L’Impôt progressif sur le capital et le revenu/13

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CHAPITRE xiii

Conséquences morales et sociales du système fiscal. Sur les observations de M. Colson et de M. Méline.


On peut se rendre compte de l’effet social et économique des lois d’impôt en prenant, pour terme de comparaison ce qui se passe dans des conditions identiques en France et en Suisse (État de Neuchâtel).

Une famille comprend le père, la mère et quatre enfants mineurs âgés de deux à treize ans. Le père possède une petite exploitation agricole, une maison et quelques terres. Il exerce, en outre, plusieurs métiers de menuiserie, charpenterie. Le revenu total est d’environ 1 200 fr. Il doit huit mille francs hypothéqués sur son bien.

Conformément à la loi de Neuchâtel du 27 février 1892, les impôts de cette famille sont régies ainsi qu’il suit :

Sur la fortune évaluée. 12 000 »
Il est déduit le montant des dettes. 8 000 »

Reste. 4 000 »
Moins 1.500 fr. sur le capital que la loi exempte d’impôt. 1 500 »

Ce qui réduit le capital imposable à 2 500 »

L’impôt sur le capital étant fixé à 1 fr. 80 ‰ est de 4 fr. 50.

Quant à l’impôt sur les ressources ou revenus, qui s’élèvent à 1 200, il se règle ainsi qu’il suit. La loi exempte d’impôt, comme indispensable au ménage une somme de. 600 »
Plus une somme de 200 fr. pour dépense nécessaire à chacun des enfants, ce qui fait pour les enfants. 800 »

Total exempté. 1 400 »

Cette famille a donc à payer, en tout, 4 fr. 50. Ajoutons que, les impôts indirects n’existant pas, en Suisse, elle n’a à supporter, de ce chef, sur les nombreux objets de consommation aucun des impôts qui, en France, s’ajoutent au prix des choses : sucre, sol, vin, chocolat, café, allumettes, etc., etc.

Examinons, maintenant, comment, dans un cas identique, le règlement de l’impôt se ferait, en France.

Sur une fortune de 12 000 fr., l’impôt foncier des portes et fenêtres, de la cote personnelle et mobilière, ne serait nulle part au-dessous de 140 fr. 140 »
Patente, au minimum. 15 »
Impôts indirects sur le prix des objets de consommation de 6 personnes, au moins. 60 »

Total. 215 »

Voilà donc une famille à laquelle on ne tient compte, ni de sa dette qui lui absorbe à 4 %, 320 fr. sur son revenu : ni du nombre de ses enfants dont l’entretien grève considérablement son budget ; elle est mise, ainsi, dans l’impossibilité matérielle et mathématique de réaliser aucun bénéfice ; elle est menacée de voir même très probablement, sa dette augmenter, ce qui amènera la dispersion des enfants et l’abandon de la culture.

Nos économistes prêchent partout et annoncent le retour à la terre. M. Méline a écrit un beau livre à ce sujet. Eh bien, je dis que cela n’est qu’un rêve irréalisable si on ne modifie pas profondément notre système fiscal, à l’imitation de ce qui se passe autour de nous. Il est très facile de faire de la poésie et de belles théories au sujet de la vie rurale. Tout cela ne peut produire aucun résultat pratique, en présence des dures réalités économiques. Aussi voyons-nous, en France, la terre de plus en plus désertée, la population agricole diminuer chaque année ; la valeur du sol suit, naturellement, une marche descendante, les mariages et les familles nombreuses sont de plus en plus rares et, pendant ce temps, nous pouvons constater chez nos voisins Suisses, Italiens et Allemands, les phénomènes exactement contraires.

Ajoutons que, dans le cas précédent, l’impôt est payé par le créancier des 8.000 fr. par cette raison bien simple que c’est à lui que profite le capital, ainsi que l’intérêt qu’il procure. En France, ce même créancier n’aurait rien à payer, probablement pour cette raison qu’il n’a aucun travail à faire pour se procurer son revenu.

Notre loi fiscale décourage le travail et favorise l’oisiveté.

Il y a mieux : non-seulement en Suisse, on ne demande aucun impôt annuel à la famille nombreuse ; on ne lui en demande pas non plus pour la transmission des biens, par décès, du père aux enfants. Ajoutons encore, à ce tableau comparatif, le renseignement suivant que je dois à l’obligeante communication de M. Dubois, syndic de la commune des Verrières, comprenant 1.800 habitants. En 1903, il a été distribué à 98 personnes appartenant surtout à des familles nombreuses ne payant pas d’impôt, 14.200 fr. de secours de toutes espèces. Une certaine année, ces secours se sont même élevés à 24 000 fr. parce que le travail rural et industriel avait subi une dépréciation considérable. On n’attend pas que la misère ait dispersé la famille et l’ait mise hors de combat dans la lutte pour la vie ; on la soutient afin de l’empêcher de succomber. Je ne crois pas qu’aucune commune rurale française présente un seul exemple de ce cas. On vient de constater, au contraire, ainsi que l’a rappelé M. Drumont, que, dans plus de 40 départements, la situation économique des familles agricoles est réduite à un état déplorable.

Si on voulait continuer cette comparaison au point de vue moral, notre système fiscal ne ferait guère meilleure figure. La désertion des campagnes, qui en est la suite inévitable, jette sur le pavé des grandes villes un nombre toujours plus grand de ces enfants de familles agricoles qui ne trouvent plus à y vivre, même modestement. Garçons et filles, a l’envi, abandonnent ces champs qui, autrefois, nourrissaient leurs ancêtres et leur créaient une aisance et une indépendance qui satisfaisaient leurs modestes besoins. Cette surabondance de population dans les grandes villes amène cet avilissement des salaires, si bien décrit par M. Benoist qui compte, à Paris seulement, plus de trois cent mille jeunes filles obligées de vivre, si elles veulent rester honnêtes, avec un budget de 600 fr. par an, dont 0,90 et même seulement 0,65 par jour pour la nourriture. Il ne s’agit plus seulement de faire de grandes phrases sur la dépravation des mœurs et la dépopulation des campagnes ; il serait moins facile, j’en conviens, mais plus efficace, de faire cesser l’une des causes les plus actives de cette corruption.

Nous croyons avoir répondu à certaines difficultés d’exécution de la réforme proposée. Il est intéressant, toutefois, d’ajouter ici quelques observations suggérées par la lecture de l’excellent cours d’économie politique de M. Colson, conseiller d’état, ingénieur des ponts-et-chaussées, qui vient d’être publié, par les librairies Guillaumin et Gauthier-Villars. Paris 1903. Le savant auteur de cet ouvrage fait remarquer que la loi fiscale actuelle ne demande aucun impôt direct sur les traitements, les gages, les produits des fonctionnaires, des employés, des ouvriers, des fermiers agricoles, en sorte que la rémunération de leur travail leur reste intégralement. Dans l’application de la nouvelle loi sur l’impôt, frappant le capital et les revenus, il sera nécessaire, surtout en ce qui concerne l’agriculture et les petits fonctionnaires, d’élever l’exemption à la base d’une somme, ou de capital, ou de revenu assez haute, pour que les contribuables, de cette classe très nombreuse en France, n’aient pas lieu de s’opposer à la réforme, dont ils n’apprécieraient pas facilement l’avantage, bien qu’elle ait pour but de les dégrever sous une autre forme, notamment des droits de consommation et autres impôts figurant dans les 900 millions qu’il s’agit de remplacer. C’est une mesure de prudence que l’on a observée notamment en Angleterre, en Prusse et en Suisse. Supposons un salaire, ou un traitement, ou un produit agricole de 4.000 fr. et une exemption à la base de 2.000 fr. l’impôt ne toucherait alors que les 2.000 fr. d’excédent, et si on le suppose de 1 % il s’élèverait à 20 fr. somme très supportable dans toutes les positions, surtout si on réfléchit qu’il est destiné à remplacer ce que le contribuable actuel paye en personnelle mobilière, ou impôts indirects sur tous les objets de consommation, etc. Quant au capital, on pourrait le porter aussi jusqu’à 10.000 fr. par exemple, pour l’exemption, et faire progresser l’impôt sur le surplus seulement.

M. Colson (p. 253 à 265) signale les inconvénients de la péréquation de l’impôt en ce qui concerne les immeubles qui sont frappés actuellement en France d’impôts n’ayant plus qu’un rapport très vague avec leur valeur et leurs revenus. Il fait remarquer que l’établissement d’une proportion, partout la même, entre l’impôt et le revenu, favoriserait injustement ceux qui aujourd’hui payent un impôt trop élevé. Et cela s’explique si on réfléchit, que lors de l’acquisition d’un immeuble, soit par succession, soit par vente, on a tenu compte de l’impôt pour fixer l’estimation ou le prix. La diminution de l’impôt faite actuellement augmenterait le revenu d’autant. Et, en sens inverse, le propriétaire d’un immeuble, dont l’impôt serait augmenté perdrait en capital et en revenu par le fait de la péréquation.

Il semble que cette difficulté, ou plutôt cette crainte de commettre une injustice en rétablissant une proportion exacte entre le revenu et l’impôt, sera singulièrement diminuée ou même supprimée, en introduisant dans le calcul de l’impôt un nouveau facteur, un nouvel élément d’appréciation. Du moment que l’on prendra pour mesurer l’impôt, non seulement la chose et son produit, mais encore la personne qui possède et sa situation, il n’y aura plus d’injustice à prendre en considération, le revenu réel de la chose. Si ce revenu vrai est plus élevé ou moins élevé que celui pris actuellement pour base de l’impôt, la différence est corrigée par l’exemption d’une partie du revenu et par la progression qui sera indiquée par la loi. – Exemple : un domaine est loué 1 000 fr., il paie 200 fr. d’impôt, quand il n’en devrait payer que 100. Son revenu vrai est donc 800 fr. Avec la nouvelle loi le revenu est de 1 000 fr. et si ce domaine appartient à une famille nombreuse, pour laquelle la loi exempte d’impôt 1 000 fr. en raison des frais de ménage et de l’éducation d’enfants mineurs, il ne supportera aucun impôt. Si, au contraire, il appartient à un millionnaire, il comptera dans le revenu global pour 1 000 fr. et payera une fraction d’impôt indiquée pour cette fortune par la loi. Ici la péréquation se fait sans tenir aucun compte de l’impôt ancien ; elle n’a pas à corriger cet impôt par une comparaison arithmétique entre l’ancien et le nouvel impôt ; l’erreur ancienne n’a plus aucun rôle à jouer ici ; la correction se fait d’elle-même par l’appréciation du revenu réel. Pour le possesseur pauvre, le revenu sera de 1 000 fr. puisque ce revenu est jugé lui être indispensable ; pour le millionnaire le revenu sera diminué peut-être d’un dixième parce que, réuni a ses autres revenus, il lui procure un revenu global, infiniment supérieur au nécessaire.

M. Colson (p. 277 à 282) et d’autres écrivains signalent certaines difficultés d’application de l’impôt, sur les valeurs mobilières et sur les revenus de ces valeurs, surtout en ce qui concerne celles de ces valeurs, comme la rente qui, actuellement sont exemptes de tout impôt. Il semble que toutes ces difficultés n’existeraient pas si l’impôt atteignait toutes ces valeurs et tous les revenus mobiliers, sans s’occuper de leur nature et de leur origine. Il est injuste, dit-on, de créer de nouveaux impôts ; ils modifient la situation respective des citoyens. A-t-on trouvé injuste d’en créer de nouveaux après nos désastres militaires de 1870 ? Ce qui rend les impôts légitimes, c’est la nécessité. Et aujourd’hui, c’est encore la nécessité qui réclame la suppression, ou plutôt, le remplacement de nos impôts actuels, par une nouvelle méthode, puisque l’expérience a démontré les effets très fâcheux qu’ils produisent sur l’état économique de la société. En ce qui concerne l’impôt, par exemple, sur les créances hypothécaires, M. Colson croit que le débiteur ne profiterait pas de la déduction de sa dette, parce que le créancier lui ferait payer des intérêts plus élevés. On a paré à cet inconvénient, par une amende infligée au créancier qui se rendrait ainsi coupable du délit d’usure, et par la limite légale de l’intérêt de la dette. L’impôt sur ce revenu, est donc une mesure très juste et très facile dans l’application ; elle ne crée même pas un rapport spécial entre le débiteur et le créancier dans le système de l’impôt basé sur la fortune globale du contribuable.

On a trouvé exagéré que le droit précédent et le droit canonique aient proscrit l’intérêt, même d’un faible capital. L’expérience prouve la sagesse de cette disposition et si l’état économique de notre société actuelle ne permet guère de rétablir cette proscription absolue de l’usure, il est au moins permis au législateur, dans l’intérêt même de l’existence et de la durée de la société, d’apporter à cette cause de perturbation, quand elle devient excessive, telle limite que comporte l’intérêt général.

L’insatiable collectionneur de millions sera arrêté dans sa manie par l’impôt sur le capital qui agira concurremment avec l’impôt sur le revenu, comme en Prusse, en Suisse et d’autres États. Ainsi, au delà de 40 millions de revenus, le surplus reviendra à la société en totalité, par l’impôt sur le revenu, et au delà d’un milliard de capital, une fraction du surplus reviendra encore à la société, par l’impôt sur le capital.

Il est mathématiquement impossible de rendre le travail plus productif de capital, si on ne rend pas le capital excessif, soumis par l’impôt à ce prélèvement au profit de la collectivité. On ne peut résoudre le problème économique qu’en mettant le plus possible le capital et le travail dans la même main. Il y a aujourd’hui trop de capital sans travail, en quelques mains, et trop de travail sans capital, en trop de mains.

Plus loin, M. Colson (p. 285) considère la progression basée sur l’importance des parts, dans une succession, absolument justifiée. « En faisant, dit-il, la théorie générale des impôts, nous avons exposé que l’impôt progressif sur le revenu, légitime en lui-même, devait être absolument écarté, à cause du caractère arbitraire et inquisitorial qu’il revêt nécessairement. En matière de successions, la progression porte sur une évaluation en capital, bien plus facile que l’évaluation des revenus, dans laquelle l’appréciation des bénéfices industriels est impraticable. L’impôt ne se perçoit que de loin en loin, à un moment où presque toujours les familles ont besoin, pour leurs arrangements intérieurs, de procéder à l’inventaire complet des biens du défunt et souvent même, de lui donner un caractère authentique ; le fisc peut donc percevoir à ce moment un impôt progressif, sans que son intervention constitue une gêne vraiment sérieuse. Rien n’est plus juste que de saisir cette occasion, pour appeler les riches à contribuer aux dépenses publiques dans une proportion plus forte que les pauvres.

« La progression pourrait même être fort accentuée, s’il ne fallait s’arrêter à la limite où la fraude deviendrait excessive. Avec le développement actuel des valeurs mobilières, il est très facile de transmettre de la main à la main, en son vivant, une partie de sa fortune, ou de prendre des dispositions pour en faciliter la dissimulation par ses héritiers, au moyen de placements en titres au porteur, de dépôts à l’étranger. Plus le lien est proche, entre le propriétaire d’une grosse fortune, et ses héritiers présomptifs, plus le désir de leur épargner des charges trop lourdes est intense, et plus aussi la réalisation des arrangements nécessaires pour y arriver est facile. Il importe donc de ne pas porter l’impôt à des taux trop élevés en ligne directe, et le chiffre de 5 % auquel la progression s’arrête, en France, nous paraît à cet égard constituer une limite raisonnable. En Angleterre, où cette proportion est sensiblement dépassée, pour les fortes successions, la fraude paraît considérable ».

Voilà le savant écrivain économiste, amené à reconnaître comme très juste la progression de l’impôt, à mesure que progresse la fortune. C’est la difficulté seule dans l’application de ce principe, en matière d’impôt annuel sur le capital et le revenu, qui l’a engagé à combattre cet impôt. Il nous semble que ces difficultés sont bien atténuées par les réponses que nous avons données et celles que nous avons encore à développer.

M. Colson, (p. 187) ajoute : « 15 %, ce serait trop pour les petits revenus ; l’impôt proportionnel serait singulièrement lourd et leur serait difficilement applicable. Nous avons évalué à 25 milliards environ le total des revenus privés en France. Le montant des impôts s’élevant à 3 milliards 800 millions, cela fait en moyenne plus de 15 % du revenu de chaque citoyen que le fisc prélève. Pour les malheureux qui ont à peine de quoi vivre, pour les ménages modestes, un impôt de 150 francs sur un revenu de 1 000 francs représente une charge à peu près intolérable ».

N’est-ce pas là un nouvel argument en faveur de la thèse que je soutiens ici, puisque M. Colson lui-même reconnaît l’injustice de l’impôt sur les petits revenus. Et il nous paraît d’autant plus indispensable d’exempter d’impôt les revenus de 1 000 à 1 200 francs suivant l’état personnel du contribuable, que M. Méline dans son ouvrage Retour à la Terre évolue l’impôt frappant la culture non pas seulement à 15 % mais à 25 %, et dans certains cas, même à 36 et 41 %. Cette exemption à la base avec progression au sommet est si naturellement conforme à l’esprit de justice et de fraternité, que la Commission instituée par Mgr Richard, archevêque de Paris, pour la répartition du revenu des paroisses n’a pas hésité à l’appliquer au profit des paroisses pauvres. Elle exempte de ce prélèvement les revenus de 4 000 francs, et lorsque la paroisse a des revenus supérieurs à cette somme, elle devra subir un prélèvement de 5 % de 4 000 à 6 000 ; de 10 % de 6 000 à 10 000 ; et de 25 % au-dessus de 10 000.

Dans le diocèse de Besançon avant la Révolution, une progression analogue avait été consentie par le clergé sur les revenus des couvents, congrégations et autres associations religieuses au profit des établissements religieux pour l’entretien desquels la dîme était insuffisante. (Sauzay. Histoire de la Révolution dans le Département du Doubs).