Les Six Livres de la République/14

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DE LA PUISSANCE PATERNELLE, ET
s’il est bon d’en user comme les anciens Romains


CHAP. IIII.

L e droit gouvernement du père et des enfants gît à bien
 user de la puissance que Dieu a donné au père sur ses enfants propres, ou la loi sur les enfants adoptés, et en l’obéissance, amour, et révérence des enfants envers les pères. Le mot de puissance, est propre à tous ceux qui ont pouvoir de commander autrui. Ainsi le prince, dit Seneque, commande aux sujets, le magistrat aux citoyens, le père aux enfants, le maître aux disciples, le capitaine aux soldats, le seigneur aux esclaves. Mais de tous ceux là, il n’y en a pas un à qui nature donne aucun pouvoir de commander, et moins encore d’asservir autrui, hormis au père, qui est la vraie image du grand Dieu souverain, père universel de toutes choses, comme disait Procle Academicien. Aussi Platon ayant en premier lieu articulé les lois qui touchent l’honneur de Dieu, il dit que c’est une préface de la révérence que l’enfant doit au père, duquel après Dieu il tient la vie, et tout ce qu’il peut avoir en ce monde. Et tout ainsi que la nature oblige le père à nourrir l’enfant, tant qu’il est impuissant, et l’instruire en tout honneur et vertu : aussi l’enfant est obligé, mais beaucoup plus étroitement, d’aimer, révérer, servir, nourrir le père, et ployer sous ses mandements en toute obéissance, supporter, cacher, et courir toutes les infirmités et imperfections, et n’épargner jamais ses biens ni son sang, pour sauver, et entretenir la vie de celui duquel il tient la sienne. Laquelle obligation ores qu’elle soit scellée du sceau de nature, voire qu’elle porte exécution parée, si est-ce toutefois pour montrer combien elle est grande, il n’y en a point de plus certain argument, que le premier commandement[1] de la seconde table, et seul en tous les dix articles du décalogue qui porte son loyer[2] : combien qu’il n’est dû aucun loyer à celui qui est obligé de faire quelque chose, mêmement par obligation si étroite, que toutes les lois divines[3] et humaines en sont pleines. Au contraire nous lisons que la première malédiction qui soit en la bible[4], est celle qui fut donnée à Cham, pour n’avoir pas couvert la honte de son père. Et non sans cause les enfants anciennement étaient si jaloux[5] les uns des autres à qui emporterait la bénédiction du père, craignant plus la malédiction que la mort. Et de fait le jeune Torquatus[6] étant chassé de la maison de son père, se tua de regret. C’est pourquoi Platon[7] disait qu’il faut bien surtout prendre garde aux malédictions et bénédictions que les pères donnent aux enfants : et qu’il n’y a prière que Dieu plus volontiers exauce que celle du père envers ses enfants. Si donc les enfants sont si étroitement obligés à servir, aimer, obéir et révérer les pères et mères, quelles peines méritent ceux-là qui sont désobéissants, irrévérents, injurieux ? Quel supplice peut être assez grand à celui qui frappe le père ou la mère ? Car quant au meurtrier du père, ou de la mère, il ne s’est jamais trouvé juge, ni législateur qui sût imaginer tourments suffisants pour un cas si exécrable, quoi la loi Pompeia[8] des Parricides, ait ordonné un tourment plus étrange, que digne d’un tel crime : et encore que nous en ayons vu un de notre mémoire, qui a été tenaillé, puis rompu sur la roue, et enfin brûlé : si est-ce qu’il n’y avait homme qui n’eût plus d’horreur de sa méchanceté, que de frayeur de sa peine, et qui ne confessât qu’il méritait plus qu’il ne souffrait. Aussi le sage Solon interrogé pourquoi il avait oublié la peine du Parricide, fit réponse, qu’il ne pensait pas qu’il y eût homme si détestable, qui voulût commettre un acte si méchant[9]. Qui était sagement répondu. Car le sage législateur ne doit jamais faire mention d’un crime, qui n’est point, ou bien peu connu, affin qu’il ne donne exemple aux méchants d’en faire l’essai. Mais si le crime est grand, et exécrable, il ne doit pas le couler par souffrance, ni le montrer aussi au doigt et à l’œil : ains par circonstances, et peines qui en approchent. Comme nous voyons la loi de Dieu n’avoir établi aucune peine au meurtrier du père ou de la mère, ni même à celui qui a frappé l’un ou l’autre (comme la loi de Servia[10], qui condamne à mort pour tel crime) mais elle donne plein pouvoir, et puissance au père, et à la mère de lapider l’enfant désobéissant, et veut qu’ils en soient crus, et que l’exécution se fasse en présence du juge, et sans qui lui soit permis de s’enquérir de la vérité, ni d’en prendre aucune connaissance. Car en ce faisant, l’enfant n’était pas tué en colère, comme il peut advenir, ni en secret, pour couvrir le déshonneur de la maison, ainsi que nous voyons en nos lois un père avoir tué son fils à la chassé, pour avoir incestué sa belle mère : c’est, dit la loi[11], tuer en voleur : car le principal fruit de la peine, est qu’elle soit exemplaire à tous. L’autre article de la loi[12] de Dieu veut que l’enfant qui aura médit au père, ou à la mère, soit exécuté à mort : et en donne la connaissance aux juges, ne laissant pas la peine à la discrétion des pères et mères, afin que le crime ne demeure impuni. Car l’amour du père et de la mère est si ardent envers leurs enfants, qu’ils ne voudraient pas que la justice en eût jamais la connaissance, encore que leurs enfants les eussent frappés à mort : comme de fait il advint à Châtillon sur Oing l’an M.D.LXV. que le père ayant reçu un coup d’épée à travers le corps par son fils, lui voulant donner un soufflet, il ne cessa de crier après son fils, jusqu’à la mort qu’il s’ensuit, craignant qu’il tombât entre les mains de justice, et qu’il fût exécuté à mort, ainsi qu’il fût les pieds pendus contre mont quelque temps, et une pierre au col, et puis brûlé tout vif, renonçant à l’appel par lui interjeté de la sentence. Qui montre assez l’étrange et violente passion d’amour du père envers ses enfants. Nous en avons aussi de notre temps un exemple de la mère, qui aimait mieux souffrir être méprisée, injuriée, battue, frappée et foulée aux pieds par son propre fils que de s’en plaindre au juge, qui laissait tout cela impuni, jusqu’à ce qu’il eût fait ses ordures au potage de sa mère (il faut que la postérité sache cette vilénie) alors le juge condamna le fils à faire amende honorable, et requérir pardon à la mère. Le fils en appelle au parlement de Toulouze, où il fut dit mal jugé, et en amendant le jugement, il fut condamné à être brûlé tout vif, sans avoir égard aux cris, et lamentations de la mère, qui protestait lui pardonner, et n’avoir reçu aucune injure. Sénèque parlant du père qui chasse seulement son fils de sa maison, ô que le père, dit-il, coupe ses membres à grand regret, combien il fait de soupirs en les coupant, combien de fois il pleure après les avoir coupés, et combien il souhaite les remettre en leur place. Tout ce que j’ai dit, et les exemples que j’ai déduits de si fraiche mémoire serviront pour montrer qu’il est besoin de rendre au père la puissance de la vie et de la mort, que la loi de Dieu et de nature leur donne : loi qui a été la plus ancienne qui fut onques, commune aux Perses, et aux peuples de la haute Asie, commune aux Romains, aux Hébrieux, aux Celtes, et pratiquée en toutes les Indes Occidentales auparavant qu’elles fussent assujetties des Espagnols : autrement il ne faut pas espérer de jamais voir les bonnes mœurs, l’honneur, la vertu, l’ancienne splendeur des Républiques rétablies. Car notre Justinian[13] s’est abusé de dire, qu’il n’y avait peuple qui eût telle puissance sur leurs enfants que les Romains, et ceux qui ont suivi son opinion. Nous avons la loi de Dieu qui doit être sainte et inviolable à tous peuples. Nous avons le témoignage des histoires Grecques et Latines, pour le regard des Perses[14], des Romains[15], et des Celtes[16], desquels parlant Cæsar en ses mémoires : Les Gaulois, dit-il, ont puissance de la vie et de la mort sur leurs enfants, et sur leurs femmes, aussi bien que sur leurs esclaves. Et combien que Romule[17] en la publication de ses lois eût limité la puissance de la vie et de la mort, qu’il donnait aux maris sur les femmes, en quatre cas : si est-ce qu’il ne limita rien pour le regard des pères, leur donnant pleine puissance de disposer de la vie et de la mort de leurs enfants, et sans qu’ils puissent rien acquérir[18] qui ne fût aux pères. Et non seulement les Romains avaient telle puissance sur leurs propres enfants, ains aussi sur les enfants d’autrui par eux adoptés[19]. Laquelle puissance deux cent soixante ans après fut ratifiée, et amplifiée par les lois des douze[20]tables : qui donnèrent aussi puissance au père de vendre ses enfants, et s’ils se rachetaient, les revendre jusqu’à trois fois. Loi qui s’est trouvée du tout semblable aux Îles occidentales, comme nous lisons en l’historie des Indes. Et encore à présent il est permis au père en tout le pays de Moschovie, et de Tartarie, de vendre jusqu’à quatre fois inclusivement ses enfants : puis s’ils se rachètent, ils sont affranchis du tout. Par le moyen de cette puissance paternelle les Romains ont fleuri en tout honneur et vertu, et souvent la République a été relevée de sa chute inévitable, par la puissance paternelle, alors que les pères venaient tirer[21] leurs enfants magistrats de la tribune aux harangues, pour les empêcher de publier loi ni requête qui tendît à sédition. Et entre autres Cassius guetta son fils hors la tribune, et le fît mourir, pour avoir publié la loi des héritages, demeurant les huissiers, sergents, magistrats, et tout le peuple étonné, sans oser lui faire aucune réticence, encore que le peuple voulût à toute force qu’on publiât la loi. Qui montre non seulement que cette puissance paternelle était comme sacrée et inviolable, ains aussi que le père pouvait à tort ou à droit disposer de la vie, et de la mort de ses enfants, sans que les magistrats en puissent prendre connaissance. Car combien que le Tribun Pomponius[22] eût chargé Torquat envers le peuple de plusieurs chefs d’accusation, et entre autres qu’il grevait par trop son fils à cultiver la terre : si est-ce néanmoins, que le fils même alla trouver le Tribun en son lit, et lui mettant la dague sur la gorge, lui fît jurer qu’il se désisterait de la poursuite qu’il faisait contre son père. Le Tribun pria le peuple de l’excuser pour le serment qu’il avait fait. Le peuple ne voulut point qu’on passât outre. Par ces deux exemples, on peut juger que les Romains faisaient plus d’état de la puissance paternelle, que des lois même qu’ils appelaient sacrées, par lesquelles la tête de celui était vouée à Jupiter qui aurait seulement attenté de toucher[23] au Tribun pour l’offenser. Car ils tenaient que la justice domestique, et puissance paternelle, était un très sûr fondement des lois, de l’honneur, de la vertu, et de toute piété. Aussi nous trouvons les rares et beaux exemples de piété envers les pères et mères en la République Romaine, qui ne se trouvent point ailleurs. J’en ai marqué un entre mil, j’en mettrai encore un autre, que tous les peintres du monde ont pris pour embellir leur science, c’est à savoir de la fille qui allaitait le père condamné à mourir de l’ancienne peine ordinaire de famine, qui ne souffre jamais[24] l’homme sain passer le septième jour : le geôlier ayant épié cet acte de piété, en avertit les magistrats, et le fait étant rapporté au peuple, la fille obtint la grâce pour la vie du père. Combien que les bêtes sans raison nous enseignent assez ce devoir naturel témoins la Cigogne, que la langue sainte qui nomme les choses selon leur propriété cachée, appelle Chasida[25], c’est à dire débonnaire et charitable, d’autant qu’elle nourrit ses père et mère en vieillesse. Et combien que le père soit tenu enseigner et instruire ses enfants, mêmement en la crainte de Dieu, si est-ce néanmoins s’il n’a fait son devoir, l’enfant n’est pas excusé du sien, quoique Solon par ses lois eût acquitté les enfants de nourrir leurs pères s’ils ne leurs avaient pas appris un métier pour gagner leur vie. Il n’est pas besoin d’entrer en cette dispute où il est principalement question de la puissance paternelle, de laquelle l’un des plus grands biens qui en résultait anciennement était la droite nourriture des enfants. Car la justice publique, ne prend jamais connaissance du mépris, désobéissance, et irrévérence des enfants envers le père et mère, ni pareillement des vices, que la licence débordée apporte à la jeunesse en excès d’habits, d’ivrognerie, paillardise, jeux de hasard, ni même de plusieurs crimes sujets à la juridiction publique, que les parents n’osent découvrir, et néanmoins la puissance de les punir leur est ôtée, ni de les pouvoir empêcher : car les enfants n’ayant aucune crainte des parents, et de Dieu encore moins, se garantiront assez des magistrats, la plupart desquels ne punît ordinairement que les belîtres. Or il est impossible que la République vaille rien, si les familles qui sont les piliers d’icelle, sont mal fondées. Davantage tous les procès, querelles, et différents, qui sont ordinaires entre les frères et sœurs, étaient tous éteint et assoupis, tant que le père vivait, car les mariages ne lui ôtaient point la puissance et encore qu’il eût émancipé, ceux qui se mariaient et sortaient de sa maison pour tenir ménage à part, ce qu’ils ne faisaient pas aisément, néanmoins la révérence et crainte du père leur demeurait toujours. C’est une des causes principales d’où viennent tant de procès : car on ne voit les magistrats empêchés, qu’à vider ceux qui se provignent, non seulement entre le mari et la femme, ains aussi entre les frères et sœurs, et qui plus est entre les pères et les enfants. Or la puissance paternelle étant peu à peu lâchée sur le déclin de l’empire Romain, aussitôt après s’évanouît l’ancienne vertu, et toute la splendeur de leur République, et au lieu de piété, et de bonnes mœurs, il s’ensuivit un million de vices et de méchancetés. Car la puissance paternelle de la vie, et de la mort, fût ôtée peu à peu par l’ambition des magistrats, pour attirer tout à leur connaissance, et cela advint après la mort d’Auguste, depuis lequel temps on n’était quasi empêché qu’à punir les parricides : comme nous lisons en Seneque[26], lequel adressant sa parole à Néron, On a plus vu, dit-il, punir de Parricides en cinq ans sous le règne de votre père, que jamais on n’avait vu depuis la fondation de Romme. Or il est bien certain que pour un Parricide qu’on punît, il s’en commet dix, étant la vie du père et de la mère exposée à mil morts, si la bonté de nature, et la crainte de Dieu ne retient les enfants. Et ne se faut pas émerveiller si Neron ne fit point de conscience de tuer, ni de repentance d’avoir tué sa mère, car c’était alors un crime tout commun : mais Seneque ne dit pas la cause, c’est à savoir qu’il fallait[27] que le père pour châtier l’enfant, allât au magistrat l’accuser, ce que jamais les anciens Romains n’avaient souffert. Et même le Senateur Fulvius du temps de Ciceron, fit mourir son fils, pour avoir eu part à la conjuration de Catalina, de sa pleine puissance[28]. Et encore du temps d’Auguste, le Senateur Tarius fit le procès à son fils d’un crime capital, et appela Auguste pour venir en sa maison lui donner conseil, en qualité de particulier, et ne se mit pas dit Seneque en la place du Juge. Aussi voyons nous que par le loi Pompeia[29] des parricides, tous les parents sont compris sous la peine de la loi hormis le père. Mais il appert assez que du temps d’Ulpian, et de Paul Jurisconsultes, les pères n’avaient plus telle puissance de la vie et de la mort : car l’un[30]dit que le père doit accuser le fils devant le magistrat : l’autre que les enfants n’ont que plaindre, si le père les déshérite, attendu qu’ils pouvaient anciennement[31], dit-il, les mettre à mort. L’un et l’autre fut du temps de l’Empereur Alexandre : et néanmoins il ne se trouve point de loi qui ait ôté la puissance de la vie et de la mort aux pères, jusqu’à Constantin le grand[32], encore sa loi n’est pas dérogatoire en termes exprès. Et même Diocletian[33] peu d’années auparavant Constantin dit que le juge doit donner la sentence contre le fils telle que le père voudra. Or il est certain en termes de droit[34] que la coutume pour invétérée qu’elle soit, ne peut ôter l’effet de la loi, s’il n’y a loi contraire portant dérogation expresse : et ce peut toujours l’ancienne loi ramener en usage. Depuis que les enfants eurent gagné ce point par la souffrance des pères, de s’exempter de leur puissance absolue, ils obtinrent aussi du même Empereur, que la propriété des biens maternels leur demeurerait[35] : et puis sous l’Empire de Theodose le jeune, ils arrachèrent un autre édit pour tous biens généralement, qu’ils pourraient acquérir en quelque sorte que ce fût, demeurant seulement l’usufruit aux pères[36] qui ne pourraient aliéner la propriété, ni en disposer en sorte quelconque. Encore n’ont-ils propriété ni usufruit en pays coutumier, ce qui a tellement enflé le cœur des enfants, que bien souvent ils commandent aux pères, qui sont contraint d’obéir à leurs volontés, ou mourir de faim. Et au lieu de restreindre la licence des enfants, et entretenir en quelque degré la puissance paternelle, Justinien n’a pas voulu que le père peut émanciper ses enfants sans leur consentement[37] : c’est à dire sans leur faire quelque avantage, au lieu que l’émancipation était anciennement le témoignage, et loyer de l’obéissance filiale. Mais après avoir perdu la dignité paternelle, les enfants commencèrent à trafiquer avec les pères pour les émancipations, en sorte que les dons faits par le père aux enfants, pour avoir quelque état, ou office, leur demeureraient en pur gain[38], & ce qu’ils donnoient en les emancipant, ne leur ferait ore-neraliter.de inoiïï.t/t1 t • /"* rc* r* r* 1 » ti>te.c.i. peto de ic— compte en auancement de droit iucceflir, liladle d émancipation1 ne
febit.debop ! u^ portoit. qui fe pratique encores auiourd’huy en touts les pais de
Loffiw’c.n°n de ^10^t e^cric* & fi le fils eft riche par fon induftriç, ou autrement, il fe fait
5.1.1 §.fiParens.fi emanciper parle pere enluy donnant quelque chofe, qui luy efteom-quis a parente ma— /tJ • j i • • *ti * i A* t } ^nu.tpte pour droit de legitime5, auenant la mort du fils deuant le pere, mnnud^de^oHat.’encores qu il ne foit did par l’adte d émancipation, oumefines qu’il
i%tHbbêodr.cc& ^ que C eft pour recompeiife de l’émancipation, cela neant-
foUemattoïia moins W ^ent’icu legitime 4:tellement que le pere eft en dan-
cob.Bumg.in^L ger de mourir de faim, s’il n’a autres moyens, combien que Pequi-
tXaAiexan.cô— te naturelle veut que laraifon foit réciproque; quand ores le fils ne
jî’cum rdatôrüfît ^ero^c en r^n tenu au pere : ôc ils font la condition du pere beau-detndida^viduir couP P*re *ïue ce^et : ^ eft tenu Par toutes les loix diuines, c.Lvit.deexcept. ôc humaines, de nourrir le pere tant qu’il viura : ôc le pere n’eft tenu6.1.vit.tde côfulib.de nourrir le fils, mefmes par l’ancienne loy de Romule, que iufques à » 
fept ans. Auec toutes ces indignitez encores Iuftiniâa exempté tous les Patrices, Évêques, et Consuls de la puissance paternelle qui leur restait : et en cas pareil ceux qui entrent ès monastères[39], et en pays coutumier, outre ce que j’ai dit, on a exempté les mariés, et ceux qui ont été dix ans absent hors la maison du père. qui a fait quelesluriiconlul- m^henu^r-.tes Italiens8 ont eferit, que les Françoys ne font point en la puiflance iexa» iafo Roms.•tr -i >tntItinl.fub côditione.dupere: comme à la venté il lien refte que vne vmbre miminaire,. delibcr.&?oft.
quand le pere auftorife fes enfans pour les ades légitimés, ou pour
les retraits fœdaux, & lignagers, de ce que le pere à vendu: ou pour a-
prehender vne fucceflion doubteufe* alorslepere émancipe fonfîls. denonaWfî.
Et combien que Philippe de Valois emancipa9 Ton fils lean, pourluyte~donner la duché de Normandie: néanmoins remancipation ne fer-
uoitdc rien, non plus que celles qu’on fait ordinairement, veu que
le donateur, ny le donataire , ny la chofe donnée nettoient tenuz
en rien qui foit du droit eferit, 8c que les peres en pays couftumier
n ont rien és biens des enfans. Apres auoir ainfi dépouillé les peres de
la puiflance paternelle , 8c des biens aquisà leurs enfans, on eft ve¬
nu à demander file fils fe peut defendre, & repouffer la force iniufte l Bart.in l.vlt<vinï
du pere, parforce : 8c s en eft trouué1 qui ont tenu l’affirmatine : com- deinitu.à
me s’il n’y auoit point de différence entre celuy qui a commandement,8c chaftiment fur autruy, 8c celuy qui n’en a point. Et s’il eft ainfi que lefoldat qui auoit feullement rompu le bafton de vigne1 de fon capitaine, ^ ^ ^quand ilfrapoit à tort ou àdroit,eftoit mis à mort par la loy3 des armes, 1«.quemeritele filsquimetla main fus le pere ? Onapafléplusoutre, caron a bien ofé penfer,voire efcrire,& mettre en lumière que le fils peuttuerie pere, s’il eft ennemi delaRepublique cequeiene toucherois,files plus eftimez nel’auoyétainfi refolu 4. le tiens que c’eft vne impieté, ^ ^no feulemét de le faire,ains aufli de l’efcrire:car c’eft abfoudre les parrici- duiterium.§.liber-des qui l’aurôt fàit,& doner courage à ceux qui n’ofoyét le penfer, & les gd.Arerïn.&imo-inuiter ouuertement à commettre chofe fi deteftable, foubs le voile de tt-îb.pbiigSitcharité publique : mais difoitvn ancienautheur, ° nullum tantum fee- ini-i.deüsquipa-IItrentes. C. ex 1.mulus à patre admitti poteft quod fit parricidio vindicandum. O que de nimedereiigiofov --t• i 1 r» il- rtr t" 1 • t- Panormit confilio.peres ieroyet ennemis de la République,li ces reloiutios auoyet lieu! ht io4.iib.i.qui eft le pere qui pourrait en guerre ciuile efchaperles mains d’vn en- ^HintlLdecIi*fant parricide ? car on fçaitbien qu’en telles guerres, les plusfoibles ontle tort, 8c que les plus forts declairent toufious les autres ennemis de lapatrie.Et hors la guerre ciuile, celuy eftJ ennemi de la Republique non uadi.iui.ma-feulement qui a donné confeil, confort 8c ayde aux ennemis, ains aufsilcftat*quileuraprefté, ou vendu bien cher des armes, ou des viures. Etmef-mesparles ordonnances d’Angleterre publiées l’an m.d.lx i i i. ayderaux ennemis en quelque forte que ce foit,eft appelle crime de haute tra-liifon. Et toutesfois cesmaiftres d’efchole, n’en font point diftinétion.Or il eft aduenu de ces refolutions,ce que la pofterité ne croira pas, que
vn banni de Venize ayant aporté la tefte de fon pere banni comme luy,c ij demanda le retour en son pays, biens et honneurs, suivant l’ordonnance[40] de Venise pratiquée presque en toute l’Italie : et obtint loyer de son exécrable déloyauté. Il vaudrait peut-être mieux que leur cité fût abîmée qu’un tel cas fût advenu. Le Roy de France reçut en bonne part l’excuse de Maximilian Roy de Bohème l’an M.D.L.VII de ce qu’il avait refusé saufconduit au Duc de Wittemberg pour les Ambassadeurs de France, confessant que c’était enfreindre le droit des gens : neâtmoins
il dift qu’il riofoit defobeir à fon pere. Et s’il eft licite de violer le droit
des gens pour obéir au pere en fi peu de chofe, quelle raifon, quel argu¬
ment, pourrait on trouuer quel qu’il fuft d’attenter à la vie du pere ? Et
combien que tel parricide foit fort deteftable, fi eft-il encores plus per-
nicieux pour la confequence. carpuifque on doneloyer à celuy qui tue
fon pere pour quelque couleur que ce foit,qui eft celuy qui feraaffeuré
des Itérés, & proches parés! Et de fait il eft aduenu l’an m. d. l x v 11. que
SampetreCorfefuttué par fon coufin germain, qui eut dix mil efcnz
pour le taillon qui auoit efté leué,par ordônance de la feigneurie de Ge-
nés.Il eftoit bien plus expedient de fuiure3 Ciceron,lequel ria pas feule¬
ment voulu coucher par efcrit les mefmes queftions formees par deux4.1.nontomucs de anciens Philifophes Antioque ôc Antipater,ains les a euitees comme vn
rcmüican. ^ precipice haut ôc gliflànt.Ioint aüfsi quelaloy 4 refifte formellement ôcdefend de permettre aucun loyer au banni,pour tuer les brigans, enco¬
res quel’Empereur Adrianfuft bien d’auis qu’on pardonnai! la faute au
banni, ie dy donc qu’il eft bien expedient que les Princes ôc legiflateurs
remettent lus l’es anciennes loix,touchât la puiflance des peres fur les en¬
fans, & qu’ils fe reiglent félon la loy de Dieu:foient enfans légitimés, ou
naturels,oul’vn Ôc l’autre enfemble,pourueu qu’ils ne foient point con-
ceuzparincefte,que lesloix diuines& humaines ont toufiours eu en ab-6.1.thumilem & au- hominatio^.Mais 011 dira peut eftre qu’il y a danger que le pere furieuxtnent.ex comple-tj .tT f 1 1 •tl 1 • Vr rtrxu.deinceftis&in- ou prodigue abule de la vie,ôc des biens de les enfans. le relpôds quelesfuggeftio; de verb.loix ont pourueu de curateurs à telles gens, & leur ont ofté la puiflance
fluolubTcuido' ^ur autruy > attendu qu’ils ne l’ont pas fur eux-mefmes. Si le pere rieft
Papusciuæft.dei. point infenfé,iamais il ne luy aduiendrade tuerfon enfant (ans caufe. ôcj8o.Aflic.denl. 15/ r rt• r tnBart: in i. fi vtpro- ii i enrant i a mente, les magiitrats ne s’en doiuent point mefler. car l’af-ponis.de dignit. r ^t^ ^ 0,t± .. l.cum furiofusis fe£fcion,& amour eft iî grande des pere, &mere enuers les enfans, que lavk/amii.ercifcT 7 ]oy ria iamais prefumé qu’ils facent rien qu’au profit & honneur destêrdfko’mâtdc’ cll^ans : & 4ue toute fuipicion de fraude 8 ceffe pour le regarddes peresî.fi vero.^.penuL enuers leurs enfans.Et qui plus eft,ilz oublient fouuent tout droit diuinlum. §.Pdevnode & humain pour les faire grands à tort ou à droit. Et pourcefte caufe, le9 vaïerPmaX. îib.s PeIe ayant tue fon filz, n’eft point fuget à la peine1 des parricides : car laitnTdï Pôpeiam ^ na Pas Prc^um^ qu’il vouluft faire fans b oniie Ôc iufte caufe : ôc luy ao. i.marito.ad i. donné priuatiuement°à tous autres,puiflance de tuer l’adultere, ôc là fil¬
ial. de aduk.ff. itr ] r-^ rt1t^le trouuez lus le rait.Qui lont touts arguments neceflaires,pour moftrer
qu’il ne faut pas craindre que les peres abuzent de leur puiflance. Mais on répliquera, qu’il s’en est trouvé qui en ont abusé : soit [….] néanmoins que jamais sage législateur, ne laissa à faire une bonne loi, pour les inconvénients qui adviennent peu[41] souvent. Et où fut oncques loi si juste, si naturelle, si nécessaire qui ne fût sujette à plusieurs inconvénients ? Et qui voudrait arracher toutes les absurdités qui résultent des bonnes lois, il n’en demeurerait pas une. Briesie dy que l’amour îwù— 4.catoin oratio-
sel des père &c mère enuers leurs enfans, est împossible, &c incompatible apUC, £1Uiû ]&. ^
auec la cruauté, & que le plus grand tourment que peut endurer vn pè¬
se, s’est d’auoir tué son fils : comme de fait il est actuenu de nostre mé¬
moire au pays d’Anjou, qu’vn père ayant sans y penser tué son fils
d’vne mote de terre, se pendit à l’heure mefmes, encore s que personne
lien fçeuft rien. Aussi les ; Ægyptiens, pour toute peine qu’ils ordon— j.Diodor, 
noyent au père qui auoit tué son enfant à tort & sans cause 3 c’effort de le
enfermer trois ieurs auprès du corps mort, car ils tcnoyent pour chose
detestable, que pour la mort du fils on oftaft la vie au père, duquel il te-
noit lafienne. Encore s peut on dire, que files peresauoyentla puissance
delà vie & de la mort fus leurs enfans, qu’ilspourroyentles contraindre
à faire chose contre laRepublique. Ierefponds que celan’est pas àpre-
fumer : & toutessois quand bien il feroit ainsi, les6 loix y ont sagement i.meà quo.§.
pourueu, ayant de tout temps exempté les enfans de la puissance des pe-t^ses, en ce qui touche le public : comme aussi fift bien entendre Fabius, VZ
Gurges : car estant Consul, & voyant que son père venoitàluy monté à
cheual, il commâda à vn huifïier de le faire descendre, qui le trouua fort £y &
bon, faisant honneur à son fils, & le careflant, pour auoir bien entendu ^
fa charge. Et tant s’en faut que les sages pères vouluflent rien comman¬
 der à leurs enfans, qui portaft coup au bien public, que mefmes il s’en est trouué qui les ont fait mourir, pour auoir contreuenu aux loix pu¬
bliques : comme fift Brutus ses deux enfans, &Torquat le consul, qui fift
triompher son fils en son camp, pour auoir vaincu son ennemi aucom¬
bat, & puis luy fift trancher la teste, pour auoir combatu contre fade-
fense, fuiuant la loy des7 armes. Il y a encore s vne obiedtion pour le re— 7.

☞ deremint.ff
gard des biens des enfans, s’ils estoient en la plaine disposition des pères, 
ils pourroyent sans cause detheriter les vns, & enrichir les autres. le ref-
pods que les loix y ont aussi pourueu, faifànt ouuerture de la instice aux
enfans def-heritez sans8 causè. combien que Tancienne façon des Ro— de^ppeiilîion^.
mains effort encore s plus louable, de ne têteuoir iamais l’enfant à deba— causas.
tre la volonté du père, par Voyez d’action, ains seulement9 par Voyez de ^toto tit. de inoff.
requeste, & parlant du père defund : en toute humilité, honneur, & re— ^cbonor.
uerence : laissant le tout à la discretion &c religion des iuges. mais depuis poslefT, 
 que les Præteurs, qui ne pouuoyent donner les successions, donnèrent
la possession des biens qui valoit ° autant, & qu’on les eut attachez à cet— x.Plutar.inLyeur.
taines légitimés, &c ordonnances testamétaires, aussitoft on apercent la
„ defobeissance & rebellion des enfans.qui fut la seule1 cause, que l’vn desc iij 2.Numeri30tDE LA REPVBLI QV EEphorcs publia la loy teftamentaire en Lacedemonne,àce qu’il fuft des
lors en auât permis à chacun de faire héritier qu’il voudroit,n’ayât autre
occafion que l’arrogâce defonfils, auquel la fucceffion du perenepou-
uoit fuir parla couftume du pays. O que ficela auoit lieu par tout, qu’on
verroit les enfans obeïflans,& feruiables aux pere & mere 1 & combien
ils auroy ent peur de les offenferiMais affin de trâcher la racine à touts les
arguments quon peut faire,nous auôs laloy de Dieu expreffe, qui pour
le moins nous garentirade touts incoueniens, pour le regard de la puit
fance de la vie & de la mort,donee aux pere &c mere fus leurs enfans, en¬
cores que les biens fuflent en la difpofîtion de la1 loy.Nous auons dit que la puiflance paternelle s’eftend auflî enuers les en¬
fans adoptez :& combien que ledroid des adoptions eftâtdecheu peu
àpeu,foitprefque eftaint, par le moyen des loix deluftiniâ, lequel vou¬
lant retrancher les abus qui s’y commettoyent,l’a prefque aneâtie, neat-
moins il eft bien certain que c’eft vn ancien droit,& commun à tous lesÎ>euples,& :de grande confequence à toutes Rcpubliques.Nous voyons
es plus anciens peuples l’auoir eu en finguliererecommâdation :& mef¬
mes Iacob 5 adopta Ephraim &Manafié fils de Iofeph,encores qu’il euft
douze enfans viuans,qui en auoyent plufieurs autres,& leur donna part&tportion des aqueftsparluy faits. EtquantauxÆgyptiens,nousen
auons l’exemple de Moyfè quifutadopté 4 comme fils de Roy. Nous
voyons auffi Thefee auoir efté adopté folènnellement par Ægeus Roy
d*Athènes,le faifant fon fuccefleur en I’eftat :vray eft qu’il eftoit fon fils*
naturel. & depuis ce teps là,tous les Atheniens qui auoyent enfans natu¬
rels des femmes d’Athènes,furent contraintz les adopter,& les faire en-
yt^ ofH*^regiftrer comme enfans légitimés, & leur laifter leur part & portion des^lens comme aux autres, ainfî que nous liions6 es plaid oyez des dixj.Gentf.vît.4.Exodi ï.j Plutar.in Thef.trdia,Pivenippu,Ma orateurs. car il 11 appelloyent baftard7, que ccluy gui eftoit ne de pere.curtatu,Leochare.trr Jt}t5 ^tAtï J7.tNothum voca- ou de mere eitrangere,ores qu elle rult remme d nonneur.comme aufïibant.Pluthar.int•-t-t- —Themi. &Pericle.tous les peuples d’Orient ne faifoyent point ou peu de difFerence entre
les enfans naturels,& légitimés,ainfi que nous voyos les enfans des châ-
brieres de Iacob auoir efté en pareil degré de biens, & d’honneurs que
les autres légitimés. & mefme Diodore8 efeript que les enfans des Ægy-
ptiens conceuz des efclaues, auoyent autant de prerogatiue que les au¬
tres.car il leur eftoitpermis * d’auoirtant de femmes qu’ils vouloyent.
comme aux Perfes1 & à tous les peuples de la haulte Afîe :couftume queS.lib t.c.j.
^.Herodot.lib.i.ï. Hcrod lib.j.
ïuftin.lib, ~.T«- ils ont encores à prefent,&prefqu’en toute l’Afrique : & n’y auoit, dit
vxorcm. tacite,de tous cs barbares,que les peuples d’Alemaigne qui n auoyentj.cap. ;.que chacun vne femme. Nous auons rendu la raifon en la methode des
3 hiftoires. Il falloit donc par confequent que tous les enfans d’vn mef¬
me pere,fuflent en fa puiffance,foit qu’ils fuflent adoptez ou non. Mais
les Romains ne faifoyent ny mife , ny recepte anciennement des
enfans naturels, non plus que d’eftrangers, quineleureuflent en rien Nouel.8p.7- 1.4-dénatura,
liber.C.LIVRE PREMIER.t31touché,comme die4 Iuftinian, ôc neftoyent point renus les adopter, conftuut. no~
comme les Atheniens,auffi 11 auoyent ils aucune puiflance fur eux& : 11e ucl’8*’
cftoyent tenuz de rien leur laifler, &mefmes ’Gonftantin ; le defendit. s. ^dénaturai,
mais Arcadius &Theodofele ieune, modérèrent6 la rigueur des loix :teodôc depuis Zenon D’Empereur ordonnaqu’ils feroyent reputezlegiti- Noue
mes,par mariage du pere auec leurmere. Et qui plus eft, Anaftaiè a- 7 4
uoit ordoné,que tous baftars feroyent reputez légitimés par adoption :
mais Iuftin ôc Iuftinian caflerentl’edit :& : fermèrent la porte aux baftars,
affin qu vn chacun penfaft d’auoir femmes ôc enfans légitimés : ôc que
les anciennes familles, ôc droitz des fucceffions ne fuflent alterez,trou¬
blez par les baftars :demeurant encores neâtmoinsle droit des adoptiôs,
qui a efté receu pour fuployer le défaut dénaturé : ôc duquel les anciens
Romains ont tant fait deftime, que les peres adoptifz auoyent mefme
puiflance de la vie ôc de la mort8 fus les enfans ad optez,comme fus leurs ** GelIlb ;c ^
propres enfans : qui eftoit la vraye caufe, pour laquelle les femmes ne
pouuoyentadopter,iufques àl’editpublié parDiocletianattéduque l1
elles eftoyent1 en la puiflance perpetuelle des maris, ou parens : comme * ;cap. qu
aufli en Grece il ne leur eftoit permis d adopter, comme dit l’Orateur 1 tar- adoPtaie
Ifæus.Eftant donc le droit des adoptions annobly par les Romains, ôc mitiis interelïenô
mefmes alors qu’ilz auoyent eftendu les fronderes de leur Empire plus pcioTuc comn^üo
que iamais, tous les autres peuples,en firent d1autât plus deftime,&iuf- ?*i&a8 lv
ques aux Gothz,Alemans,François, Saliens, comme nous voyons aux ^vk7eXpt°c
loix des Ripuaires,ou ilz vient du mot adfatinir, pour adopter :tenas les ffedea. minuit.•mulierem, de
_jpt.C.Fallit Gellius lib.
j. cap. ip. quipu-
uonitIL’tIt —næus JLques aux Gothz,Alemans,François, Saliens, comme nous voyons aux ^‘vit de*adopr c
loix des Ripuaires,ou ilz vient du mot adfatinir, pour adopter :tenas les § ^ec^ea- în inftit.
enfans adoptez en mefme degré,que les enfans propres au droit des fuc- ab iStm’iTte
ceffionSjfuyuât le droit5 commun,qui les réputé comme heritiers4fiés. feg“c.idpi“i f.
Aufli lifons nous en Caffiodore que Theodorich Roy des Gotliz, ado- c’dcl"’ a° a‘
ptaleRoy des Herules :&J Luitpruno Roy des Lombars, adoptale fils 4 >ni.arrog*to. j.
de Charles P rince de France, en luy coupant les cheueuz, encores qu’il tàm.’delnfutor’î
euft d’autres enfansxomme fift Micipfa Roy des Numides,adoptât lu-
gurtha,encores qu’il euft deux enfans légitimés, Iaiffant à tous trois fon
Royaume par égalés pordons.Mais la premiere occafion des adoptiôs inteftat. infticur.
fut prife pour le défaut d enfans, ou pour le moins d’ehfàns maflesicom- *exto> degeftisiô-
meScipionlaifne n ayant qu vne fille adopta le ieune Scipionfilz de gobard*Paul Æmyljle faifànt héritier de fon bien, Ôc de fon nom : ôc Cæfàr le di¬
ctateur n ayant eu qu vne fille,adopta fon neueu, le faifànt aufli héritier
pour trois quais, àla charge de porter fon nom : car celuy du pere pro¬
pre eftoit diminué,ôc mis après le nom du pere adoptif, ôc A ugufte par
faute d hoirs procreez de fon corps,adopta Caius, ôc Lucius, enfans de
la fille, dedans fàmaifon, lesacheptant de leur pere Agrippa, fuy liant la
forme ancienne,&depuis leur mort adopta Tibere : &ceftui-cy Cali-
gu a. ôc Claude adopta Neromauquelfuccedant Galba fans enfans,6 a- ^a]jaanclulI,m
doptaPifon deuant fon armee : couftumè qui depuis futgardeeen la- 7-y°pifc« inAu-
doptio de 1 Empereur Aurelian7 : ôc que l’Empereur Iuftinian voulutc iiijrelia no.

t. Anthonin.chro.
ni.rit.2z$. Martin .V.i.ÆnarasSyluius»
in Europa, cap-jj.1.1.cuminadopti-
uis.de adop.C.î. Mafuer.tit.de
probat.verf.item
&fi defun£tus Be-
nedic.in cap.Ray-
nutius in verbo &
vxoremnu.7j8. &
76o.Faber in §. i.
de adopt. inftitut.
3. Gelli..lib.j.c,i, ?DE LA REPVBLIQJEpratiquer enl’adoption de Cofroe Roy dePerfe, quilerefufa, ayâc feeu
que par ce moyen il ne pourroit eftre Empereur, comme dit Procope.
Aufli lifons nous que f EmpereurNçrua par faute d’enfans adopta Tra~
ian,ceftui-cy Adrian,qui depuis adopta Antonin le Piteux,& ne fe con¬
tenta pas d’auoir adopté vn fi homme de bien, ains aufli le chargea d’a¬
dopter de fon viuantÆlius Verus,&Marc Aurele furnomméle Philo-
fophe,affin que l’Empire n’euft faute d’Empereurs les plus vertueux
qui furent-onques. mais ce dernier ayant eu vn fils le plus vicieux qu’il
eftoit poffible, laiflavn trefmauuais fuccefleur, & en euft adopté vn,
comme il en auoit grand vouloir, fi fes amis ne l’en enflent deftourné :
car ce n’eftoit pas la couftume en Rome d’adopter , fi 011 auoit enfans :
& :pourceftecaufe fut blafmé Claude l’Empereur dauoir adopté Né¬
ron, filz de fà fécondé femme, ayant filz ôc fille du premier I16I : qui
furent tuez par Néron. Mais fans vfer d’exemples des eftranges, qui
font infinis, nous auons l’adoption de Loys de France Duc d’Anjou,
par Anne la louuette Royne de Naples &de Sicile à faute d’hoirs, a-
pres8 auoir regetté comme ingrat fon neueu Alphons Roy d’Aragon
qu’elle auoit au parauant adopté, ôc du confentement du*Pape,fei-
gneur fouuerain de Naples ôc deSicile :&depuis René d’Anjou fon ar¬
riéré neueu fut aufli adopté parleanne la ieune auffi Royne de Naples à
faute d’enfans, ôc quafi au mefme temps, c’eft à dire l’an m.cccc.
viii. Henri Duc de Pomeran fut adopté par Marguerite de Vvol-
mar Royne de Dannemarc, Noruege % ôc Suede, pour fuccefleur ef-
dits Royaumes : &toft après Henri cinquiefme Roy d’Angleterre fut
adopté, non par Charle fixiefine, qui eftoit hors de fon fens, mais
par fà femme , qui fift par fon nouueau gendre deelairer Charle fe-
ptiefme fon propre fils incapable de la couronne : encores qu’il fuft
îàge Ôc vertueux Prince. luftinian voulant remedier à tels abus, or¬
donna 1 ,que les enfans adoptez, 11e laifleroyent pas de fucceder à leurs
propres parens, par ce que les peres adoptifs pour peu d’occafion,cha£
foyent les enfans adoptez, aufquels les peres propres n’auoyent rien
laifle pour l’efperance de la fucceffion d’autruy : mais il fut mal con-
feillé d’ofterla puiflance paternelle, qui eftoit la feule marque d’ado¬
ption, laquelle oftee ne reftoit plus rien.Or il eftoit plus expedient de
mettre au néant les ad options, fi le pere auoit des enfans naturels ôc lé¬
gitimés, ou s’il en auoit, ordonner que l’enfant adopté fuccederoit aux
mefmes droids,que l’enfant propre, nous auons bien retenu l’vn en ce
Royaume, mais nous auons laiflé l’autre : car nous ne foufrons1 pas que
les enfans adoptez fuccedent en rien qui foit auec les enfans propres ÔC
légitimés, & ce qu’on leur laifle à faute d’enfans peut eftre laiflé à vn
effranger : ôc le pere peut ce pendant tirer profit de l’adoption , de-
quoy fe plaignoit de fon temps Scipion TAfrican, en la harangue de fa
cenfure qu’il fift auJ peuple, ôc depuis la publication de la loy IuliaPappia, Pappia, qui donnait de grands privilèges à ceux qui avaient des enfants, ceux qui n’en avaient point en adoptaient, pour avoir part aux magistrats, et après avoir eu ce qu’ils demandaient, ils émancipaient[42] les enfants comme au contraire Clodius étant noble, se fît adopter par un roturier[43], et quitta la noblesse pour être tribun du peuple, et tôt après se fît émanciper. C’est pourquoi le Sénat Romain fit un[44] arrêt, que les enfants adoptés ne donneraient aucun privilège des charges publiques, fût de tutelles, ou d’impôts. Et depuis fut ordonné qu’on ne pourrait par ce moyen obtenir[45] aucun office : ni empêcher les substitutions faites à faute d’enfants[46] : ni faire obtenir ce qui était laissé, ou promis, au cas qu’on[47] aurait enfants : ni casser les donations qui sont révoquées, quand le donateur a des enfants[48] : ni fraire que les filles par laz couftume jjum de « >ndit.&
foyentexcluiesrny quele3motde fils Amplement apofe aux loix, cou— ?. î.fîitaquis. §.fî
ftumes, 8c autres adtes légitimés, fîgnifie l’enfant adopté.toutes lefquel— ^c’aftrefanu.
les fraudes il eft bon de retrancher, & non pas eftaindre le droit des ado— p^onTc&con
prions, &pour le moins laifler au pere adoptif la puiflance paternelle, 
pour tenir en obeiflance le fils adopté. Voila quant au fécond point de ub.i.&loi.îib.4.
la famille touchant le gouuernement du pere enuersfes enfans : difons
du troifiefme.



  1. Exodi. 21. Deuterono. 5.
  2. Deuteron. 11. & 22.
  3. Ezechiel 22.
  4. Genes. 7.
  5. Genes. 17.18
  6. Valer. max. lib 2
  7. In lib. de legib.
  8. l.1. ad l. pompeian.
  9. Cicero. pro Roscio perduel.
  10. lex Servia his verbis concepta est apud Festun Pomp. Si parentem puer verberit, ast olle plorassit parentes, puer divis sacer esto. ast, inquit, pro certé : plorassit, proclamarit id est capitale supliciem irrogandum ei est eatenus ut lachrimæ, vox & clamor meritum dolorem testificentur.
  11. l. divus. ad l. Pompeiam de parricid.
  12. Levit. 20. Deutero. 27. Exod. 21.
  13. in tit. de patria. pot. in institut.
  14. Aristot. in polit.
  15. l. in suis. de liberis & posthu.
  16. Cæsar lib.6. commentar.
  17. Dionys. halicar. lib.2.
  18. l. placuit. de acquir. hæredit.
  19. Gell. lib.5. c.19
  20. Gell. lib.20.
  21. Dionys. halycar. lib.2.
  22. Valer. max. lib.4.
  23. Dionys. halycat. lib.7. & Livius lib.3.
  24. Plin. lib.
  25. Levitici. 11. Job.39.חםירה pia misericords.
  26. lib.1. de clementia.
  27. l. inauditum ad l. cornel. desicar.
  28. Salust in bello Catilin.
  29. l.1. ad l. Pompeian
  30. l. inauditum. ad l. cor. de sicar.
  31. l. in suis de liberis & posthu.
  32. l.1. de emendat. propinq.C.
  33. l. si filius de patria pot. C.
  34. l.2. quæ sit longa confuet. C.
  35. l.1. de bonis maternis. C.
  36. l.cum oportet de bonis quæ liberis.
  37. l. jubemus de emancipat. C. Novel. quibus modis naturales. §. generaliter collat. 7. l. cum in adoptinis.
  38. lt. §. nec castrense de collat bon l.1. de castrensi pecul C. l. fori. l. advocati. de advocatis diver judicior. C. l. sine emacipatus. C. l. peto de legat. 2. l. etiam §. si debit de bon libert. §. l. si non de inoffi. te. C.
  39. Accurs. in l si ex causa. §. papin. de minor. Bart. Angel. Alexan. ad Bart.
  40. in statutis Venet. & edicto Mediolani. anno. 1564 Augusto Mense
  41. l. 3.4.5. de leg.
  42. Tacit. lib.I.
  43. Cicero pro domo.
  44. Tacit. lib.1. l. nec ci. de adopt.
  45. l.2. §. adoptivi. de vacat numerun & §.1 in institu. de excusat.
  46. l. fideicommissum de condit. & demon.
  47. l. si ira quis. §. si quis de leg. 2.
  48. Castrens. in l.2. si in fraudem. patroni. C. & consil. 433. lib.1.