L’Université d’Avignon aux XVIIe et XVIIIe siècles/Livre I/Chapitre V

La bibliothèque libre.

CHAPITRE V

LES AUTORITÉS ÉTRANGÈRES À l’UNIVERSITÉ


L’évêque-chancelier. — Ses attributions : promulgation des statuts, assistance aux examens, délivrance des diplômes. — Déclin de son autorité. — Le prochancelier ou vice-chancelier. — Le vice-légat ; étendue et limites de ses pouvoirs : son action administrative. — Intervention directe ou indirecte du Souverain-Pontife dans le gouvernement de l’Université. — Les Congrégations et le studium avignonais.


L’Université d’Avignon tendit sans cesse vers l’autonomie. Elle resta cependant soumise d’une façon plus ou moins directe à la triple autorité de l’évêque, du vice-légat et du pape lui-même. Quant aux conservateurs établis par Jean XXIII, et qui étaient l’abbé de Saint-André, le prévôt de la cathédrale et le doyen de Saint-Pierre, la rareté des documents empêche d’apprécier exactement l’étendue de leur action. De bonne heure, d’ailleurs, le primicier les supplanta : aux xviie et xviiie siècles, il n’est plus guère question d’eux.

À Avignon, comme ailleurs, l’évêque — plus tard archevêque[1], — fut proclamé dès le début chancelier-né de l’Université et le resta jusqu’à la fin. Outre la surveillance générale qu’en cette qualité, il exerça sur le studium, ses pouvoirs peuvent se résumer, au xive siècle, dans les termes suivants : il prépare et promulgue les statuts généraux, il assiste aux actes et examens des Facultés, il délivre les diplômes. Par une longue série d’empiétements successifs, le Collège des docteurs et les primiciers parvinrent, dans chacun de ces trois ordres d’idées, a réduire de plus en plus l’autorité de l’évêque : cette autorité n’est plus que nominale dans les derniers temps de l’Université.

C’est de l’évêque d’Avignon agissant « du conseil et consentement des docteurs » que l’Université naissante reçut ses premiers statuts. La part de l’évêque et celle des docteurs dans la rédaction de ces documents n’est d’ailleurs pas facile à déterminer. Mais à mesure que suivant les temps et les circonstances, la charte universitaire s’amendait et se complétait, l’intervention de l’évêque devenait moins active et plus rare. Les statuts du xvie et du xviie siècles furent, on l’a vu, l’œuvre à peu près exclusive des docteurs. Mais la promulgation de ces statuts ne cessa jamais d’être faite au nom de l’évêque et de l’archevêque-chancelier[2].

Les statuts généraux de l’Université, publiés du xive au xvie siècle, faisaient une large part à l’intervention de l’évêque-chancelier dans les examens des diverses Facultés[3]. Aucun examen de licence ou de doctorat ne pouvait avoir lieu sans sa permission[4]. Après l’examen des mœurs, confié au primicier, le candidat devait se présenter à l’évêque, accompagné de son protecteur et lui demander humblement, humiliter et submissa voce, dit un statut, la permission de subir l’examen rigoureux[5]. Avait-on besoin de dispenses, l’évêque seul pouvait les accorder[6]. C’était encore l’évêque ou son vicaire qui assignait les points accoutumés ou choisissait les docteurs, hommes dignes de sa confiance, chargés de ce soin[7]. L’examen avait lieu, à l’évêché, en sa présence, et c’est en son nom que les docteurs et étudiants étaient convoqués pour y assister. Enfin, c’était l’évêque ou son vicaire qui invitait les docteurs à voter, dépouillait le scrutin et en proclamait le résultat[8]. La majorité s’était-elle prononcée pour l’admission, il déclarait le candidat digne du grade ; dans le cas contraire, il pouvait l’admettre encore, après conférence avec le primicier et les docteurs et si, pour cause raisonnable, il pensait qu’on pût user d’indulgence[9].

Rien de semblable au xviie siècle. D’abord, en ce qui concerne la médecine, l’archevêque, particulièrement incompétent, semble s’être toujours récusé. On ne le voit, en aucun cas, assister aux examens. Dans les diplômes qu’il confère, il invoque l’autorité des docteurs et déclare confirmer leurs décisions[10]. Les points sont encore assignés par l’autorité épiscopale, mais c’est évidemment la Faculté qui en a dicté le choix. Et de même pour la maîtrise ès arts : cet examen se passe sans grande solennité, dans la salle ordinaire des actes, et c’est le primicier lui-même qui assigne généralement les points sur lesquels, à défaut de thèses solennelles, portera l’examen du candidat[11]. Dans l’examen du baccalauréat ès arts, l’archevêque n’intervient à aucun titre[12]. Quant à la licence et au doctorat en droit, le règlement de 1679, rédigé en exécution de l’édit de Louis XIV paru la même année, remet aux docteurs seuls l’examen qui y conduit. Son article VIII notamment, dispose expressément que seuls le primicier et les régents ou agrégés examineront les postulants, donneront leurs suffrages et prononceront à titre définitif sur l’admission ou l’ajournement[13].

Dans les seuls examens de théologie, l’archevêque conserva son ancien rôle. Le concile de Trente venait d’ailleurs de définir, à ce sujet, les devoirs de l’autorité épiscopale, et les statuts de 1605 ont soin d’en rappeler les canons[14]. L’autorisation préalable du chancelier, sa présence à l’examen, la part qu’il prend aux débats et au vote sont donc maintenus et les diplômes de licence ou de doctorat en font mention. L’exception se justifie d’elle-même. Les études médicales avaient toujours été réservées aux laïques ; les études juridiques leur étaient peu à peu abandonnées. Au contraire, on exigeait des candidats au sacerdoce une forte instruction théologique et seuls les clercs pouvaient aspirer aux grades en théologie. Le pouvoir épiscopal pouvait donc se désintéresser d’études déjà presque sécularisées ; mais il y aurait eu de sa part une sorte de forfaiture à ne point surveiller celles qui restaient l’apanage exclusif des clercs.

Aussi les grades en théologie, — et non seulement le doctorat et la licence mais le baccalauréat lui-même, — sont-ils toujours conférés par l’archevêque ou son vicaire : c’est son nom et sa signature qui sont inscrits sur les diplômes ; en les délivrant, l’évêque remplit un des devoirs spéciaux de sa charge. Dans les autres Facultés, au contraire, le primicier prend la place que le prélat occupait jadis. Seuls les diplômes de docteur en droit ou en médecine sont délivrés par l’archevêque ; les lettres de licence, celles de maîtres ès arts ne portent que le nom du primicier et celui des régents présents à l’acte[15]. Ainsi, comme l’examen lui-même, le diplôme se transforme : il n’est plus guère que l’attestation de la capacité professionnelle et ceux-là seuls le délivrent qui ont pu apprécier le mérite du candidat[16].

En cas de vacance du siège épiscopal, le prévôt de la métropole était, d’après les anciens statuts, investi des fonctions de chancelier[17]. Si ces deux dignitaires venaient à manquer à la fois, le Collège des docteurs nommait lui-même un prochancelier. Le cas se produisit une fois, au xviiie siècle[18] et le Collège put exercer sans difficulté le droit qu’il avait toujours revendiqué. Mais c’étaient là des circonstances exceptionnelles et les statuts avaient prévu le cas, beaucoup plus fréquent, où l’évêque, occupé ailleurs, ne pourrait remplir ses devoirs de chancelier. Ils lui avaient donc attribué le droit de « députer » pour le remplacer, un personnage ecclésiastique, à qui il pouvait déléguer tous ses pouvoirs. En fait, au xviie et surtout au xviiie siècle, l’archevêque n’apparaît guère que dans des occasions rares et solennelles. C’est le vicaire ou vice-chancelier qui, à sa place, assiste à l’élection du primicier[19], assigne les points, prend part aux examens, confère les grades et même signe les diplômes[20].

Incontestablement, le choix du vice-chancelier appartenait à l’évêque, mais de bonne heure le Collège prétendit obliger l’évêque à ne nommer qu’un docteur en droit. C’est dans le sein de l’Université que d’après lui, le vicaire devait être choisi. L’évêque revendiquait une entière liberté, mais il ne put obtenir gain de cause. Le cardinal de Foix, pris pour arbitre, donnait dès le 3 janvier 1439, entière satisfaction au Collège[21] et depuis lors, ce fut l’un d’entre eux, chanoine d’une des églises de la ville ou grand-vicaire de l’archevêché, que les docteurs virent occuper la place, généralement vide, du prélat. Grande satisfaction d’amour-propre pour le corps universitaire. Victoire sérieuse aussi, qui contribua encore à affaiblir l’autorité épiscopale et à préparer l’autonomie presque complète que l’Université en vint bientôt à revendiquer à son égard.

En dépit de ces empiétements, l’archevêque-chancelier garda jusqu’à la fin son rang, le premier, dans la hiérarchie universitaire. Au contraire, le vice-légat, qui, malgré le caractère ecclésiastique et le titre épiscopal dont il était généralement revêtu, représentait l’autorité civile, fut toujours pour l’Université un étranger. Ses pouvoirs ne sont nulle part définis et on n’en saisit que fort rarement la trace dans l’administration intérieure du studium. Parfois, il est vrai, il approuve les statuts ou règlements élaborés par les docteurs ; mais c’est qu’il s’agit moins alors de modifier le régime des études et des examens que de réglementer l’exercice des professions auxquelles les grades donnent accès ; et, de bonne heure, l’Université elle-même sut faire un départ judicieux entre les questions purement scolaires, qui ne regardaient qu’elle et les garanties d’âge ou de savoir professionnel exigibles des médecins, des avocats et des juges, qui touchaient au droit public. Voilà pourquoi, sans doute, le vice-légat est appelé à viser, en 1577, les statuts de la Faculté de médecine dirigés surtout contre les faux-médecins et plus tard les règlements de 1679 et 1693 qui, en assurant à Avignon l’exécution des édits du roi de France sur les professions juridiques, permettaient aux Comtadins d’aller exercer ces professions dans le royaume[22].

Mais le vice-légat n’a que fort rarement, — on le comprend, — l’occasion de régler semblables matières. Son action est constante, au contraire, comme juge, un juge dont la juridiction est formellement reconnue par l’Université elle-même comme supérieure à celle du primicier[23] et qui d’ailleurs agit le plus souvent en arbitre et en conciliateur. C est à lui que les membres de l’Université en appellent des décisions des Facultés ou du Collège par lesquelles ils se croient lésés ; c’est devant lui que les docteurs portent leurs différends avec les corps voisins ou rivaux : corporations professionnelles, tribunaux, administration municipale surtout. On voit, par exemple, en 1760, les dominicains agrégés à l’Université protester auprès de lui contre l’agrégation des classes supérieures des Jésuites[24] ; en 1682, M. de Garcin, docteur régent, lui demander d’annuler l’élection d’un étudiant en médecine comme abbé des écoliers[25] ; en 1786, M. de Tellus, exclu du Collège, solliciter de lui sa réintégration[26]. Dans le second litige, sa compétence n’est pas discutée et il fait procéder à une nouvelle élection. Mais pour les deux autres, il est à peine juge en première instance et attend les ordres de Rome avant d’agir.

Dans les différends de l’Université avec les autres corps, sa juridiction est plus étendue, mais non pas sans appel ; et les docteurs — plaideurs plus acharnés encore que leurs adversaires, — recourent volontiers à Rome. Quand le vice-légat donne raison aux médecins contre les apothicaires qui se mêlent de « guérir[27] », au primicier contre l’auditeur général qui lui dispute la préséance[28], aux docteurs agrégés contre les officiers de Carpentras ou d’Avignon, qui méconnaissent les privilèges universitaires[29], ses décisions sont acceptées sans résistance. Mais qu’il s’avise de décider contre les docteurs in utroque en faveur des avocats qui veulent former un corps spécial[30], contre les collégiés du Roure et de Saint-Nicolas, qui prétendent fréquenter l’Université, en dépit des ordres du Saint-Siège[31], contre le primicier enfin, qui entend garder le pas sur le prévôt de la métropole, son rival[32], aussitôt l’Université s’émeut, en appelle et voit d’ailleurs souvent le pape accueillir ses réclamations.

Sur un seul point, on paraît accepter ses décisions comme définitives, c’est quand il s’agit de l’administration municipale et des rapports de l’Université avec l’Hôtel de Ville, rapports qui furent rarement cordiaux. Le vice-légat règle en dernier ressort le mode d’élection des députés de l’Université au conseil de ville[33] et, quand le scrutin lui paraît vicié, en ordonne un nouveau[34]. En matière de charges publiques, garde des remparts, impositions, exemptions de taxes, travaux municipaux, l’Université, qui, on le verra, joue dans l’administration de la ville un rôle fort important, — porte devant lui ses différends avec les consuls. Conciliateur, sa parole est écoutée avec déférence ; juge, on se soumet d’ordinaire à ses arrêts[35].

Au surplus, fort respectueux des droits et privilèges du corps universitaire, le vice-légat en sauvegarde les prérogatives, quand elles lui paraissent certaines, le rang, quand l’usage le lui a dévolu, la juridiction même quand elle est injustement attaquée. L’Université, soupçonneuse comme tous les corps privilégiés, se défie de ses « supérieurs » qu’elle suppose « jaloux[36] » d’elle et toujours disposés à l’amoindrir ; elle se tient sur la défensive et a, comme dit un primicier, « l’œil au bois[37] ». Néanmoins les bons procédés du vice-légat la rassurent ; elle reconnaît à maintes reprises son impartialité[38], sa bienveillance et plus d’une fois se loue de ses bons offices, — dans l’affaire de la noblesse du primicier, par exemple, où victorieuse enfin, elle lui attribue équitablement une bonne part du succès[39].

Le pape, chef suprême de l’Église et souverain temporel d’Avignon, intervient à son tour, à ce double titre, dans l’administration de l’Université. Son action s’exerce tantôt directement par des bulles, brefs ou autres actes personnels, tantôt par l’intermédiaire des Congrégations, chargées d’élucider les questions particulièrement délicates et difficiles et de les résoudre par des rescrits. À peine est-il besoin d’ajouter que le pape se réserve le droit, soit d’infirmer les décisions de ses cardinaux ou simplement de ne pas les sanctionner, s’il les juge inopportunes, soit, au contraire, de les confirmer par des actes solennels, s’il veut leur donner plus de force et d’autorité.

Jusqu’au xvie siècle, l’intervention du souverain pontife est presque toujours directe. Dans sa bulle de 1303, Boniface VIII affirme son droit de créer le studium et de le régir, pour ainsi dire, lui-même. C’est par un acte de sa puissance souveraine que le pape Jean XXIII crée à Avignon une Faculté de théologie[40] et Pie II n’agit pas autrement, quand il dote l’Université d’une organisation toute nouvelle, en opposition absolue avec son passé et ses traditions[41]. Et l’action des souverains pontifes ne se manifeste pas seulement par ces mesures générales — auxquelles on peut joindre l’institution d’une juridiction universitaire spéciale en 1413[42], — elle pénètre dans le détail : préséances[43], exemptions d’impôts[44], salaire des professeurs[45], régime des étudiants[46], il n’est rien que les papes ne soient jaloux de décider, tant les Universités leur tiennent à cœur.

Mais ces dispositions se modifient avec le temps. Alexandre VI et Léon X statuent encore personnellement, l’un pour fixer le nombre des régents de chaque Faculté[47], l’autre pour régler l’ordre des lectures[48]. Mais l’action de leurs successeurs est moins visible. Surtout après que Sixte-Quint eut réorganisé le gouvernement de l’Église, les papes — d’ailleurs en peine de suffire à une tâche immense, — s’en remirent aux Congrégations de cardinaux. Plusieurs d’entre eux cependant intervinrent directement dans les questions universitaires qui se débattaient à Avignon : Benoît XIII, par exemple, en 1728, quand il reconnut proprio motu la noblesse héréditaire du primicier[49], et plus tard Pie VI, lorsqu’il accueillit les doléances des médecins, malgré les docteurs en droit[50] ou confirma l’agrégation des séminaires, en dépit des docteurs en théologie de l’ordre des dominicains[51].

Les affaires où l’Université avignonaise pouvait se trouver intéressée, ressortissaient à trois Congrégations différentes, dont il n’est point toujours facile de démêler les attributions respectives, si tant est que ces attributions fussent bien nettement déterminées. À la Congrégation d’Avignon, créée en 1693[52], revenaient, en général, les affaires temporelles : différends avec le conseil de ville, ou avec d’autres corporations, appels des décisions du vice-légat[53]. Devant elle fut discutée l’agrégation à l’Université du collège des Jésuites[54] ; elle régla même une fois la composition des jurys pour les examens des Facultés[55].

C’est, au contraire, la Congrégation de Propaganda fide qui, depuis le xviie siècle, reçut l’administration des collèges pontificaux. On verra plus loin l’Université lutter longtemps et sans succès contre les empiétements de la Propagande à cet endroit.

Enfin la Congrégation du Concile de Trente eut souvent à se prononcer sur les privilèges dévolus aux docteurs. Deux questions surtout l’occupèrent aux xviie et xviiie siècles : par qui l’Université était-elle réellement composée et les non agrégés en faisaient-ils partie intégrante ? Quelles étaient l’étendue et les limites de la juridiction universitaire[56] ? Malgré la sage lenteur qu’elle mit à faire connaître ses décisions, la Congrégation ne les vit pas toujours confirmées par le Saint-Père, plus disposé qu’elle à maintenir dans la possession de privilèges même surannés, un corps issu d’un acte de la bienveillance pontificale et qui ne lui ménageait pas d’ailleurs les témoignages d’un dévouement sans réserves et d’un respect vraiment filial[57].

  1. On sait que l’évêché d’Avignon fut transformé en archevêché en 1475.
  2. Le pape Pie II, dans la bulle de réorganisation de 1459, avait essayé de réagir contre cette tendance et d’accroître considérablement les pouvoirs de l’évêque. Celui-ci devait notamment choisir le recteur, qui remplaçait le primicier, d’accord avec un conseil composé des représentants de toutes les Facultés et élu par l’Assemblée générale de l’Université. On sait que cette bulle ne fut jamais exécutée. — Voir plus haut, p. 52.
  3. Le baccalauréat ne semble pas avoir nécessité, même au xive siècle, l’intervention de l’évêque ; les statuts de 1303 sont muets en ce qui le concerne ; ceux de 1407 qui le réglementent (art. 2) ne font aucune mention de l’évêque et de même ceux de 1503 (art. 18).
  4. Stat. de 1407, art. 9.
  5. Cette présentation, faite par le promoteur, avait lieu après l’examen des mœurs dévolu au primicier et si cet examen avait été satisfaisant, ce dont le primicier devait informer l’évêque. Stat. de 1303, art. 12 ; stat. de 1407, art. 8 ; stat. de 1503, art. 25.
  6. Stat. de 1411, art. 6.
  7. Stat. de 1303, art. 12 ; stat. de 1503, art. 29.
  8. Stat. de 1303, art. 13.
  9. St. de 1303, art. 16 et 17 ; stat. de 1503, art. 25 et 31.
  10. Voir le diplôme de doctorat en médecine de J.-B. Terris du 23 juillet 1757. Laval, Hist. de la Faculté de médecine, p. 432.
  11. Stat. de 1675, art. 10. L’examen aura lieu dans l’auditoire de l’Université ou autre lieu désigné par le primicier. Art. 5. Les thèses seront visées par le chancelier et le primicier. La profession de foi et les serments seront faits entre les mains du chancelier ou du prochancelier ou en leur absence entre les mains du primicier. Art. 11. Les points seront assignés par le chancelier ou le prochancelier au palais de l’archevêque ; en leur absence, le primicier est chargé de l’assignation des points, de la permission du chancelier.
  12. L’évêque n’intervenait pas non plus dans l’examen du baccalauréat en droit.
  13. Statut de 1679, art. 8. Ceux qui voudront prendre des degrés s’adresseront au primicier et aux professeurs, qui leur donneront des examinateurs et il sera procédé à l’examen en présence et sous la présidence du primicier, présents aussi tous les professeurs, docteurs et agrégés de la Faculté, qui donneront leurs voix pour l’admission des candidats aux degrés de bachelier, licencié et docteur ayant soutenu l’examen. — Art. 9. Il sera défendu aux professeurs de manquer à leurs leçons ordinaires sous prétexte de procéder aux examens, lesquels se feront dans des salles à ce destinées. A. V. D 12.
  14. Stat. de 1605, art. 10, 15, 16, 22. A. V. D 9.
  15. A. V. D 156.
  16. Le chancelier n’en continue pas moins à percevoir des droits considérables sur les grades délivrés dans l’Université savoir : Faculté de droit (en 1698) doctorat, 6 écus ; licence, 3 écus ; baccalauréat, néant. — Faculté de médecine : doctorat, 12 livres ; doctorat et agrégation, 6 écus (pour les fils d’agrégés, 3 écus) ; agrégation, 6 écus ; licence, mêmes droits que pour le doctorat. Baccalauréat néant. — Faculté de théologie : doctorat et agrégation, 4 écus d’or ; licence, 3 écus. — Faculté des arts : maîtrise, 40 sous (plus 10 sous au secrétaire) ; agrégation, 1 écu et 20 sous (plus 30 sous au secrétaire). A. V. D 32, fo 113. — Laval, Hist. de la Fac. de méd., p. 114. — Stat. de la Fac. de théologie de 1605, art. 26, 27, 31, 34. — Stat. de la Fac. des arts de 1675, art. 32 à 34. Sur les 4 écus que le chancelier touche des gradués en théologie, il en revient un au vicaire.
  17. Statuts de 1303, art. 12. — Stat. de 1503, art. 25.
  18. Délib. du Coll. des docteurs du 13 mai 1742. Le siège archiépiscopal était vacant, le prévôt de la métropole, alors légat apostolique en Cochinchine était absent. Le primicier expose qu’il faut choisir une personne capable de remplir dignement la charge de pro-chancelier. Il propose de nommer M. Louis Paul de Sallières de Fosseran, docteur agrégé en droit, chanoine de la métropole qui exerçait cette charge au nom de l’archevêque depuis plus de vingt ans. Ce qui est unanimement adopté. A. V. D 33 fo 405. — L’élection du primicier a lieu le lendemain en présence de ce pro-chancelier (Ib., fo 406). — Un cas analogue, s’était produit en 1686. L’archevêque Montecatino avait pris possession de son siège par procureur, mais n’avait pas nommé de pro-chancelier. Le primicier fait observer que le Collège est en droit de nommer un pro-chancelier, quand l’archevêque n’en a pas désigné et que s’il ne le faisait pas, on ne pourrait plus passer de docteurs. M. de Guyon, docteur en droit agrégé, chanoine de la métropole est nommé « jusqu’à ce que l’archevêque en ait décidé autrement. » A. V. D 31, fo 193.
  19. Assemblées du Collège des docteurs pour l’élection du primicier. A. V. D 29 à 35. passim.
  20. A. V. D 156.
  21. Fournier, 1326.
  22. Stat. de 1679 votés en suite de l’édit de Louis XIV pour l’étude du droit, approuvés par le vice-légat le 19 janvier 1680 : stat. du 7 nov. 1695 confirmés par le vice-légat le 18 du même mois. A. V. D 12. Cf. A. V. D 32, fos 42 et 113. D 31, fo 99.
  23. Délib. du Coll. des docteurs du 15 juin 1707. A. V. D 32, fo 223.
  24. A. V. D 34, fo 303.
  25. A. V. D 31, fo 139 sept. 1682.
  26. A. V. D 35, fo 289.
  27. 27 nov. 1656. A. V. D 30, fo 90.
  28. A. V. D 34, fo 91.
  29. A. V. D 29, fo 81. D 30, fos 115, 126. D 30, fos 180, 181. Les conflits de juridiction sont, on l’a vu, très fréquents. Notons que le vice-légat refuse parfois de se prononcer, notamment entre l’auditeur et le primicier et indique lui-même qu’il faut recourir à Rome. A. V. D 30, fos 9 et 10.
  30. A. V. D 34, fo 306, 333.
  31. A. V. D 32, fo 235.
  32. A. V. D 33, fo 280, 334, etc.
  33. A. V. D 19, fo 44. D 34, fo 133.
  34. A. V. D 31, fo 148.
  35. Voir les règlements faits par Les vice-légats pour l’administration de la ville en 1706, 1707, etc. A. V. D 32, fo 205 et suiv. D 29, fo 75.
  36. A. V. D 31, fo 139.
  37. A. V. D 32, fo 190.
  38. A. V. D 30, fo 180.
  39. A. V. D 35, fo 331.
  40. Bulle de Jean XXIII, du 6 sept. 1413.
  41. Bulle de Pie II, du 23 déc. 1459.
  42. Bulle du 6 sept. 1413 sur la juridiction de la Conservatoire. — Bulle de Sixte IV, du 28 mai 1484.
  43. Bulle de Pie II, du 3 avril 1459.
  44. Bulle de Jean XXIII, du 6 sept. 1413.
  45. Bulles de Sixte IV, des 5 juin et 17 sept. 1479.
  46. Bulle d’Urbain V, du 17 avril 1367, confirmée par Grégoire XI et interdisant aux écoliers d’élire un recteur. Fournier, 1249, 1257.
  47. Bulle d’Alexandre VI, du 13 sept. 1493. Laval, 37 ; Fournier, 1404.
  48. Bulle de Léon X, du 13 févr. 1514. Laval, 44.
  49. Bulle de Benoît XIII, du 17 sept. 1728. Cf. A. V. D 33, fo 132. Laval, 73.
  50. Bref de Pie VI, du 18 juin 1784. Laval, 75.
  51. Brefs de Pie VI, du 24 janvier 1786. Laval, 76, 77.
  52. Jusqu’en 1691, Avignon et le Comtat furent administrés par des légats. À partir de cette époque, le légat fut remplacé par un vice-légat subordonné à une Congrégation composée de cardinaux et de prélats et établie par rescrit du pape Innocent XII du 16 février 1693.
  53. A. V. D 32, fo 181. D 34, fo 322.
  54. Rescrit du 27 sept, 1760. A. V. D 34, fo 365.
  55. A. V. D 34, fo 362.
  56. Voir décis. d’Innocent XI et brefs du même pape des 7 sept. 1680 et 23 sept. 1684. — Bulle de Benoît XIV d’oct. 1745. A. V. D 31, fos 166, 167, 170.
  57. A. V. D 34, fos 9 et 32. — D 30, fo 21.