Loi salique/XXXV. - De la chasse

La bibliothèque libre.


Traduction par Jean-François Aymé Peyré.
Texte établi par Dutillet ; François-André Isambert (préface), Firmin Didot (p. 117-119).

TITRE XXXV.

DE LA CHASSE.




ART. I.

Quiconque aura dérobé ou caché une pièce de gibier quelconque prise à la chasse, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or. Il en sera de même en matière de pêche.

ART. II.

Si quelqu’un a tué ou dérobé un cerf domestique, portant la marque de son maître, et dressé à la chasse, il sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or, pourvu que le propriétaire du cerf puisse prouver par témoins qu’il s’en est servi pour la chasse, et que cet animal lui a fait tuer deux ou trois bêtes sauvages.

ART. III.

Mais si le cerf domestique, tué ou volé, n’était pas encore dressé pour la chasse, le coupable sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or.

ART. IV.

Celui qui aura tué et caché un cerf, que les chiens d’un autre chasseur ont fait partir, et réduit aux abois, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. V.

Celui qui aura tué ou volé un sanglier que les chiens d’un autre chasseur ont fait partir et forcé, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.