L’Encyclopédie/1re édition/TAPISSIER

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TAPISSIER, s. m. marchand qui vend, qui fait ou qui tend des tapisseries & des meubles. Voyez Tapisserie.

La communauté des marchands Tapissiers est très ancienne à Paris ; elle étoit autrefois partagée en deux ; l’une sous le nom de maitres-marchands Tapissiers de haute-lisse, sarazinois & rentrayure ; l’autre sous celui de courtepointiers, neustrés & coustiers.

La grande ressemblance de ces deux corps pour leur commerce donnant occasion à de fréquens différens entr’eux, la jonction & l’union en fut ordonnée par arrêt du Parlement du 11 Novembre 1621 ; & par trois autres des 3 Juillet 1627, 7 Décembre 1629, & 27 Mars 1630, il fut enjoint aux maîtres des deux communautés de s’assembler pour dresser de nouveaux Statuts, & les compiler de ceux des deux corps ; ce qui ayant été fait, les nouveaux statuts furent approuvés le 25 Juin 1636 par le lieutenant civil du châtelet de Paris, sur l’approbation duquel le roi Louis XIII. donna ses lettres patentes de confirmation au mois de Juillet suivant, qui furent enregistrées en parlement le 23 Août de la même année.

Ces nouveaux articles sont rédigés en cinquante-huit articles : le premier permet aux maîtres d’avoir deux apprentis, qu’ils ne doivent prendre toutefois qu’à trois ans l’un de l’autre, à la charge de les engager au moins pour six ans. Ce grand nombre d’apprentis étant devenu à charge à la communauté, & les maîtres ayant délibéré dans une assemblée générale sur les moyens de remédier à ce désordre, leurs délibérations présentées au lieutenant de police ; il fut reglé par jugement du 19 Septembre 1670, qu’à l’avenir les maîtres ne pourroient engager qu’un seul apprenti, & non à moins de six ans.

Le dix-septieme parle de la réception des apprentis à la maîtrise, après avoir servi outre leur apprentissage, trois ans de compagnons chez les maîtres, & après avoir fait chef-d’œuvre.

Le xxxij. & les suivans jusqu’au xlviij. inclusivement, reglent la largeur, longueur, maniere & tissures des coutils, dont le commerce est permis aux maîtres Tapissiers.

Dans le xlviij. jusqu’au lij. inclusivement, il est pareillement établi les qualités, longueurs & largeurs des mantes ou couvertures de laine, dont le négoce est aussi accordé ausdits maîtres.

Le lvj. traite de l’élection des maîtres, de la confrérie le lendemain de la S. Louis, & de celle des jurés le lendemain de la S. François. Les jurés doivent être au nombre de quatre ; un de haute-lisse sarazinois, deux courtepointiers & un neustré. Deux des quatre jurés sortent chaque année, ensorte qu’ils sont tous deux années de suite en charge. Ils sont obligés de faire leurs visites tous les deux mois.

Les autres articles sont de discipline, & marquent les marchandises que les maîtres Tapissiers peuvent vendre, & les ouvrages qu’ils peuvent faire.

Tapissier lainier ; on appelle ainsi l’ouvrier, qui dans les manufactures où l’on fabrique les tapisseries de tonture de laine, applique cette laine réduite en poussiere sur les parties de l’ouvrage du peintre à mesure qu’il le peint, & avant que la peinture soit tout-à-fait séche. Voyez Tonture.

Tapissier en papier. C’est une des qualités que prennent à Paris les dominotiers-imagers, c’est-à-dire ces sortes de papetiers-imprimeurs qui font le papier-marbré, ou qui en mettent en diverses autres couleurs. On les appelle Tapissiers, parce qu’en effet, ils gravent, impriment & vendent des feuilles de papier, où sont représentés par parties différens desseins, dont on compose, en les réunissant & les collant ensemble, des tapisseries rehaussées de couleurs qui font un effet très-agréable. Voyez Dominotier & Gravure en Bois.