L’Encyclopédie/1re édition/EVÊQUE

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EVÊQUE, episcopus, (Hist. ecclés. & Jurisp.) est un prélat du premier ordre qui est chargé en particulier de la conduite d’un diocèse pour le spirituel, & qui, conjointement avec les autres prélats, participe au gouvernement de l’Eglise universelle.

Sous le terme d’évêques sont aussi compris les archevêques, les primats, patriarches, & le pape même, lesquels sont tous des évêques, & ne sont distingués par un titre particulier des simples évêques, qu’à cause qu’ils sont les premiers dans l’ordre de l’épiscopat, dans lequel il y a plusieurs degrés différens par rapport à la hiérarchie de l’Eglise, quoique par rapport à l’ordre les évêques ayent tous le même pouvoir chacun dans leur diocèse.

Le titre d’évêque vient du grec ἐπίσκοπος, & signifie surveillant ou inspecteur. C’est un terme emprunté des payens ; car les Grecs appelloient ainsi ceux qu’ils envoyoient dans leurs provinces, pour voir si tout y étoit dans l’ordre.

Les Latins appelloient aussi episcopos ceux qui étoient inspecteurs & visiteurs du pain & des vivres : Cicéron avoit eu cette charge, episcopus oræ campaniæ.

Les premiers chrétiens emprunterent donc du gouvernement civil le terme d’évêques, pour désigner leurs gouverneurs spirituels ; & appellerent diocèse la province gouvernée par un évêque, de même qu’on appelloit alors de ce nom le gouvernement civil de chaque province.

Le nom d’évêque a été donné par S. Pierre à Jesus-Christ : il étoit aussi quelquefois appliqué à tous les prêtres en général, & même aux laïcs peres de famille.

Mais depuis long-tems, suivant l’usage de l’Eglise, ce nom est demeuré propre aux prélats du premier ordre qui ont succédé aux apôtres, lesquels furent les premiers évêques institués par J. C.

On les appelle aussi ordinaires, parce que leurs droits de jurisdiction & de collation pour les bénéfices leur appartiennent de leur chef & jure ordinario, c’est-à-dire suivant le droit commun.

Les évêques sont les vicaires de Jesus-Christ, les successeurs des apôtres, & les princes des prêtres : ils possedent la plénitude & la perfection du sacerdoce dont Jesus-Christ a été revêtu par son pere ; desorte que quand un évêque communique quelque portion de son pouvoir à des ministres inférieurs, il conserve toûjours la suprème jurisdiction & la souveraine éminence dans les fonctions hiérarchiques.

Ils sont les premiers pasteurs de l’Eglise établis pour la sanctification des hommes, étant les successeurs de ceux auxquels Jesus-Christ a dit : Allez, prêchez à toutes les nations, en leur enseignant de garder tout ce que je vous ai dit.

Il appartient à chacun d’eux d’ordonner dans son diocèse les ministres des autels, de confier le soin des ames aux pasteurs qui doivent travailler sous leurs ordres ; c’est pourquoi ils doivent, suivant le droit commun, avoir l’institution des bénéfices & la disposition de toutes les dignités ecclésiastiques.

Chaque évêque exerce seul la jurisdiction spirituelle sur le troupeau qui lui est confié, & tous ensemble ils gouvernent l’Eglise.

La dignité d’évêque est très-respectable, puisque leur institution est divine, leurs fonctions sacrées, & leur succession non interrompue. L’épiscopat est le plus ancien & le plus éminent de tous les bénéfices : c’est la source de tous les ordres & de toutes les autres fonctions ecclésiastiques.

Jesus-Christ dit en parlant des apôtres leurs prédécesseurs, que qui les écoute, l’écoute ; & que qui les méprise, le méprise.

Ils sont les peres & les premiers docteurs de l’Eglise, auxquels toute puissance a été donnée dans le ciel & sur la terre, pour lier & délier en tout ce qui a rapport au spirituel.

Les apôtres ayant prêché l’évangile dans de grandes villes, y établissoient des évêques pour instruire & fortifier les fideles, travailler à en augmenter le nombre, gouverner ces Eglises naissantes, & pour établir d’autres évêques dans les villes voisines, quand il y auroit assez de chrétiens pour leur donner un pasteur particulier. Je vous ai laissé à Crete, dit saint Paul à Tite, afin que vous gouverniez le troupeau de Jesus-Christ, & que vous établissiez des prêtres dans les villes où la foi se repandra. Par le terme de prêtres il entend en cet endroit les évêques, ainsi que la suite de la lettre le prouve.

Le nombre des évêques s’est ainsi multiplié à mesure que la religion chrétienne a fait des progrès. Pendant les premiers siecles de l’Eglise, c’étoient les évêques des villes voisines qui en établissoient de nouveaux dans les villes où ils le croyoient nécessaire ; mais depuis huit ou neuf cents ans il ne s’est guere fait d’établissement de nouveaux évêchés sans l’autorité du pape. Il faut aussi entendre les autres parties intéressées, & en France il faut que l’autorité du roi intervienne. Voyez ce qui a été dit ci-devant à ce sujet au mot Evêché.

Le pape, comme successeur de S. Pierre, est le premier des évêques ; la prééminence qu’il a sur eux est d’institution divine. Les autres évêques sont tous successeurs des apôtres ; mais les distinctions qui ont été établies entr’eux par rapport aux titres de patriarches, de primats & de métropolitains, sont de droit ecclésiastique.

S. Paul, dans son épitre j. à Timothée, dit que si quis episcopatum desiderat, bonum opus desiderat. Les évêchés n’étoient alors considérés que comme une charge très-pesante ; il n’y avoit ni honneurs ni richesses attachés à cette place, ainsi l’ambition ni l’intérêt ne les faisoient point rechercher : plusieurs, par un esprit d’humilité, se cachoient lorsqu’on les venoit chercher pour être évêques.

A l’egard des qualités que S. Paul desire dans un évêque : oportet, dit-il, episcopum irreprehensibilem esse, unius uxoris virum, sobrium, castum, ornatum, prudentem, pudicum, hospitalem, doctorem, non vinolentum, non percussorem, sed modestum ; non litigiosum, non cupidum, sed suæ domui benè præpositum, filios habentem subditos cum omni castitate.

Ces termes, unius uxoris virum, signifient qu’il falloit n’avoir été marié qu’une fois, parce que l’on n’ordonnoit point de bigames : d’autres entendent par-là que l’évêque ne doit avoir qu’une seule église, qui est considérée comme son épouse.

C’est une tradition de l’Église, que depuis l’Ascension de Notre Seigneur les apôtres vécurent dans le célibat : on élevoit cependant souvent à l’épiscopat & à la prêtrise des hommes mariés ; ils étoient obligés dès-lors, ainsi que les diacres, de vivre en continence, & de ne plus regarder leurs femmes que comme leurs sœurs. La discipline de l’église latine n’a jamais varié sur cet article. Les femmes d’évêques se trouvent nommées dans quelques anciens écrits, episcopæ, à cause de la dignité de leurs maris.

Mais peu-à-peu dans l’église latine on ne choisit plus d’évêques qui fussent actuellement mariés, & telle est encore la discipline présente de l’église latine : on n’admet pas à l’épiscopat, non plus qu’à la prêtrise, celui qui auroit été marié deux fois.

Dans les églises schismatiques, telles que l’église greque, les évêques & prêtres sont mariés.

On trouve dans l’histoire ecclésiastique plusieurs exemples de prélats qui furent élus entre les laïcs, tels que S. Nicolas & S. Ambroise ; mais ces élections n’étoient approuvées que quand l’humilité de ceux que l’on choisissoit pour pasteurs, étoit si universellement reconnue, qu’on n’avoit pas lieu de craindre qu’ils s’enorgueillissent de leur dignité ; & bientôt on n’en choisit plus qu’entre les clercs.

Les évêques doivent, suivant le concile de Trente, être nés en légitime mariage, & recommandables en mœurs & en science : ce concile veut aussi qu’ils soient âgés de trente ans ; mais en France il suffit, suivant le concordat, d’avoir vingt-sept ans commencés. On trouve quelques exemples d’évêques qui furent nommés étant encore fort jeunes. Le comte Héribert, oncle de Hugues Capet, fit nommer à l’archevêché de Reims son fils qui n’étoit âgé que de cinq ans ; ce qui fut confirmé par le pape Jean X. Ces exemples singuliers ne doivent point être tirés à conséquence.

Le concordat veut aussi que celui qui est promû à l’évêché, soit docteur ou licentié en Théologie, ou en Droit civil ou canonique : il excepte ceux qui sont parens du roi, ou qui sont dans une grande élévation. Les religieux mendians qui, par la regle de leur ordre, ne peuvent acquérir de degrés, sont aussi exceptés. L’ordonnance de Blois & celle de 1606, ont confirmé la disposition du concordat par rapport aux degrés que doivent avoir les évêques : le concordat n’explique pas si ces degrés doivent être pris dans une université du royaume ; mais on l’a ainsi interprété, en conformité de l’usage du royaume.

Il n’est pas absolument nécessaire que l’évêque ait obtenu ses degrés avec toutes les formes ; il suffit qu’il ait obtenu des degrés de grace, c’est-à-dire de ceux qui s’accordent avec dispense de tems d’étude & de quelques exercices ordinaires ; mais les grades de privilége accordés par lettres du pape & de ses légats, ne suffiroient pas en France.

L’ordonnance de Blois, article 1. porte que le roi ne nommera aux prélatures qu’un mois après la vacance d’icelles ; qu’avant la délivrance des lettres de nomination, les noms des personnes seront envoyés à l’évêque diocésain du lieu où ils auront étudié les cinq dernieres années ; ensemble aux chapitres des églises & monasteres vacans, lesquels informeront respectivement de la vie, mœurs & doctrine, & de tout feront procès-verbaux qu’ils enverront à Sa Majesté.

L’article 2. porte qu’avant l’expédition des lettres de nomination, les archevêques & les évêques nommés seront examinés sur leur doctrine aux saintes lettres, par un archevêque ou évêque que Sa Majesté commettra ; appellés deux docteurs en Théologie, lesquels enverront leurs certificats de la capacité ou insuffisance desdits nommés. L’article 1. de l’édit de 1606 y est conforme.

Mais ces dispositions n’ont point eu d’execution, ou ne sont point assez exactement observées. On a toléré pendant quelques années que les nonces du pape, qui n’ont aucune jurisdiction en France, reçussent la profession de foi du nommé à l’évêché, & fissent l’information de ses vie, mœurs & capacité, & de l’état des bénéfices ; ce qui est contraire au droit des ordinaires. & a été défendu par un arrêt de réglement du parlement de Paris, du 12 Décembre 1639.

L’usage des autres églises n’est pas par-tout semblable à celui de France : quelques-unes suivent la session xxij. du concile de Trente, suivant laquelle, au défaut de degrés, il suffit que l’évêque ait un certificat donné par une université, qui atteste qu’il est capable d’enseigner les autres ; & si c’est un régulier, qu’il ait l’attestation de ses supérieurs.

Les canons veulent que celui qu’on élit pour évêque soit au moins soûdiacre. Le concile de Trente veut que l’évêque soit prêtre six mois avant sa promotion ; mais le concordat, qui fait l’énumération des qualités que doivent avoir ceux qui sont nommés par le roi, n’exige point qu’ils soient prêtres ni soûdiacres ; & l’ordonnance de Blois suppose qu’un simple clerc peut être nommé évêque sans être dans les ordres sacrés. En effet, l’art. 8. de cette ordonnance veut que dans trois mois, à compter de leurs provisions, les évêques soient tenus de se faire promouvoir aux saints ordres ; & que si dans trois autres mois ils ne se sont mis en devoir de le faire, ils soient privés de leur église, sans autre déclaration, suivant les saints decrets.

Pour ce qui est de la nomination des évêques dans les premiers siecles de l’Église, ils étoient élus par le clergé & le peuple. On ne devoit sacrer que ceux que le clergé élisoit & que le peuple desiroit ; mais le métropolitain & l’évêque de la province devoient instruire le peuple, afin qu’il ne se portât point à demander des personnes indignes ou incapables de remplir une place si éminente.

Les laïcs conserverent long-tems le droit d’assister aux élections, & même d’y donner leur suffrage ; mais la confusion que causoit ordinairement la multitude des électeurs, & la crainte que le peuple n’eût pas le discernement nécessaire pour les qualités que doit avoir un évêque, firent que l’on n’admit plus aux élections que le clergé : on en fit un decret formel dans le huitieme concile général, tenu à Constantinople en 869 ; ce qui fut suivi dans l’église d’Occident comme dans celle d’Orient. On défendit en même tems de recevoir pour évêques ceux qui ne seroient nommés que par les empereurs ou par les rois. Ce changement n’empêcha pas que l’on ne fût obligé de demander le consentement & l’approbation des souverains, avant que de sacrer ceux qui étoient élus ; on suivoit cette regle même par rapport aux papes, qui ont été long-tems obligés d’obtenir le consentement des successeurs de Charlemagne.

Pour ce qui est des évêchés de France, nos rois de la premiere race en disposoient, à l’exclusion du peuple & du clergé ; il est du moins certain que depuis Clovis jusqu’à l’an 590, il n’y eut aucun évêque installé, sinon par l’ordre ou du consentement du roi : on procédoit cependant à une élection, mais ce n’étoit que pour la forme.

Dans le septieme siecle nos rois disposoient pareillement des évêchés. Le moine Marculphe, qui vivoit en ce siecle, rapporte la formule d’un ordre ou précepte par lequel le roi déclaroit au métropolitain, qu’ayant appris la mort d’un tel évêque, il avoit résolu, de l’avis des évêques & des grands, de lui donner un tel pour successeur. Il rapporte aussi la formule d’une requête des citoyens de la ville épiscopale, par laquelle ils demandoient au roi de leur donner pour évêque un tel, dont ils connoissoient le mérite ; ce qui fait voir que l’on attendoit le choix, ou du moins le consentement du peuple.

Louis le Débonnaire rendit aux églises la liberté des élections ; mais par rapport aux évêchés, il paroît que ce prince y nommoit, comme avoit fait Charlemagne ; que Charles le Chauve en usa aussi de même, & que ce ne fut que sous les successeurs de celui-ci que le droit d’élire les évêques fut rétabli pendant quelque tems en faveur des villes épiscopales. Les chapitres des cathédrales étant devenus puissans, s’attribuerent l’élection des évêques ; mais il falloit toûjours l’agrément du roi.

Depuis l’an 1076 jusqu’en 1150, les papes avoient excommunié une infinité de personnes, & fait périr plusieurs millions d’hommes par les guerres qu’ils susciterent pour enlever aux souverains l’investiture des évêchés, & donner l’élection aux chapitres.

Il paroît que c’est à-peu-près dans le même tems que les évêques commencerent à se dire évêques par la grace de Dieu ou par la miséricorde de Dieu, divinâ miseratione. Ce fut un évêque de Coutances qui ajoûta le premier, en 1347 ou 1348, en tête de ses mandemens & autres lettres, ces mots, & par la grace du saint siége apostolique, en reconnoissance de ce qu’il avoit été confirmé par le pape.

Pour revenir aux nominations des évêchés, le pape Pie II. & cinq de ses successeurs combattirent pendant un demi-siecle pour les ôter aux chapitres & les donner au roi. Tel étoit le dernier état en France avant le concordat fait entre Léon X. & François I.

Par ce traité les élections pour les prélatures furent abrogées, & le droit d’y nommer a été transféré tout entier au roi, sur la nomination duquel le pape doit accorder des bulles, pourvû que celui qui est nommé ait les qualités requises.

Le roi doit nommer dans les six mois de la vacance : si la personne n’a pas les qualités requises par le concordat, & que le pape refuse des bulles, le roi doit en nommer une autre dans trois mois, à compter du jour que le refus qui a été fait des bulles dans le consistoire, a été signifié à celui qui les sollicitoit. Si dans ces trois mois le roi ne nommoit pas une personne capable, le pape, aux termes du concordat, pourroit y pourvoir, à la charge néanmoins d’en faire part au roi, & d’obtenir son agrément ; mais il n’y a pas d’exemple que le pape ait jamais usé de ce pouvoir.

Celui que le roi a nommé évêque, doit dans neuf mois, à compter de ses lettres de nomination, obtenir des bulles, ou justifier des diligences qu’il a faites pour les obtenir ; autrement il demeure déchû de plein droit du droit qui lui étoit acquis en vertu de ses lettres.

Si le pape refusoit sans raison des bulles à celui qui est nommé par le roi, il pourroit se faire sacrer par le métropolitain, suivant l’ancien usage, ou se pourvoir au parlement, où il obtiendroit un arrêt en vertu duquel le nommé joüiroit du revenu, & conféreroit les bénéfices dépendans de son évêché.

Le nouvel évêque peut, avant d’être sacré, faire tout ce qui dépend de la jurisdiction spirituelle : il a la collation des bénéfices & l’émolument du sceau ; mais il ne peut faire aucune des choses quæ sunt ordinis, comme de donner les ordres, imposer les mains, faire le saint chrême.

Les conciles veulent que l’évêque se fasse sacrer ou consacrer, ce qui est la même chose, trois mois après son institution ; que s’il differe encore trois mois, il soit privé de son évêché. L’ordonnance de Blois veut aussi que les évêques se fassent sacrer dans le tems porté par les constitutions canoniques.

Anciennement tous les évêques de la province s’assembloient dans l’église vacante pour assister à l’élection, & pour sacrer celui qui avoit été élu. Lorsqu’ils étoient partagés sur ce sujet, on suivoit la pluralité des suffrages. Il y avoit des provinces où le métropolitain ne pouvoit consacrer ceux qui avoient été élus, sans le consentement du primat. Quand ils ne pouvoient tous s’assembler, il suffisoit qu’il y en eût trois qui consacrassent l’élu, du consentement du métropolitain qui avoit droit de confirmer l’élection. Ce réglement du concile de Nicée, renouvellé par plusieurs conciles postérieurs, a été observé pendant plusieurs siecles. Il est encore d’usage de faire sacrer le nouvel évêque par trois autres évêques ; mais il n’est pas nécessaire que le métropolitain du pourvû fasse la consécration. Cette cérémonie se fait par les évêques auxquels les bulles sont adressées par le pape.

Les métropolitains sont sacrés, comme les autres évêques, par ceux à qui les bulles sont adressées.

Voici les principales cérémonies qu’on observe dans l’Eglise latine pour la consécration d’un évêque. Cette consécration doit se faire un dimanche dans l’église propre de l’élu, ou du moins dans la province, autant qu’il se peut commodément. Le consécrateur doit être assisté au moins de deux autres évêques : il doit jeûner la veille, & l’élu aussi. Le consécrateur étant assis devant l’autel, le plus ancien des évêques assistans lui présente l’élu, disant : l’Eglise catholique demande que vous éleviez ce prêtre à la charge de l’épiscopat. Le consécrateur ne demande point s’il est digne, comme on faisoit du tems des élections, mais seulement s’il y a un mandat apostolique, c’est-à-dire la bulle principale qui répond du mérite de l’élu, & il la fait lire. Ensuite l’élu prête serment de fidélité au saint siége, suivant une formule dont il se trouve un exemple dès le tems de Grégoire VII. On y a depuis ajoûté plusieurs clauses, entr’autres celle d’aller à Rome rendre compte de sa conduite tous les quatre ans, ou du moins d’y envoyer un député ; ce qui ne s’observe point en France.

Alors le consécrateur commence à examiner l’élu sur sa foi & ses mœurs, c’est-à-dire sur ses intentions pour l’avenir ; car on suppose que l’on est assûré du passé. Cet examen fini, le consécrateur commence la messe : après l’épître & le graduel il revient à son siége ; & l’élu étant assis devant lui, il l’instruit de ses obligations, en disant : un évêque doit juger, interpréter, consacrer, ordonner, offrir, baptiser & confirmer. Puis l’élu s’étant prosterné, & les évêques à genoux, on dit les litanies, & le consécrateur prend le livre des évangiles, qu’il met tout ouvert sur le cou & sur les épaules de l’elu. Cette cérémonie étoit plus facile du tems que les livres étoient des rouleaux, volumina ; car l’évangile ainsi étendu, pendoit des deux côtés comme une étole. Le consacrant met ensuite ses deux mains sur la tête de l’élu, avec les évêques assistans, en disant : recevez le saint Esprit. Cette imposition des mains est marquée dans l’Ecriture, I. Tim. c. jv. v. 14 ; & dans les constitutions apostoliques, liv. VIII. c. jv. il est fait mention de l’imposition du livre, pour marquer sensiblement l’obligation de porter le joug du seigneur & de prêcher l’évangile. Le consécrateur dit ensuite une préface, où il prie Dieu de donner à l’élu toutes les vertus dont les ornemens du grand-prêtre de l’ancienne loi étoient les symboles mystérieux ; & tandis que l’on chante l’hymne du S. Esprit, il lui fait une onction sur la tête avec le saint chrême ; puis il acheve la priere qu’il a commencée, demandant pour lui l’abondance de la grace & de la vertu, qui est marquée par cette onction. On chante le pseaume 132. qui parle de l’onction d’Aaron, & le consécrateur oint les mains de l’élu avec le saint chrême : ensuite il bénit le bâton pastoral, qu’il lui donne pour marque de sa jurisdiction. Il bénit aussi l’anneau, & le lui met au doigt en signe de sa foi, l’exhortant de garder l’Eglise sans tache, comme l’épouse de Dieu. Ensuite il lui ôte de dessus les épaules le livre des évangiles, qu’il lui met entre les mains, en disant : prenez l’évangile, & allez prêcher au peuple qui vous est commis ; car Dieu est assez puissant pour vous augmenter sa grace.

Là se continue la messe : on lit l’évangile, & autrefois le nouvel évêque prêchoit, pour commencer d’entrer en fonction : à l’offrande il offre du pain & du vin, suivant l’ancien usage ; puis il se joint au consécrateur, & acheve avec lui la messe, où il communie sous les deux especes, & debout. La messe achevée, le consécrateur bénit la mitre & les gants, marquant leurs significations mystérieuses ; puis il inthronise le consacré dans son siége. Ensuite on chante le Te Deum ; & cependant les évêques assistans promenent le consacré par toute l’église, pour le montrer au peuple. Enfin il donne la bénédiction solennelle. Pontifical. rom. de consecrat. episcop. Fleury, instit. au Droit ecclés. tom. I. part. I. c. xj. pag. 110. & suiv.

Autrefois l’évêque devoit, deux mois après son sacre, aller visiter son métropolitain, pour recevoir de lui les instructions & les avis qu’il jugeoit à-propos de lui donner.

L’évêque étant sacré doit prêter en personne serment de fidélité au roi : jusqu’à ce serment la régale demeure ouverte. Voyez Serment de Fidélité.

On trouve dans les anciens auteurs quelques passages, qui peuvent faire croire que dès les premiers siecles de l’Eglise les évêques portoient quelque marque extérieure de leur dignité ; l’apôtre S. Jean, & S. Jacques premier évêque de Jérusalem, portoient une lame d’or sur la tête, ce qui étoit sans doute imité des pontifes de l’ancienne loi, qui portoient sur le front une bande d’or sur laquelle le nom de Dieu étoit écrit.

Les ornemens épiscopaux sont la mitre, la crosse, la croix pectorale, l’anneau, les sandales : l’évêque peut faire porter devant lui la croix dans son diocese ; mais il ne peut pas la faire porter dans le diocese d’un autre évêque, parce que la croix levée est un signe de jurisdiction.

Il n’y a communément que les archevêques qui ayent droit de porter le pallium, néanmoins quelques évêques ont ce droit par une concession speciale du pape. Voyez Pallium.

Quelques évêques ont encore d’autres marques d’honneur singulieres ; par exemple, suivant quelques auteurs, l’évêque de Cahors a le privilége dans certaines cérémonies de dire la messe ayant sur l’autel l’épée nue, le casque, & les gantelets, ce qui est relatif aux qualités qu’il prend de baron & de comte. Plusieurs évêques d’Allemagne, qui sont princes souverains, en usent de même.

En France il y a six évêques ou archevêques qui sont pairs ecclésiastiques ; savoir, trois ducs & trois comtes (voyez Pairs) ; la plûpart des autres évêques possedent aussi de grandes seigneuries attachées à leur évêché. C’est de-là qu’ils ont été admis dans les conseils du roi ; & dans les parlemens le respect que l’on a pour leur ministere, a engagé à leur donner dans les assemblées le premier rang, qui, sous les rois de la premiere race, appartenoit à la noblesse.

On ne croit pourtant pas que ce soit à cause de leurs seigneuries, qu’on leur a donné la qualité de monseigneur, qu’ils sont en usage de se donner entre eux ; il paroît plûtôt qu’elle vient du terme senior, qui, dans la primitive église, étoit le titre commun à tous les évêques & à tous les prêtres : on les appelloit ainsi seniores ou senieurs, parce qu’on choisissoit ordinairement les plus anciens des fideles pour gouverner les autres : on les qualifioit aussi de très-saints, très-pieux, & très-vénérables ; présentement on leur donne le titre de révérendissime.

A l’égard de l’usage où l’on est de désigner chaque évêque par le nom de la ville où est le siége de son église, comme M. de Paris, M. de Troyes, au lieu de dire M. l’archevêque de Paris, M. l’évêque de Troyes, ce n’est pas d’aujourd’hui que cela se pratique. En effet Calvin dans son livre intitulé la maniere de réformer l’Eglise, a dit dès l’an 1548, quoiqu’en raillant, Monsieur d’Avranches, en parlant de Robert Cenalis.

Il étoit d’usage autrefois de se prosterner devant eux & de leur baiser les piés, ce qui ne se pratique plus qu’à l’égard du pape : mais il est encore demeuré de cet usage, que quand l’évêque marche étant revêtu de ses ornemens épiscopaux, il donne de la main des bénédictions que les assistans reçoivent à genoux.

Les nouveaux évêques, après leur sacre, font ordinairement une entrée solennelle dans la ville épiscopale & dans leur église ; plusieurs avoient le droit d’être portés en pompe par quatre des principaux barons ou vassaux de leur évêché, appellés dans quelques titres casati majores ou homines episcopi : dans quelques dioceses ces vassaux doivent à l’évêque une gouttiere ou cierge d’un certain poids.

Par exemple, les seigneurs de Corbeil, de Montlhéri, la Ferté-Alais, & de Montjay, devoient à l’église de Paris un cierge, & étoient tenus de porter l’évêque, aussi-bien que les seigneurs de Torcy, Tournon, Lusarche, & Conflans Ste Honorine : il est dit aussi dans quelques anciens aveux, que le seigneur de Bretigni étoit un de ceux qui devoient porter l’évêque à son entrée.

Les évêques d’Orléans se sont toûjours maintenus en possession de faire solennellement leur entrée, & ont de plus le privilége en cette occasion de délivrer des criminels ; ce privilége qu’ils tiennent de la piété de nos rois, avoit reçu ci-devant beaucoup d’extension. Les criminels venoient alors de toutes parts se rendre dans les prisons d’Orléans pour y obtenir leur grace, ce qui a été restraint par un édit du mois de Novembre 1753, dont nous parlerons ci-après au mot Grace.

Quelques évêques joüissent dans leur église d’un droit de joyeux avenement, semblable à celui dont le Roi est en possession à son avenement à la couronne. M. Loüet en donne un exemple de l’évêque de Poitiers, qui fut confirmé dans ce droit par arrêt du parlement en 1531.

On trouve aussi qu’en 1350 l’évêque de Clermont avoit interdit son diocese, faute de payement des redevances qu’il prétendoit pour son joyeux avenement ; le roi Jean manda par lettres patentes à son bailli d’Auvergne, de faire assigner le prélat pour lever l’interdit, n’étant permis à personne, dit-il dans ces lettres, d’interdire aucune terre de son domaine.

Les canons défendent aux évêques d’être long-tems hors de leur diocèse, & ne leur permettent pas de faire leur résidence ordinaire hors de la ville épiscopale ; c’est pourquoi Philippe le Long ordonna en 1319 qu’il n’y auroit dorénavant nuls prélats au parlement, ce prince faisant, dit-il, conscience de les empêcher de vaquer au gouvernement de leur spiritualité.

Dans la primitive église les évêques n’ordonnoient rien d’important sans consulter le clergé de leur diocèse, presbyterium, & même quelquefois le peuple. Il étoit facile alors d’assembler tous les clercs du diocèse, vû qu’ils étoient presque toûjours dans la ville épiscopale.

Lorsque l’on eut établi des prêtres à la campagne, ce qui arriva vers l’an 400, on n’assembla plus tout le clergé du diocèse que dans des cas importans, comme on fait aujourd’hui pour les synodes diocésains ; mais les évêques continuerent à prendre l’avis de tous les ecclésiastiques qui faisoient leur résidence dans la ville épiscopale, ce qui paroît établi par plusieurs conciles des v. & vj. siecles, qui veulent que l’évêque prenne l’avis de tous les abbés, prêtres, & autres clercs.

Dans la suite le clergé de la cathédrale vêcut en commun avec l’évêque, & forma une espece de monastere ou de séminaire dont l’évêque étoit toûjours le supérieur ; le chapitre fut regardé comme le conseil ordinaire & nécessaire de l’évêque ; tel étoit encore l’ordre observé du tems d’Alexandre III. mais depuis, les chanoines ont insensiblement perdu le droit d’être le conseil nécessaire de l’évêque, si ce n’est pour ce qui concerne le service de l’église cathédrale ; pour ce qui est du gouvernement du diocèse, l’évêque prend l’avis de ceux que bon lui semble.

La jurisdiction qui appartient aux évêques de droit divin, ne consiste que dans le pouvoir d’enseigner, de remettre les péchés, d’administrer aux fideles les sacremens, & de punir par des peines purement spirituelles ceux qui violent les lois de l’Eglise.

Suivant les lois romaines les évêques n’avoient aucune jurisdiction contentieuse, même entre clercs ; mais les empereurs établirent les évêques arbitres nécessaires des causes d’entre les clercs & les laïcs ; cette voie d’arbitrage fut insensiblement convertie en jurisdiction : les princes séculiers, par considération pour les évêques, ont beaucoup augmenté les droits de leur jurisdiction, en leur attribuant un tribunal contentieux pour donner plus d’autorité à leurs décisions sur les affaires ; ils leur ont aussi accordé, par grace spéciale, la connoissance des affaires personnelles intentées contre les clercs, tant au civil qu’au criminel.

A l’égard des affaires entre laïcs pour choses temporelles, Constantin le Grand ordonna que quand une partie voudroit se soûmettre à l’avis de l’évêque, l’autre partie seroit obligée d’y déférer, & que les jugemens de l’évêque seroient irréformables, ce qui rendoit les évêques juges souverains ; cette loi fut insérée au code théodosien, liv. XVI. tit. x. de episcopali aud. Justinien ne la mit pas dans son code, mais le crédit des évêques sous les deux premieres races de nos rois, la part qu’ils eurent à l’élection de Pepin, la grande considération que Charlemagne avoit pour eux, firent que nos rois renouvellerent le privilége accordé aux évêques par Constantin : on en fit une loi qui se trouve dans les capitulaires, tom. I. liv. VI. cap. occlxvj.

L’ignorance des x. xj. & xij. siecles donna lieu aux évêques d’accroitre beaucoup leur jurisdiction contentieuse ; ils étoient devenus les juges ordinaires des pupilles, des mineurs, des veuves, des étrangers, des prisonniers, & autres semblables personnes ; ils connoissoient de l’exécution de tous les contrats où l’on s’étoit obligé sous la religion du serment, de l’exécution des testamens, enfin de presque toutes les affaires.

Mais à mesure que l’on est devenu plus éclairé, les choses sont rentrées dans l’ordre ; la jurisdiction contentieuse des évêques a été réduite, à l’égard des laïcs, aux matieres purement spirituelles, & à l’égard des clercs, aux affaires personnelles.

Les évêques ont divers officiers pour exercer leur jurisdiction contentieuse ; savoir, un official, un vice-gérent, un promoteur, un vice-promoteur, & autres officiers nécessaires. Jusqu’au xij. siecle, les évêques exerçoient eux-mêmes leur jurisdiction sans officiaux ; présentement ils se reposent ordinairement de ce soin sur leur official, ce qui n’empêche pas que quelques-uns n’aillent une fois, à leur avenement, tenir l’audience de l’officialité ; il y en a nombre d’exemples, & entr’autres à Paris celui de M. de Bellefonds archevêque, lequel fut installé le 2 Juin 1746 à l’officialité, & y jugea deux causes avec l’avis du doyen & chapitre de N.D. Voyez Jurisdiction ecclésiastique, Official, Vice-gérent, Promoteur

Les conciles & les ordonnances imposent aux évêques l’obligation de visiter en personne leur diocèse, & de faire visiter par leurs archidiacres les endroits où ils ne pourront aller en personne. Voyez Visite.

L’évêque fait par lui ou par ses grands-vicaires tous les actes qui sont de jurisdiction volontaire & gracieuse, tels que les dimissoires, la collation des bénéfices, les unions, l’approbation des confesseurs, vicaires, prédicateurs, maîtres d’école ; la permission de célebrer pour les prêtres étrangers, la permission de faire des quêtes dans le diocèse ; la bénédiction des églises, chapelles, cimetieres & leur reconciliation ; la visite des églises paroissiales & autres lieux saints, celle des choses qui y sont contenues & qui sont requises pour le service divin ; la visite des personnes & celle des monasteres de religieuses ; les dispenses touchant l’ordination des clercs ; les dispenses des vœux, des irrégularités, des bans de mariage, enfin ce qui concerne les censures & les absolutions. Voyez Jurisdiction volontaire.

Il y a certaines fonctions que les évêques doivent remplir par eux-mêmes, comme de donner la confirmation & les ordres, bénir le saint chrême & les saintes huiles, consacrer les évêques, &c.

Lorsqu’un évêque se trouve hors d’état de remplir les devoirs de l’épiscopat à cause de ses infirmités, ou pour quelqu’autre raison, on lui donne un coadjuteur avec future succession. Le co-adjuteur doit travailler avec lui au gouvernement du diocèse. Le pape en accordant des bulles au co-adjuteur sur la nomination du roi, fait le co-adjuteur évêque in partibus infidelium, afin qu’il puisse être sacré & conférer les ordres. Voyez Co-adjuteur.

Les évêques sont soûmis, comme les autres sujets du roi, à la jurisdiction séculiere en matiere civile ; à l’égard des matieres criminelles, un évêque ne peut être jugé pour le délit commun que par le concile de la province, composé de douze évêques, & auquel doit présider le métropolitain ; mais pour le cas privilégié, les évêques sont comme les autres ecclésiastiques sujets à la jurisdiction royale ; & s’il arrive qu’un évêque cause quelque trouble dans l’état par ses actions, par ses paroles ou par ses écrits, le parlement, & même les juges royaux inférieurs, peuvent arrêter le trouble & en empêcher les suites, tant par saisie du temporel que par des amendes, decrets, & autres voies de droit selon les circonstances.

La translation d’un évêque d’un siége à un autre, fut pratiquée pour la premiere fois dans le iij. siecle en la personne d’Alexandre évêque de Jérusalem ; elle fut ensuite défendue au concile d’Alexandrie en 340, & au concile de Sardique en 347. Etienne VII. fit déterrer le corps de Formose son prédécesseur, & lui fit faire son procès sous prétexte qu’il avoit été transféré de l’évêché de Porto à celui de Rome ; ce qu’il supposoit n’avoir point encore eu d’exemple. Cette action fut improuvée par le concile tenu à Rome l’an 901 ; Sergius III. entreprit de la justifier.

Les conciles ont toûjours condamné les translations qui seroient faites par des motifs d’ambition, de cupidité ou d’inconstance ; mais ils les ont permises lorsqu’elles sont faites pour le bien de l’Eglise. Autrefois un évêque ne pouvoit être transféré d’un siége à un autre, que par ordre d’un concile provincial ; mais dans l’usage présent une dispense du pape suffit avec le consentement du roi.

Un évêque, suivant les canons, devient irrégulier en certains cas ; par exemple, s’il a ordonné l’épreuve du fer chaud ou autre semblable, s’il a autorisé un jugement à mort ou s’il a assisté à l’exécution. (A)

En Allemagne, la plûpart des évêchés sont électifs. Ce sont les chapitres des cathédrales ou métropoles, ordinairement composés de nobles, qui ont le droit d’élire un d’entr’eux à la pluralité des voix, ou bien de le postuler ; cette élection ou postulation confere à celui sur qui elle tombe la dignité de prince de l’empire, la supériorité territoriale, le droit de séance & de suffrage à la diete de l’Empire ; & celui qui a été élu ou postule reçoit pour les états qui lui font soumis l’investiture de l’empereur, & jouit de ses droits comme prince de l’Empire, indépendamment de la confirmation du pape dont il a besoin comme évêque.

Le traité de paix de Westphalie a apporté un grand changement dans les évêchés d’Allemagne ; il y en eut un grand nombre de sécularisés en faveur de plusieurs princes protestans : c’est en vertu de ce traité que la maison de Brandebourg possede l’archevêché de Magdebourg, celui de Halberstadt, de Minden, &c. la maison de Holstein celui de Lubeck, &c. L’évéche d’Osnabrug est alternativement possedé par un catholique romain, & par un prince de la maison de Brunswick Lunebourg qui est protestante. (—)

Evêque-Abbé ; les abbés prenoient anciennement ce titre, apparemment parce qu’ils joüissoient de plusieurs droits semblables à ceux des évêques.

Evêque acéphale, est celui qui ne releve d’aucun métropolitain, mais qui est soûmis immédiatement au saint siége.

Evêque assistant ; on donne ce titre à Rome à quelques évêques qui entrent dans des congrégations du saint office.

Evêques-Cardinaux, signifioit d’abord évêques propres ou en chef ; on donna ce titre aux évêques auxquels fut accordé le privilége d’être mis au nombre des cardinaux de l’église romaine, c’est-à-dire qui étoient incardinati seu intra cardines ecclesiæ. Il y avoit des prêtres & des diacres cardinaux avant qu’il y eût des évêques-cardinaux ; ce ne fut que sous le pontificat d’Etienne IV. Anastase le Bibliothécaire dit que ce pape obligea les sept évêques-cardinaux à célebrer tour-à-tour, tous les dimanches, sur l’autel de S. Pierre. Ces évêques, dans le xj. siecle, prenoient séance dans les assemblées ecclésiastiques devant les autres évêques, même devant les archevêques & les primats ; dans le siecle suivant les cardinaux-prêtres & les diacres s’attribuerent le droit de siéger après les cardinaux-évêques. Voyez pour le surplus au mot Cardinaux.

Evêque cathédral, cathedralis : on appelloit ainsi les évêques qui étoient à la tête d’un diocèse, à la différence des chorévêques qui étoient d’un ordre inférieur.

Evêque commendataire, c’étoit celui qui tenoit un évêché en commende, comme cela se pratiquoit abusivement tandis que le saint siége fut transferé à Avignon. Il n’y avoit presque point de cardinal qui n’eut un ou plusieurs évêchés en commende, ce qui fut défendu par le concile de Trente.

Evêque de la cour ; on donne quelquefois ce titre au grand aumônier du roi. Voyez Grand-Aumonier.

Evêque diocésain, est celui qui a le gouvernement du diocèse dont il s’agit ; lui seul peut faire, ou donner pouvoir de faire, quelqu’acte de jurisdiction spirituelle dans son diocèse. Voyez Diocésain & Jurisdiction ecclésiastique.

Evêque in partibus infidelium, ou comme on dit souvent par abbréviation, évêque in partibus, est celui qui est promû à un évêché situé dans les pays infideles. Cet usage a commencé du tems des croisades, où il parut nécessaire de donner aux villes soûmises aux Latins des évêques de leur communion, qui conserverent leurs titres, même après qu’ils en furent chassés ; on continua cependant de leur nommer des successeurs. Les incursions faites par les Barbares, & principalement par les Musulmans, ayant empêché ces évêques de prendre possession de leurs églises & d’y faire leurs fonctions, le concile in trullo leur conserva leur rang & leur pouvoir pour ordonner des clercs & présider dans l’église.

On les appelle aussi quelquefois évêques titulaires ou nulla tenentes, quoiqu’on dût plûtôt les appeller évêques non titulaires.

Ces évêques in partibus ont causé beaucoup de trouble dans les derniers siecles, ce qui a donné lieu à plusieurs réglemens pour en reformer les abus.

Ceux qui sont donnés pour suffragans à quelque évêque ou archevêque, sont regardés d’un œil plus favorable.

Dans l’assemblée du clergé de 1655, il fut résolu que les évêques in partibus ne seroient point appellés aux assemblées particulieres des évêques ; que l’on feroit à Rome les instances nécessaires, afin que le pape ne leur donnât point de commission à exécuter dans le royaume ; que M. le chancelier seroit prié de ne point donner des lettres patentes pour l’exécution des brefs adressés à ces évêques, & que quand il seroit nécessaire de les entendre dans les assemblées, tant générales que particulieres, on leur donneroit une place separée de celle des évêques de France ; mais que cette délibération n’auroit point lieu, tant à l’égard des co-adjuteurs nommés à des évêchés de France avec future succession, que des anciens évêques qui se seroient demis de leur évêché. Voyez les mémoires du Clergé.

Evêque métropolitain, ou archevêque, est celui dont le siege est dans une métropole, & qui a sous lui des évêques suffragans. Voy. Archevêque, Métropole, Métropolitain.

Evêques nulla tenentes, Voyez Evêques in partibus.

Evêques titulaires, Voyez Evêques in partibus.

Sur les évêques, Voyez Lancelot, Instit. lib. I. tit. v. Voyez aussi les Textes de Droit civil & canonique, indiqués par Jean Thaumas & par Brillon, en leurs dictionnaires ; Rebuffe, en sa Pratique bénéficiale, part. I. chap. forma vic. archiep. depuis le nombre 31. jusqu’à 136. Fontanon, tome I. Voyez les Mémoires du Clergé, aux différens titres indiqués dans l’abrégé. (A)