Loi salique/XII. - Des vols et des effractions, commis par des ingénus

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Traduction par Jean-François Aymé Peyré.
Texte établi par Dutillet ; François-André Isambert (préface), Firmin Didot (p. 49-51).

TITRE XII.

DES VOLS ET DES EFFRACTIONS, COMMIS PAR DES INGÉNUS.




ART. I.

Tout ingénu qui aura dérobé, hors d’une habitation, un objet d’une valeur de deux deniers, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.

ART. II.

Si le vol commis hors d’une habitation est d’un objet valant quarante deniers, le voleur sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.

ART. III

Tout ingénu qui aura pénétré dans une habitation, à l’aide de l’effraction, et y aura dérobé un objet d’une valeur de deux deniers, sera condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.

ART. IV.

Si l’objet qu’il a volé est d’une valeur de cinq deniers, ou au-dessus, il sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’objet et les frais de poursuite.

ART. V.

Si un ingénu est entré dans une maison, par effraction de la serrure, ou à l’aide d’une fausse clé, et qu’il ait dérobé quelque chose, il sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.

ART. VI.

S’il a pris la fuite, sans rien emporter, il sera condamné, pour la seule effraction, à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.