Les Six Livres de la République/13

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Jacques du Puy (p. 14-20).
DE LA PUISSANCE MARITALE, ET S’IL
est expédient de renouveller la loy de répudiation.


CHAP. III.



T oute République, tout corps et collège, et tout 
ménage se gouverne par commandement, et obéissance : quand la liberté naturelle qu’un chacun a de vivre à
 son plaisir, est rangée sous la puissance d’autrui : et toute puissance de commander autrui, est publique ou particulière. La puissance publique gît au souverain, qui donne la loi, ou en la personne des magistrats, et aux particuliers. Le commandement particulier est aux chefs de ménages, et aux corps et collèges en général, sur chacun d’eux en particulier, et à la moindre partie de tout le corps en nom collectif. Le commandement des ménages se prend en quatre sortes du mari envers la femme, du père envers les enfants, du seigneur envers les esclaves, du maître envers les serviteurs. Et d’autant que le droit gouvernement de toute République, corps et collèges, sociétés et ménages dépend de savoir bien commander, suivant la division que nous avons posée. Nous appelons liberté naturelle de n’être sujet, après Dieu, à homme vivant, et ne souffrir autre commandement que de soi-même : c’est à dire de la raison, qui est toujours conforme à la volonté de Dieu. Voilà le premier et le plus ancien commandement qui soit, c’est à savoir de la raison sur l’appétit bestial : et auparavant qu’on puisse bien commander aux autres, il faut apprendre à commander à soi-même rendant à la raison la puissance de commander, et aux appétits l’obéissance : et en cette sorte chacun aura ce qui lui appartient, qui est la première et la plus belle justice qui soit : et ce que les Hébrieux disaient en commun proverbe, commencer charité par soi-même, qui n’est autre chose que rendre les appétits ployables à la raison. C’est le premier commandement que Dieu a établi par édit exprès, parlant à celui qui premier tua son frère. Car le commandement qu’il avait donné auparavant au mari par dessus la femme, porte double sens, et double commandement : l’un qui est littéral de la puissance maritale : et l’autre moral, qui est de l’âme sur le corps, de la raison sur la cupidité, que l’écriture sainte appelle quasi toujours femme, et principalement Salomon, qui semble à beaucoup de personnes, être ennemi juré des femmes, auxquelles il pensait le moins quand il en écrivait, comme très bien a montré le sage Rabin Maymon. Or nous laisserons aux Philosophes et Théologiens le discours moral, et prendrons ce qui est politique, pour le regard de la puissance du mari sur la femme, qui est la source et origine de toute société humaine. Quand je dis la femme, j’entends celle qui est légitime et propre au mari non pas la concubine, qui n’est point en la puissance du concubin : encore que la loi des Romains appelle mariage, et non pas concubinage, si la concubine est franche et libre : ce que tous les peuples ont regretté à bon droit, comme chose déshonnête, et de mauvais exemple. Aussi nous n’entendons pas que la fiancée soit sujette au fiancé, ni tenue de le suivre : et ne peut le fiancé mettre sur elle, ce qui est permis au mari de droit civil et canon. Et si le fiancé avait usé de main mise, et ravi la fiancée, il doit être puni capitalement en termes de droit. Et ores que le consentement des parties y soit, voire contrat passé par parole de présent, ce que la loi appelle mariage : si est-ce que toutefois que la droite puissance maritale n’est point acquise si la femme n’a suivi le mari : vu que la plupart des canonistes et théologiens, qui s’en font croire en cette matière, ont tenu qu’il n’y a point de mariage entre l’homme et la femme, s’il ne est consommé de fait, ce que nos coutumes ont disertement articulé, quand il est question des profits du mariage et de la communauté. Mais depuis que le mariage est consommé, la femme est sous la puissance du mari, si le mari n’est esclave ou enfant de famille : auquel cas ni l’esclave, ni l’enfant de famille, n’ont aucun commandement sur leurs femmes, et moins encore sur leurs enfants qui demeurent toujours sous la puissance de l’aïeul, encore qu’il ait émancipé son fils marié. Et la raison est par ce que le ménage ne souffre qu’un chef, qu’un maître, qu’un seigneur : autrement s’il y avait plusieurs chefs, les commandements seraient contraires, et la famille en trouble perpétuel. Et par ainsi la femme de condition libre, se mariant à l’enfant de famille, est sous la puissance du beau-père : aussi bien que l’homme libre se mariant à la fille de famille est en la puissance d’autrui, s’il va demeurer en la maison du beau-père : bien que en toute autre chose il jouisse de ses droits et libertés. Mais il y a peu d’apparence que les lois Romaines veulent que la fille mariée, et menée en la maison du mari, si elle n’est émancipée du père, ne soit point sujette au mari, ains au père. Qui est contre la loi de nature, qui veut que chacun soit maître en sa maison, comme dit Homère, afin qu’il puisse donner loi à sa famille : aussi est-ce contre la loi de Dieu, qui veut que la femme laisse père et mère pour suivre le mari : et donne puissance au mari des vœux de la femme. Aussi les lois Romaines n’ont aucun lieu pour ce regard, et moins en ce Royaume qu’en lieu du monde : car la coutume générale exempte la femme mariée de la puissance du père : qui était semblable en Lacédémone, comme dit Plutarque aux Laconiques, où la femme mariée parle ainsi, Quand j’étais fille je faisais les commandements de mon père : mais puisque je suis mariée, c’est au mari à qui je dois l’obéissance. Autrement la femme foulerait aux pieds les commandements du mari, et le quitterait quand bon lui semblerait, prenant le père à garant. Les interprètes excusant les lois Romaines y ont ajouté plusieurs exceptions, encore qu’elle ne fût émancipée du père. Mais hors la puissance paternelle, toutes les lois divines et humaines sont d’accord en ce point là, que la femme doit obéissance aux commandements du mari, s’ils ne sont illicites. Il n’y a qu’un docteur Italien, qui a tenu que la femme n’est point en la puissance du mari : mais tout ainsi qu’il n’a ni autorité, ni raison de son dire, aussi n’y a-t-il personne qui l’ait suivi. Car il est tout certain que par la loi de Romule, non seulement le mari avait tout commandement sur la femme, ains aussi, pouvoir de la faire mourir, sans forme, ni figure de procès en quatre cas, c’est à savoir pour adultère, pour avoir supposé un enfant, pour avoir de fausses clefs, et bu du vin. Peu à peu la rigueur des lois et coutumes fût modérée, et la peine de l’adultère permis à la discrétion des parents de la femme : ce qui fût renouvelé, et pratiqué au temps de Tibère l’Empereur : parce que le mari répudiant la femme pour adultère, ou se voyant atteint de même crime, le cas demeurait impuni, au grand déshonneur des parents, qui bien souvent faisaient mourir ou bannissaient la femme. Et combien que la puissance des maris se diminua bien fort : si est-ce néanmoins par la harangue que Marc Caton le censeur fît au peuple pour la défense de la loi Oppia, qui retranchait aux femmes les habits de couleur, et défendait de porter plus d’une once d’or, il appert que les femmes étaient toute leur vie en la tutelle de leurs pères, frères, maris, et parents de sorte qu’elles ne pouvaient contracter, ni faire aucun acte légitime, sans l’autorité, et volonté d’iceux. Caton vivait environ l’an D.L. après la loi de Romulus. Et deux cents ans après Ulpian jurisconsulte dit, qu’on donne tuteurs aux femmes, et aux pupilles : et quand elles étaient mariées, qu’elles étaient in manu viri, c’est à dire en la puissance du mari. Et si on dit qu’il a divisé le titre des personnes, quæ sunt in potestate, d’avec celles quæ sunt in manu, cela ne conclut pas, que la femme ne fût en la puissance du mari : car cela s’est fait pour montrer la différence du pouvoir que le mari a sur la femme, et le père sur les enfants, et le Seigneur sur les esclaves. Et qui doute que ce mot, manus, ne signifie pouvoir, autorité, puissance : les Hébrieux, Grecs, et Latins en ont toujours ainsi usé, quand ils disent la main du Roy, et in manum hostium venire. Et même Feste Pompe parlant du mari qui prend femme, dit mancipare, qui est un mot propre aux esclaves. Duquel mot usent plusieurs coutumes de ce Royaume, où il est question d’émanciper les femmes. Et pour montrer que la puissance des maris sur les femmes, a été générale à tous les peuples, je n’en mettrai que deux ou trois exemples. Olore Roy de Thrace contraignit les Daces, pour avoir été vaincus des ennemis, de servir à leurs femmes, en signe de servitude extrême. Et de la plus grande contumélie dont il se peut aviser. Aussi lisons nous que par les lois des Lombars la femme était en même sujétion que les anciennes Romaines : et les maris avaient toute puissance de la vie et de la mort, de laquelle ils usaient encore au temps de Balde, il n’y a pas CCLX. ans. Quant à nos ancêtres Gaulois y eut-il jamais en lieu du monde plus grande puissance sur les femmes, qu’ils ont eu ? Cæsar le montre bien en ses mémoires, où il dit que les Gaulois avaient toute puissance de la vie et de la mort sur les femmes et enfants, tout ainsi que sur leurs esclaves. Et s’il y avait tant soit peu de soupçon que le mari fût mort, par le fait de la femme, les parents la prenaient, et lui baillaient la question, et si elle était convaincue ils la faisaient mourir cruellement, sans l’autorité du magistrat. Mais la cause était bien plus apparente, que pouvoir avoir bu du vin, qui suffisait au mari par la loi des Romains, pour faire mourir sa femme : et en cela tous les anciens s’accordent. Qui n’était pas seulement la coutume des Romains, ains aussi Théophraste écrit, que les anciens habitants de Marseille en Provence, et les Milésiens usaient de même loi contre les femmes qui avaient bu du vin : jugeant que les appétits immodérés de la femme sujette au vin, la feraient aussi tout ivrogne, et puis adultère. Aussi trouvons nous que la puissance donnée au mari, par la loi de Romulus, de faire mourir sa femme pour cause d’adultère sans autorité du magistrat, était commune à toute la Grèce aussi bien comme aux Romains. Car la loi Julia, qui permet seulement au père de tuer sa fille avec l’adultère trouvés sur le fait, et non autrement, a été faite par Auguste sept cents ans après la loi de Romulus. Et néanmoins la loi Julia a permis aussi au mari d’en user comme le père envers certaines personnes exceptées : punissant le mari bien légèrement, qui aurait passé outre l’exception de la loi. Mais la peine publique, ne déroge point à la puissance du mari en autre sorte de corrections que le mari avait sur la femme, outre que la peine de mort, qui pour ce regard lui était interdite. Depuis Theodora Imperatrice ayant toute puissance sur l’Empereur Justinian, homme hébété de son sens, fît toutes les lois qu’elle put à l’avantage des femmes, et entre autres mua la peine de mort en une peine d’infamie, comme firent aussi anciennement les Athéniens, excommuniant les adultères, avec note d’infamie, ainsi que nous lisons aux plaidoyer de Démosthène : qui semble chose ridicule, attendu que l’infamie ne peut ôter l’honneur à celle qui l’a perdu, et qui est du tout déhontée, tellement qu’elle demeure quasi sans peine, mêmement en ce Royaume, d’un crime que la loi de Dieu punit de la plus rigoureuse mort qui fût lors, c’est à savoir de la lapidation : et que du moins les Ægyptiens punissaient, en coupant le nez à la femme, et les parties honteuses à l’homme. Ès autres crimes qui touchent plus le mari que le public, et qui ne méritent point la mort, tous sont d’accord que le mari a puissance de châtier modérément la femme. Et affin que les maris n’abusassent de la puissance que la loi leur donnait sur les femmes, elles avaient contre les maris action en cas de mauvais traitement, ou de mauvaises mœurs, que depuis Justinian ôta : ordonnant quelques peines civiles et pécuniaires à prendre sur les droits des conventions matrimoniales à celui qui aurait donné cause de séparation. Qui sont principalement fondées sur l’adultère, et l’empoisonnement essayé, et n’ayant sorti effet. Mais nonobstant l’ordonnance de Justinian, il est permis à la femme injuriée, et traitée indignement par son mari, demander séparation : toutefois on ne doit permettre l’action d’injures entre mari et femme, (comme quelques uns ont voulu) pour l’honneur et dignité du mariage, que la loi a tant estimé, qu’elle ne veut pas que le mari ni même un tiers, puisse avoir action de larcin contre la femme, encore qu’elle eût expilé tous les meubles du mari. Mais d’autant qu’il n’y a point d’amour plus grand que celui du mariage, comme dit Artemidore, aussi la haine y est la plus capitale, si une fois elle prend racine. Et pour cette cause la loi de Dieu, touchant les séparations, qui depuis fut commune à tous les peuples, et est encore à présent usitée en Afrique, et en tout l’Orient, permettait au mari de répudier sa femme, si elle ne lui plaisait, à la charge qu’il ne pourrait jamais la reprendre, mais bien se remarier à une autre. Qui était un moyen pour tenir en cervelle les femmes superbes : et aux fâcheux maris de ne trouver pas aisément femme, si on connaissait qu’ils eussent répudié la leur sans juste cause. Et si on dit qu’il n’y a point d’apparence de répudier sa femme sans juste cause : je me rapporterais à l’usage commun : mais il n’y a rien de plus pernicieux, que contraindre les parties de vivre ensemble, s’ils ne disent la cause de la séparation qu’ils demandent, et qu’elle soit bien vérifiée : car en ce faisant, l’honneur des parties est au hasard, qui serait couvert, quand la séparation ne porterait point de cause : comme faisaient anciennement, et font encore à présent les Hébrieux, ainsi qu’on peut voir en leurs pandectes, et mêmement du jurisconsulte Moyse Cotsi, au chapitre du retranchement (ils appellent ainsi la répudiation) où il met l’acte de répudiation que le rabin Jeiel Parisien, lors que les juifs demeuraient en Paris, envoya à sa femme le mardi XXIX. octobre, l’an de la création du monde cinq mil dix huit : où l’acte ne porte aucune cause de répudiation. J’en trouve une autre en l’épitomé des pandectes Hébraïques, recueillie par le jurisconsulte Moyse de Maymon, au titre des femmes chap. III. qui fut fait en Caldée, où le juge des lieux, ayant vu la procuration spéciale, et l’acte de celui qui avait répudié sa femme en présence de trois témoins, ajoute ces mots, qu’il l’a répudié purement et simplement et sans y ajouter cause, lui permettant de se remarier à
 qui bon lui semblerait, et le juge en décerne acte aux parties. En quoi faisant, la femme n’est point déshonorée, et peut trouver autre parti sortable à sa qualité. Et de fait anciennement les Romains ne mettaient aucune cause, comme on peut voir quand Paul Æmyl répudia sa femme, qu’il confessait être fort sage et honnête, et de maison fort noble, et de laquelle il avait plusieurs beaux enfants. Et lors que les parents de la femme s’en plaignirent à lui, voulant savoir la cause, il leur montra son soulier, qui était beau, et bien fait, mais qu’il n’y avait que lui qui sentit l’endroit où il blessait. Et si la cause ne semble suffisante au juge, ou qu’elle ne soit bien vérifiée, il faut que les parties vivent ensemble, ayant à tout heure l’un et l’autre objet de son mal devant les yeux. Cela fait que se voyant réduits en extrême servitude, crainte et discorde perpétuelle, les adultères, et bien souvent les meurtres, et empoisonnements s’en ensuivent, et qui sont pour la plupart inconnus aux hommes : comme il fut découvert en Rome, auparavant que la coûtume fut pratiquée de répudier sa femme (car le premier fut Spurius Carnilius, environ cinq cents ans après la fondation de Rome) une femme étant surprise, et condamnée d’avoir empoisonné son mari, elle en accusa d’autres, qui par compagnie et communication entre elles en accusèrent jusqu’à soixante et dix de même crime, qui furent toute exécutées. Chose qui est encore plus à craindre où il n’y a aucun moyen de répudier l’un l’autre. Car les Empereurs Romains ayant voulu ôter la facilité des répudiations, et corriger l’ancienne coûtume, n’ont ordonné autre peine que la perte des conventions matrimoniales, à celui qui serait cause du divorce : encore Anastase permit la séparation du consentement des deux parties sans peine : ce que Justinien a défendu. Chacun peut juger en soi-même, si l’un est plus expédient que l’autre. Mais quelque changement et variété de lois qui puisse être, il n’y a jamais eu loi ni coûtume, qui ait exempté la femme de l’obéissance, et non seulement de l’obéissance, ains aussi de la révérence qu’elle doit au mari, et telle que la loi ne permettait pas à la femme d’appeler le mari en jugement sans permission du magistrat. Or tout ainsi qu’il n’y a rien plus grand en ce monde, comme dit Euripide ni plus nécessaire pour la conservation des Républiques que l’obéissance de la femme au mari : aussi le mari ne doit pas sous ombre de la puissance maritale faire une esclave de sa femme : combien que Marc Varron veut que les esclaves soient plutôt corrigés de paroles que de batures, à plus fortes raison la femme, que la loi appelle compagne de la maison divine et humaine : comme nous montre assez 
Homère introduisant Jupiter qui reprend sa femme, et la voyant rebelle use de menaces, et ne passe point outre. Et même Caton qu’on disait être l’ennemi juré des femmes ne frappa jamais la sienne, tenant cela pour sacrilège : mais bien savait-il garder le rang et la dignité maritale, qui retient la femme en obéissance : ce que ne fera jamais celui qui de maître s’est fait compagnon, puis serviteur, et de serviteur esclave : comme on reprochait[1] aux Lacedemoniens, qui appelaient leurs femmes maîtresses et dames : ce que faisaient bien aussi les Romains[2], ayant jà perdu la dignité maritale, et la marque virile de commander aux femmes. Combien que celles qui prennent si grand plaisir à commander aux maris efféminés, ressemblent à ceux qui aiment mieux guider les aveugles, que de suivre les sages et clairvoyants. Or la loi de Dieu et la langue sainte qui a nommé toutes choses selon sa vraie nature et propriété, appelle le mari Bahal, c’est à dire, le seigneur et maître. Pour montrer qu’à lui appartient de commander. Aussi les lois de tous les peuples, pour abaisser le cœur des femmes, et faire connaître aux hommes qu’ils doivent passer les femmes en sagesse et vertu, ont ordonné que l’honneur et splendeur de la femme dépendrait du mari. De sorte que si le mari est noble, il anoblit la femme roturière : et si la demoiselle épouse un roturier, elle perd sa noblesse. Jaçoit qu’il y eût anciennement quelques peuples, qui tiraient leur noblesse et qualité des mères, et non pas des pères, comme[3] les Lyciens, Delphiens, Xantiques, Ilienses, et quelques peuples Damasie, pour l’incertitude des pères : ou pour avoir perdu toute la noblesse en guerre, comme en Champaigne, où les femmes nobles anoblissent leurs maris roturiers, et leurs enfants pour la cause que j’ai dit. Combien que tous les Jurisconsultes tiennent qu’il ne se peut faire par coûtume, obstant le droit de tous les peuples, comme dit Herodote : qui veut que la femme tienne la condition, et suive la qualité du mari : et le pais : et la famille : et le domicile : et l’origine : et ores que le mari fût banni et vagabond, néanmoins la femme le doit suivre, et en cela, tous les Jurisconsultes et Canonistes s’accordent. Aussi toutes les lois et coûtumes ont fait le mari maître des actions de la femme, et de l’usufruit de tous les biens qui lui échéent, et ne permettent que la femme puisse être en jugement, soit en demandant, ou défendant sans l’autorité du mari, ou du juge à son refus : qui sont tous arguments indubitables, pour montrer l’autorité, puissance et commandement que le mari a sur la femme de droit divin et humain : et la sujétion, révérence, et obéissance que doit la femme au mari en tout honneur et chose licite. Je sais qu’il y a plusieurs clauses et conventions ès traités de mariages où les femmes ont stipulé qu’elles ne seraient en rien sujettes aux maris : mais telles pactions et stipulations ne peuvent empêcher la puissance et autorité du mari attendu qu’elles sont contraires au droit divin et humain, et à l’honnêteté publique, et sont de nul effet et valeur, de sorte même que les serments n’y peuvent obliger les maris.


  1. Aristot. lib.2. polit. Plutar. in laconicis.
  2. Tranquil. in claudio. i. uxorem de legat.3. l. titia. §. qui marito. de annis legat. & in l. ult.§. uxoti. de auro & argento.
  3. l.I. ad municipal. Plutar. de claris malierib.