La Femme et la loi/Institutions de prévoyance

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Larousse (p. 39-41).


INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE


La prévoyance sociale s’est beaucoup développée depuis quelques années, mais cela ne saurait empêcher les individus de se montrer eux-mêmes économes et prévoyants.

L’État, après avoir garanti une pension de retraite à ses fonctionnaires, a institué les retraites ouvrières, dont il assure une partie. Les travailleuses ne peuvent cependant compter vivre, dans leur vieillesse, du montant d’une retraite qui n’atteint même pas 1 franc par jour ; ce ne peut jamais être pour elles qu’un appoint.

À côté des multiples compagnies, dont nous ne saurions présenter ici les diverses combinaisons, la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse offre à chacune le moyen sûr de pourvoir à ses besoins quand elle ne sera plus en état de travailler. Le montant de la rente viagère peut atteindre 6000 francs par an et par personne.

La Caisse nationale d’épargne donne également aux femmes toutes facilités pour opérer les versements et les retraits de fonds. Le montant d’un livret de caisse d’épargne est limité, mais, en réalité, le déposant a la possibilité de continuer indéfiniment ses versements, puisque la loi lui accorde la faculté de faire transformer son dépôt en achat de rentes sur l’État.

Les femmes mariées, peu fortunées, ont actuellement moins à craindre la maternité, puisque la loi accorde à celles qui travaillent hors de chez elles une allocation journalière pour leur permettre de se reposer durant quatre semaines avant et après la naissance de leur enfant. Mais ce secours est généralement insuffisant pour assurer une vie normale. En outre, les femmes qui s’occupent simplement chez elles comme ménagères, ou même qui exécutent à domicile des travaux salariés, ne bénéficient pas de la loi sur le repos des femmes en couches.

Pour donner à toutes les mères plus de bien-être et de sécurité, il a été créé des mutualités maternelles dont les avantages doivent grandir au fur et à mesure que le nombre des participantes augmente, car le principe des assurances mutuelles repose sur le plus grand nombre possible d’assurés.

Des sociétés de secours mutuels sont souvent adjointes aux associations professionnelles ; mais, dans les sociétés mixtes, la maternité n’est pas assimilée à une maladie et ne donne droit par conséquent à aucune allocation.

Nous donnons ci-dessous les prescriptions légales intéressant les femmes, pour chacune des principales institutions de prévoyance.


CAISSE D’ÉPARGNE.

Femme agissant seule. — Les femmes mariées, quel que soit leur régime matrimonial, sont admises à faire des versements à la Caisse d’épargne, sans l’autorisation du mari. Elles ont également le droit de demander le remboursement des sommes versées.

Femme exerçant une profession. — La femme exerçant une profession distincte de celle de son mari a le droit d’opérer des versements à la Caisse d’épargne et d’exiger l’indication sur son livret qu’elle agit en vertu de la loi du 13 juillet 1907.

Cette indication aura pour résultat de laisser à la femme la propriété de son livret si, plus tard, elle se trouve dans l’obligation de renoncer à la communauté ; tandis que, dans le premier cas, le livret de la femme ne peut jamais sortir de la communauté.


RETRAITE POUR LA VIEILLESSE.

Caisse nationale des retraites. — Tout versement fait à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse par le mari ou par la femme peut être effectué à son profit exclusif.


SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS.

Adhésion. — Les femmes sont autorisées à faire partie des sociétés de secours mutuels sans l’assistance de leur mari.

Administration. — Pour faire partie d’un conseil d’administration ou de direction d’une société de secours mutuels, la femme mariée doit être autorisée par son mari.

Mutualités maternelles. — Dans différentes villes fonctionnent des mutualités maternelles ayant pour but de donner aux sociétaires, lorsqu’elles sont en couches, une indemnité suffisante pour qu’elles puissent s’abstenir de travailler pendant quatre semaines, et pour leur permettre de se soigner et de donner à leur enfant les soins qu’il réclame pendant les premières semaines qui suivent la naissance.


BIEN DE FAMILLE.

Bien insaisissable. — La propriété constituée en bien de famille est insaisissable ; elle ne peut avoir une valeur supérieure à 8000 francs. Le bien de famille cesse à la dissolution de la famille ; toutefois le partage peut en être retardé jusqu’à la majorité du plus jeune enfant.

Constitution. — La constitution du bien de famille peut être faite par le mari, soit sur ses biens propres, soit sur les biens de la femme dont il a l’administration, mais alors seulement avec le consentement de la femme.

Il est également possible à la femme de constituer seule, et sans autorisation maritale, un bien de famille sur ses biens propres dont elle a l’administration.

Renonciation. — Le propriétaire du bien de famille ne peut pas renoncer à l’insaisissabilité, ni hypothéquer. Il ne peut pas vendre le bien sans le consentement des bénéficiaires ou de leurs représentants légaux (tuteur, conseil de famille).

Le mari propriétaire ne peut pas vendre sans l’autorisation donnée par la femme devant le juge de paix.