pour la résignation ; que ceux qui négligeront en quelques années de payer ce droit, seront privés pour ces années de la dispense des 40 jours : que ceux qui n’auront pas payé la paulette payeront le quart denier de la valeur de l’office en cas de résignation, & que ceux qui n’auront pas payé ce droit, venant à déceder avant l’accomplissement des 40 jours, leurs offices seront impétrables au profit du roi. Il y a eu bien des variations par rapport à la paulette. Voyez Paulette.

On a aussi assujetti les offices au prêt qui est une taxe que chaque officier est obligé de payer pendant les trois premieres années du renouvellement qui se fait de l’annuel tous les neuf ans. Les officiers des cours souveraines & quelques autres, sont exempts de ce droit. Voyez Prêt.

Les offices vénaux sont présentement de quatre sortes : les uns héréditaires, dont on a racheté la paulette ; les autres tenus à titre de survivance, pour laquelle les acquéreurs payent au roi une certaine somme ; d’autres qui payent paulette, & faute de ce, tombent aux parties casuelles ; d’autres enfin qui ne sont point héréditaires ni à survivance, tels que les offices de la maison du roi.

Le prix des offices ayant considérablement augmenté dans les premiers tems du regne de Louis XIV. il les fixa à un certain prix par deux édits du mois de Décembre 1665, & 13 Août 1669. Ces édits furent revoqués par un autre édit du mois de Décembre 1709 : enfin par un dernier édit du mois de Septembre 1724, le roi a ordonné que le prix demeureroit fixé comme il l’étoit avant l’édit de Décembre 1709 ; ce qui n’empêcha pas les traités faits de gré-à-gré, pourvu que le prix n’excédât pas celui de la fixation.

Les offices sont réputés immeubles, tant par rapport à la communauté, que pour les successions & dispositions ; ils sont susceptibles de la qualité de propres réels & de propres fictifs ; ils peuvent aussi être ameublis par rapport à la communauté.

Les anciens offices domaniaux, comme les greffes, se reglent par la coutume du lieu où s’en fait l’exercice, les autres suivent le domicile du propriétaire.

Tous offices patrimoniaux sont sujets aux hypothèques des créanciers ; suivant l’édit du mois de Février 1683 ; ils peuvent être vendus par decret, & le prix en ce cas en est distribué par ordre d’hypotheque entre les créanciers opposans au sceau : un office levé aux parties casuelles, & dont on a obtenu des provisions sans aucune charge d’opposition, est affranchi de toutes hypotheques du passé. Voyez Opposition au sceau, Parties casuelles.

Quand le mari acquiert pendant la communauté un office non domanial, il a droit de le retenir, en rendant aux héritiers de la femme la moitié du prix qui a été tiré de la communauté.

Les offices sont sujets au douaire, de même que les autres biens, à l’exception des offices chez le roi, la reine, & autres princes.

Dans les successions & partages, les offices vénaux sont sujets à rapport : le fils ou le gendre qui a reçu l’office, ne peut pourtant pas le rapporter en nature à moins qu’il ne fût mineur lorsqu’il a été pourvu ; mais on ne peut obliger à en rapporter que le prix qui en a été payé pour lui, pourvu que ce soit sans fraude.

Pour ce qui est des offices de la maison du roi, & des offices militaires, comme ils sont dans la seule & entiere disposition du roi, ils ne sont point susceptibles d’hypothèque, ni sujets à saisie, & n’entrent point en partage dans la famille. Ces offices sont une espece de préciput pour ceux auxquels ils ont été donnés : il n’en est dû aucune récompense à la veuve ni aux héritiers, si ce n’est de la somme que le pere auroit payée pour avoir la démission du titulaire ; ils sont néanmoins propres de communauté, & si le mari qui étoit pourvu d’un de ces offices le revend pendant la communauté, il lui en sera dû remploi.

Depuis la révocation de l’édit de Nantes, on ne reçoit dans aucun office que des personnes de la religion catholique ; c’est un des objets pour lesquels se fait l’information des vie & mœurs du récipiendaire.

L’ordonnance de Blois veut que pour être reçu dans un office de judicature de cour souveraine, on soit âgé de 25 ans accomplis, & qu’on ait fréquenté le barreau & les plaidoiries. Elle fixe l’âge des présidens des cours souveraines à 40 ans, & veut qu’ils aient été auparavant conseillers de cours souveraines, ou lieutenans-généraux de bailliage pendant dix ans, ou qu’ils aient fréquenté le barreau, & fait la profession d’avocat si longuement & avec telle renommée, qu’ils soient estimés dignes & capables de cet office. Pour les bailliages, elle fixe l’âge des lieutenans à 30 ans ; celui des conseillers à 25, & veut qu’ils aient fréquenté le barreau pendant trois ans.

La déclaration du mois de Novembre 1661 veut que les officiers des cours souveraines justifient de leur majorité, qu’ils rapportent leur matricule d’avocat, & une attestation d’assiduité au barreau ; que les présidens aient été dix ans officiers dans les cours : mais le roi se réserve de donner des dispenses d’âge & de service dans les occasions importantes.

L’édit du mois de Juillet 1660 exige 40 ans pour les offices de présidens de cour souveraine ; 27 ans, & 10 de service pour les maîtres des requêtes ; 30 ans pour les avocats & procureurs-généraux ; 27 ans pour les conseillers, avocats & procureurs du roi.

Ces édits furent confirmés par celui du mois de Février 1672, qui ajouta que les dispenses seroient accordées séparément des provisions.

Par une autre déclaration du 30 Décembre 1679, l’âge pour être reçu dans les offices de baillifs, senéchaux, vicomtes, prevôts, lieutenans-généraux, civils, criminels ou particuliers des sieges & justices qui ne ressortissent pas nuement au parlement, avocat & procureur du roi desdits sieges, fut fixé à 27 ans.

Enfin, par déclaration de Novembre 1683, l’âge des conseillers des cours supérieures & des avocats & procureurs du roi des présidiaux a été réduit à 25 ans : celui des maîtres des requêtes à 31, & six ans de service ; celui des maîtres, correcteurs, auditeurs des comptes à 25 ans.

Les conseillers qui sont reçus par dispense avant l’âge de 25 ans, n’ont point voix délibérative, si ce n’est dans les affaires dont ils sont rapporteurs.

Les offices de conseillers clercs ne peuvent être possédés que par des personnes constituées dans les ordres sacrés.

Les officiers de judicature ne doivent point paroître au tribunal sans être révêtus de l’habit propre à leur dignité ; & lorsqu’ils paroissent au-dehors, ils doivent toujours être en habit décent, ainsi qu’il a été ordonné par plusieurs déclarations, & par des réglemens particuliers de chaque compagnie.

L’ordonnance de 1667, conforme en ce point aux anciennes ordonnances, suppose que tous officiers publics doivent résider au lieu où se fait l’exercice de leur office : les officiers des seigneurs y sont obligés aussi-bien que les officiers royaux ; mais cela n’est pas observé à leur égard, par la difficulté qu’il y a de trouver dans chaque lieu des personnes capables, ou d’en trouver ailleurs qui veuillent se contenter d’un office dans une seule justice seigneuriale ; la plûpart en possedent plusieurs en différentes justices, & ne peuvent résider dans toutes ces justices.

L’édit du mois de Juillet 1669 porte, que les parens au premier, second & troisieme degrés, qui sont de pere & fils, frere, oncle & neveu, ensemble les alliés jusqu’au second degré, qui sont beaux-peres, gendres & beaux-freres, ne peuvent être reçus dans une même compagnie, soit cour souveraine ou autre ; & à l’égard des parens & alliés, tant conseillers d’honneur que véterans, jusqu’au second degré de parenté & alliance, leurs voix ne sont comptées que pour une, à moins qu’ils ne soient de différens avis.

Le roi accorde, quand il lui plaît, des dispenses d’âge, de tems d’étude, d’ordres de service, de parenté ou alliance.

Les officiers royaux ne peuvent être en même tems officiers des seigneurs ; l’ordonnance de Blois déclare ces offices incompatibles.

L’ordonnance d’Orléans défend à tous officiers de justice de faire commerce & de tenir aucune ferme, soit par eux ou par personnes interposées, à peine de privation de leur office.

Celle de Blois leur défend sous les mêmes peines d’être fermiers des amendes & autres emolumens de leur siege, ni de se rendre adjudicataires des biens saisis, ni cautions des fermiers ou adjudicataires.

Pour ce qui concerne le devoir des juges en particulier, voyez au mot Juge.

Un officier qui a vendu sa charge peut, nonobstant les provisions obtenues par l’acquéreur & avant sa réception, demander la résolution du contrat en remboursant tous les frais faits par l’acquéreur ; cette révocation de la vente qu’on appelle regrès, n’est fondée que sur la jurisprudence.

Le roi accorde, quand il lui plaît, la survivance d’un office, c’est-à-dire, des provisions pour l’exercer après la mort ou démission de l’officier qui est en exercice. Il accorde même quelquefois la concurrence, c’est-à-dire, le droit d’exercer conjointement les fonctions de l’office. Voyez Survivance.

Les officiers qui ont vingt ans de service peuvent en vendant obtenir des lettres de vétérance, pour conserver l’entrée, séance, & voix délibérative. Voyez Honoraire & Vétérance.

Lorsqu’un officier commet quelque faute qui le rendbindigne de continuer ses fonctions, il peut néanmoins résigner son office, à moins que le délit ne soit tel qu’il emporte confiscation.

Le roi peut supprimer les offices lorsqu’il les juge à charge ou inutiles à l’état. On en a vû plusieurs qui ont été créés, supprimés & rétablis plusieurs fois, selon les diverses conjonctures.

Sur les offices, voyez le recueil des ordonnances ; le Bret, Loyseau, Chenu, Davot, tom. III. tit. des offices ; Poquet, régl. du dr. franç. Guenois, Brillon, au mot Office.

Office ancien, est celui qui a été créé le premier pour exercer quelque fonction : on l’appelle ancien, pour le distinguer de l’alternatif, triennal, mi-triennal, &c.

Office annal, est celui dont la fonction ne dure qu’un an, comme sont en quelques endroits les fonctions de maire, échevin, syndic, consul, &c.

Office alternatif, est celui dont le titulaire exerce les fonctions pendant un an, alternativement avec le titulaire de l’ancien office, qui exerce pendant l’autre année.

Office casuel, est celui qui n’est point domanial, mais qui tombe dans les parties casuelles du roi ou de celui qui est à ses droits, faute d’avoir payé les droits établis pour conserver l’hérédité de l’office. Voyez Annuel & Paulette.

Office civil : on entend ordinairement par ce terme tout office qui dépend de la puissance séculiere ; &, en ce sens, office civil est opposé à office ecclésiastique.

Office claustral, est une fonction particuliere dont on charge quelque religieux d’un monastere, comme d’avoir soin de l’infirmerie, de la sacristie, de la panneterie, du cellier, des aumônes ; & l’office de grand veneur de l’abbé de saint Denis étoit un office claustral, comme on le peut voir dans le Pouillé.

Ces offices n’étoient tous dans l’origine que de simples administrations, confiées à des religieux du monastere par forme de commission révocable ad nutum. Mais, par un abus introduit dans les derniers siecles, plusieurs de ces offices ont été transformés en bénéfices, au moyen de différentes résignations faites successivement en cour de Rome par les religieux qui remplissoient ces offices claustraux ; de sorte que l’on en distingue aujourd’hui de deux sortes, les uns qui sont possedés en titre de bénéfice, d’autres qui sont demeurés de simples commissions.

On ne présume pas que ces offices soient des titres de bénéfice ; c’est aux religieux qui le prétendent à le prouver, & dans le doute ils ne sontnregardés que comme de simples commissions.

La collation des offices claustraux appartient aux religieux, même pendant la vacance des abbayes ou prieurés dont ils dépendent.

Les Bénédictins de la congrégation de saint Maur ont obtenu des bulles des papes, confirmées par lettres patentes, qui ont éteint les titres de ces offices, & qui en ont uni les revenus à leurs manses conventuelles.

Un office claustral qui est devenu titre de bénéfice, ne peut être sécularisé par une possession même de quarante ans, s’il n’y a titre de sécularité, en vertu duquel il ait été ainsi possedé pendant cet espace de tems.

On ne peut pas non plus donner un office claustral en commende à un séculier, à-moins que la conventualité n’ait été anéantie dans le monastere.

Les offices claustraux n’entrent point en partage, si ce n’est lorsque ces offices sont chargés de fournir certaines choses aux religieux ; en ce cas on rapporte au partage ce que ceux-ci sont obligés de fournir au couvent. Voyez les mémoires du clergé, le recueil de jurisprud. de la Combe.

Office comptable, se dit par abréviation pour office d’un comptable, c’est à-dire, un office dont le titulaire est obligé de compter à la chambre des comptes du maniement de deniers qu’il a eus ; tels sont les receveurs généraux des finances, les receveurs des tailles, & tous les trésoriers & payeurs des deniers royaux. Suivant l’édit du mois d’Août 1669, le roi est préféré à tous créanciers sur le prix de ces offices. La vente & distribution du prix doit être faite aux cours des aides. Voyez au mot Chambre des Comptes l’article comptable.

Office de la couronne, est un des grands & premiers offices du royaume. Tous les chefs & premiers officiers des principales fonctions de l’état, soit pour la guerre, la justice, ou les finances, & pour la maison du roi, voulant se distinguer des autres officiers du roi, se sont qualifiés officiers de la couronne ; soit à l’exemple des grands officiers d’Allemagne, qui se qualifient tous officiers du saint empire & non de l’empereur ; soit parce que ces premiers officiers n’étoient pas destituables comme les autres officiers du roi, qui l’étoient à volonté, & ceux de la maison du roi à chaque mutation de roi ; soit encore parce que leur fonction ne se bornoit pas à une seule province, comme celle des ducs & des comtes, mais s’étendoit dans tout le royaume ; soit enfin parce que tous les autres officiers dépendoient d’eux, soit pour la disposition & provision, soit pour le commandement : tels que sont les offices de duc & pair, celui de chancelier, ceux de maréchal de France, d’amiral, de chevalier du saint-Esprit, de grand aumônier, de grand maître de la maison du roi, de grand chambellan, grand écuyer, grand échanson, grand pannetier, grand veneur, grand fauconnier, grand louvetier, grand prevôt de France, grand maître des eaux & forêts.

Tels étoient aussi anciennement les offices de maire du palais, de sénéchal, de connétable, de général des galeres, de grand maître des arbalêtriers, grands maîtres de l’artillerie, porte-oriflamme, colonels-généraux de l’infanterie, chambrier, grand trésorier, grand-queux, &c.

Ces offices ont aussi été appellés offices de France, comme si ceux qui en sont revêtus appartenoient plutôt à l’état qu’au roi. Cela vient de ce que ceux qui tenoient ces grands & premiers offices du royaume, employoient toutes sortes de moyens pour s’y maintenir, soit en se qualifiant officiers de la couronne & non simplement officiers du roi, soit en faisant la foi & hommage de ces offices au roi, comme si c’eût été des offices à vie, afin qu’ils ne fussent pas révocables non plus que les fiefs : cependant du Tillet rapporte plusieurs exemples de destitutions pour chacun de ces offices, qu’il appelle toûjours des charges, pour montrer qu’elles se faisoient en termes honnêtes.

La plûpart de ces offices avoient autrefois une justice qui étoit annexée, comme quelques-uns l’ont encore conservé.

Mais ces offices ne sont plus regardés comme des fiefs & seigneuries, si ce n’est les pairies, l’office desquelles est présentement attaché à un duché.

Les offices de la couronne supposent la noblesse dans ceux qui en sont pourvûs ; c’est pourquoi ils prennent la qualité de chevalier. Voyez du Tillet, des rangs des grands de France ; Loyseau, des offices ; & l’hist. des grands officiers de la couronne, par le pere Anselme.

Office divin : on entend par-là les prieres qui doivent être dites chaque jour dans l’église, & les cérémonies qui doivent y être observées.

Les conciles obligent à la récitation de l’office divin ou breviaire les bénéficiers & ceux qui sont dans les ordres sacrés, & à la restitution des fruits ceux d’entre les bénéficiers qui manquent à ce devoir, pro ratâ parte omissionis ; c’est la disposition des conciles de Reims, de Bordeaux & de Tours, en 1583.

Le droit de publier un office nouveau, ou d’y faire quelque changement, appartient à l’évêque, mais il ne peut le faire imprimer sans la permission du souverain. Voyez Breviaire, Missel.

Quand une église est polluée, ou en interdit, on doit y cesser l’office divin. Voyez Interdit & Pollution.

La connoissance du trouble qui peut être apporté au service divin, de la négligence à faire acquitter le service, des aumônes & fondations dont les églises sont chargées, appartient au juge royal, suivant l’art. 23. de l’édit de 1695.

Office domanial, est celui qui dépend du domaine de la couronne, que le roi peut donner à ferme & qu’il n’aliene jamais qu’à faculté de rachat perpétuel, comme les greffes & les contrôles, à la différence des offices non-domaniaux qui sont tous les autres offices non-unis au domaine, & que les particuliers possedent soit à titre d’hérédité ou de survivance, casuels & sujets à résignation. Voyez Loyseau, des offices.

Office ecclésiastique, se prend quelquefois pour le service divin ; voyez Office divin : quelquefois aussi il se prend pour toute fonction publique ecclésiastique, telle que celle d’évêque, celle d’archidiacre, de grand vicaire, d’official, de promoteur, &c. Les offices claustraux sont aussi des offices ecclésiastiques.

Office d’épée, est celui qui doit être rempli par un homme d’épée ; tels que l’office de pair de France, celui de conseiller d’état d’épée, des chevaliers d’honneur, des baillis d’épée, & autres semblables.

Office féodal ou fieffé, est celui qui est tenu en fief. Autrefois presque tous les offices étoient tenus en fief ; présentement il y a encore quelques offices de sénéchaux & de connétables, héréditaires de certaines provinces, & quelques sergenteries, tenus en fief.

Office de finance, est celui qui n’a que des fonctions de finance, comme celles des receveurs généraux des finances, des receveurs des tailles, & autres trésoriers, receveurs & payeurs des deniers royaux ou publics. Il y a quelques offices dont les fonctions sont mêlées de justice & de finance, comme ceux des chambres des comptes, cours des aides, bureaux des finances, élections, greniers à sel.

Office formé, suivant le langage des édits portant création de quelque office, est celui dont le titre est véritablement érigé en office permanent & stable.

Office héréditaire, est celui que le titulaire transmet à ses héritiers. Voyez Hérédité, & ce qui a été dit ci-devant sur les offices en général.

Office de judicature, est celui dont la fonction a pour objet l’administration de la justice, comme un office de président ou conseiller, bailli, prevôt, &c. On comprend aussi dans cette classe ceux qui concourent à l’administration de la justice, quoique leur fonction ne soit pas de juger, comme les offices d’avocat & de procureur du roi, ceux des substituts, ceux des greffiers, huissiers, &c.

Office de justice, est la même chose qu’office de judicature.

Offices de la maison du roi, sont ceux qui se rapportent à la personne du prince, aux fonctions de son service, ou à l’exécution des ordres qu’il peut donner à ceux qui approchent de lui ; tels sont tous les officiers militaires de la maison du roi, ceux de la chambre, garderobe & cabinet du roi, & ce qu’on appelle les sept offices qui sont le gobelet du roi, la panneterie & échansonnerie-bouche, la bouche du roi ou cuisine-bouche, l’échansonnerie-commun, la panneterie-commun, le grand & petit commun, la fruiterie, & la fouriere.

Les offices de la maison du roi sont en sa seule disposition ; &, s’ils se vendent, ce n’est que par sa permission. Ils ne sont point éteints à la mort du roi, mais ils ne sont pas héréditaires ; ils ne sont point sujets à rapport, & il n’en est dû aucune récompense à la veuve ni aux héritiers, parce que ces offices ne sont pas proprement in bonis, l’officier ne pouvant en disposer sans la permission du roi. Voyez Loyseau, & le tr. des offices de Davot.

Office militaire, est celui dont la fonction se rapporte au service militaire ; tel que celui de maréchal de France, de capitaine des gardes, &c. Les offices militaires tant de la maison du roi qu’autres, comme ceux de colonel, de capitaine, lieutenant, &c. sont sujets aux mêmes regles que les offices de la maison du roi.

On qualifie aussi d’offices militaires ceux de commissaire & de contrôleur des guerres, parce qu’ils ont rapport au militaire.

Office municipal, est celui qui a pour objet quelque partie du gouvernement d’une ville, bourg, ou communauté d’habitans ; tels sont les offices de prevôt des marchands & de maire, d’échevins, capitouls, jurats, consuls, syndics, & autres semblables.

Le titre de ces offices vient de ce que les villes romaines, qui avoient le privilege de n’avoir d’autres juges ni magistrats que de leur corps, s’appelloient municipia, à muneribus capiundis.

En France, tant que le tiers-état fut serf, il n’y eut point d’officiers municipaux : l’affranchissement accordé par Louis le Jeune aux habitans des villes de son domaine vers l’an 1137 & 1138, est l’époque à laquelle on doit fixer le rétablissement des offices municipaux ; car de ce moment les bourgeois eurent le droit d’élire leurs maires & échevins, & autres officiers.

Ces offices municipaux étoient autrefois tous électifs ; mais les offices de maire, lieutenant de maire, échevins, capitouls, jurats, avocats & procureur du roi, assesseur, commissaires aux revûes & logement de gens de guerre, contrôleurs d’iceux, archers, héraults, hocquetons, massarts, valets de villes, trompettes, tambours, fifres, portiers, concierges, gardemeubles, & gardes dans toutes les villes & communautés du royaume, de syndics perpétuels en chaque paroisse, des pays d’élection & de la province de Bretagne où il n’y a ni maire ni hôtel-de-ville, & de greffier des rôles des tailles, & autres impositions, furent créés en titre d’office par édits de Juillet 1690, Août 1692, Mars, Mai & Août 1702, Octobre 1703, Janvier 1704, Décembre 1706, Juillet 1707, Octobre 1708, Mars 1709, Avril 1710, & Janvier 1712.

Plusieurs de ces offices furent réunis aux communautés ; ceux qui restoient à vendre & à réunir furent supprimés par édit de Septembre 1714, & tous furent supprimés par édit de Juin 1717.

Ils furent néanmoins rétablis par un édit du mois d’Août 1722, mais ils furent de nouveau supprimés par un édit du mois de Juillet 1724.

Par un autre édit du mois de Novembre 1733, le roi rétablit les gouverneurs, lieutenans de roi, maires, lieutenans de maire, & autres officiers de ville, qui avoient été supprimés en 1724. La plûpart de ces offices ont été réunis aux corps de villes ; &, par un arrêt du conseil du 14 Août 1747, il a été ordonné que les offices municipaux créés en 1733, restans à vendre dans les ville & généralité de Paris, seroient réunis aux corps des villes & communautés, ensorte que la plûpart de ces offices sont toûjours électifs comme par le passé. Voyez Loyseau à la fin de son traité des offices, & les mots Capitoul, Échevin, Maire, Jurat, Prevôt des marchands.

Office perpétuel, est celui dont la fonction est stable & permanente, à la différence des commissions momentanées qui ne sont que pour un tems ou pour une seule affaire. On entend aussi quelquefois par office perpétuel celui qui est héréditaire.

Office de police, est celui qui a rapport singulierement à la police, comme l’office de lieutenant de police, ceux de commissaire, ceux d’inspecteurs de police.

On peut mettre aussi au nombre des offices de police ceux de jurés-mesureurs de grains, &c.

Office privé est celui qui est exercé par un autre qu’un officier public. Chez les Romains le délégué ou commissaire n’étoit pas réputé officier public ; parmi nous, quoiqu’il ne soit pas officier perpétuel, il est toujours considéré comme officier public pour le fait de sa commission. Voyez Commissaire.

Office public est celui dont la fonction a pour objet quelque partie du gouvernement, soit ecclésiastique ou séculier, militaire, de justice, police & finances. On appelle aussi office public celui qui est établi pour le service du public, comme l’office de notaire.

Office quatriennal est celui dont le titulaire n’exerce que de quatre années l’une. La plûpart des offices quatriennaux ont été réunis aux offices anciens & alternatifs, ou ont été supprimés.

Office de robe longue est celui qui doit être exercé par des officiers de robe longue, à la différence des offices d’épée, des offices de robe-courte, & des offices de finance.

Office royal est celui dont le roi donne les provisions.

Office de seigneur ou seigneurial, est celui auquel le seigneur justicier a droit de commettre, tels que l’office de juge, prevôt ou bailli, de greffier, procureur fiscal, voyer, huissier, notaire, procureur. Le seigneur ne peut créer de nouveaux offices : ainsi celui qui n’a pas de lieutenant ne peut en établir un sans lettres patentes ; il ne peut pareillement multiplier les offices qui sont établis dans sa justice ; ces offices ne sont proprement que de simples commissions révocables ad nutum, à moins que l’officier n’ait été pourvu à titre onéreux ou pour récompense de service, auquel cas le seigneur en destituant l’officier doit l’indemniser. (A)

Office semestre est celui dont les fonctions ne s’exercent que pendant six mois de l’année.

Office surnuméraire est lorsque le roi donne à quelqu’un une commission ou des provisions pour exercer le premier office qui sera vacant, & que cet officier est couché sur l’état sans avoir néanmoins aucuns gages. Voyez Loyseau, des offices, livre I. chap. ij. n. 32.

Office triennal est celui dont les fonctions ne s’exercent que de trois années l’une. Il y a eu beaucoup de ces offices créés en divers tems pour ce qui a rapport aux finances, mais la plûpart ont été réunis ou supprimés.

Office vacant est celui qui n’est point rempli, soit que le titulaire en soit décédé, ou qu’il ait donné sa démission, ou qu’il ait résigné en faveur d’un autre. L’office est vacant jusqu’à que le résignataire ait obtenu son soit-montré, & qu’il ait été reçu.

Office vénal est celui que le roi a donné moyennant finance, & qu’il est permis au titulaire de revendre à un autre. L’office non vénal est celui que l’on ne peut transmettre à prix d’argent. Voyez ce qui a été dit ci-devant des offices en général.

Office de ville est celui qui a rapport au gouvernement d’une ville. Voyez office municipal.

Office civil est une fonction publique qui ne peut être remplie que par un homme, telle que la tutelle qu’on ne défere qu’à des mâles, excepté la mere & l’ayeule qui y sont admises, par la grande confiance que l’on a en la tendresse qu’elles ont ordinairement pour leurs enfans & petits-enfans. Voyez Tutelle.

La pairie est aussi un office civil ; il y a pourtant eu des pairies femelles. Voyez Pairie. (A)

Office, d’, (Jurisprud.) ex officio, se dit lorsque le juge ordonne quelque chose de son propre mouvement, soit qu’il n’y ait point de parties pour requérir, soit qu’aucune des parties n’ait requis ce qu’il ordonne. Les juges ordonnent une enquête d’office pour éclaircir quelque fait ; ils nomment des experts d’office pour les parties qui n’en nomment pas.

On appelle office du juge tout ce qui touche sa fonction & le devoir de sa charge. Voyez Juge. (A)

Offices, maître des, (Hist. de l’Emp. rom.) en latin magister officiorum. Le maître des offices, autrement nommé maître du palais ou prevôt de l’hôtel, est presqu’aussi ancien que l’empire : on en voit des vestiges sous Neron, & on le trouve en charge depuis l’extinction du dernier des Césars dans la vie de nos martyrs. Il jugeoit, tant pour le civil que pour le criminel, tous les officiers du palais, ceux de la chambre de l’empereur & de l’impératrice, les silenciers, le secrétaires, les scholaires, les gardes des archives, les trésoriers ; en un mot tout ce qui concernoit la maison du prince étoit de son ressort. Il connoissoit aussi d’autres causes par subdélégation, & sur le renvoi de l’empereur. Cette dignité n’étoit possédée que par un jurisconsulte ou par un philosophe. (D. J.)

Offices, grands, (Hist. mod. Droit public.) archi-officia. C’est ainsi qu’on nomme dans l’empire d’Allemagne les fonctions que les électeurs remplissent à la cour de l’empereur, & en vertu desquelles ils reçoivent l’investiture de leurs fiefs ou domaines. L’électeur de Mayence est archi-chancelier de l’empire ; l’électeur de Saxe est grand-maréchal ; l’électeur Palatin est grand-trésorier, &c. voyez Electeur. Ces grands officiers ont sous eux des officiers, sub. officiales, qui remplissent ces fonctions en leur nom, & qui possedent à ce titre des fiefs. (—)

Office, congrégation du saint, (Hist. ecclésiast.) c’est ce qu’on appelle plus simplement tribunal de l’inquisition. Voyez au mot Inquisition à quel titre il mérite le nom de saint office.

La congrégation du saint office, établie en regle en 1545 par le pape Paul III. & confirmée par Sixte V. en 1588, envoie les inquisiteurs provinciaux dans les provinces où l’inquisition est établie, & prétend même que sa jurisdiction doit s’étendre sur toute la chrétienté ; prétention suffisante pour engager tous les princes à ne la jamais tolérer.

Cette congrégation regne à Rome, où elle est composée de douze cardinaux, & d’un grand nombre de prélats & de théologiens de divers ordres ; ces prélats & ces théologiens ont le titre de consulteurs. Il y a de plus un commissaire de l’ordre de saint Dominique & un assesseur, qui est un prélat ou un camérier d’honneur de sa sainteté, dont la fonction est de rapporter à la congrégation les affaires qu’on y doit traiter.

Cette congrégation a ses prisons & ses officiers : elle s’assemble deux fois la semaine, le mercredi au couvent des Dominicains à la Minerve, & le jeudi devant le pape. Voyez, si vous en êtes curieux, dans Martinelli, ralazione della corte di Roma, les menus détails de cette congrégation, mais considérez plutôt les maux qu’elle a causés dans le monde, & la nécessité qu’il y auroit de l’anéantir. (D. J.)

Office, en terme d’Architecture, signifie dans un hôtel un aîle de bâtiment, ou seulement plusieurs pieces qui se communiquent les unes aux autres, l’une desquelles est destinée à serrer l’argenterie sous la garde de l’officier d’office, qui la distribue sur des tables où elle est dressée avec propreté & symmétrie, rangée avec les crystaux, porcelaines & autres ustensiles utiles au service de la table : alors cette piece est nommée office paré. C’est dans cet endroit que les maîtres ou les amis familiers de la maison viennent déjeuner ou se rafraîchir pendant la journée ; elle doit être ferrée avec sûreté & exposée au levant.

On appelle aussi office une piece dans laquelle sont pratiqués des fourneaux placés sous la hotte d’un tuyau de cheminée, pour exhaler l’odeur du charbon ; ce fourneau sert à l’officier pour cuire ses compotes, faire ses confitures, &c. Sous cette même hotte il doit y avoir un four pour faire cuire la pâtisserie ; c’est proprement ce lieu que l’on nomme office, parce que c’est le chef d’office qui y travaille, à côté de laquelle est pratiquée une étuve, ainsi nommée, parce qu’elle contient une armoire marquée, dans laquelle est une poële à feu qui communique une chaleur douce à des tablettes posées horisontalement les unes sur les autres, doublées chacune de tole, & sur lesquelles on entretient à sec les gâteaux d’amande, les biscuits, &c. Une autre piece sert de laboratoire ou d’aide pour l’office, pour y préparer les fruits hatifs, y faire des glaces, & autres ouvrages qui donneroient de l’humidité dans les pieces précédentes, qui toutes ensemble peuvent être considérées comme les bâtimens d’office, qui en général sont plus ou moins considérables, selon l’opulence du maître de la maison ; car chez le roi il y a autant d’offices que d’appartemens, & d’officiers pour la bouche, comprenant sous ce nom la paneterie, fruiterie, sommellerie, &c. Voyez les Pl. de Confiseur.