L’Encyclopédie/1re édition/TRANSMISSION

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TRANSMISSION, s. f. en Optique, signifie la propriété par laquelle un corps transparent laisse passer les rayons de lumiere à-travers sa substance ; dans ce sens transmission est opposée à réflexion, qui est l’action par laquelle un corps renvoie les rayons de lumiere qui tombent sur sa surface. Voyez Réflexion.

Transmission se dit aussi dans le même sens que réfraction, parce que la plûpart des corps, en transmettant les rayons de lumiere, leur font subir aussi des réfractions, c’est-à-dire, les brisent au point d’incidence, & les empêchent de se mouvoir au-dedans de la substance du corps suivant la même direction suivant laquelle ils y sont entrés. Voyez Réfraction.

Pour ce qui est de la cause de la transmission, ou pourquoi certains corps transmettent, & pourquoi d’autres réfléchissent les rayons, voyez les articles Diaphanéïté, Transparence, & Opacité.

Newton prétend que les rayons de lumiere sont susceptibles de transmission & de réflexion. Il appelle cette vicissitude à la quelle les rayons de lumiere sont sujets, des accès de facile réflexion & de facile transmission ; & il se sert de cette propriété pour expliquer dans son optique, des phénomenes curieux & singuliers, que ce philosophe expose dans un assez grand détail. Voy. Rayon & Lumiere. Chambers. (O)

Transmission, (Jurisprud.) est la translation qui se fait de plein droit de la personne du défunt en la personne de son héritier, de quelque droit qui étoit acquis au défunt au tems de son décès.

La transmission a lieu pour un legs ou fidei-commis, quand même le légataire ne l’auroit pas encore reçue, pourvu néanmoins que le droit lui fût acquis.

Pour venir par transmission, il faut être héritier de celui dont on exerce le droit, au lieu que celui qui vient par représentation, peut faire valoir son droit, quoi qu’il ne soit pas héritier de celui qu’il représente.

En fait de fidei-commis ou substitution, la transmission avoit lieu aux parlemens de Toulouse, Bordeaux & Provence, de maniere que les enfans du premier substitué recueilloient le fidei-commis, encore que leur pere fût décédé avant le grevé ; mais l’ordonnance des substitutions, tit. j. art. 29. porte que ceux qui sont appellés à une substitution, & dont le droit n’aura pas été ouvert avant leur décès, ne pourront en aucun cas être censés en avoir transmis l’espérance à leurs enfans ou descendans, encore que la substitution soit faite en ligne directe par des ascendans, & qu’il y ait d’autres substitués appellés à la même substitution, après ceux qui seront décédés & leurs enfans ou descendans. Voyez Ricard, des donations ; Brillon, au mot Transmission. (A)