L’Université d’Avignon aux XVIIe et XVIIIe siècles/Livre II/Chapitre II

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CHAPITRE II

L’ENSEIGNEMENT


Les études. — Ouverture et durée de l’année scolaire. — Les programmes des cours. — Forme des leçons. — Isolement des Facultés. — L’enseignement juridique. — Le Digeste. — Le Code et les Institutes de Justinien. — Le Décret et les Décrétales ; les Institutes de droit canonique de Lancelot. — Le droit français. — L’enseignement médical ; efforts faits au xviiie siècle pour lui donner un caractère plus scientifique et plus expérimental. — La théologie et la philosophie universitaires ; leur source unique est la Somme de Saint-Thomas. — Relâchement croissant dans la discipline des cours.


Au point de vue administratif, les Facultés étaient unies entre elles par une étroite solidarité ou, si l’on veut, par une commune subordination au Collège des docteurs en droit. Rien de pareil en ce qui concerne l’enseignement. Ici nulle coordination entre les chaires ou les cours. Sauf la Faculté de théologie et celle des arts ou de philosophie, qui se complètent l’une l’autre et se prêtent un mutuel appui, les divers corps universitaires sont séparés par autant de cloisons étanches, qui ne permettent aucune communication. Ni vues communes, ni direction générale. Chaque Faculté se développe ou languit au hasard des circonstances, sous des influences qu’on ne cherche ni à prévoir, ni à combattre. L’Université ne forme pas un ensemble dont les diverses parties restent solidaires entre elles ; ses organes sont juxtaposés, mais indépendants. Considérée sous cet aspect, elle se peint elle-même dans le programme de ses cours, qu’elle publie chaque année : les Facultés y sont rapprochées, mais non unies ; les divers enseignements s’y succèdent, mais ne s’y combinent pas.

Seules quelques prescriptions réglementaires d’ordre tout à fait général s’appliquent à toutes les Facultés : l’obligation, par exemple, pour les professeurs de lire en personne et non « par substitués[1] » ; celle de faire régulièrement leurs leçons tous les jours aux heures prescrites, sans pouvoir s’en dispenser, même pour vaquer aux examens ou sous le prétexte que leurs cours sont terminés[2] ; celle enfin de ne délivrer des attestations d’études qu’aux élèves véritablement assidus, sans se permettre à ce sujet des complaisances coupables, mais trop fréquentes[3] ; réciproquement, l’obligation pour les étudiants de suivre assidûment les lectures des professeurs choisis par eux, et plus tard, celle de s’inscrire, quatre fois par an, sur les registres de l’Université et d’acquitter régulièrement les droits d’inscription ou de « matricule[4] ».

Les statuts de 1303 avaient, dès la fondation de l’Université, fixé la durée de l’année scolaire. Elle commençait le lendemain de la Saint-Luc, c’est-à-dire le 19 octobre, et se terminait le 7 septembre, veille de la Nativité de la Vierge[5]. Cette tradition fut suivie pendant quatre siècles, sauf une modification de peu d’importance : en 1654, une délibération du Collège des docteurs fixa l’ouverture des vacances à la veille de Notre-Dame de Septembre (31 août)[6].

Au xviiie siècle, la durée des cours de droit fut sensiblement réduite. Le roi de France ayant, par son règlement du 30 janvier 1700, décidé que les Facultés juridiques du royaume vaqueraient du 1er août au 12 novembre, le Collège des docteurs, par sa délibération du 1er août 1701, adopta les dates nouvelles[7]. Quant aux autres Facultés, elles continuèrent à ouvrir leurs portes le 19 octobre ; mais depuis quelque temps déjà, elles avaient pris l’habitude de les fermer aux environs du 20 juillet. Si les documents précis manquent à ce sujet, pour la Faculté de médecine, ils abondent au contraire pour celles de théologie et des arts. Les vacances pour ces Facultés, comme pour la Faculté de droit, duraient donc environ trois mois.

Les congés étaient d’ailleurs nombreux au cours de l’année scolaire. Vacances du 20 décembre jusqu’au lendemain de l’Épiphanie (6 janvier) et de la veille des Rameaux jusqu’au lendemain de Quasimodo ; congé non seulement le jour des fêtes chômées, mais souvent la veille et le lendemain ; et on sait si ces fêtes étaient nombreuses. Pendant soixante ou soixante-dix jours par an les cours vaquaient ainsi, soit toute la journée, soit l’après-midi seulement[8].

En revanche les grandes vacances n’interrompaient pas les examens. Dans les premiers siècles de l’Université, ils avaient lieu pendant toute l’année. Le règlement de 1701 décida qu’ils continueraient du 1er août au 7 septembre pour le baccalauréat et la licence en droit ; on vit d’ailleurs des docteurs admis entre cette dernière date et celle de la rentrée. Quant aux autres Facultés, elles restèrent fidèles à l’ancienne tradition et distribuèrent, pendant toutes les vacances, à des candidats d’ailleurs de moins en moins nombreux, licences et doctorats. Au reste, tous les régents n’assistaient pas obligatoirement aux épreuves, ils pouvaient à tour de rôle « aller à la campagne, se reposer et vaquer à leurs affaires », sans perdre les droits qui leur revenaient[9].

L’ouverture des cours se faisait avec solennité. Les statuts de 1303, confirmés en 1441, disposaient que le jour de la Saint-Luc une messe solennelle avec sermon ad clerum serait célébrée dans l’église des Frères Mineurs et que tous les docteurs devraient y assister. Le lendemain, jour de la rentrée, messe du Saint-Esprit à Saint-Martial, après laquelle le doyen et régent de théologie faisait sa leçon d’ouverture ou principiam. Le jour suivant, un régent de décret devait lire seul ; le lendemain un docteur utriusque juris montait à son tour dans sa chaire ; le quatrième jour seulement, depuis 1413, les médecins étaient autorisés à enseigner. Enfin les lectures extraordinaires et celles des bacheliers pouvaient commencer le cinquième jour[10].

Ces coutumes sont bien simplifiées aux xviie et xviiie siècles. La messe de la Saint-Luc à l’église des Mineurs, celle du lendemain à Saint-Martial ont persisté, mais le discours d’ouverture est prononcé maintenant, le jour de la Saint-Luc, par un docteur agrégé in utroque jure, qui reçoit pour ses peines un salaire de dix, puis de vingt-quatre livres royales[11]. Dès le 19 octobre, tous les régents, à quelque Faculté qu’ils appartiennent, peuvent monter dans leurs chaires. Un programme des cours, affiché en divers endroits de la ville, — notamment aux portes des églises, des collèges et des couvents, — et adressé aux villes du Comtat et aux Universités françaises, a d’ailleurs indiqué, depuis plusieurs semaines, les « matières » que chaque régent se propose de « lire » pendant l’année qui va s’ouvrir[12].

L’heure des cours y est soigneusement indiquée. Elle varie d’ailleurs d’une année à l’autre, au gré des professeurs. Les régents de droit, par exemple, enseignent tantôt le matin, tantôt le soir. Depuis que toute distinction a disparu entre les cours ordinaires et les cours extraordinaires on n’a plus de raison de réserver aux premiers la matinée, aux autres, l’après-midi. Mais il y a généralement deux cours de droit canon ou civil le matin et deux le soir ; tantôt les deux cours de droit canon ont lieu le matin et les deux cours de droit civil l’après-midi ; tantôt, au contraire, on associe dans la matinée et dans l’après-midi un cours de droit canon avec un cours de droit civil. Le professeur des Institutes et celui de droit français lisent tantôt le matin et tantôt le soir, aux heures laissées libres par leurs collègues. Chacun des six professeurs de droit lit tous les jours pendant une heure. Les lectures se succèdent ainsi de huit heures du matin à midi, et d’une heure à cinq heures du soir, avec des intervalles qui varient suivant les saisons[13].

À la Faculté de médecine les cours durent aussi une heure et ont lieu tous les jours. Le premier professeur enseigne soit à dix ou onze heures du matin, soit à une heure après-midi. Le régent anatomique fait généralement son cours à deux heures, le régent botanique enseigne la matière médicale à trois heures pendant le premier semestre, il dirige des herborisations, à six heures, pendant le second.

Les deux professeurs de théologie scolastique et de théologie morale sont plus chargés ; leurs cours ont lieu tous les jours, l’un, le matin de huit à dix heures, l’autre, le soir, de deux à quatre et durent chacun deux heures. Le doyen et régent n’indique pas sur les affiches l’heure de sa leçon, qui a lieu sans doute dans la matinée[14]. Quant au régent de philosophie, il devait lire aussi deux heures par jour, mais on a vu que pour ne pas être en reste avec les Jésuites, il lui fallut se multiplier ; comme les régents des collèges, il lut de huit à dix heures et de deux à quatre, à partir de 1695[15].

Bien qu’aucune pensée commune ne les anime, tous ces cours se ressemblent cependant par quelques traits. Ils sont dictés et littéralement reproduits par les auditeurs. La langue latine y est seule employée[16]. On y abuse de l’appareil syllogistique, des distinctions subtiles, des démonstrations superflues. En revanche toute discussion féconde en est bannie. On y suit avec une fidélité scrupuleuse la doctrine et la méthode du maître choisi pour modèle et pour guide. On cherche à saisir sa pensée et à s’en pénétrer, on ne voit rien au delà. À Avignon, plus peut-être que dans les Universités françaises, on a gardé le respect de l’autorité, le culte de la tradition et l’habitude peu scientifique de jurer « in verba magistri ».

C’est seulement à la fin du xviie siècle et au commencement du xviiie que furent déterminés avec quelque rigueur les programmes des examens universitaires et par suite les études dont ces examens étaient l’objectif. Jusqu’à cette époque, chaque Faculté avait pu réglementer à son gré ses lectures et, parmi tant de questions qui, dans les limites mêmes de leur enseignement particulier, s’imposaient à leur attention, les régents savaient garder presque entière la liberté de leur choix.

À Avignon, les statuts de 1303 et ceux de 1441 avaient à peine distingué les cours ordinaires des cours extraordinaires[17]. Ceux de 1503 décidèrent qu’avant la Saint-Michel ou tout au moins avant la Saint-Luc, chaque année, le primicier indiquerait, de l’avis des docteurs, les livres à lire dans chaque Faculté. Les régents de droit canon, par exemple, suivant une coutume depuis longtemps observée devaient lire pro ordinario, le matin « le livre des Décrétales en quelqu’une de ses parties », le soir, une année le Sexte, l’autre année, le livre des Clémentines. En droit civil on devait lire également pro ordinario, le matin, le Code et le Digestum vetus alternativement, le soir, une année l’Infortiat, l’autre, le Digestum novum et « ainsi de suite, ajoutent les statuts, pour les autres Facultés, comme le primicier et les docteurs le jugeront à propos[18] ».

Un siècle et demi plus tard, en 1654, on essaya d’une réglementation plus précise. À ce moment, les lectures extraordinaires avaient depuis longtemps disparu, une nouvelle chaire, celle des Institutes, avait été créée. Une délibération du Collège des docteurs du 9 octobre décida que le régent des Institutes achèverait son cours deux fois par an, de la Saint-Luc à Pâques et de Pâques au 7 septembre. Des deux professeurs de droit canonique l’un, le plus ancien, traiterait des règles du droit civil et du droit canon, l’autre ferait un cours général de droit canonique « par définitions, divisions et connexions. » Quant au cours de droit civil, on s’efforça d’en répartir les matières sur deux ou trois années. Le plus ancien des régents devait traiter, tour à tour, pendant ses trois années d’exercice, des actions et matières judicielles, des contrats et dispositions entre vifs, enfin des testaments, des substitutions et des fideicommis, « de telle sorte que les écoliers les plus doctes puissent s’y plaire » ; l’autre régent de droit civil devait enfin lire le Code, y compris les Tres Libri et alternativement le Digestum vetus, l’Infortiat et le Digestum Novum, c’est-à-dire, l’ensemble même du Corpus Juris Civilis[19].

Ces prescriptions qui laissaient encore aux professeurs une suffisante latitude, — car à moins de se réduire à un résumé extrêmement sec, ils n’auraient pu commenter tout le droit romain, — les règlements de 1679 et de 1700 vinrent heureusement les compléter. Quelques années plus tard, l’étude de la médecine était à son tour réglementée. Seules, la théologie et la philosophie ne furent l’objet d’aucune mesure spéciale. Les édits royaux appliqués à Avignon se préoccupaient surtout de recruter des magistrats instruits et des médecins expérimentés ; on n’avait cure des théologiens et des philosophes. Ici d’ailleurs, les traditions étaient assez vivaces pour tenir lieu de programmes et de règlements.

L’édit de 1679 fixait à trois ans la durée des études juridiques dont le couronnement naturel était désormais la licence. La déclaration du 30 janvier 1700 confirma ces dispositions. Elle prescrivit, en outre, que la première année serait consacrée à l’étude des Institutes et se terminerait par un examen spécial sur cette partie du droit. En seconde année, les étudiants assistaient à un cours de droit civil et à un cours sur le Décret et les Décrétales. La troisième année était consacrée à l’étude du droit français, mais les écoliers étaient tenus de suivre, en outre, un cours de droit canon ou un cours de droit civil, à leur choix[20].

L’Université d’Avignon adopta ces dispositions par deux règlements, l’un de 1679, l’autre du 1er août 1701 et une chaire de droit français fut aussitôt instituée. La distinction qui avait existé jusqu’alors entre les gradués en droit canon et les gradués en droit civil ou en l’un et l’autre droit tendit désormais à s’effacer de plus en plus, bien que les règlements eussent maintenu aux candidats aux grades en droit canon la faculté de n’être interrogés que sur ce droit[21]. Les registres des inscriptions prouvent que les grades in utroque jure furent désormais à peu près seuls recherchés.

L’enseignement juridique de l’Université d’Avignon comprend donc, au xviiie siècle, trois ordres de matières bien distinctes : le droit civil ou droit romain, confié à trois professeurs ; le droit canon qui possède deux chaires ; le droit français enfin, enseignement nouveau, confié à un seul maître. Les programmes annuels, que nous possédons presque tous pour cette époque, les cours des professeurs dont un certain nombre nous ont été conservés, donnent une idée à peu près complète de l’étendue et du caractère de cet enseignement[22].

Ce qu’on enseigne à Avignon, comme ailleurs, sous le nom de droit civil ou de droit romain, car ces deux expressions sont encore à peu près synonymes, ce n’est pas la législation de l’époque classique, ni même celle de Théodose, depuis longtemps oubliées, mais seulement celle de Justinien qui, depuis le xiiie siècle, n’avait pas cessé de régner dans les écoles de droit restaurées. Et comme les travaux du célèbre empereur se trouvent résumés d’une façon exacte et suffisamment complète dans les Institutes, c’est cet ouvrage qui forme encore au xviiie siècle la base de l’enseignement juridique.

Au reste, nos professeurs ne font pas du droit romain une étude historique et érudite. Ils ne s’occupent guère de Rome, de ses mœurs, de sa constitution et de ses lois et moins encore de Constantinople. Loin d’eux la pensée de rechercher la genèse d’une législation qui finit par dominer le monde, ou les causes de son expansion. Leur point de vue est plus étroit et leur but plus modeste. Comme ils parlent à de futurs praticiens du droit, ils n’ont en vue que la pratique et c’est à elle qu’ils accommodent et bornent leur enseignement. Les théories générales tiennent donc peu de place dans leur cours et la critique en est à peu près bannie. Ils s’attachent, en revanche, à signaler les emprunts que les coutumes encore en vigueur à Avignon ou dans le royaume ont fait à la législation impériale. Certes, ils suivent exactement l’ordre des livres et des titres de l’ouvrage qui leur sert de guide, mais ils négligent volontiers ou traitent de brève façon les problèmes, même très développés dans les Institutes, qui se posant à l’époque où ils enseignent de tout autre façon que sous le Bas Empire, ne peuvent pas fournir matière à d’utiles rapprochements. Ainsi le livre Ier qui traite de la condition des personnes n’est pas l’objet d’un long commentaire, non plus que les premiers chapitres du livre III, qui ont laissé peu de traces dans la législation de l’ancien régime. On insiste, au contraire, sur les modes d’acquérir, les obligations et les actions, dont l’étude est particulièrement utile à de futurs magistrats ou à des hommes de loi français[23].

À côté du professeur des Institutes qui, on l’a vu, recommence chaque année son cours à l’usage des étudiants de première année, deux autres régents de droit civil étudient, l’un le Digeste, l’autre le Code. La symétrie n’est pas absolue entre ces différents cours et l’ordre des matières adopté en 1654 n’est pas toujours régulièrement suivi. Le professeur du Digeste ne peut guère achever dans ses trois années d’enseignement l’étude de cette vaste compilation. Il néglige volontiers l’Infortiat et le Digestum novum pour commenter les vingt premiers livres du recueil connus sous le nom de Digestum vetus. Les questions qui y sont traitées : théorie des actions, héritages, locations, créances, mariages, dots, donations entre vifs, fournissent une ample matière à des développements étendus. Le professeur n’a d’ailleurs garde de s’égarer, il reste fidèle, il a soin de l’indiquer chaque année, à la méthode paratitlaire.

Le professeur chargé de commenter le Code ne sort guère des neuf premiers livres de ce recueil. Les trois derniers livres, communément appelés Tres Libri se trouvant, en effet, presque entièrement consacrés à l’administration byzantine ou à l’organisation des corporations que l’empire avait vues naître et qui ne lui survécurent pas, n’offraient qu’un intérêt historique et rétrospectif. L’étude du premier livre même pouvait paraître superflue à nos modestes étudiants. Les magistratures dont il y est question ne vivaient guère dans leur souvenir ; la théorie du pouvoir impérial pouvait leur échapper et quant à la législation ecclésiastique donnée par Justinien au christianisme triomphant, le droit canon l’avait abrogée en la remplaçant. Restait la législation civile proprement dite, demeurée vivante et où, comme son collègue, le régent du Digeste, le professeur de Code Justinien pouvait s’étendre à loisir. C’est du Digeste et du Code qu’étaient alternativement tirées, — comme le programme annuel des cours avait soin de l’indiquer, — les lois sur lesquelles devaient porter les examens[24].

Bien qu’aux xviie et xviiie siècles, la lutte autrefois si ardente et si âpre des juridictions civiles contre les juridictions ecclésiastiques fut depuis longtemps terminée et que la victoire du pouvoir laïque ne fut plus guère contestée, l’étude du droit canonique n’était pas encore devenue superflue, même pour de futurs officiers royaux. On comptait encore nombre de matières mixtes, — questions de serments, de mariages, d’état civil, de successions, — où chacune des deux juridictions avait conservé sa compétence spéciale ; et d’ailleurs les limites de l’une et de l’autre n’étaient pas si rigoureusement tracées qu’elles n’offrissent encore bien des occasions de litige. L’ordonnance du 30 janvier 1700 avait donc très judicieusement disposé que les candidats à la licence devraient suivre pendant un an au moins un cours de droit canon ; le titre de gradué in utroque jure qu’on leur décernait après leurs études n’avait pas perdu toute signification. Quant aux gradués en droit canon, on a vu qu’ils devaient, à leur tour, étudier les Institutes.

Deux professeurs étaient chargés, comme on sait, de l’enseignement des lois de l’Église. Mais quelle lourde tâche était la leur ! N’allaient-ils pas se perdre au milieu de cet immense amas de documents qui formait le droit canonique, depuis le Décret de Gratien jusqu’aux décisions du Concile de Trente ? Nos professeurs avignonais, moins bien préparés peut-être que d’autres à l’enseignement et, en tous cas, voyant leurs fonctions limitées à une période triennale, auraient peut-être hésité, comme le disait l’un d’eux en montant dans sa chaire, « à affronter cette mer féconde en naufrages[25] », s’ils avaient dû faire autre chose que commenter un recueil devenu classique et qui fut pour le droit canonique ce qu’étaient pour le droit civil les Institutes de Justinien.

Ce recueil, commode entre tous, c’est celui que sous l’inspiration du pape Paul IV, un jurisconsulte de Pise, Lancelot, avait rédigé en 1563, et dont l’adjonction au corps du droit canonique ne tarda pas être autorisée. On l’appela Institutiones ou Institutes de droit canonique et il fut pendant plusieurs siècles le bréviaire des canonistes. Il offrait, en effet, sous une forme brève, claire et précise, un abrégé de toute la législation pontificale ; il fut complété plus tard par la chronologie des papes et des divers conciles généraux, grecs, latins et provinciaux, par un résumé des règles du concile de Trente et même par un sommaire des règles de la chancellerie apostolique. Divisé, suivant l’usage, en quatre parties et chaque partie en livres, titres et paragraphes, il renvoyait très exactement au texte des Décrétales ou du Décret et rendait aisées les recherches les plus minutieuses. Les programmes annuels ne manquent pas de louer la méthode excellente et l’esprit ingénieux et subtil de Lancelot, en indiquant que c’est en le suivant de très près que les professeurs de l’Université d’Avignon rendront le plus de services à leurs auditeurs[26].

L’un des deux professeurs au moins employait ses trois années de professorat à commenter Lancelot, ce qui équivalait à une étude générale du droit canonique. Il ne s’interdisait pas d’ailleurs quelques digressions particulièrement intéressantes pour des Français, traitant par exemple, à propos du pouvoir des évêques, des libertés de l’église gallicane et de l’étendue de l’autorité épiscopale dans notre pays ou insistant d’une façon particulière sur les matières bénéficiales, au sujet desquelles la France avait aussi des traditions qui lui étaient particulières[27].

Quant au deuxième cours, il portait sur le décret de Gratien ou sur les décrétales de Grégoire IX, plus souvent sur ce dernier recueil, dont les gloses avaient plus d’intérêt. Le professeur lui consacrait ses trois années, mais sans doute il n’épuisait pas la matière. La liberté de son choix paraît d’ailleurs avoir toujours été respectée, mais il nous reste trop peu de cours de droit canon professés à Avignon pour que de ce choix on puisse apprécier exactement les motifs[28].

Le cours de droit français, institué en 1701, se répétait tous les ans. Il semble avoir toujours été assez sommaire. Chose curieuse ! Malgré tant de transformations qui avaient fait du droit en vigueur sous l’ancien régime une chose si différente du droit romain, c’est encore au plan des Institutes que le régent chargé de ce cours aime à se reporter. M. de Laverne, qui pendant plus de vingt ans occupa la chaire de droit français, n’intitule-t-il pas ses leçons « Commentaires sur les quatre livres des Institutes rapportées au droit français, conformément aux ordonnances et déclarations des rois très chrétiens, à la jurisprudence des arrêts et aux usages et coutumes de France ? » C’est aux Institutes qu’il emprunte, autant qu’il le peut, ses définitions et son cadre, visiblement dérouté quand il doit abandonner un guide si sûr. Aussi, le voit-on passer rapidement sur la condition des personnes et des biens féodaux, où il a moins souvent à citer Justinien que Loisel, pour s’appesantir au contraire sur la théorie des obligations et des actions, où le droit romain lui fournit matière à de plus amples et plus instructives comparaisons[29]. Au demeurant, si l’on prend ce cours — le seul qui nous soit parvenu, — pour exemple, il semble bien que l’enseignement du droit français valait à Avignon celui des Facultés du royaume. Ordonnances royales, travaux des principaux jurisconsultes, arrêts des Parlements, aucun des éléments de la législation générale n’y était inconnu ou négligé et même notre Université paraît avoir plus d’une fois sacrifié aux intérêts de ses étudiants régnicoles ceux de sa clientèle comtadine, pour laquelle l’étude des coutumes avignonaises eût présenté plus d’attrait.

La Faculté de médecine n’avait eu, pendant longtemps, qu’un seul professeur. Encore au xviiie siècle « la province dévolue », comme on disait, à ce maître restait presque sans limites. À vrai dire, toute la médecine y entrait. En général — et sans que cette tradition fût toujours respectée, — il divisait son cours en trois parties correspondant aux trois années de sa régence et traitait, la première année, de la physiologie, la deuxième, de la pathologie et de la sémiotique, la dernière année enfin, de la thérapeutique et de l’hygiène. C’est là du moins la division que consacrent les programmes de l’Université. Du reste, pendant les dernières années du xviiie siècle, la pathologie prend une place de plus en plus grande dans l’enseignement médical et le professeur lui consacre parfois les trois années de sa régence. En même temps, le cours devient de moins en moins « livresque » et MM. Vicary et Voullonne, par exemple, s’efforcent de l’accommoder à la pratique de la clinique. Enfin, il arrive parfois que le professeur d’anatomie empiète sur le domaine de son collègue et se chargeant d’une partie de l’enseignement physiologique, lui permet de donner tous ses soins à l’étude de la pathologie.

À son tour, l’enseignement de l’anatomie prend un caractère de plus en plus expérimental. Le professeur s’est d’abord borné à des descriptions ; bientôt il dissèque des animaux de différentes sortes ; à partir de 1730, il se permet d’opérer sur des cadavres. Sans doute les dissections de ce genre sont encore rares et insuffisantes ; elles marquent néanmoins un progrès qu’il serait injuste de ne pas noter. En général, le cours théorique d’anatomie occupait le premier semestre, la seconde partie de l’année était consacrée aux dissections.

Quant au régent botanique, son cours comprenait toute la matière médicale (produits minéraux, végétaux et animaux) et se divisait en deux parties. En hiver, il traitait théoriquement des médicaments, de leurs indications et contre-indications et des précautions à prendre dans leur usage, y compris les différentes formules sous lesquelles on pouvait les ordonner. En été (hieme præcipitante et vere jam appetente), il herborisait soit au jardin botanique, soit dans les champs ; les plantes médicinales de la région comtadine étaient l’objet d’une étude spéciale. Un tel cours, aujourd’hui presque déserté par les étudiants en médecine et abandonné aux pharmaciens, avait encore une très grande importance à une époque où l’usage fréquent et même indiscret des remèdes, purgatifs, vomitifs, diurétiques, cardiaques, sudorifiques, apéritifs doux et forts, etc., distribués à profusion par les docteurs sous la triple forme de sels, de pilules et de potions, méritait encore les sarcasmes que Molière lui avait prodigués[30].

Comme l’enseignement médical, l’enseignement de la théologie, longtemps attribué à un seul professeur universitaire, ne se compléta que tardivement. On a déjà dit dans quelles circonstances et dans quel but deux chaires nouvelles avaient été créées, en 1655 et en 1719, pour l’enseignement de la théologie scolastique et de la théologie morale, d’après les doctrines de saint Thomas d’Aquin. Le doyen et régent de théologie vit donc par deux fois sa tâche allégée, et pendant les soixante-dix dernières années de son existence — sans parler des séminaires dont les chaires réservées à une clientèle spéciale ne s’ajoutèrent que pour la forme à celles de l’Université, — la Faculté de théologie d’Avignon compta trois cours réguliers.

En principe, un cours complet de théologie devait durer quatre années et embrasser successivement les quatre parties de la Somme du docteur Angélique, y compris le complément ajouté à cette œuvre célèbre, après la mort prématurée de son auteur[31]. Mais nos régents n’observèrent pas toujours dans leurs leçons une ordonnance si régulière. Il leur était difficile d’ailleurs, dans le temps qui leur était imparti, de suivre saint Thomas dans tous ses développements et forcés de choisir, on les voit presque toujours insister de préférence sur quelques questions essentielles, la doctrine de la Trinité, celle de l’Incarnation et la théorie des sacrements par exemple, qui reviennent périodiquement dans les programmes. Plus tard quand, outre le doyen et régent ordinaire, deux professeurs se trouvèrent conjointement chargés d’enseigner les doctrines thomistes, les cours se succédèrent avec plus d’ampleur et de méthode, dans un ordre à peu près immuable. Le régent de théologie scolastique traita régulièrement en quatre années de Dieu et de la Trinité, de la Religion, de la Foi et de l’Église, de l’Incarnation et de la Grâce, matières comprises dans la première et la quatrième parties de la Somme. À son tour, le professeur de théologie morale, achevant son cours dans le même espace de temps, étudiait la deuxième et la troisième partie de la Somme et quelques questions de la quatrième, savoir la théorie des actions humaines, celle du droit et de la justice, les lois et préceptes de l’Église[32], enfin les sacrements, parmi lesquels le sacrement de la Pénitence était l’objet d’une particulière attention.

Quelques-uns des cours professés à l’Université d’Avignon nous sont restés. Ils sont malheureusement fragmentaires. Aucun n’embrasse les quatre années dévolues à chaque régent pour épuiser son sujet. La plupart traitent de la Doctrine de la Trinité et du mystère de l’Incarnation, considérés comme le fondement de la foi catholique. Le reste de la théologie positive paraît avoir été un peu négligé. Dans aucun cours par exemple, nous ne voyons développée la doctrine de la création ou de la Providence, ni même celle de la vie future. Les cours de théologie morale offrent généralement moins de lacunes ; toutefois la théorie des vertus et des vices si longuement exposée par saint Thomas, dans sa troisième partie, n’y est l’objet que d’un petit nombre de leçons. Au reste, les cours qui nous sont parvenus n’offrent-ils peut-être pas une image suffisamment fidèle de l’enseignement théologique de l’Université : sur l’étendue de cet enseignement, ils ne fournissent que des présomptions[33].

Ce qu’ils indiquent, au contraire, de la façon la plus nette, c’est la méthode des professeurs, laquelle est purement scolastique. Chaque traité comporte un certain nombre de quæstiones ou disputationes subdivisées elles-mêmes en articles et en paragraphes. Pour chaque article, le maître énonce sa proposition, déduit ses raisons, tire les conséquences, réfute les objections et résout les difficultés qu’on pourrait soulever. Il suit d’aussi près que possible l’ordre adopté par l’auteur de la Somme, mais il ne s’interdit pas les digressions, surtout s’il rencontre l’occasion de réfuter quelques erreurs ou hérésies anciennes ou modernes, celles de Pélasge, de saint Augustin ou de Duns Scot et, plus près de nous, celles de Quesnel ou de Jansénius.

On a dit ailleurs ce qu’était l’enseignement philosophique à l’Université d’Avignon depuis la fondation d’une chaire de philosophie thomiste en 1665. La méthode suivie par le maître, théologien lui-même, était celle des théologiens. Quant au fond, il tenait pour non avenues toutes les découvertes et toutes les théories modernes. Descartes lui-même n’avait pas encore obtenu droit de cité à Avignon. Ce qu’on enseignait de sciences, c’était simplement la physique d’Aristote ; moins favorisée que le collège des Jésuites, l’Université ne possédait d’ailleurs pas de chaire de mathématiques. La métaphysique et la logique dominaient tout l’enseignement. Des deux années que son cours devait durer, le professeur consacrait l’une à la physique, l’autre à la métaphysique et à la morale ; mais dans chacune des deux il enseignait, en outre, la logique restée encore dans l’esprit de nos docteurs la science des sciences et regardée par eux comme l’unique maîtresse de vérité[34].

Tel est, résumé à grands traits, l’enseignement qui se donnait, aux xviie sièclee et xviiie siècles, à l’Université d’Avignon et le caractère général qu’il revêtait. Les documents font défaut, qui permettraient de dire s’il répondait exactement à son objet et si les étudiants, encore nombreux, en retiraient tout le profit désirable. On a noté cependant un effort sérieux, de la part des maîtres de droit et de médecine en particulier, sinon pour initier leurs élèves aux méthodes vraiment scientifiques et pour leur donner le goût et le besoin des recherches personnelles, au moins pour faire d’eux d’honorables praticiens. Mais, il faut bien le reconnaître, à l’époque où nous sommes arrivés, on ne trouvait plus guère chez les professeurs, ni chez leurs disciples, cette belle ardeur au travail et cette soif de science qui avaient fait la gloire et la prospérité des Universités naissantes. Sans parler des étudiants de plus en plus nombreux, qui, en dépit des inscriptions obligatoires, s’abstenaient de fréquenter les cours, ceux mêmes qui suivaient régulièrement les leçons quotidiennes de l’Université s’attachaient de moins en moins à des maîtres qui s’intéressaient peu à leurs études et, en dehors des leçons, leur restaient étrangers. L’ancienne intimité si féconde qui liait le régent à l’élève avait presque cessé.

Le caractère même des cours s’était profondément modifié et l’étudiant y jouait un rôle moins actif. Les repetitiones avaient disparu. Les quæstiones ou disputationes étaient tombées en désuétude. Déjà, les statuts de 1503 constataient qu’on n’en faisait plus guère et désespérant d’être obéis s’ils essayaient d’en rendre l’usage obligatoire, se bornaient à le conseiller[35]. Comme il était à prévoir, ces recommandations ne furent pas écoutées. Même on ne suivit jamais, à Avignon, la coutume en vigueur à Paris par exemple, de prolonger la durée de la leçon magistrale d’une demi-heure réservée aux interrogations. L’étudiant se bornait donc à écrire sous la dictée du maître le cours que celui-ci lisait et c’est sans doute d’une façon brève et rapide qu’étaient donnés les éclaircissements et les commentaires qu’il pouvait solliciter. Au reste l’enseignement n’était-il pas conçu de telle sorte qu’au lieu de provoquer les objections et les doutes, le professeur s’efforçât d’y faire par avance des réponses captieuses, sinon péremptoires ?

Les cours étaient-ils toujours terminés en temps utile et les professeurs, donnant à leurs élèves le salutaire exemple de l’assiduité, montaient-ils toujours très régulièrement dans leur chaire aux jours et heures déterminés ? Les documents ne nous renseignent pas ici d’une façon précise, mais aux objurgations sévères et pressantes que le primicier adresse maintes fois à ses collègues[36], on peut deviner un peu de laisser-aller. Certes les régents furent nombreux, aux xviie et xviiie siècles, qui ne ménagèrent ni leur temps, ni leurs peines pour maintenir à l’Université d’Avignon quelque chose de cette antique renommée dont le souvenir était son orgueil ; et plus d’un docteur, pour retenir autour de sa chaire les étudiants que lui disputaient de tenaces rivaux, s’imposa bravement un supplément de fatigue ou même, quand les ressources du Collège ne suffirent pas à rétribuer tous les maîtres, consentit à enseigner gratuitement[37]. Mais ce ne fut là que l’exception. Et combien d’autres professeurs découragés par l’inutilité de leurs efforts, ou absorbés par d’autres travaux, ou enfin arrivés presque au terme de leur charge, négligèrent par anticipation les devoirs qu’elle leur imposait[38] ?

L’Université elle-même ou le Collège des juristes qui la dirigeait fut-il à l’abri de tout reproche, quand, par exemple, il laissa vaquer pendant des semaines et des mois telle régence qu’on pourrait citer ou quand, pour subvenir à des procès aussi ruineux que stériles, il supprima ou suspendit pendant une ou plusieurs années tel ou tel enseignement[39] ? N’aurait-il pas dû plutôt employer toutes ses ressources à multiplier les chaires et à prolonger les études juridiques ou médicales dont la durée, dès 1682, paraissait insuffisante à tant de bons esprits ? Ne fallait-il pas enfin, — sans parler du régime des examens dont il sera question tout à l’heure, — essayer au moins de détruire ce fléau des attestations d’études délivrées par complaisance, contre lequel on fulminait de temps en temps, mais qu’on ne combattit jamais de façon sérieuse et efficace[40] ?

En 1774, au lendemain, il est vrai, d’une crise où l’Université avait pu craindre de voir sombrer, avec ses privilèges, tout ce qui dans le passé avait fait sa force et sa grandeur, un primicier clairvoyant, M. de Poulle, dévoilait sans faiblesse les vices des mœurs universitaires, les classes languissantes et souvent abandonnées des maîtres, les certificats de présence délivrés à des élèves presque toujours absents, le crédit des diplômes compromis, et faisant appel aux glorieux souvenirs qui devaient remplir tous les membres de la corporation d’une émulation salutaire, il exhortait les régents de toutes les Facultés à plus de labeur et d’efforts. M. de Poulle fut sans doute écouté avec beaucoup d’attention et de respect et plus d’un professeur dut, à son appel, faire son examen de conscience et se promettre de suivre de si judicieux avis. Mais ces sages résolutions ne s’envolèrent-elles pas aussitôt, comme tant d’autres, et d’ailleurs suffisait-il des bonnes volontés particulières pour remédier à tant d’abus ?

  1. Statuts de 1303, art. 6 (où la prohibition de se faire suppléer s’applique aux professeurs lisant ordinarie. — Statuts de 1503, art. 11. — Statuts de la Faculté de théologie de 1605, art. 14. — Édit de mars 1707 pour l’étude de la médecine, art. 3.
  2. Délib. du Coll. des docteurs des 9 oct. 1654 et 8 avril 1665. A. V. D 30, fos 63 et 174. — Règlement fait pour l’application à Avignon de l’édit de Louis XIV d’avril 1679, art. 9. A. V. D 12. — Règl. de 1707 pour la médecine, art. 3.
  3. Règlement de 1679. Art. 10. — Délib. du Collège des docteurs du 22 avril 1699. A. V. D 32, fo 128.
  4. Règlement de 1679, art. 4 et 12. — Règlement du 18 avril 1701. A. V. D 32, fo 159. — Règlement de 1707 pour les études de médecine, art. 10.
  5. Statuts de 1303, art. 9. — Statuts de 1441, art. 7.
  6. Délib. du Collège des docteurs du 9 oct. 1654. A. V. D 30, fo 63.
  7. Délib. et règlement des 27 juin et 1er août 1701. A. V. D 32, fos 157 et 159.
  8. Voir le calendrier de l’Université. A. V. D 10. — Fournier, 1245.
  9. Voir les registres des gradués. A. V. D 136 à 154, passim. — Délib. du Collège des docteurs du 1er août 1744. A. V. D 33, fo 449. Cette question des vacances des régents ne fut jamais définitivement réglée ; mais les faits indiquent que leurs absences étaient fréquentes, les cours une fois terminés.
  10. Statuts de 1303, art. 9. — Statuts de 1441, art. 7. — Statuts de 1303, art. 13.
  11. Programmes des cours. A. V. D 73. — Comptes de l’Université. A. V. D 194 et 195.
  12. Les archives possèdent des programmes depuis l’année 1690, mais avec de très nombreuses lacunes surtout de 1690 à 1730. A. V. D 73. — Voir A. V. D 136, fo 56, la liste des endroits perpétuels où il faut mettre les placards sive matières que lisent chaque année MM. les régents de l’Université. Trente-quatre placards sont affichés à Avignon : à la maison du primicier et des régents, à la porte des quatre couvents, dont certains religieux sont agrégés à l’Université, à la porte des divers collèges, même du Collège des Jésuites, à Notre-Dame des Doms, au coin du Change, à la Croix de Saint-Didier, à la place Saint-Pierre, au puits de la Chaîne, etc.
  13. Certains cours ont lieu, par exemple, à une heure après-midi en hiver et à quatre heures en été. Les auditoires n’étaient sans doute pas éclairés après le coucher du soleil.
  14. Ce cours avait lieu probablement dans le couvent auquel le régent appartenait quand celui-ci était un religieux, ce qui fut la règle générale jusqu’à l’agrégation des séminaires en 1782. Quelquefois aussi, — mais c’est un cas exceptionnel, — on choisit pour doyen et régent ordinaire le titulaire d’une des chaires fondées par M. de Marinis ou M. Millaret (en 1773 par exemple) et alors les deux cours se confondent ou à peu près.
  15. A. V. D 32, fos 24 et 26.
  16. Il faut en excepter le cours de droit français qui était professé « franco sermone », comme disent les programmes, et les parties du droit canonique qui traitaient spécialement des « libertés » de l’Église gallicane, autrement dit du pouvoir des évêques et des exemptions de la juridiction des évêques et archevêques en France. Cf. M. C. 669, fo 32 à 36.
  17. Statuts de 1303, art. 9 et 10. — Statuts de 1441, art. 7 et 8.
  18. Statuts de 1503. art. 13 et 14.
  19. Délib. du Collège des docteurs du 9 oct. 1654. A. V. D 30, fo 63.
  20. Édit d’avril 1679, art. 6 et 7. — Déclaration du 30 janvier 1700, art. 1, 2,3. — Délib. du Collège des docteurs du 1er août 1701. Par cette délibération, l’Université d’Avignon accepte les prescriptions qui seront désormais en vigueur dans les Universités du royaume et notamment la division du cours, l’obligation d’un examen sur les Institutes à la fin de la première année d’études ou avant le 30 mars de l’année suivante et celle d’un examen sur le droit français après la troisième année.
  21. Édit de 1679, art. 9.
  22. A. V. D 73.
  23. La bibliothèque du Musée Calvet conserve un certain nombre de cours manuscrits sur les Institutes, dont les principaux sont les suivants : No 761. Ægidii de Benoit Institutionum imperialium professoris publici et perpetui in hac alma Universitate Avenica Tractatus theorico-practicus de Actionibus, in-fo, 351 p. — Nos 2611 et 2612. Institutionum juris civilis methodica interpretatio bipartita, theoriæ scilicet et praxi accomodata, nob. dom. Ægidii de Benoit earumdem professoris publici, 385 et 330 p. — Les nos 2614, 2616, 2617 (717, 459 et 545 p.) sont également un commentaire de M. Gilles de Benoit sur les quatre livres des Institutes de Justinien. M. Gilles de Benoit fut professeur des Institutes de 1698 à 1705 et son fils lui succéda de 1705 à 1719. — V. aussi le no  2615. Cours des Institutes de M. de Félix, 1669.
  24. A. V. D 73.
  25. Cours de droit canonique professé à l’Université d’Avignon en 1720. M. C. 669, fo 10.
  26. Programmes de 1700, 1708, 1719, 1742, etc. A. V. D 73.
  27. M. C. 670 et 669 (déjà cité.)
  28. M. C. 674. Paratilla in V libros Decretalium Gregorii IX pontificis, 358 feuillets. Cf. M. C. 2610. Juris canonici institutionum libri III, 1689.
  29. M. C. 2553. Cours professé par M. Levieux de Laverne à l’Université d’Avignon (sans date). Un fragment seulement nous en est parvenu : c’est le commentaire du livre II des Institutes (20 feuilles). M. Esprit-Benoît-Jean Levieux de Laverne, auteur du cours dont il s’agit, enseigna le droit français de 1773 à 1791. Son père avait occupé la même chaire de 1719 à 1741.
  30. Il ne nous est pas resté de cours de médecine professé à l’Université d’Avignon, mais à défaut de documents plus étendus, on peut se faire une idée de ce qu’était l’enseignement médical dans cette Faculté au xviiie siècle, par les œuvres du célèbre Calvet, en partie imprimées, en partie manuscrites (M. C. 2343 et suiv.) et par les cours qu’il avait suivis à Montpellier et qui formèrent sans doute la base de son enseignement. (M. C. 2341 et suiv.) — Voir aussi des traités de matière médicale fort étendus. (M. C. 1004 et 1007.) — Enfin les programmes de l’Université indiquent très exactement le sujet des cours pour l’ensemble du xviiie siècle. A. V. D 73.
  31. On sait que la troisième partie de la Somme est communément appelée secunda (pars) secundæ (partis), ce qui réduit à trois le nombre des parties ; le complément commence à la 91e question de la quatrième partie qui, d’après le système précédent, est la troisième.
  32. Il n’est pas besoin de répéter ici ce qui a été cent fois indiqué par les commentateurs de saint Thomas, savoir que le traité des Actions humaines et celui des Lois sont non seulement parmi les plus importants de la Somme, mais forment la partie la plus remarquable peut-être de l’œuvre du Docteur Angélique.
  33. M. C. 479 et 480. Theologia angelica juxta ordinem et inconcussa ac tutissima dogmata doctoris Angelici sancti Thomæ Aquinatis, auctore seu compilatore R. P. J. Patin, ordinis F. F. Prædicatorum, sacræ theologiæ professore, audiente M. Ant. Jourdan, acolytho Avenionensi, 1717 et 1718. Le 1er volume comprend un traité de la Sainte-Trinité (Somme, 1e partie, quest. 27 à 43), des fragments sur l’homme, sur les anges (Ib. quest. 50 à 63), sur la Providence, un traité du bonheur ; un traité des actions humaines (Somme, 2e partie, quest. 1 à 5 ; 6 à 20), des fragments sur les passions, les vertus, les vices et les péchés {Ib., quest. 22 à 48, 55, 71 à 89). On trouve dans le 2e, un traité de l’Eucharistie (Somme, 3e part, quest. 73 à 83), un traité de la pénitence (Ib., quest. 84 à 90), enfin un traité de l’Extrème-Onction. — Nos 466 et 467. Cours de théologie par le P. Sarpillon, professeur à l’Université, terminé en 1734. — No 503. Tractatus de Deo uno ac de divinis attributis, auctore P. F. Carolo Sarpillon, ordinis Prædicatorum, sacræ theologiæ in hac alma Universitate doctore aggregato, necnon perpetuo in cathedra sancti Thomæ scholasticæ theologiæ professore, 1733 et 1734. — No 507. Tractatus de Incarnatione, auctore P. F. Sarpillon, etc. 1735-36. Cf. nos 393, 394, 395 et 398.
  34. V. J. Marchand. La Faculté des arts, etc., p. 17 à 20.
  35. Statuts de 1503, art. 17.
  36. Délib. du Coll. des docteurs des 1er déc. 1603, 5 juin 1610, 3 juin 1610, 16 juin 1682, 11 nov. 1722, 10 mars 1774, etc. A. V. D 29 fos 1 et 25 ; D 31 fo 110 et 138 ; D 33, fo 67 ; D 35, fo 75.
  37. Délib. du Coll. des docteurs des 26 juin 1663, 27 avril 1667, 23 mars 1673. A. V. D 30, fos 162, 197, 270. V. également des délibérations conférant le titre de comte aux lois à MM. Crozet, Garcin, Gilles de Benoit, Teste, Vernéty, Levieux de Laverne, etc. A. V. D 30, fo 237 ; D 32, fos 127, 136 ; D 33, fos 12, 192 ; D 34, fo 148 ; D 35, fos 121 et 354.
  38. Délib. du 16 mars 1686. A. V. D 31, fo 187.
  39. Délib. des 23 juill. 1648, 13 oct. 1662. A. V. D 30, fos 4 et 158.
  40. Délib. du 22 avril 1699. A. V. D 32, fo 128.