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Le Fédéraliste (1902)/Articles de Confédération

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Texte établi par Gaston JèzeGiard & Brière (coll. Bibliothèque internationale de droit public) (p. 737-747).
APPENDICE
ARTICLES DE CONFÉDÉRATION
(1781-1788)
Articles de Confédération et d’Union perpétuelle entre les États de New Hampshire, de la Baie de Massachusetts, de Rhode-Island et des plantations de Providence, de Connecticut, de New York, de New Jersey, de Pennsylvanie, de Delaware, de Maryland, de Virginie, de la Caroline du Nord, de la Caroline du Sud et de Géorgie.

Article I. — Le nom de cette Confédération sera : « Les États-Unis d’Amérique. »

Article II. — Chaque État retient sa souveraineté, sa liberté, son indépendance et tous pouvoir, juridiction et droit, qui n’ont pas été par cette Confédération expressément délégués aux États-Unis assemblés en Congrès.

Article III. — Les États mentionnés ci-dessus constituent entre eux, par cette Confédération, une ligue solide d’alliance pour leur commune défense, la garantie de leurs libertés, leur bien-être mutuel et général. Ils prennent l’engagement de se prêter assistance contre toute tentative de violence ou contre toute attaque, dirigées contre eux ou contre quelques-uns d’entre eux, pour cause de religion, de souveraineté, de commerce ou pour tout autre prétexte.

Article IV. — Afin de garantir et de perpétuer entre les peuples des différents États de celte Union les relations d’amitié réciproque, les habitants libres de chacun de ces États, à l’exception des indigents, des vagabonds et des fugitifs recherchés par la justice, jouiront de tons les privilèges et de toutes les immunités des citoyens libres dans les divers États ; tout citoyen d’un État aura le droit d’entrer librement dans un autre État et d’en sortir librement ; il y aura les mêmes franchises industrielles et commerciales, sera soumis aux mêmes droits, impôts et restrictions, que les habitants de l’État ; il est entendu que ces restrictions ne s’étendront pas jusqu’à empêcher un citoyen d’emporter dans son État d’origine les biens qu’il a pu acquérir dans un autre État ; il est entendu, également, que ni impôts, ni droits, ni restrictions ne pourront être établis par un État sur la propriété des États-Unis et d’un autre État.

Si une personne, coupable ou soupçonnée de trahison, de félonie ou de tout autre délit grave, s’échappe des mains de la justice, et est découverte dans l’un des États de l’Union, elle sera, sur la demande du gouverneur ou du Pouvoir exécutif de l’État d’où elle s’est enfuie, livrée aux autorités de l’État, dont la juridiction est compétente pour ce délit.

Confiance entière et crédit seront accordés, dans chacun de ces États, aux registres, actes et procédures judiciaires des cours et des magistrats de chacun des autres États.

Article V. — Pour la bonne administration des intérêts généraux des États-Unis, des délégués seront nommés annuellement dans chaque État et de telle façon qu^il plaira à leur Législature, et se réuniront en Congrès, le premier lundi de novembre, chaque année, le pouvoir étant réservé à chaque État de rappeler ses délégués ou quelques-uns d’entre eux à toute époque de l’année et de les remplacer par d’autres pour le restant de l’année.

Aucun État ne sera représenté dans le Congrès par moins de deux, ni par plus de sept membres ; et nul individu ne pourra être délégué pour plus de trois ans, dans une période de six ans ; nul ne pourra, non plus, étant délégué, tenir un emploi sous l’autorité des États-Unis, pour lequel lui, ou un autre pour son compte, touchera un salaire, un traitement ou un émolument quelconque.

Chaque État pourvoira à l’entretien de ses délégués toutes les fois que les États se réuniront et pendant que les délégués agiront comme membres du comité des États.

Dans le vote des questions dans les États-Unis, assemblés en Congrès, chaque État aura un suffrage.

La liberté de la parole et de la discussion dans le Congrès ne pourra pas être incriminée ou critiquée devant un tribunal ou devant toute autre assemblée en dehors du Congrès ; les membres du Congrès seront protégés dans leurs personnes contre toute arrestation ou détention pendant les sessions du Congrès, et pendant leur trajet pour s’y rendre et en revenir, sauf en cas de trahison, de félonie, ou de trouble de l’ordre public.

Article VI. — Aucun État ne pourra, sans le consentement des États-Unis assemblés en Congrès, envoyer d’ambassade à un roi, prince ou État étranger, et ne pourra, non plus, recevoir d’ambassade d’eux, entrer avec eux en conférence, conclure avec eux un accord, une alliance ou un traité ; aucune personne détenant un emploi salarié ou non, sous l’autorité des États-Unis ou d’un des États, ne pourra accepter de présent, d’argent, de fonction ou un titre quelconque d’un roi, prince ou État étrangers ; les États-Unis assemblés en Congrès ni l’un des États ne pourront non plus conférer de titres de noblesse.

Deux ou plusieurs États ne pourront faire un traité entre eux, entrer en confédération, ou conclure une alliance, sans le consentement des États-Unis assemblés en Congrès, spécifiant soigneusement l’objet et la durée de ce traité, de cette confédération ou de cette alliance.

Aucun État ne pourra établir d’impôts ou de droit pouvant aller à l’encontre des stipulations de traités conclus par les États-Unis assemblés en Congrès, avec des rois, des princes ou des États, en conséquence de traités déjà proposés par le Congrès aux Cours de France et d’Espagne.

Aucun État ne pourra avoir, en temps de paix, de vaisseaux de guerre, sauf le nombre qui sera jugé nécessaire par les États-Unis assemblés en Congrès, pour la défense de cet État ou de son commerce ; aucun État ne pourra également, en temps de paix, avoir de soldats armés, sauf le nombre qui sera jugé nécessaire par les États-Unis assemblés en Congrès pour la défense des forts indispensables à la sécurité de cet État ; mais chaque État devra, en tout temps, entretenir une milice bien ordonnée et disciplinée, suffisamment armée et équipée, et devra également préparer et avoir constamment à sa disposition, dans des arsenaux publics, un nombre convenable de pièces de campagne et de tentes, et une quantité raisonnable d’armes, de munitions et d’équipages de campagne.

Aucun État ne pourra commencer une guerre sans le consentement des États-Unis assemblés en Congrès, à moins que cet État ne soit effectivement envahi par l’ennemi, ou n’ait été avisé de la résolution de quelque tribu indienne de l’envahir et que le danger soit imminent au point de ne pouvoir pas attendre que les États-Unis assemblés en Congrès aient pu être consultés ; aucun État ne donnera non plus de commissions à des navires ou vaisseaux de guerre, ni lettres de marque ou de représailles, sauf après la déclaration de guerre par les États-Unis en Congrès assemblés, et seulement contre le royaume ou l’État, et les sujets de ce royaume ou de cet État, contre lesquels la guerre aura été déclarée ; ces autorisations seront soumises à des règlements qui seront établis par les États-Unis assemblés en Congrès, à moins que l’État ne soit infesté par les pirates, au quel cas des vaisseaux de guerre pourront être appareillés et resteront armés jusqu’à ce que le danger ait disparu, ou jusqu’à ce que les États-Unis assemblés en Congrès aient pris des mesures en conséquence.

Article VII. — Lorsque des forces de terre auront été levées par un État pour la défense commune, tous les officiers du grade de colonel et au-dessous seront nommés respectivement par la législature de l’État par lequel ces forces auront été levées, et toutes les vacances seront comblées par l’État qui aura fait d’abord la nomination.

Article VIII. — Toutes charges de guerre, et toutes autres dépenses qui auront été nécessitées par la défense commune ou par l’intérêt général, et qui auront été autorisées par les États-Unis assemblés en Congrès, seront supportées par un trésor commun qui sera alimenté par les divers États, et proportionnellement dans chaque État à la valeur des terres accordées aux particuliers ou surveillées par eux ; ces terres, avec leurs bâtiments et leurs embellissements, seront estimées conformément à la méthode qui aura été adoptée et qui sera revisée à certaines périodes par les États-Unis assemblés en Congrès.

Les taxes pour le payement de cette proportion seront assises et levées sous l’autorité et la direction des législatures des divers États, à l’époque qui sera fixée par les États-Unis assemblés en Congrès.

Article IX. — Les États-Unis, assemblés en Congrès, auront seuls et exclusivement le droit de décider de la paix et de la guerre, sauf dans les cas mentionnés à l’article VI ; — d’envoyer des ambassadeurs et d’en recevoir ; — de conclure des traités et des alliances, à condition qu’aucun traité de commerce ne restreigne le pouvoir législatif des États de frapper les étrangers des impôts et des droits auxquels sont soumis leurs propres citoyens, ou de prohiber l’exportation ou l’importation de certaines catégories de denrées ou de marchandises ; — d’établir des règlements relatifs aux conditions de légalité des prises sur terre et sur mer, et fixant la répartition et l’attribution des prises faites par les armées de terre et de mer des États-Unis ; — de délivrer en temps de paix des lettres de marque ou de représailles ; — de nommer des tribunaux pour le jugement des actes de piraterie et des crimes commis en haute mer, et des Cours pour prononcer en appel sur tous les cas de capture, avec interdiction de désigner aucun membre du Congrès comme juge de ces tribunaux ou de ces Cours.

Les États-Unis assemblés en Congrès seront aussi et en dernier ressort les juges d’appel dans toutes les contestations et dans tous les conflits existant actuellement, ou pouvant se produire dans l’avenir entre deux ou plusieurs États relativement à leurs frontières, à leur juridiction, ou à tout autre cas analogue ; cette autorité sera toujours exercée de la façon suivante : — Chaque fois que le Pouvoir législatif ou exécutif, ou le fonctionnaire légal d’un État en conflit avec un autre, présentera une pétition au Congrès, lui exposant la question et lui demandant d’être entendu, avis en sera donné par ordre du Congrès à l’autorité législative ou exécutive de l’autre État en conflit, et un jour sera fixé pour la comparution des parties représentées par leurs agents légaux : ceux-ci seront invités à choisir, de concert, des commissaires ou des juges, destinés à constituer une Cour qui se prononcera, après débat contradictoire, sur la question ; mais s’ils ne peuvent pas s’entendre, le Congrès choisira trois personnes dans chacun des États-Unis, et de cette liste de personnes, chaque partie, en commençant par le demandeur, en récusera alternativement une, jusqu’à ce que le nombre se trouve réduit à treize ; de ce nombre, on tirera au sort, en présence du Congrès, sept noms au moins, et neuf noms au plus, selon la décision du Congrès ; et les personnes qui auront été désignées, ou cinq d’entre elles, seront commissaires ou juges, et il leur appartiendra, après débat contradictoire, de régler définitivement le litige, à la majorité des juges présents ; et si les deux parties négligent de comparaître, au jour indiqué, sans apporter de raisons jugées suffisantes par le Congrès, ou si, étant présentes, elles refusent d’exercer leur droit de récusation, le Congrès procédera à la nomination de trois personnes dans chaque État, et le Secrétaire du Congrès exercera les récusations pour le compte de l’une ou l’autre des parties absentes ou négligentes ; le jugement et la sentence de la Cour, nommée comme il vient d’être prescrit, seront en dernier ressort et définitifs ; et si l’une des parties refuse de se soumettre à l’autorité de cette Cour, ou de comparaître, ou de soutenir ses prétentions, la Cour n’en prononcera pas moins sa sentence et son jugement qui seront également en dernier ressort et définitifs ; le jugement ou la sentence, ainsi que les autres pièces de la procédure, seront, dans l’un et l’autre cas, transmis au Congrès pour la sécurité des parties en cause ; chaque commissaire, avant de siéger, prêtera serment entre les mains d’un des magistrats de la Cour suprême ou supérieure de l’État où l’affaire sera jugée, « d’examiner et de juger bien et en toute conscience la question en litige, au mieux de son intelligence, sans faveur, parti pris ou espoir de récompense ». Ce qui précède, sous la réserve qu’aucun État ne pourra être privé d’une partie de son territoire pour le profit des États-Unis.

Toutes controverses sur un droit de propriété territoriale revendiqué en vertu de concessions différentes émanant d’un ou de plusieurs États, et dont les juridictions, relativement à ces terrains et aux États concédants, seront déterminées, mais au sujet desquelles se produiront, à l’occasion de ces concessions ou de quelques-unes d’entre elles, des réclamations antérieures à ce règlement de juridiction seront, sur la requête de l’une des parties, adressées au Congrès des États-Unis, réglées définitivement, et le plus tôt possible, de la manière qui a été indiquée pour le règlement des conflits entre différents États relatifs à la juridiction territoriale.

Les États-Unis assemblés en Congrès auront aussi seuls et exclusivement le droit et le pouvoir de régler le titre et la valeur de la monnaie frappée sous leur autorité ou sous celle des États respectifs ; — de fixer l’étalon des poids et mesures dans tous les États-Unis ; — de réglementer le commerce et les relations avec les Indiens qui ne font partie d’aucun des États à la condition que le droit législatif d’un État, sur son territoire, ne soit diminué ni violé ; — d’établir et déréglementer le service postal entre les États-Unis, et de soumettre toutes les lettres qui suivent celte voie à telle taxe postale qui pourra être reconnue nécessaire pour faire face aux dépenses de ce service ; — de nommer tous les officiers des forces de terre au service des États-Unis, à l’exception des officiers de régiment ; — de nommer tous les officiers des forces navales et Je commissionner tous les officiers, quels qu’ils soient, au service des États-Unis ; — de faire des règlements pour le gouvernement et l’administration des susdites forces de terre et de mer, et de diriger leurs opérations.

Les États-Unis assemblés en Congrès auront le droit de nommer un Comité, qui siégera pendant les vacances des Congrès, sera appelé « le Comité des États » et sera composé d’un délégué par État ; de nommer tous autres comités et tous autres fonctionnaires civils qui seront jugés utiles à l’administration des affaires générales des États-Unis sous leur direction ; de désigner un de leurs membres pour présider, avec cette restriction que nul ne pourra rester président plus d’une année dans une période de trois ans ; — de déterminer la somme d’argent à percevoir^ nécessaire au fonctionnement des services publics des États-Unis, et à l’affecter aux dépenses publiques ; — d’emprunter de l’argent et d’émettre des billets sur le crédit des États-Unis, en transmettant tous les six mois aux États respectifs un compte des sommes empruntées ou des billets émis ; — de construire et d’équiper une flotte ; — de fixer le nombre des troupes de terre et d’adresser, à cet effet, des réquisitions à chaque État pour sa quote part, en proportion du nombre des habitants blancs dans chaque État ; la réquisition sera obligatoire : il incombera à la législature de chaque État de nommer les officiers régimentaires, de lever les hommes, de les habiller, de les armer et de les équiper pour le service militaire, et cela aux frais des États-Unis ; les officiers et les soldats ainsi habillés, armés et équipés, se dirigeront sur l’emplacement qui leur aura été désigné et ce dans le délai fixé par les États-Unis assemblés en Congrès ; mais les États-Unis assemblés en Congrès pourront, selon les circonstances, décider que quelques-uns des États ne lèveront pas d’hommes ou en lèveront moins que leur contingent normal, tandis que d’autres en lèveront davantage ; dans ces cas, les contingents supplémentaires seront levés, pourvus d’officiers, habillés, armés et équipés de la même façon que le contingent normal de cet État, à moins que la législature de cet État ne juge imprudent pour elle de fournir tout ce qui lui est demandé ; elle se bornera, alors, à lever, pourvoir d’officiers, habiller, armer et équiper un aussi grand nombre d’hommes qu’elle estimera pouvoir fournir sans danger, et ces officiers et ces hommes ainsi habillés, armés et équipés, se dirigeront sur l’emplacement qui leur aura été assigné, et dans le délai qui aura été fixé par les États-Unis assemblés en Congrès.

Les États-Unis assemblés en Congrès ne pourront engager une guerre, conférer de lettres de marque et de représailles en temps de paix, conclure des traités et des alliances, frapper de la monnaie ou en fixer le titre, arrêter les crédits et les dépenses nécessaires à la défense et à l’intérêt général des États-Unis ou d’un des États, émettre des billets, emprunter de l’argent sur le crédit des États-Unis, approprier les crédits, fixer le nombre des vaisseaux de guerre à construire ou à acheter, ou le nombre des troupes de terre et de mer à lever, nommer un commandant en chef de l’armée ou de la flotte, si ce n’est avec le consentement de neuf États.

Toute autre question, sauf celle d’ajournement de jour en jour, ne pourra non plus être résolue que par la majorité des États-Unis assemblés en Congrès.

Le Congrès des États-Unis aura le pouvoir de s’ajourner à une époque quelconque de l’année, et dans n’importe quelle ville des États-Unis, pourvu que la période d’ajournement ne dépasse pas six mois. Il publiera chaque mois le journal de ses travaux, sauf les parties relatives aux traités, aux alliances ou aux opérations militaires qui exigeront, à son jugement, le secret ; les votes affirmatifs ou négatifs des délégués de chaque État sur chaque question seront consignés dans le journal, lorsque la demande en sera faite par un délégué ; et le ou les délégués de chaque État pourront également obtenir, sur leur demande, une copie de ce journal, sauf en ce qui concerne les parties exceptées mentionnées ci-dessus, afin qu’ils puissent les soumettre aux législatures des différents États.

Article X. — Le Comité des États, ou neuf des États, seront autorisés à exercer, pendant les vacances du Congrès, tels des pouvoirs du Congrès que les États-Unis assemblés en Congrès, du consentement de neuf États, auront, pour une période déterminée, jugé utile de leur déléguer ; à la condition qu’aucuns pouvoirs ne seront délégués au dit Comité, dont l’exercice exigerait, en vertu des articles de la Confédération, le consentement de neuf États dans le Congrès des États-Unis assemblés.

Article XI. — Au cas où le Canada adhérerait à cette Confédération et demanderait à faire partie du territoire des États-Unis, il sera admis et jouira de tous les avantages de cette Union, mais aucune autre colonie ne sera admise dans cette Confédération, à moins que son admission ne soit agréée par neuf États.

Article XII. — Tous bills de crédit émis, toutes sommes d’argent empruntées, et toutes dettes contractées par et sous l’autorité du Congrès devant l’Assemblée des États-Unis, en vertu de la présente Confédération, devront être considérés comme des dettes à la charge des États-Unis, pour le paiements desquelles lesdits États-Unis et la foi publique sont solennellement engagés.

Article XIII. — Chaque État restera fidèle aux décisions prises par les États-Unis assemblés en Congrès sur toutes les questions qui lui sont soumises par cette Confédération. Les articles de cette Confédération seront observés d’une façon inviolable par chaque État, l’Union sera perpétuelle et il ne pourra y être apporté aucune modification, à moins que ces modifications ne soient consenties par le Congrès des États-Unis et ne soient ensuite confirmées par les législatures de chaque État.

Et puisqu’il a plu au grand Gouverneur du Monde d’incliner les cœurs des législatures que nous représentons respectivement dans le Congrès à approuver les dits articles de Confédération et d’Union perpétuelle et à nous autoriser à les ratifier, sachez que nous, les délégués soussignés, en vertu du pouvoir et de l’autorité qui nous sont conférés dans ce but, déclarons, par les présentes, au nom et pour le compte de nos constituants respectifs, ratifier et confirmer pleinement et entièrement chacun des dits articles de Confédération et d’Union perpétuelle et toutes les matières et choses, dans leur ensemble et en particulier, qui y sont contenues. En outre, nous engageons solennellement la foi de nos constituants respectifs pour l’observation fidèle des décisions prises par les États-Unis assemblés en Congrès sur toutes les questions qui leur sont soumises par la dite Confédération ; nous déclarons que les dits articles seront respectés d’une façon inviolable par les États que nous représentons respectivement ; et que l’Union sera perpétuelle.

En témoignage de ces affirmations nous avons joint nos mains au Congrès.

Fait à Philadelphie dans l’État de Pennsylvanie le neuvième jour de Juillet, dans l’année de Notre-Seigneur 1778, et dans la troisième année de l’Indépendance de l’Amérique.

(Ces articles ne furent ratifiés par tous les États que le 1er mars 1781. C’est seulement à cette date que les délégués du Maryland, — qui furent les derniers à ratifier, — apposèrent leur signature).