L’Encyclopédie/1re édition/CONJOINT

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CONJOINT, adj. (Musique.) tétracorde conjoint, est dans l’ancienne Musique, celui dont la corde la plus grave est à l’unisson de la corde la plus aiguë du tétracorde, qui est immédiatement au-dessous de lui. C’est ainsi que dans le système des Grecs, le tétracorde Synnemenon étoit conjoint au tétracorde Meson. Voyez Tétracorde. (S)

Le système de la Musique ancienne étoit composé de quatre tétracordes, si ut re mi, mi fa sol la, si ut re mi, mi fa sol la, dont le premier & le second, ainsi que le troisieme & le quatrieme, étoient conjoints, c’est-à-dire avoient la corde mi commune ; au lieu que le second & le troisieme étoient disjoints, c’est-à-dire n’avoient point de cordes communes, puisque le second finissoit par le son la, & le troisieme commençoit par le son si. Voyez Gamme. (O)

Dans la Musique moderne, on appelle par degré conjoint, la marche d’une note à celle qui la suit immédiatement, sur le plus voisin degré au-dessus ou au-dessous d’elle. Voyez Degré. (S)

Ainsi le chant, ut re mi re mi fa mi re mi fa sol fa mi re ut, est par degré conjoint. Voyez Disjoint. (O)

Conjoints, adj, pris subst. (Jurispr.) on appelle de ce nom ceux qui sont unis par le lien du mariage.

On considere leur état avant & après le mariage.

Avant le mariage, les futurs conjoints peuvent se faire tels avantages qu’ils jugent à-propos.

Depuis le mariage, ils n’ont plus la même liberté ; dans les pays de droit écrit, ils ne peuvent s’avantager que par testament ; dans la plûpart des pays coûtumiers, ils ne peuvent s’avantager ni entrevifs, ni à cause de mort.

On considere aussi l’état des conjoints par rapport à la communauté de biens, quand elle a lieu entre eux ; par rapport à l’autorisation de la femme, & à la faculté d’ester en jugement ; & enfin pour les reprises des conjoints en cas de décès de l’un d’eux. Voyez Communauté, Douaire, Préciput, Reprises, Donation entre Conjoints.

Conjoints : on donne aussi cette qualité à ceux qui ont quelque droit ou quelque titre commun, tels que sont des colégataires ; ils peuvent être conjoints en trois manieres différentes, savoir re, verbis, ou bien re & verbis.

Ils sont conjoints re seulement, lorsque la même chose est leguée à chacun d’eux nommément, comme si le testateur dit : Je legue ma maison de Paris à Titius, je legue ma maison de Paris à Mævius.

Ils sont conjoints verbis tantum, lorsque la même chose leur est leguée par une même phrase, mais divisément : par exemple, je legue à Titius & à Mævius ma maison de Paris, à chacun par moitié.

Enfin ils sont conjoints re & verbis, lorsque le testateur dit : Je legue à Titius & à Mævius ma maison de Paris.

Le droit d’accroissement a lieu entre ceux qui sont conjoints re, ou re & verbis ; mais non pas entre ceux qui ne sont joints que verbis tantum. Voyez institut. lib. II. tit. ij. & ci-devant au mot Accroissement (Jurispr.). (A)