L’Université d’Avignon aux XVIIe et XVIIIe siècles/Livre II/Chapitre I

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LIVRE II

ÉTUDES ET ÉTUDIANTS



CHAPITRE PREMIER

LES FACULTÉS


Organisation primitive des Facultés. — Modifications successives. — Professeurs ordinaires et professeurs extraordinaires. — Les Facultés aux xviie et xviiie siècles. — Les professeurs de droit canonique, de droit civil et des Institutes. — Le professeur de droit français. — Les trois chaires de médecine : l’enseignement de l’anatomie et de la botanique. — La Faculté de théologie : création de deux chaires de théologie thomiste. — La Faculté des arts avant et après 1675. — Agrégation à l’Université des classes de théologie et de philosophie des Séminaires.


L’organisation de l’Université d’Avignon, considérée comme corporation privilégiée et son mode d’administration intérieure offrent des caractères particuliers qui la distinguent nettement des institutions du même genre, ses voisines, et lui donnent une physionomie originale : l’omnipotence du Collège des docteurs en droit et de son chef élu, le primicier, en est le trait principal.

Rien de semblable en ce qui concerne les Facultés envisagées comme corps enseignants. Ces Facultés d’ailleurs, n’eurent jamais, au sein du studium Avignonais, ni la même importance, ni le même rang. Le nombre des professeurs, celui des élèves, le chiffre des grades décernés ont toujours absolument différé de l’une à l’autre et ont du reste beaucoup varié suivant les diverses époques. Aux xviie et xviiie siècles, par exemple, la Faculté de droit n’a conservé qu’en partie son ancienne clientèle ; les Facultés des arts et de théologie se réveillent à peine d’un long sommeil ; au contraire, la Faculté de médecine prend un essor inespéré. Mais prospères ou non, rien dans le nombre de leurs chaires, dans leurs programmes ou dans leurs méthodes d’enseignement ne les distingue beaucoup des Facultés françaises. Bien plus, ces Facultés, celles de droit et de médecine tout au moins, pour assurer à leurs gradués les privilèges réservés aux « régnicoles » en viennent à adopter purement et simplement les programmes et les règlements que le roi de France impose à ses Universités. On a dit que l’Université d’Avignon était essentiellement ultramontaine. Elle le fut, en effet, dans les premiers siècles de son existence et ses doctrines théologiques ou philosophiques restèrent toujours strictement orthodoxes. Mais pour tout le reste, elle subit de plus en plus l’influence des Universités françaises et qu’il s’agisse de privilèges à solliciter ou de questions d’enseignement à résoudre, on la voit, aux xviie et xviiie siècles, regarder moins souvent du côté de Rome que du côté de Versailles ou de Paris.

À l’époque où nous nous plaçons, les Facultés différaient fort de ce qu’elles avaient été aux premiers siècles de leur existence. Une grande révolution commencée dès la fin du xve siècle, était accomplie : l’enseignement, au lieu d’être, en fait, ouvert à tous les membres du studium, était maintenant réservé à un petit nombre de maîtres désignés et payés par l’Université. Il importe d’insister sur un changement aussi profond.

Au moyen âge, à Avignon, comme ailleurs, la liberté de l’enseignement était complète : tous les membres de l’Université étaient professeurs ou pouvaient l’être ; les bacheliers étaient même tenus de lire pendant un certain temps avant d’être admis aux grades supérieurs. Les lecteurs recevaient une double rétribution : la « collecte », faite dans les classes et fixée, en 1303, à un florin par an[1] ; les droits d’examen réservés, du moins en ce qui concerne la Faculté de droit, aux maîtres lisant réellement à titre ordinaire ou extraordinaire et aux douze plus anciens docteurs du Collège[2].

Ces émoluments devinrent bientôt insuffisants. Au xve siècle, le nombre des écoliers avait beaucoup diminué, par suite de la fondation d’autres Universités dans la France méridionale ; le produit de la collecte était dérisoire, la collation des grades rapportait peu[3]. Reprenant sur ce point particulier, en 1475, la réforme que le pape Pie II avait édictée seize ans auparavant sans pouvoir la faire aboutir[4], Sixte IV, pour remédier à un état de choses réputé intolérable, limita le nombre des chaires et assura aux titulaires une rétribution fixe prélevée sur les budgets du Comtat et de la ville d’Avignon ; et un peu plus tard, comme les ressources affectées au traitement des régents faisaient défaut, il incorpora à l’Université les greffes de diverses cours de justice du Comtat, sur le revenu desquels les professeurs devaient être payés et le furent en effet jusqu’en 1790[5].

La réforme de Sixte IV ne s’appliquait qu’à la Faculté de droit, qui devait compter huit lecteurs en droit canonique et civil, dont quatre ordinaires et quatre extraordinaires. Elle fut complétée en 1493, par Alexandre VI. La bulle du 13 septembre décida que l’Université compterait huit régents : un en théologie, deux en droit civil et deux en droit canonique lisant le matin, et deux autres régents en l’un et l’autre droit lisant le soir, enfin, un régent en médecine. Il n’était pas question de maîtres ès arts. Le primicier et les docteurs en droit devaient désormais élire tous les professeurs. Le régent de théologie et celui de médecine auraient un honoraire fixe de cinquante florins ; les professeurs de droit se partageraient le reste du revenu des greffes[6].

Les statuts de 1503 confirmèrent cette réforme. Ils supprimèrent définitivement la collecte, réglèrent l’ordre des lectures et stipulèrent que les régents devraient lire eux-mêmes et non « par substitués, » sauf empêchement légitime. Ils fixèrent aussi a nouveau les taxes imposées aux gradués[7]. En 1514, le pape Léon X créa, à la Faculté de droit, une nouvelle chaire magistrale pour l’enseignement des Institutes impériales. En revanche, les deux régents de droit canonique et civil qui devaient lire le soir, d’après la bulle d’Alexandre VI et les statuts de 1503, disparurent à un moment qu’il n’est pas possible de préciser. Ce furent là vraisemblablement les seules modifications importantes apportées, dans le cours du xve siècle, au régime des Facultés, par l’autorité pontificale.

Mais il se produisit, du fait de la municipalité d’Avignon, dans la Faculté de droit notamment, un changement qu’il est intéressant de noter. Le Conseil de Ville s’était toujours montré jusqu’ici fort jaloux de contribuer pour sa part, à la prospérité de l’Université. Il avait donc appelé à plusieurs reprises à Avignon ou subventionné sur les fonds municipaux des maîtres déjà avantageusement connus, des jurisconsultes surtout, dont l’enseignement lui paraissait capable d’attirer à l’Université de nombreux écoliers. Tels, par exemple, en 1517 et 1518, André Delza et André Castelhion engagés l’un à raison de cinq cents écus, l’autre à raison de quatre cents, et plus tard Jean-François de Rippa qui reçut jusqu’à trois mille livres, Celio Amaseo, Emilio Ferreti, Perrinet Parpailhe et enfin les Suarès, qui s’établirent définitivement à Avignon et y firent souche de professeurs[8].

Les circonstances ne permirent pas à la municipalité de continuer ces libéralités. Dès 1522, elle se plaint des exigences de ces professeurs italiens, « qui veulent être payés sans avoir égard à la pénurie du trésor municipal et aux malheurs des temps[9] ». En 1538, elle déclare renoncer à appeler des régents étrangers, « la ville n’étant pas en état de faire des dépenses superflues[10] ». Ce n’est cependant pas là son dernier mot, car jusqu’aux premières années du xviie siècle, on la voit, à plusieurs reprises, voter des subsides aux régents de droit[11]. Encore, en 1608, elle ratifie un contrat passé par l’évêque d’Orange avec M. François Baldeschi venu de Rome pour être régent extraordinaire aux lois ; mais quand ce professeur, nommé auditeur de la rote pontificale, quitte Avignon, elle demande qu’il ne soit pas remplacé[12]. Trois ans plus tard, un autre docteur, Forbesio, étant venu aussi de Rome sur la recommandation du légat, le cardinal Borghèse, « pour régenter à l’Université », la ville se déclare incapable de le payer et ne consent à acquitter ses frais de voyage que s’il est entendu qu’il partira sans retard[13].

Ainsi disparurent les professeurs extraordinaires, dont le concours avait parfois donné tant d’éclat à l’Université d’Avignon. Déjà, à cette époque, les agrégés avaient définitivement renoncé à partager avec les professeurs titulaires les fonctions de l’enseignement. C’est seulement par exception que l’on voit, aux xviie et xviiie siècles, un docteur en droit ou en médecine requérir la permission d’enseigner dans l’auditoire universitaire. En leur accordant l’autorisation demandée, le primicier ne manque pas, quand il y a lieu, de rappeler aux postulants qu’ils ne devront jamais lire aux heures assignées aux professeurs ordinaires, ni se mêler d’aucun des actes réservés à ces professeurs, ni enfin prétendre directement ou indirectement à aucun de leurs émoluments ou honoraires. La démarcation ne saurait être plus nette entre les uns et les autres[14].

Les cadres de l’Université sont donc désormais établis et réduits aux chiffres prévus par Alexandre VI et Léon X. Ils furent sensiblement étendus dans la suite : l’enseignement de la théologie fut complété ; celui de la philosophie fut créé ; la Faculté de médecine s’accrut de deux nouvelles chaires ; seule la Faculté de droit, déjà largement dotée, ne fut pas très profondément modifiée et ne s’augmenta que d’un seul professeur. Du reste, quelqu’importants que ces changements aient pu paraître, la physionomie générale de l’Université n’en fut pas altérée et jusqu’à sa chute elle resta semblable à elle-même.

La Faculté de droit, de beaucoup la plus favorisée, compte cinq chaires au commencement du xviie siècle : deux pour le droit canon, deux pour le droit civil, une pour les Institutes impériales. En janvier 1700, le roi de France décida que le droit français serait désormais enseigné par un professeur spécial dans toutes les Universités du royaume[15]. Aussitôt le Collège des docteurs, moins jaloux sans doute de compléter l’enseignement juridique que d’assurer aux gradués d’Avignon, conformément aux ordonnances royales, le même traitement qu’à ceux des Facultés françaises, résolut de créer une nouvelle régence ; elle fut confiée à un des régents de droit civil[16]. Jusqu’en 1791, six professeurs furent ainsi chargés de l’enseignement : sauf à Paris, aucune Faculté française de droit ne comptait un plus grand nombre de chaires magistrales.

En vertu de la bulle d’Alexandre VI, le Collège des docteurs nommait les régents, et tout naturellement, les choisissait dans son sein ; mais la durée des fonctions professorales n’était pas fixée par les statuts et, en fait, les titulaires les gardaient toute leur vie. Les inconvénients de ce système étaient évidents : il décourageait de jeunes et louables ambitions ; il nuisait aux études ; des maîtres parfois âgés et mal portants n’étaient capables que de médiocres efforts ; les étudiants se plaignaient et désertaient l’Université[17]. On résolut donc, vers 1624, de modifier sur ce point les coutumes universitaires. Désormais les régences deviendraient triennales et nul ne pourrait être réélu professeur qu’après un intervalle ou, comme on disait, après un « repos » de trois ans[18]. Mais respectueux avant tout des droits acquis, le Collège ne voulut statuer que pour l’avenir : les professeurs en fonctions ne furent pas dépossédés. Au surplus, on ne s’interdit jamais absolument de donner quelques régences ad vitam ou, si cette expression devait être bannie de la langue universitaire, ad beneplacitum Collegii et quamdiu professor benefecerit[19]. Quelques docteurs eussent même voulu réserver à des professeurs d’un mérite éminent et digne d’une considération particulière une ou deux des quatre régences. La majorité ne suivit pas leur avis[20], mais quand l’occasion prévue se présenta, on ne manqua pas de maintenir ad vitam dans sa chaire tel professeur illustre ou particulièrement goûté des étudiants. Plus souvent encore, en dépit de la clause du repos, on vit le Collège réélire deux ou trois fois de suite les maîtres qu’il tenait à conserver. Ce régime mixte, si l’on peut dire, dura pendant tout le xviie siècle[21]. La dernière régence viagère disparut seulement en 1699[22], et ce n’est qu’à partir de cette époque qu’on n’accorda plus à aucun régent le bénéfice de deux réélections successives.

Soit d’ailleurs que le nombre des agrégés ait sensiblement diminué, soit que leur zèle pour l’enseignement se fût un peu refroidi, les régences, au xviiie siècle, ne furent plus disputées avec la même âpreté. Il avait été question antérieurement de réserver telle ou telle chaire aux « jeunes » ou aux « vieux[23] » ou même pour éviter des brigues et des rivalités malséantes, d’instituer une sorte de concours[24], ou enfin d’exiger que par une année d’enseignement gratuit, les candidats eussent fait preuve « de talent, de science, de facilité à s’expliquer, d’une santé robuste et d’une voix agréable[25] ». Mais maintenant le nombre des candidats diminuait peu à peu au point d’égaler à peine celui des chaires à pourvoir. En 1710, en 1729, on comptait encore six ou sept candidats[26] ; à partir de ce moment, il ne s’en présenta guère que quatre, la plupart ayant déjà enseigné[27] ; les chaires devinrent alors des sortes d’offices alternatifs, que l’on se passait tour à tour, chaque élection triennale faisant entrer dans les cadres à peine un ou deux régents nouveaux, souvent fils ou neveux de leurs prédécesseurs.

La régence des Institutes et celle du droit français échappèrent d’ailleurs à la loi commune. La première restée viagère jusqu’à la mort de M. Ribère en 1662, devint biennale à cette époque et le demeura pendant trente-six ans[28]. En 1698[29], elle fut donnée ad vitam à M. Gilles de Benoît « nonobstant la conclusion du 15 janvier 1662 » ; et, malgré les réserves que le Collège avait faites pour le moment où elle vaquerait de nouveau, elle fut désormais attribuée dans les mêmes conditions. Jusqu’en 1790, elle ne compta que cinq titulaires, MM. de Benoit père et fils et MM. de Teste qui s’y succédèrent pendant trois générations[30].

Quant à la chaire de droit français, confiée, en général, à d’anciens professeurs de droit civil et donnée aussi ad vitam, elle ne compta, comme celle des Institutes, que cinq professeurs, depuis sa création en 1700[31] jusqu’à la suppression de l’Université ; trois d’entre ces maîtres appartenaient à la même famille : M. Jean-Baptiste Levieux de Laverne, M. Esprit-Benoît Levieux de Laverne, son fils et M. de Guilhermis, son neveu. À eux trois, ils gardèrent cette régence pendant près de soixante-dix ans[32].

La régence de médecine eut une fortune à peu près pareille. On a vu déjà qu’elle constituait à elle seule tout l’enseignement médical officiel et que le Collège des docteurs en droit en disposait. Elle resta viagère jusqu’en 1617, époque où mourut son titulaire, Denis Chrétien, qui avait enseigné pendant vingt-trois ans[33]. On décida alors qu’elle deviendrait triennale, mais le Collège des docteurs se réserva d’autoriser des exceptions à cette règle et, s’il ne la conféra que deux ou trois fois ad vitam à plusieurs reprises, il continua dans leurs fonctions pour deux ou plusieurs périodes triennales les professeurs dont l’enseignement était particulièrement brillant ou fécond[34] ; du reste, ces réélections interdites, en principe, pour les chaires de droit, ne l’avaient jamais été pour la chaire de médecine[35].

L’insuffisance d’un seul professeur, quels que fussent d’ailleurs son savoir et son zèle, avait de bonne heure frappé le collège des médecins. Il avait essayé d’y remédier en instituant des cours supplémentaires confiés à des agrégés ; mais les résultats avaient été médiocres, et dès 1677[36], il songeait à créer une seconde chaire magistrale plus particulièrement consacrée à l’enseignement de l’anatomie. Comptant peu sur le concours du Collège des docteurs en droit, les médecins décidèrent de faire seuls les frais de la nouvelle régence ; en retour, ils s’attribuèrent le choix du professeur, lequel ne devait être élu que pour un an. Les candidats aux très modestes fonctions dont il s’agit ne paraissent pas d’ailleurs avoir abondé, car on en vint à décider, en 1747, que chacun des agrégés devrait les remplir à son tour[37] ; le règlement de 1677 semble avoir prévu cette disette de postulants : il avait stipulé, en effet, qu’à défaut de toute candidature, le plus jeune des agrégés serait chargé du nouvel enseignement.

Quoi qu’il en soit, lorsque Louis XIV, par son édit de 1707[38], eut réorgarnisé les études médicales, la Faculté de médecine d’Avignon, pour se conformer aux prescriptions du roi de France, n’eut rien à innover sur ce point. Non seulement elle possédait un professeur d’anatomie, mais elle avait un amphithéâtre et un service de dissections[39]. Au contraire, l’enseignement de la botanique était à créer. Le collège des médecins y pourvut par la création d’une troisième régence, instituée dans les mêmes conditions que la chaire d’anatomie, mais qui, faute de ressources, dut d’abord être confiée au premier professeur de médecine ou, à son défaut, à quelque agrégé de bonne volonté. En 1718, la Faculté, disposant enfin de quelques revenus, put faire cesser une situation si précaire ; et la régence de botanique fut dévolue à un titulaire spécial, élu tous les deux ans par les médecins. Un peu plus tard et à travers des péripéties sur lesquelles on reviendra dans la suite, le collège des médecins compléta cet enseignement par l’acquisition d’un jardin botanique, où eurent lieu les démonstrations et les leçons pratiques prévues par l’édit de 1707[40].

La Faculté de médecine était désormais constituée telle qu’elle devait se maintenir jusqu’à la disparition de l’Université elle-même. Quoiqu’on en ait dit, ses cadres étaient encore bien étroits, non seulement au regard des développements que la science médicale avait déjà pris au xviiie siècle, mais aussi par rapport à de puissantes rivales, auxquelles on ne pouvait manquer de la comparer. Elle ne rencontra pas d’ailleurs, dans cette dernière période de son existence, tous les concours sur lesquels elle semblait pouvoir compter. La municipalité se désintéressa de sa prospérité ; les états du Comtat, jaloux peut-être d’Avignon, non seulement refusèrent de contribuer à ses dépenses, mais raillèrent plus d’une fois ses efforts et se plurent à souligner cruellement son infériorité vis-à-vis de la Faculté de Montpellier[41]. Et le Collège des docteurs en droit, son protecteur naturel, sans renoncer à l’ombrageuse tutelle qu’il fait peser sur une Faculté éternellement traitée en mineure, l’abandonna trop souvent à ses propres forces. Réduits à ne compter que sur eux-mêmes, les médecins, cherchèrent au moins à s’émanciper. Ils y parvinrent enfin — ou à peu près, — en 1784 et dès lors purent disposer librement de leurs chaires, qui toutes les trois devinrent triennales. Mais la Faculté ne pouvait déjà plus trouver dans cette indépendance relative la source d’une véritable prospérité.

Bien qu’un enseignement théologique existât dès longtemps à Avignon et que la fondation de la Faculté de théologie n’ait été guère postérieure que d’un siècle à celle de l’Université elle-même[42], le rôle de cette Faculté resta toujours assez modeste. Considérait-on que l’existence, dans plusieurs couvents, de cours de théologie professés par des religieux, rendait inutile la création de nombreuses chaires à la Faculté universitaire, ou bien l’étude du dogme paraissait-elle encore, aux xve et xvie siècles, moins nécessaire que celle du droit ? En tous cas, les statuts universitaires qui, à diverses reprises, multiplièrent les chaires de droit, n’attribuèrent jamais à la théologie qu’un seul professeur[43] et les statuts de 1605 consacrèrent cet état de choses. Le professeur unique, qui était en même temps doyen de la Faculté, était élu chaque année par les agrégés, le surlendemain de la fête de Pentecôte et pris, à tour de rôle, parmi les membres des quatre ordres mendiants[44]. Depuis 1605, les séculiers eurent part à l’enseignement et au décanat dans une mesure qui varia à plusieurs reprises, mais qui, en fait, ne fut jamais très étendue[45].

Pendant un demi-siècle, à partir de sa réorganisation en 1605, l’enseignement de la Faculté de théologie eut peu d’éclat et son histoire n’offre pas d’épisode digne d’être noté. C’est l’époque, au contraire, où les Jésuites achèvent de conquérir la faveur publique et attirent à leurs cours des élèves de plus en plus nombreux. On sait que le collège fondé à Avignon par la Compagnie de Jésus dès l’année 1564, s’était restreint pendant trente ans à l’enseignement de la grammaire et des humanités. Mais en 1594, croyant leur situation menacée en France, à cause du triomphe définitif de Henri IV, les Jésuites résolurent de transférer à Avignon les cours de théologie précédemment établis dans leur collège de Lyon. Ces cours furent confiés d’abord à deux professeurs seulement. On leur adjoignit plus tard un professeur de morale et un professeur d’Écriture Sainte. Chargé de l’enseignement de la morale, le célèbre Père Coton, futur confesseur de Henri IV, vit accourir autour de sa chaire un si grand nombre d’étudiants, de prêtres, de docteurs en droit et de magistrats qu’aucune salle ne se trouva assez grande pour contenir tant d’auditeurs et qu’il dut faire sa classe dans l’église de la maison[46].

Longtemps, les archevêques d’Avignon accordèrent aux pères Jésuites une grande faveur, s’associant à leur propagande, les chargeant même de missions de confiance, conférences ou prédications. Quant à l’enseignement de la théologie et de la philosophie, il demeura sans conteste leur partage. Il fallut, pour modifier cet état de choses, l’élévation au siège archiépiscopal, en 1648, d’un religieux dominicain, M. de Marinis, lequel se montre bientôt jaloux d’accroître l’influence de son ordre et d’assurer la propagation des doctrines de saint Thomas.

On sait d’ailleurs, — et il serait inutile d’y insister ici, — les profondes divergences de doctrines et les rivalités d’influence, qui partout mettaient aux prises les disciples de saint Dominique et ceux d’Ignace de Loyola. À Avignon, les dominicains, membres de la Faculté de théologie, mais rarement appelés au décanat restaient confinés dans leur couvent. M. de Marinis résolut de les en faire sortir. À l’enseignement public et si goûté des Jésuites, il voulait opposer un enseignement de même nature. Le cadre universitaire, où malgré plusieurs tentatives, les professeurs jésuites n’avaient pu pénétrer, se prêtait merveilleusement aux projets du savant prélat.

Dès l’année 1655, l’archevêque fondait donc, de ses deniers, une chaire de théologie scolastique dont le titulaire, dûment agrégé à la Faculté de théologie de l’Université, devait enseigner et défendre la doctrine de saint Thomas, telle qu’elle était contenue dans la Somme du docteur Angélique. M. de Marinis se réservait, sa vie durant, la nomination du nouveau professeur. Après sa mort, quand la chaire deviendrait vacante, un concours serait ouvert qui porterait sur quelques points de la doctrine thomiste et un jury, composé du chancelier et du primicier de l’Université assistés du doyen et des agrégés en théologie, nommerait le plus capable des candidats, avec cette réserve qu’à égalité de mérite entre les concurrents, un dominicain serait choisi. En 1666, l’archevêque renonça à cette procédure un peu compliquée et remit la nomination du professeur au provincial et aux religieux dominicains de Toulouse, dont le couvent était, on le sait, renommé pour l’ancienneté de sa fondation comme pour la science et la piété de ses membres[47].

C’est sous l’influence de pareils mobiles, qu’en 1719, un prêtre de Valréas, Étienne Millaret, imitant l’exemple de M. de Marinis, fonda à la Faculté de théologie d’Avignon, une troisième chaire, destinée à l’enseignement de la morale. Comme l’ancien archevêque, M. Millaret se réserva pour le temps de sa vie, le choix du titulaire et décida qu’il appartiendrait ensuite aux Dominicains de Toulouse. D’ailleurs le régent de théologie morale devait, après son élection, s’agréger à la Faculté de théologie d’Avignon, y prendre, s’il y avait lieu, ses degrés de docteur et subir un examen sur la doctrine thomiste. Si cet examen lui était défavorable, les Pères de Toulouse devaient présenter un autre candidat[48]. Mais pareil échec ne se produisit jamais.

L’enseignement universitaire compta donc, depuis 1719, trois chaires de théologie, sur lesquelles deux au moins appartenaient nécessairement à des religieux dominicains. L’influence de cet ordre resta par suite prépondérante dans l’Université, jusqu’au moment où des circonstances sur lesquelles on reviendra tout à l’heure, vinrent la miner et l’anéantir[49].

Quant à la Faculté des arts, on a vu déjà qu’elle n’eut qu’une existence obscure et intermittente et qu’au début du xviie siècle, elle était dépourvue de tout enseignement public. L’enseignement philosophique — auquel elle fut réduite dans la dernière période de son existence, car aux xviie et xviiie siècles, il ne fut point question de lui annexer des classes de grammaire ou d’humanités, — cet enseignement naquit de la même pensée qui avait inspiré la création des chaires de théologie thomiste. C’est pour compléter sa création de 1655 et pour la rendre plus féconde, que M. de Marinis créa, en 1666, à l’Université, une chaire de philosophie également consacrée à l’étude des doctrines de saint Thomas[50]. L’archevêque se réservait, sa vie durant, la nomination du titulaire qui fut au début un prêtre séculier, docteur en théologie et en droit, M. François Genet ; mais dans la suite, le choix du nouveau régent, soumis d’ailleurs à la ratification des chefs de l’Université, devait appartenir, comme celui des professeurs de théologie, aux dominicains de Toulouse, à charge pour l’élu de se faire agréger à la Faculté de théologie et d’y prendre le doctorat. Jusqu’à la chute même de l’Université, vingt-un dominicains se succédèrent dans cette chaire. Plusieurs d’entre eux furent appelés à occuper ensuite l’une ou l’autre des deux chaires publiques de théologie.

Vers la fin du xviiie siècle, peu d’années avant la disparition de l’Université, le nombre des chaires universitaires de théologie et de philosophie s’accrut considérablement, par suite de l’agrégation aux Facultés de théologie et des arts des classes supérieures des deux séminaires établis à Avignon. Il convient d’ailleurs de ne pas se méprendre sur le but que poursuivaient ceux qui sollicitèrent cette mesure, ni sur les résultats que put avoir son adoption. L’éclat nouveau que l’Université devait en recevoir invoqué par les professeurs des Séminaires, n’était qu’un prétexte dont personne n’était dupe. La question était tout autre. Les professeurs de l’Université avaient gardé le monopole de la collation des grades ; seuls leurs élèves pouvaient régulièrement devenir bacheliers, licenciés, maîtres ou docteurs. Les établissements ecclésiastiques, voisins et rivaux des Facultés universitaires, voulaient avoir part à ces privilèges. L’unique moyen de les satisfaire, sans renoncer à un monopole auquel on restait attaché par-dessus tout, était d’agréger aux Facultés les maîtres intéressés et de déclarer leurs classes « académiques ». Dès 1595, les Jésuites d’Avignon sollicitaient pour leur collège une faveur de ce genre, ils furent refusés ; de nouvelles tentatives faites en 1648, puis en 1759, n’eurent pas un meilleur succès. Les séminaires de Saint-Charles de la Croix et de Sainte-Garde furent plus heureux. En dépit de l’opposition tenace autant que clairvoyante des Dominicains qui, maîtres à peu près incontestés de l’enseignement théologique et philosophique de l’Université, se refusaient à faire à côté d’eux une place à ces intrus, ils obtinrent successivement de la Faculté des arts et de la Faculté de théologie, puis du Collège des docteurs en droit, l’agrégation pour leurs régents de théologie et de philosophie et pour leurs élèves le droit de recevoir les grades, sous la seule condition que le primicier acquérait sur les classes de théologie et de philosophie, devenues académiques, un droit d’inspection, dont il semble d’ailleurs n’avoir jamais usé. Au reste, la nomination des professeurs et la direction même de l’enseignement des séminaires échappaient absolument au contrôle des autorités universitaires[51].

La Faculté de théologie et celle des arts purent avoir néanmoins, dans les dernières années de leur existence, l’illusion de s’être accrues et développées. Le nombre de leurs chaires s’éleva à trois pour celle-ci, à sept pour la première. En réalité, rien n’était changé ; il n’y eut que quelques gradués de plus. Confinés dans les séminaires et réservés aux élèves internes de ces établissements, les cours devenus académiques n’ajoutèrent pas grand’chose au prestige de l’Université. Ils ne s’inspiraient pas de son esprit, ils n’accrurent pas son influence, ils n’arrêtèrent pas la désertion qui déjà annonçait la ruine prochaine.

  1. Statuts de 1303, art. 26. De salario dominorum doctorum. « Quo-d quilibet scholaris intrans cum libris solvat et contribuat semel in anno doctori suo pro collecta sua, unum florenum in anno, nisi dominus doctor remittat sibi gratis vel amore Dei et hoc sub pœna excommunicationis. » Cf. Statuts de 1441, art. 11. Ce dernier article s’applique nommément non seulement aux régents de droit, mais aussi aux régents de théologie.
  2. Statuts de 1389. « Item statuimus quod in posterum omnes doctores juris canonici et civilis ordinarie et extraordinarie actu legentes et duodecim doctores de antiquioribus receptis in eodem Collegio una cum primicerio percipere debeant jura consueta baccalariorum in privato examine approbatorum. »
  3. Dans sa bulle du 5 juin 1475, Sixte IV parle de la « raritatem scholarium, collectarum et aliorum jurium quæ in collatione graduum doctores recipere consueverant. »
  4. On sait que Pie II, dans sa célèbre bulle de réformation du 22 déc. 1459, qui ne fut jamais appliquée, avait fixé comme suit le nombre des régents de chaque Faculté : droit, 8 régents dont 3 pour les décrétales, 2 pour le décret, 3 pour le droit civil. Médecine : 3 régents. Théologie : 5 régents. Arts : 2 régents. Total, 18 régents.
  5. Bulle de Sixte IV du 5 juin 1475. Elle fixe à quatre le nombre des régents ordinaires et à quatre aussi le nombre des régents extraordinaires, et elle assigne comme émoluments à ces professeurs une somme de six cents ducats d’or à prendre, savoir : trois cents ducats sur le revenu des greffes de la cour de la vice-gérence et trois cents ducats sur les revenus des gabelles et autres impôts perçus par la ville d’Avignon. Les professeurs ordinaires recevront cent ducats chacun, les professeurs extraordinaires, cinquante. Mais, par délibération du 18 sept. 1478, le Conseil de ville refusa de contribuer à cette dépense, estimant que les docteurs d’Avignon devaient lire sans honoraires ou renoncer à l’exemption des droits de gabelles qui leur avait été accordée ; même, il manifesta l’intention d’appeler des docteurs étrangers. Alors, par une bulle du 18 août 1479, Sixte IV incorpora à l’Université une partie des greffes des cours du Comtat, dont le revenu dut être affecté au salaire des régents. Trois ans plus tard, il y joignit le greffe de la vice-régence (bulle du 7 mai 1482). Innocent VIII par une bulle du 13 déc. 1488, confirma, en général, l’incorporation faite par Sixte IV, mais supprima l’annexion de la vice-gérence, laissant d’ailleurs à l’Université la moitié des revenus du greffe de cette cour. Enfin, le 3 mars 1514, Léon X confirma l’incorporation opérée par ses prédécesseurs et y ajouta les autres greffes du Comtat. Les greffes dont les revenus devaient être perçus par l’Université et qui servirent jusqu’en 1790 au paiement des professeurs furent désormais les suivants : greffes de la rectorie de Carpentras, de la cour ordinaire et de la cour des appellations de cette ville, greffes des cours ordinaires de l’Isle, Cavaillon, Pernes, Monteux, Malaucène et Valréas. Ils produisaient, au xviiie siècle, trois cent soixante écus et vingt sous. Fournier, 1366, 1373, 1375, 1376, 1377. — Laval, 27, 29, 34, 42. — Arch. municip. d’Avignon. Reg. des délib. du Conseil de Ville, t. III, fol. 157, 167 et suiv.
  6. Bref du 13 sept. 1493. Foumier, 1404, Laval, 37.
  7. Statuts de 1503. Art. 35 portant suppression du statut de Collecta facienda, (art. 26 des statuts de 1302 et art. 11 des statuts de 1441) attendu que les régents ont aujourd’hui des émoluments fixes (stipendia) et perçoivent les revenus des greffes et ceux de la vice-gérence, lesquels sont partagés mensuellement entre les docteurs par le primicier. Art. 11, réglant l’ordre des lectures. Art. 12 proscrivant les lectures par substitués. Art. 39 et 40 fixant les droits à payer par les candidats à la licence et au doctorat savoir ; pour la licence, au chancelier, un écu ; au vice-chancelier, deux écus ; au primicier, deux écus ; au docteur présentant, deux écus ; à l’Université, un écu ; à chacun des douze plus anciens docteurs du Collège, un écu ; au bedeau, cinq florins ; au clerc du petit palais, un florin. Pour le doctorat : au chancelier, un écu, au vice-chancelier, huit écus ; au docteur promoteur, douze écus ; au bedeau, cinq écus ; au primicier, deux écus ; à l’Université deux écus ; à chaque docteur, une barrette doublée d’écarlate et un repas, ou, à la place du repas, un écu. Pour les étrangers, les droits de licence et doctorat réunis sont réduits à vingt-sept écus. Ce tarif, qui constitue une diminution sensible sur les précédents, ne s’applique qu’aux gradués en droit. Le texte de l’art. 42 qui devait régler les droits à payer par les gradués en théologie, en médecine et en arts libéraux, manque dans tous les mss. et n’a sans doute pas été rédigé. Fournier 1421.
  8. Il n’entre pas dans notre sujet de traiter, même sommairement, la question des rapports de la ville d’Avignon avec l’Université avant le xviie siècle et moins encore celle des institutions municipales d’enseignement. On sait que la municipalité avignonaise, jalouse d’assurer l’instruction des jeunes gens, entretenait des écoles de grammaire et qu’à plusieurs reprises elle appela à Avignon des étrangers pour y enseigner la rhétorique, la poésie et même la logique et la philosophie : parmi ces étrangers on peut citer notamment Achates Long et Gilles Bernardin (V. délibérations du Conseil de ville des 6 oct. 1376, 30 avril 1470, 14 oct. 1478, 30 oct. 1480, 17 sept. 1484, 14 mars et 8 août 1491, 14 mars 1497. Arch. munic. d’Avignon. Reg. des délib., t. 1. fo 86 ; t. III, fo 237 ; t. IV, fo 172 ; t. V, fos 65 et 238 ; t. VI, fos 6 et 119). En ce qui concerne particulièrement l’Université, l’intervention de la ville est constante, surtout à la fin du xve et dans la première moitié du xvie siècle. En 1467, en 1480, en 1485, en 1493, le conseil de Ville appelle pour enseigner à l’Université concurremment avec les professeurs ordinaires de médecine, des docteurs déjà avantageusement connus, tels Guilhermis et Imberti, ce dernier chargé en 1480 d’enseigner « la physique et la philosophie ». (Délib. du Conseil de Ville des 13 oct. 1467, 8 mai 1480, 14 mai 1485 et 29 nov. 1493. Arch. munic. d’Avignon, Reg. des Délib., t. III, fo 192 ; t. V, fo 109 ; t. VI, fo 53. Cf. Laval. Histoire de la Faculté de médecine d’Avignon, p. 27 et 28.) Pour l’enseignement du droit, la sollicitude de la municipalité est plus grande encore ; des docteurs étrangers sont appelés fréquemment et généreusement rétribués : André Delza obtient cinq cents écus en 1517 et André de Castelhion, quatre cents écus l’année suivante ; la même année, Jean de Rippa est engagé à raison de six cents écus, plus ses frais de voyage pour lui, sa famille et neuf domestiques ; en 1530, son honoraire est fixé à deux cents écus, plus ce qu’il pourra retirer des écoliers ; en 1528, M. André Alsati, docteur milanais, est engagé pour trois ou quatre ans à raison de cent écus d’or ; en 1535, traité avec Montanté à raison de deux cent cinquante écus ; en 1546, Celio Amaséo vient pour deux cents écus ; mais en 1550, on offre jusqu’à mille écus à M. Emilio Ferreti « pour l’empêcher d’aller professer ailleurs, où on le demandait. » En 1556, traité avec MM. Roberti et Suarès à raison de soixante et vingt-cinq écus, etc. (V. délib. du Conseil de ville des 3 déc. 1517, 2 oct. et 4 déc. 1518, 4 fév. 1528, 3 févr. 1535, 23 février 1546, 15 fév. 1547, 28 fév. 1550, 1er août et 28 nov. 1556, etc. Arch. mun. d’Avignon, Reg. des délib., t. VII, fos 13, 27 et 29 ; t. VIII, fos 158, 207, 98, 47 ; t. XI, fos 166, 196 ; t. XII, fo 48, etc.) Le 9 sept. 1538, le conseil se félicite des bons résultats obtenus par ce système de professeurs à louage, qui lui paraît propre à relever l’Université (Reg. des délib., t. VIII, fo 148).
  9. Délib. du Conseil de Ville du 5 sept. 1522 (Reg. des délib., t. VII, fo 164).
  10. Délib. du 19 nov. 1538 (Reg. des délib., t. IX, fo 152).
  11. Ces engagements paraissent même avoir été plus fréquents que jamais vers le milieu du xvie siècle.
  12. Délib. du Conseil de ville des 12 juin 1608 et 7 nov. 1609 (Reg. des délib., t. XX, fos 156 et 220.)
  13. Délib. du Conseil de ville du 29 déc. 1612 (Reg. des délib., t. XXI, fo 29).
  14. Nous n’avons retrouvé qu’un seul exemple d’une pareille demande pour ce qui concerne l’enseignement du droit. Le 13 février 1718. M. Melchior de Garcin qui avait été déjà professeur ordinaire de droit civil de 1713 à 1716 et allait le redevenir en 1719, demande la permission d’enseigner publiquement le droit canon à l’Université, « n’ayant pas voulu l’entreprendre sans avoir eu l’honneur auparavant d’en demander l’agrément et permission au primicier. » Le primicier accorde l’autorisation sous les conditions ci-dessus et « sans que ladite permission puisse porter aucune atteinte aux constitutions apostoliques et statuts de l’Université ». Il ordonne que mention en sera faite dans le livre des Actes. (A. V. D 32, fo 383.) L’enseignement de la médecine fut, au contraire, à diverses époques, pratiqué par plusieurs médecins. On essaya même, en 1603, d’établir une deuxième chaire officielle de médecine : cette tentative ne réussit pas, mais à diverses reprises on trouve plusieurs médecins régents à côté du premier professeur : un en 1656 et 1659, quatre en 1669, dit M. Laval (Histoire de la Faculté de médecine d’Avignon, p. 120). L’édit de 1679 réserva plus tard le monopole de l’enseignement aux professeurs des Universités ; cet édit fut accepté par l’Université d’Avignon dans son règlement de la même année.
  15. Isambert, Anciennes lois françaises, t. XX, p. 349.
  16. Délib. du Collège des docteurs, du 24 février 1700. M. de Folard, régent de droit civil, dont le mandat expirait en 1701, est élu à l’unanimité de 44 voix. A. V. D 32, fo 141.
  17. Délib. du Collège des docteurs du 21 fév. 1636. Plusieurs docteurs font observer qu’il est juste que les régences soient triennales, suivant l’intention du Collège, « pour inciter la jeunesse à y aspirer et à se rendre capable de faire fleurir l’Université. » A. V. D 29, fo 164.
  18. Délib. du Collège des docteurs des 12 et 13 janv. 1624. A. V. D 29, fos 88 et 89.
  19. Délib. du 8 janv. 1635. M. Crozet, déjà réélu deux fois en 1626 et 1632, est, à cause de son extraordinaire mérite, réélu, au bout d’une nouvelle période triennale, ad beneplacitum Collegii et quamdiu benefecerit. On fait des réserves pour les autres régences. A. V. D 29, fo 153.
  20. Délib. du 19 sept. 1699. A. V. D 32, fo 136.
  21. Réélection de M. Crozet en 1626 ; de M. Jean des Laurents en 1635 ; de M. Gabriel-Marie Crozet fils en 1685, etc. A. V. D 29, fo 100 et 151 ; D 30, fo 161.
  22. Par la mort de M. Gabriel-Marie de Crozet, qui avait occupé pendant cinquante ans une régence « ad beneplacitum Collegii. » (Délib. du 19 sept. 1699. A. V. D 32, fo 136.)
  23. Délib. du Collège des docteurs du 20 oct. 1656. Le primicier fait observer que depuis peu, on brigue les chaires trois ou quatre ans avant qu’elles ne vaquent. Il y a danger de les voir occupées par quatre jeunes docteurs sans expérience, les « vieux » ne voulant pas se mettre en concurrence avec des agrégés si inférieurs en mérite et en agrégation. Il propose d’attribuer deux régences aux vieux, c’est-à-dire aux docteurs ayant plus de vingt ans d’agrégation et les deux autres aux jeunes, ayant au moins dix ans d’agrégation. Cette proposition est adoptée ; mais elle est révoquée le 20 août 1660. A. V. D 30, fos 84 et 129.
  24. Proposition faite le 3 juin 1680 par M. Payen et d’ailleurs immédiatement rejetée. A. V. D 31, fo 110.
  25. A. V. D 30, fos 84 et 156.
  26. A. V. D 32, fo 270 ; D 33, fo 160.
  27. A. V. D 33, fos 194, 274, 388, 429 ; D 34, fos 35, 100, 187, 292, 351, 397 ; D 35, fos 18, 96, etc.
  28. Délib. du Collège des docteurs des 7 et 14 janv. 1662. A. V. D 30, fos 146 et 148.
  29. A. V. D 32, fo 98.
  30. M. Gilles de Benoit (1698-1723) a pour coadjuteur en 1705 son fils Louis-Gabriel. Celui-ci démissionne, en 1719, en faveur de M. Guillaume Teste qui devient « principal » en 1723. À sa mort (1736), on lui donne pour successeur son fils Joseph (1736-1771). À Joseph, succède aussi son fils, Gabriel de Teste-Venasque (1771-1791). Délib. du Collège des docteurs des 25 mai 1705, 22 mai 1719, 28 déc. 1736, 20 sept. 1771. A. V. D 32, fo 185 ; D 33, fos 17 et 78 ; D 35, fo 56.
  31. Délib. du Collège des docteurs du 24 fév. 1700. Le primicier dit qu’il a reçu une nouvelle ordonnance du Roi portant que dans chaque Université, il y aura un régent de droit français, sous lequel S. M. veut que chaque écolier étudie pendant un certain temps, que pour ce sujet il croit nécessaire de créer une nouvelle régence et, parce qu’elle ne sera pas aussi considérable que les autres et pour trouver plus facilement quelque personne de ce corps propre et habile pour remplir dignement cet emploi, il est du sentiment de la donner ad beneplacitum Collegii, sous les mêmes honneurs, honoraires, émoluments et casuel concédés au régent institutaire. A. V. D 32, fo 141.
  32. De 1719 à 1791. Les autres professeurs furent M. de Folard (1700-1706) et M. G.-G. Teste (1706-1719). Délib. du Coll. des docteurs des 22 mai 1719, 29 avril 1723, 16 mars 1741, 29 avril 1747, 22 mars 1773. A. V. D 33, fos 18, 78 et 386 ; D 34, fo 39 ; D 35, fo 69.
  33. Délib. du Coll. des docteurs du 1er mai 1617. Sur la collation et provision de la régence de médecine vacante par la mort de M. Denis Chrétien, dernier possesseur d’icelle, appartenant ladite collation à plein droit au Collège, ont été faites les propositions et conclusions suivantes par le primicier et les docteurs au nombre de 91. La proposition de conférer la régence ad vitam est rejetée par 64 voix contre 27 ; sa triennalité est votée par 84 voix contre 7. On stipule que le régent ne pourra être continué dans l’exercice de ladite régence sans nouvelle provision et députation. Cette délibération est confirmée le 11 mai 1622. A. V. D 29, fos 59 et 83.
  34. Le 26 juin 1638, M. Paul-Antoine Chrétien, qui avait déjà exercé pendant deux triennaux, est élu ad beneplacitum Collegii ; de même, les 7 mai 1631, M. Gastaldy père, qui avait déjà exercé à plusieurs reprises, pendant quinze ans, est élu pour trois ans et on convient qu’après le triennal, la régence lui sera prorogée ad beneplacitum Collegii ; enfin, le célèbre Calvet, élu pour trois ans en 1759, puis réélu pour trois ans en 1759 et pour six ans en 1762 est prorogé ad libitum Collegii, le 14 mars 1768 « sans déroger aux statuts. » A. V. D 29, fo 184 ; D 33, fo 183 ; D 35, fo 19.
  35. Comme pour les professeurs de droit, on confia souvent la régence de médecine pour une nouvelle période triennale à des docteurs sortis d’exercice depuis un temps plus ou moins long. Sans parler des trois régents cités plus haut, plusieurs furent ainsi rappelés deux ou trois fois en fonctions. De 1617 à 1790, la première chaire de médecine ne compta que vingt-six titulaires. C’est en 1686 seulement qu’on fit concorder l’entrée en fonctions des professeurs avec le commencement de l’année classique (A. V. D 31, fo 187). Il est inutile d’insister sur les inconvénients du système suivi jusque là et en vertu duquel le professeur quittait sa chaire le 20 février. Dans l’assemblée ou Collège des docteurs en droit du 16 mars 1686, on remarque « qu’à la fin des trois ans, il n’y a jamais aucun écolier, d’autant que le régent qui devait finir le 20 février, au lieu de continuer à enseigner depuis la Saint-Luc précédente, voyant que son temps devait finir sitôt se néglige et ne va pas à l’Université pour enseigner. Les écoliers obligés d’attendre jusqu’à la Saint-Luc ne viennent pas à Avignon » (Ibid.)
  36. V. Laval, Histoire de la Faculté de médecine d’Avignon, p. 224. La création est du 10 nov. 1677, mais les délibérations des médecins ne sont inscrites dans les registres des délibérations du Collège des docteurs en droit qu’à partir de 1695, et la première mention de l’élection d’un professeur d’anatomie qu’on trouve dans les registres date seulement de 1697. Le 9 sept. de cette année, M. Ch. Delafont est élu régent d’anatomie pour un an en remplacement de M. Pinard, dont le temps d’exercice expirera à la Saint-Luc ; il recevra comme honoraire, cinq livres communes de chaque aspirant au doctorat. (A. V. D 32, fo 81.) Les nominations se succèdent régulièrement à partir de cette époque. La chaire compta trente-quatre titulaires, dont plusieurs furent réélus jusqu’à quatre et cinq fois. L’élection avait généralement lieu en septembre. En 1718, on décida qu’elle aurait lieu en août, comme pour la chaire de botanique, dont il va être question, afin de donner aux nouveaux titulaires le temps de se préparer à leur enseignement (A. V. D 33, fo 5).
  37. A. V. D 34, fo 71.
  38. Isambert, Anciennes lois françaises, t. XX, p. 500. L’art. 22 de l’édit rend obligatoires les études d’anatomie.
  39. Délib. du Collège des docteurs du 3 juillet 1696. Sur la requête du régent (Ch. Delafont) et du collège des docteurs en médecine, le Collège des docteurs agrégés en droit « délibère de faire un amphithéâtre dans la présente école pour faire des anatomies, par le moyen desquelles les écoliers seraient attirés dans cette Université en quantité, pour y étudier et prendre ensuite leurs degrés, ce qui redonderait au grand honneur et avantage de l’Université et du bien public. On construirait l’amphithéâtre en bois avec une table pour les démonstrations dans l’école de médecine ou ailleurs. » (A. V. D 32, fo 56.) Le 3 mars 1697, l’hôpital Sainte-Marthe s’obligea à fournir des cadavres pour les dissections (un homme et une femme par an). En 1745, on adjoignit au professeur un chirurgien qui sous le nom de démonstrateur anatomique devait faire des démonstrations sur les cadavres ». A. V. D 33, fo 460 (délib. du coll. des médecins du 19 mars 1745).
  40. La question de l’acquisition et de l’aménagement d’un jardin botanique précéda, dans les préoccupations des médecins, l’institution d’une chaire spéciale pour cet enseignement. Dès 1707, l’Université demandait au pape de lui céder l’ancien cimetière situé dans le quartier de Champfleury « dehors et proche les murailles de la ville, » ce que le pape voulut bien accorder. Mais la ville et les états du Comtat protestèrent et la question resta en suspens jusqu’en 1717. (V. délib. du Coll. des docteurs en droit des 21 déc. 1711 et 3 juin 1712. A. V. D 32, fos 296 et 304). En 1718, on décida d’affecter les revenus du jardin de Champfleury à l’entretien du professeur. (Délib. du 5 août 1718 ; A. V. D 33, fo 2). En vertu de la même délibération, le régent botanique devait « donner en hiver, dans la classe de médecine un traité de cette science et faire, en été, des démonstrations des plantes, tant dans ladite classe que dans les jardins particuliers et à la campagne, en conformité des Universités de France où il n’y a pas de jardin botanique, jusqu’à ce que l’on ait les fonds suffisants pour l’entretien dudit jardin et professeur » (Idem.). Le premier régent titulaire, M. Gastaldy, fut nommé le 10 oct. 1718 pour deux ans et, depuis lors, les nominations se succédèrent régulièrement. La chaire eut depuis 1718, seize titulaires, dont plusieurs furent réélus jusqu’à quatre et cinq fois. D’ailleurs c’étaient souvent d’anciens professeurs de la première chaire ou de la chaire d’anatomie qu’on chargeait de l’enseignement de la botanique ; les régents qui débutaient par l’enseignement de la botanique étaient aussi fréquemment appelés aux autres chaires. Au xviiie siècle, on ne compte pas moins de cinq professeurs ayant occupé à tour de rôle les trois chaires et de huit professeurs en ayant occupé deux. Quant à la question du jardin botanique, elle fut résolue en 1743 par l’acquisition d’un enclos appartenant au chirurgien Pamard (Délib. des médecins des 9 août et 3 sept. 1743. A. V. D 33, fos 428).
  41. Le 13 mars 1711, en protestant contre la donation du jardin de Champfleury et en refusant de contribuer à des dépenses pour l’Université (Laval, l. c., p. 268). Aix avait trois professeurs, Montpellier, huit ; Perpignan, six ; Toulouse, cinq, avec une école de chirurgie qui à elle seule comptait six chaires. (V. Liard, L’Enseignement supérieur en France, t. I, p. 12 et suiv.)
  42. On sait qu’en 1227, le cardinal légat Roman, qui était chargé d’organiser l’enseignement théologique à Toulouse, créa aussi pour combattre l’hérésie, un enseignement de même nature à Avignon. Fournier, 1236. La Faculté de théologie fut fondée par Jean XXIII en 1413.
  43. Statuts de 1605. Art. 3, 13 et 14.
  44. Exception doit être faite pour la réforme de Pie II. La bulle de réformation du 22 décembre 1459 attribuait, en effet, cinq chaires à la Faculté de théologie ; mais les prescriptions de cette bulle ne furent jamais exécutées.
  45. Sur 75 élections dont le procès-verbal nous reste pour la période comprise entre 1656 et 1781, nous n’avons relevé que quatorze élections de prêtres séculiers. De 1782 à 1790, au contraire, quatre réguliers seulement furent élus ; le supérieur du séminaire Saint-Charles de la Croix, M. Roux fut élu en 1784 ; M. Lebansais de Viéval, chanoine de Saint-Didier, fut élu en 1785 et réélu en 1786 et 1787 « sans conséquence pour l’avenir » puis réélu une dernière fois en 1790.
  46. V. Chossat, Les Jésuites et leurs œuvres à Avignon, p. 99.
  47. Acte notarié du 13 nov. 1655. Laval, 55.
  48. Acte notarié du 20 juin 1719. Laval 71.
  49. Sur les 84 élections qu’il nous a été possible de relever de 1656 à 1790, nous voyons les dominicains appelés seize fois à la première chaire et au décanat de théologie. Cette fonction n’était pas incompatible avec celle de professeur d’une des chaires de théologie ou de philosophie fondées par MM. de Marinis et Millaret ; mais on conçoit difficilement comment un même titulaire pouvait suffire à ce double enseignement (V. par exemple le programme de 1708. A. V. D 73).
  50. Acte notarié du 9 janv. 1668. Laval, 62.
  51. Voir pour le détail des négociations relatives à cette agrégation, J. Marchand, La Faculté des arts, etc., p. 40 et suiv. Chacun des deux séminaires dont il s’agit possédait une chaire de philosophie et deux de théologie. Ces classes furent respectivement agrégées à la Faculté des Arts et à la Faculté de théologie par délibérations de ces Facultés en date des 22 août 1781 et 18 nov. 1782 et des 10 août 1781 et 30 oct. 1782. La ratification du Collège des docteurs en droit et celle du pape ne tardèrent pas à intervenir. Celle du roi de France se fit attendre plus longtemps