L’Encyclopédie/1re édition/JURISDICTION

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JURISDICTION, s. f. (Jurisprud.) jurisdictio, quasi potestas jus dicendi, est le droit de rendre la justice à quelqu’un.

Quelquefois le terme de jurisdiction est pris pour le tribunal où se rend la justice, ou pour les officiers qui la composent.

Quelquefois aussi ce terme signifie le territoire qui dépend du tribunal, ou bien l’étendue de sa compétence.

La jurisdiction prise en tant que justice est de plusieurs sortes ; savoir, séculiere ou ecclésiastique, volontaire ou contentieuse, ordinaire ou extraordinaire, royale ou seigneuriale, supérieure ou inférieure ou subalterne. Nous expliquerons ci-après ce qui concerne chacune de ces especes de jurisdictions, & plusieurs autres qui ont encore d’autres dénominations particulieres.

Faire acte de jurisdiction, c’est user du pouvoir jurisdictionnel.

On appelle degrés de jurisdiction les différens tribunaux dans lesquels on peut plaider successivement pour la même affaire, & l’ordre qui est établi pour procéder dans une jurisdiction inférieure avant de pouvoir porter l’affaire à une jurisdiction supérieure.

Les Romains avoient trois sortes de jurisdictions, dont le pouvoir étoit différent ; savoir, celles des magistrats du premier ordre qui avoient merum & mixtum imperium, c’est-à-dire l’entiere jurisdiction, ou, comme on diroit parmi nous, haute, moyenne & basse justice. D’autres, d’un ordre inférieur, qui n’avoient que le mixtum imperium, dont le pouvoir étoit moins étendu, & ressembloit à peu-près à la moyenne justice. Enfin, il y avoit des jurisdictions simples qui ressembloient assez à nos basses justices, voyez ci-après Jurisdiction simple : mais ces diverses jurisdictions, quoique de pouvoir différent, ne formoient pas trois degrés de jurisdiction pour l’appel.

Anciennement en France, quoiqu’il y eût différens magistrats qui avoient plus ou moins de pouvoir, on ne distinguoit point les degrés de jurisdiction ; cependant du tems de Charlemagne le comte de chaque province connoissoit d’affaires graves privativement aux premiers juges appellés centenarii, scabini, racemburgi. Dès le tems de Pepin, il n’étoit pas permis d’aller au roi avant d’avoir plaidé devant le comte & devant les juges qui étoient sous lui ; autrement si c’étoit un homme du commun, on le battoit de verges ; si c’étoit un homme qualifié, il étoit puni à l’arbitrage du roi.

Dans les jurisdictions séculieres, il se trouvoit en quelques endroits jusqu’à cinq degrés de jurisdiction. Le premier degré, c’est-à-dire l’ordre le plus inférieur, est celui de la basse ou de la moyenne justice : on peut appeller de ces justices à la haute, qui fait le second degré ; de la haute justice on peut appeller à la justice royale, qui fait le troisieme degré ; & si c’est une prevôté ou autre justice du même ordre, on peut en appeller au bailliage ou sénéchaussée, qui fait en ce cas le quatrieme degré. Enfin, du bailliage ou sénéchaussée, on appelle au parlement, qui fait le cinquieme degré.

Pour diminuer le nombre des degrés de jurisdictions, l’ordonnance d’Orléans, art. 54. & celle de Roussillon, art. 24. avoient ordonné que toutes prevôtés, vigueries ou autres jurisdictions royales & subalternes qui étoient établies dans les villes où il y a bailliage ou sénéchaussée auxquelles elles ressortissoient, seroient supprimées.

Mais comme cela ne devoit avoir lieu qu’à mesure que les offices vaqueroient, l’exécution en fut par-là si long tems différée, qu’Henri III. par son ordonnance de Blois, art. 288. se contenta d’ordonner que les offices de ces sieges subalternes seroient réduits au même nombre où ils étoient suivant la premiere création.

Cette loi n’ayant pas été mieux exécutée, le Roi à présent régnant, après avoir supprimé par différens édits particuliers plusieurs prevôtés, par un autre édit du mois d’Avril 1749, ordonna que toutes les prevôtés, châtellenies, prevôtés foraines, vicomtés, vigueries, & toutes autres jurisdictions royales établies, sous quelque dénomination que ce fut, dans les villes où il y a bailliage ou sénéchaussée auxquels elles étoient ressortissantes, ensemble tous les offices créés & établis pour servir à l’administration de la justice dans ces jurisdictions demeureroient supprimées.

Cet édit a laissé subsister les jurisdictions royales ressortissantes aux bailliages & sénéchaussées, lorsqu’elles ne sont pas dans la même ville.

En quelques endroits l’appel de la haute justice est porté directement au bailliage ou sénéchaussée, auquel cas il n’y a que trois degrés de jurisdictions.

Dans les affaires qui sont portées recta au bailliage royal, il ne peut y avoir que deux degrés de jurisdiction.

Il en est de même des affaires qui sont du ressort des cours des aides, il n’y a jamais que deux degrés de jurisdictions. En effet, des élections, greniers à sel & juges des traites, on va directement par appel à la cour des aides.

En matiere d’eaux & forêts il y a ordinairement trois degrés, savoir les greniers & maîtrises, la table de marbre & le parlement.

L’ordre des jurisdictions est de droit public, tellement qu’il n’est permis à personne de l’intervertir.

Il est défendu en conséquence aux juges d’entreprendre sur la jurisdiction les uns des autres.

Il n’y a que le prince ou les cours souveraines dépositaires de son autorité, qui puissent distraire quelqu’un de la jurisdiction à laquelle il est naturellement soumis.

Une partie qui n’est pas assignée devant son juge naturel, ou autre juge compétent, peut décliner la jurisdiction. Voyez Compétence & Déclinatoire.

Les particuliers ne peuvent pas non plus déroger à l’ordre naturel des jurisdictions ni l’intervertir, quelque soumission qui ait été faite à une jurisdiction à l’exclusion d’une autre, quand même cette soumission seroit une des clauses du contrat ; il n’est pas permis aux parties, même d’un commun accord, de porter une affaire à un autre juge que celui auquel la connoissance en appartient naturellement ; autrement le ministere public peut revendiquer l’affaire pour le juge qui en doit être saisi.

Il n’est pas non plus permis en matiere civile d’intervertir l’ordre des jurisdictions pour porter l’appel d’une sentence à un autre juge que celui qui est le supérieur immédiat du juge dont est appel, si ce n’est dans les appels comme de deni de renvoi, ou comme de juge incompétent, dans lesquels l’appel est porté rectà au parlement.

En matiere criminelle, l’appel va aussi toujours au parlement, omisso medio.

Dans la jurisdiction ecclésiastique, il n’y a que quatre degrés.

L’official de l’évêque est le premier degré ; on appelle de-là à l’official du métropolitain, qui est le second degré ; de celui-ci, au primat qui fait le troisieme degré, & du primat au pape qui est le quatrieme.

Quand l’évêque ou l’archevêque est soumis immédiatement au saint-siege, il n’y a que deux ou trois degrés de jurisdiction.

Il peut arriver, dans la jurisdiction ecclésiastique, que l’on soit obligé d’essuyer cinq ou six degrés de jurisdiction, parce que le pape étant tenu de déléguer des commissaires sur les lieux, on peut encore appeller de ces commissaires au pape. lequel commet de nouveaux commissaires jusqu’à ce qu’il y ait trois sentences conformes, ainsi que cela a été limité par le concordat.

On ne doit pas confondre le détroit, district ou territoire d’une jurisdiction inférieure avec son ressort ; le détroit ou territoire d’une jurisdiction inférieure est le territoire qui est soumis immédiatement à cette jurisdiction, au lieu que le ressort de cette même jurisdiction est le territoire de celles qui y viennent par appel.

Ainsi la jurisdiction des premiers juges, qui n’ont point d’autres juges au-dessous d’eux, n’a point de ressort, mais seulement son détroit ou territoire ; cependant on confond quelquefois ces termes dans l’usage, sur tout en parlant des cours souveraines ; dont le territoire & le ressort sont la même étendue. (A)

Jurisdiction des Abbés est le pouvoir que les abbés réguliers ont d’ordonner le service divin, & de donner la bénédiction dans leurs églises. Ils ont droit de correction sur leurs religieux en ce qui regarde la discipline intérieure & les fautes par eux commises dans le cloître ; car la punition & correction de celles qu’ils commettent au dehors appartient à l’évêque pour le délit commun, & au juge royal pour les cas privilégiés. Quelques abbés ont aussi le pouvoir de donner à leurs religieux la tonsure & les ordres mineurs. Les abbés commendataires exercent la jurisdiction spirituelle de même que les réguliers, mais ils n’ont pas la jurisdiction correctionnelle sur les religieux ; car ce n’est pas à eux à faire observer une regle qu’ils ne professent pas : le droit de correction en ce cas est dévolu au prieur claustral. Voyez le traité des matieres bénéf. de Fuet, liv. II. chap. j. des abbés. (A)

Jurisdiction basse ou plûtôt basse Jurisdiction, comme elle est appellée dans la coutume de Poitou, art. 21. qui la qualifie aussi de jurisdiction fonciere, est une espece particuliere de basse justice qui ne donne pas connoissance de toutes les matieres réelles & personnelles qui sont de la compétence du bas-justicier, mais seulement la connoissance du fonds qui releve du fief ou de l’étroit fonds, comme dit l’art. 18. de la coutume de Poitou, c’est-à-dire des causes réelles qui regardent le fonds du fief & les droits qui peuvent en venir au seigneur, comme le payement des lods & ventes, la notification & exhibition des contrats & autres causes concernant son fief. Voyez Boucheul sur l’art. 18. de la coutume de Poitou, & ci-après au mot Justice fonciere. (A)

Jurisdiction du premier Chirurgien du Roi est une espece de jurisdiction économique que le premier chirurgien du roi, en sa qualité de chef de la Chirurgie & garde des chartes, statuts & priviléges de cet art, exerce sur tous les chirurgiens, sage-femmes, & autres exerçans quelque partie que ce soit de la Chirurgie ou de la Barberie.

Elle consiste dans le droit d’inspection & visitation sur toutes les personnes soumises à sa jurisdiction, de faire assembler les communautés de Chirurgiens & de Perruquiers pour leurs affaires & autres nécessaires à la réception des aspirans, de présider dans ces assemblées, d’y porter le premier la parole, de recueillir les voix, de prononcer les délibérations, recevoir les sermens, entendre & arrêter définitivement les comptes, & enfin de faire observer la discipline, le bon ordre & les statuts & réglemens donnés sur le fait de la Chirurgie & Barberie, & de prendre toute connoissance de ce qui concerne ces professions.

Comme on a omis de parler de cette jurisdiction à l’article Chirurgien, nous croyons devoir suppléer ici ce qui a rapport à cet objet.

Le premier chirurgien du roi n’a commencé à jouir de cette jurisdiction qu’en 1668, en conséquence de la réunion qui fut faite pour lors de la charge de premier valet-de-chambre barbier du roi à celle de premier chirurgien, en la personne du sieur Felix qui remplissoit cette derniere place.

Long-tems avant cette époque, le premier barbier du roi étoit en possession de cette même jurisdiction à Paris & dans les villes des provinces, mais sur les Barbiers Chirurgiens seulement, qui faisoient alors un corps séparé des maîtres en l’art & science de Chirurgie. Voyez Chirurgien.

Il paroît que l’original des droits du premier barbier à cet égard remonte à l’ancienne coutume des Francs, suivant laquelle chacun avoit droit d’être jugé ou réglé par ses pairs, c’est à-dire, par des personnes du même état.

On voit par les statuts que Charles V. donna aux Chirurgiens-Barbiers de Paris, au mois de Décembre 1371, que de tems immémorial ils étoient gardés & gouvernés par le maître barbier & valet de chambre du roi qu’il confirme dans ce droit, ainsi que dans celui de se choisir un lieutenant.

Henri III. par des lettres du mois de Mai 1575, ordonna également que le premier barbier valet-de-chambre du soi seroit maître & garde de l’état de maître barbier-chirurgien dans tout le royaume.

A l’égard des Chirurgiens non-Barbiers, ils n’étoient point soumis à cette inspection ; ils étoient réglés par des statuts particuliers. On voit que dès le tems de Philippe le Bel, il fut ordonné par un édit du mois de Novembre 1311, que dans la ville & vicomté de Paris aucun chirurgien ni sage-femme (chirurgica) ne pourroit exercer l’art de Chirurgie qu’il n’eût été examiné & approuvé par les maîtres chirurgiens demeurant à Paris, assemblés par Me Jean Pitard, chirurgien du roi juré au châtelet de Paris & par ses successeurs. Les récipiendaires devoient prêter serment entre les mains du prevôt de Paris.

Le roi Jean ordonna la même chose au mois d’Avril 1352, avec cette différence seulement que l’inspection sur les Chirurgiens de la ville & vicomté de Paris étoit alors confiée à deux chirurgiens du roi jurés au châtelet.

Ailleurs les Chirurgiens étoient examinés par des maîtres en présence du juge. Cela fut ainsi ordonné par des lettres du roi Jean du 27 Décembre 1362, adressées au sénéchal de Beaucaire, concernant les Juifs qui se mêloient d’exercer la Chirurgie, auxquels il est défendu d’exercer la Physique ni la Chirurgie envers les Chrétiens ni aucuns d’eux, qu’ils n’eussent été examinés en présence du sénéchal ou autres gens de ladite sénéchaussée par des maîtres ou autres Chrétiens experts èsdites sciences.

Dans d’autres endroits ces Chirurgiens faisoient membres des universités, & y étoient admis à la maîtrise en présence du recteur : c’est ce qui a été observé en Provence jusqu’au rétablissement des lieutenans du premier chirurgien du roi.

En 1655 les maîtres en l’art & science de Chirurgie de Paris, connus pour lors sous le nom de Chirurgiens de robe longue, s’étant réunis avec la communauté des Chirurgiens-Barbiers ; & peu de tems après, le sieur Felix, premier chirurgien, ayant aussi acquis la charge de premier valet-de-chambre barbier, les deux places & les deux états de Chirurgiens se confondirent en un seul, & demeurerent soumis au même chef premier chirurgien du roi. Le sieur Felix obtint au mois d’Août 1668, un arrêt du conseil & des lettres patentes, par lesquels les droits & privileges, auparavant attribués à la charge de premier barbier du roi, furent unis à celle de premier chirurgien, ensorte que depuis ce tems la jurisdiction du premier chirurgien du roi s’étend non seulement sur les Chirurgiens, Sage-femmes & autres, mais aussi sur les Barbiers-Perruquiers, Baigneurs-Etuvistes.

Quoique les Barbiers-Perruquiers forment présentement un corps entierement distinct & séparé de celui des Chirurgiens ; & que par la déclaration du 23 Avril 1743, les Chirurgiens de Paris ayent été rétablis dans leurs anciens droits & privileges, cette déclaration a néanmoins conservé au premier chirurgien l’inspection sur ces deux corps, avec le titre de chef de la Chirurgie pour ce qui concerne les Chirurgiens, & celui d’inspecteur & directeur général commis par sa Majesté en ce qui regarde la barberie & la profession de perruquier, avec injonction de veiller à ce qu’aucun desdits corps n’entreprenne sur l’autre.

Le premier chirurgien du Roi exerce cette jurisdiction à Paris & dans toutes les communautés de Chirurgiens & de Perruquiers du royaume par des lieutenans qu’il commet à cet effet, & auxquels il donne des provisions.

Dans les communautés de Chirurgiens, les lieutenans doivent être choisis dans le nombre des maîtres de la communauté. Ils jouissent des exemptions de logemens de gens de guerre, de guet & garde, collecte, tutelle, curatelle, & autres charges de ville & publiques.

L’établissement de ces lieutenans remonte à plusieurs siecles ; ils furent néanmoins supprimés dans les villes de province seulement par l’édit du mois de Février 1692, portant création d’offices formés & héréditaires de Chirurgiens-jurés royaux commis pour les rapports, auxquels S. M. attribua les mêmes droits dont avoient joui jusques-là les lieutenans du premier chirurgien. Comme ceux auxquels ces offices passoient à titre d’hérédité étoient souvent incapables d’en remplir les fonctions, on ne fut pas long-tems à s’appercevoir des abus & des inconvéniens qui résultoient de ce nouvel arrangement, & de la nécessité de rétablir les lieutenans du premier chirurgien, ce qui fut fait par édit du mois de Septembre 1723.

Les lieutenans du premier chirurgien subsistent donc depuis ce tems, à la satisfaction & au grand avantage des communautés, par l’attention que les premiers chirurgiens ont de ne nommer à ces places que les sujets qui sont les plus propres pour les remplir.

Les lieutenans du premier chirurgien, dans les communautés de Perruquiers sont également chargés de faire observer les réglemens de cette profession au nom du premier chirurgien. Ceux-ci acquierent par leur nomination le droit d’exercer le métier de perruquier sans qu’ils ayent besoin d’être préalablement admis à la maîtrise dans ces communautés.

Le premier chirurgien commet aussi des greffiers dans chacune de ces communautés pour tenir les registres & écrire les délibérations. Voy. Greffier du premier chirurgien.

J’ai profité pour cet article & pour quelques autres qui y ont rapport, des mémoires & instructions que M. d’Olblen, secrétaire de M. le premier-chirurgien du Roi a eu la bonté de me fournir. (A)

Jurisdiction civile. Voyez Justice civile.

Jurisdiction coactive est celle qui a le pouvoir de faire exécuter ses jugemens. Les arbitres n’ont point de jurisdiction coactive ; leur pouvoir se borne à juger : On dit aussi que l’Eglise n’a point par elle-même de jurisdiction coactive, c’est à dire qu’en vertu de la jurisdiction spirituelle qu’elle tient de droit divin, elle ne peut se faire obéir que par des censures, sans pouvoir exercer aucune contrainte extérieure sur les personnes ni sur les biens ; elle ne peut même pour la jurisdiction qu’elle tient du prince, mettre ses jugemens à exécution ; il faut qu’elle implore l’ordre du bras séculier, parce qu’elle n’a point de territoire. Voyez Jurisdiction ecclésiastique. (A)

Jurisdiction commise est celle dont le magistrat commet l’exercice à une autre personne.

On confond souvent la jurisdiction commise avec la jurisdiction déléguée ; on faisoit cependant une différence chez les Romains, inter eum cui mandata erat jurisdictio, celui auquel la jurisdiction étoit entierement commise, & judicem datum qui n’étoit qu’un délégué spécial, & souvent qu’un subdélégué pour le jugement d’une certaine affaire.

Celui auquel la jurisdiction étoit commise, avoit toute l’autorité de la justice ; il prononçoit lui-même ses sentences, & avoit le pouvoir de les faire exécuter, au lieu que le simple délégué ou subdélégué n’avoit simplement que le pouvoir de juger. Sa sentence n’étoit que comme un avis, jusqu’à ce que le magistrat l’eût approuvée, soit en la prononçant lui-même, pro tribunali, soit en décernant la commission pour l’exécuter.

Parmi nous il n’est pas permis aux magistrats de commetre entierement à d’autres personnes la jurisdiction qui leur est confiée ; ils peuvent seulement commettre l’un d’entr’eux pour certaines fonctions qui concernent l’instruction des affaires, mais non pas pour les décider : s’ils renvoyent quelquefois devant des avocats, ou devant d’autres personnes, pour en passer par leur avis ; ce n’est que sous la condition que ces avis seront homologués, sans quoi on ne peut les mettre à exécution.

Mais les cours supérieures peuvent commettre un juge inférieur au lieu d’un autre, pour connoître de quelque affaire, lorsqu’il y a quelque raison pour en user ainsi. Voyez ci-devant Juge délégué, & ci-après Jurisdiction déléguée.

On entend ordinairement par jurisdiction commise celle qui n’est pas ordinaire, mais qui est seulement attribuée par le prince pour certaines matieres ou sur certaines personnes, ou pour certaines affaires seulement. Voyez Juge commis, Jurisdiction d’attribution, ordinaire, de privilege. (A)

Jurisdiction consulaire est celle qui est exercée par des consuls & autres juges établis pour connoître des affaires de commerce, tels que la conservation de Lyon. Voyez Conservation & Consuls. (A)

Jurisdiction contentieuse est celle qui connoît des contestations mûes entre les parties ; elle est ainsi appellée pour la distinguer de la jurisdiction volontaire qui ne s’étend point aux affaires contentieuses. Voyez Jurisdiction volontaire. (A)

Jurisdiction correctionnelle est celle que les supérieurs des monasteres ont sur leurs religieux, & que quelques chapitres ont sur leurs membres. Cette espece de jurisdiction n’est autre chose que le droit de correction modérée, que l’on a improprement appellé jurisdiction ; en tout cas ce n’est qu’une jurisdiction domestique. Voyez Correction & Jurisdiction des Abbés. (A)

Jurisdiction criminelle. Voyez Justice criminelle.

Jurisdiction des Curés, on entend par ce terme la puissance qu’ils ont pour le spirituel ; & dans ce sens on dit que leur jurisdiction est émanée immédiatement de J. C. qui donna lui-même la mission aux 72 disciples qu’il avoit choisis, aussi bien qu’à ses apôtres. (A)

Jurisdiction déléguée est celle qui est commise à quelqu’un par le prince ou par une cour souveraine, pour instruire & juger quelque différend. Voyez ci-devant Juge délégué. (A)

Jurisdiction ecclésiastique considérée en général est le pouvoir qui appartient à l’Église d’ordonner ce qu’elle trouve de plus convenable sur les choses qui sont de sa compétence, & de faire exécuter ses loix & ses jugemens.

L’Église a présentement deux sortes de jurisdictions qui sont regardées l’une & l’autre comme ecclésiastiques ; l’une qui lui est propre & essentielle, l’autre qui est de droit humain & positif.

La jurisdiction qui est propre & essentielle à l’Église, est toute spirituelle ; elle tire son origine du pouvoir que J. C. a laissé à son Église de faire exécuter les lois qu’il avoit prescrites, d’en établir de nouvelles quand elle le jugeroit nécessaire, & de punir ceux qui enfreindroient ces loix.

Cette puissance & jurisdiction qui appartient à l’Église de droit divin, ne s’exerce que sur le spirituel ; elle ne consiste que dans le pouvoir d’enseigner tout ce que J. C. a ordonné de croire ou de pratiquer, d’interpréter sa doctrine, de réprimer ceux qui voudroient enseigner quelque chose de contraire, d’assembler les fideles pour la priere & l’instruction, de leur donner des pasteurs de différens ordres pour les conduire, & de déposer ces pasteurs s’ils se rendent indignes de leur ministere.

J. C. a encore dit à ses apôtres : « recevez le Saint-Esprit ; ceux dont vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, & ceux dont vous les retiendrez, ils leur seront retenus ». Il leur a dit encore, « si votre frere a péché contre vous, reprenez-le seul à seul ; s’il ne vous écoute pas, appellez un ou deux témoins ; s’il ne les écoute pas, dites-le à l’Église ; s’il n’écoute pas l’Église, qu’il vous soit comme un payen & un publicain. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, & tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel ». L’Église a donc reçu de J. C. le pouvoir de juger les pécheurs, de distinguer ceux qui doivent être absous, de ceux qui ne sont pas en état de recevoir l’absolution, & de retrancher de l’Église les pécheurs rebelles & incorrigibles.

Enfin l’Église a pareillement le pouvoir d’assembler le clergé d’une ou de plusieurs églises pour ordonner conjointement ce qui est nécessaire par rapport au spirituel.

La jurisdiction de l’Église étoit dans son origine bornée à ces seuls objets, & pour contraindre les réfractaires d’exécuter ses lois & ses jugemens, elle n’avoit d’autres armes que les peines spirituelles.

Mais on lui a attribué peu-à-peu une autre espece de jurisdiction qui est de droit humain & positif ; on l’a aussi comprise sous le terme de jurisdiction ecclésiastique, soit parce qu’elle a été attribuée à l’Église, soit parce qu’elle s’exerce principalement sur des matieres ecclésiastiques ; elle a néanmoins été aussi étendue à des matieres purement temporelles, lorsqu’elles intéressent des ecclésiastiques, ainsi qu’on l’expliquera dans la suite.

Cette partie de la jurisdiction ecclésiastique qui est de droit humain & positif, lui a été attribuée à l’occasion de la puissance spirituelle.

L’Église ayant droit de retrancher de son sein ceux qui ne rendoient pas justice à leurs freres, les Apôtres défendoient aux Chrétiens de plaider devant les magistrats infideles, & leur ordonnoient de prendre des arbitres d’entr’eux-mêmes.

Les jugemens que rendoient ces arbitres n’étoient que des jugemens de charité dont personne ne pouvoit se plaindre, parce qu’ils n’étoient exécutés que par la soumission du condamné.

On trouve qu’encore du tems de saint Cyprien, l’évêque avec son clergé jugeoit de tous les différends des fideles avec tant d’équité, que les assemblées de l’Église étant devenues plus difficiles dans la suite à cause des persécutions, c’étoit ordinairement l’évêque seul qui prononçoit, & l’on s’y soumettoit presque toujours.

On étoit si content de ces jugemens, que lors même que les princes & les magistrats furent devenus chretiens, & que l’on n’eut plus les mêmes raisons pour éviter leurs tribunaux ; plusieurs continuerent à se soumettre par préférence à l’arbitrage des évêques.

L’église avoit donc alors la connoissance des différends concernant la religion, l’arbitrage des causes qui lui étoient déférées volontairement, & la censure & correction des mœurs que Tertullien appelle exhortations, castigations, & censura divina ; mais elle n’avoit pas cet exercice parfait de la justice, qui est appellé en droit jurisdictio. Tertullien appelle la justice des évêques notionem, judicium, judicationem, audientiam, & jamais jurisdictionem ; & aussi M. Cujas observe que le titre du code qui traite de la justice des évêques, est intitulé de episcopali audientiâ, & non pas de episcopali jurisdictione, parce que les juges d’église ont seulement le pouvoir d’ouir les parties, & de décider leurs différends, mais non pas de leur faire droit pleinement, ne pouvant mettre leurs jugemens à exécution, parce qu’ils n’ont point de tribunaux proprement dits, mais une simple audience, comme l’observa M. le premier président de la Moignon, sur l’art. 1. du tit. 15. de l’ordonnance de 1667, & que d’ailleurs l’Église n’a point la force extérieure en main pour mettre ses jugemens à effet, & qu’elle n’a point de territoire.

Cependant les princes séculiers par respect pour l’Église, & pour honorer les pasteurs, favoriserent les jugemens rendus par les évêques, en ordonnant qu’ils pourroient juger les affaires civiles comme arbitres du consentement des parties. Constantin ordonna que leurs jugemens seroient exécutés sans appel, & que les juges séculiers les feroient exécuter par leurs officiers.

Arcadius & Honorius s’étant apperçu que quelques évêques cherchoient à étendre trop loin la puissance qui leur avoit été accordée, les réduisirent à juger seulement des affaires de religion. Ce réglement fut renouvellé par Valentinien II. en sa novelle 12. où il déclare formellement que les évêques & les prêtres forum legibus non habere, nec de aliis causis, præter religionem, posse cognoscere ; il leur permet seulement de connoître des causes d’entre clercs ou entre laïcs, mais seulement du consentement des parties, & en vertu d’un compromis.

Ainsi lorsqu’il s’agissoit de religion, le pape & les évêques étoient juges, & dans ces matieres l’appel du jugement de l’évêque étoit porté au métropolitain, de celui-ci au primat ou au patriarche, suivant les différens lieux ; dans l’occident on appelloit du primat au pape ; & dans l’orient, des exarques ou primats au patriarche de Constantinople ; on ne voulut pas permettre l’appel du patriarche au pape.

Mais lorsqu’il s’agissoit de procès, les évêques n’en connoissoient que par compromis ; ce fut la premiere cause pour laquelle il n’y avoit pas d’appel de leurs sentences.

Justinien en ajouta ensuite une autre, en ordonnant que les jugemens des évêques seroient respectés comme ceux des préfets du prétoire, dont il n’y avoit pas d’appel ; il rendit aux évêques toute l’autorité que quelques-uns de ses prédécesseurs leur avoit ôtée ; il leur établit même une audience publique, & donna aussi aux clercs & aux moines le privilege de ne pouvoir être obligés de plaider hors de leur province, & de n’avoir que leur évêque pour juge en matiere civile, & pour les crimes ecclésiastiques.

Ce même empereur connoissant la probité & la charité des évêques, & suivant en cela l’exemple de plusieurs de ses prédécesseurs, leur donna beaucoup d’autorité dans certaines affaires temporelles, comme dans la nomination des tuteurs & des curateurs, dans les comptes des deniers communs des villes, les marchés & réception des ouvrages publics, la visite des prisons, & pour la protection des esclaves, des enfans exposés, des personnes misérables, enfin pour la police contre les jeux de hasard, & contre la prostitution ; mais leur autorité par rapport à ces différentes choses, ne consistoit qu’à veiller à l’exécution des réglemens concernant la piété & les bonnes mœurs, sans qu’ils eussent à cet égard aucune jurisdiction coactive.

Les loix civiles qui autorisoient les évêques à connoître des différends des clercs, entroient dans les vûes de l’Eglise, qui étoient d’empêcher ses ministres de plaider, ou du moins qu’ils ne parussent devant les juges laïques, dans la crainte que cela ne tournât au mépris du ministere ecclésiastique ; c’est pourquoi le troisieme concile de Carthage avoit ordonné que si un évêque, un prêtre, ou autre clerc poursuivoit une cause dans un tribunal public, que si c’étoit en matiere criminelle, il seroit déposé, quoiqu’il eût gagné sa cause ; que si c’étoit en matiere civile, il perdroit le profit du jugement s’il ne vouloit pas s’exposer à être déposé.

Le concile de Calcedoine ordonne qu’un clerc qui a une affaire contre un autre clerc, commence par le déclarer à son évêque, pour l’en faire juge, ou prendre des arbitres du consentement de l’évêque.

Quelques autres conciles postérieurs ne défendent pas absolument aux clercs d’agir devant les juges séculiers, mais de s’y adresser ou d’y répondre sans la permission de l’évêque.

La jurisdiction ecclésiastique s’accrut encore dans les siecles suivans, tellement qu’en 866 le pape Nicolas I. dans ses réponses aux Bulgares, dit qu’ils ne doivent point juger les clercs, maxime fondée principalement sur les fausses décretales, comme l’on voit dans le decret de Gratien.

Ce pouvoir des évêques augmenta encore beaucoup, tant par rapport au respect dû à la sainteté de leur ministere, que par la piété des princes chrétiens qui leur donnerent de grands biens, & par la considération dûe à leur savoir, sur-tout dans des tems où les laïques étoient presque tous plongés dans une ignorance profonde : les évêques furent admis dans les conseils des princes ; on leur confia une partie du gouvernement politique, & cette jurisdiction qui n’étoit au commencement qu’extraordinaire, fut ensuite rendue ordinaire en quelques lieux avec plus ou moins d’étendue, selon les talens de l’évêque, & l’incapacité du comte qui étoit préposé sur la province.

Il n’y eut point de pays, sur-tout où les évêques acquirent plus d’autorité, qu’en France ; quelques-uns prétendent que leur jurisdiction par rapport aux matieres temporelles, vint du commandement militaire que les évêques & les abbés avoient sur leurs hommes qu’ils menoient à la guerre ; que cela entraîna depuis la jurisdiction civile sur ceux qui étoient soumis à leur conduite.

Ce qu’il y a de certain c’est que le grand crédit qu’ils eurent sous les deux premieres races, la part qu’ils eurent à l’élection de Pepin, la considération que Charlemagne eut pour eux, firent que ce prince leur accorda comme un droit de l’épiscopat, & sous le titre de jurisdiction ecclésiastique, une jurisdiction qu’ils ne tenoient auparavant que du consentement des parties, & de la permission du prince.

On persuada à Charlemagne dans sa vieillesse, qu’il y avoit dans le code Théodosien une loi de Constantin, portant que si de deux séculiers en procès l’un prenoit un évêque pour juge, l’autre étoit obligé de se soumettre au jugement, sans en pouvoir appeller. Cette loi qui s’est trouvée insérée au code Théodosien, liv. XVI. tit. 10. de episcop. audient. l. i. passe chez tous les critiques pour supposée.

Quoi qu’il en soit, elle n’a point été insérée dans le code de Justinien, & elle n’avoit jamais été exécutée jusqu’au tems de Charlemagne, lequel l’adopta dans ses capitulaires, liv. VI. capit. cccxxxvj. Louis le Debonnaire son fils, en fut une des premieres victimes.

Le troisieme concile de Latran poussa les choses jusqu’à défendre aux laïques, sous peine d’excommunication, d’obliger les clercs à comparoître devant eux, & Innocent III. décida que les clercs ne pouvoient pas renoncer à ce privilege, comme étant de droit public.

La jurisdiction des évêques se trouva pour-tant fort restrainte dès le x. siecle, pour les matieres spirituelles, par l’extension qui fut donnée à l’autorité du pape au préjudice des évêques, & par la jurisdiction des légats qui furent envoyés fréquemment dans le xj. siecle.

Les évêques chercherent à s’en dédommager, en étendant sous différens prétextes leur jurisdiction sur les matieres temporelles.

Non-seulement les clercs étoient alors totalement exempts de la jurisdiction séculiere, mais les évêques exerçoient même leur jurisdiction sur les séculiers, dans la plûpart des affaires ; ils prenoient connoissance des causes réelles & mixtes où les clercs avoient intérêt, & trouvoient toujours moyen de les attirer, soit sous prétexte de connexité, ou par reconvention ; ils revendiquoient les criminels qui se disoient clercs, quoiqu’ils ne portassent ni l’habit ni la tonsure ; ils donnoient la tonsure à tous ceux qui se présentoient, pour augmenter le nombre de leurs justiciables, & mettoient au nombre d’esclaves tous ceux qui avoient la tonsure, quoiqu’ils fussent mariés. Les meubles des clercs n’étoient sujets qu’à la jurisdiction ecclésiastique, sous prétexte que les meubles suivent la personne.

Ils connoissoient de l’exécution des contrats auxquels on avoit apposé la clause du serment, clause qui étoit devenue de style ; & en général toutes les fois qu’il pouvoit y avoir du péché ou de la mauvaise foi dans l’inexécution de quelque acte, c’en étoit assez pour attirer la cause devant les juges d’Eglise, au moyen de quoi ils connoissoient de tous les contrats.

L’exécution des testamens étoit aussi de leur compétence, à cause des legs pieux, ce qui entraînoit les scellés & les inventaires.

Ils connoissoient aussi des conventions matrimoniales, parce que le douaire se constituoit en face d’Eglise, à la porte du Moustier.

Les veuves, les orphelins, les mineurs, les pauvres étoient sous leur protection, & par-tant leurs justiciables.

Ils excommunioient ceux qui étoient en demeure de payer les sommes par eux dûes, & obligeoient les juges laïques de contraindre les excommuniés à se faire absoudre, sous peine d’être eux-mêmes excommuniés, défendant de rien vendre aux excommuniés, ni de travailler pour eux, mettant les lieux en interdit quand les juges ne leur obéissoient pas ; ils joignoient même aux censures des amendes pécuniaires, ce que dans l’origine les juges d’église n’avoient point le pouvoir de faire, ne pouvant selon leur état imposer que des peines spirituelles.

Ils prétendoient aussi que c’étoit à eux à suppléer la justice séculiere lorsqu’elle étoit suspecte aux parties, ou qu’elle tardoit un peu à faire droit.

Selon eux dans les causes difficiles, sur-tout par rapport au point de droit, & quand il y avoit partage d’opinion entre les juges, c’étoit à l’Eglise à décider, ce qu’ils appuyoient sur ce passage du Deutéronome : Si difficile & ambiguum apud te judicium esse perspexeris, & judicium intra portas videris variari ; venies ad sacerdotes levitici generis & ad judicem qui fuerit illo tempore ; qui indicabunt tibi veritatem, & facies quæcumque dixerint qui præsunt in loco quem elegerit dominus, appliquant ainsi une loi de police de l’ancien Testament qui ne convenoit plus au tems présent.

Enfin ils qualifioient de crimes ecclésiastiques, même à l’égard des laïques, la plupart des crimes, tels que le concubinage, l’usure, le parjure, ensorte qu’ils s’arrogeoient la connoissance de toutes les affaires criminelles, aussi bien que des affaires civiles ; il ne restoit presque plus rien aux jurisdictions séculieres.

Ces entreprises de la jurisdiction ecclésiastique sur la jurisdiction séculiere firent le sujet de la fameuse dispute entre Pierre de Cugneres, avocat du roi, & Pierre Bertrandi, évêque d’Autun, devant Philippe de Valois à Vincennes en 1329.

Pierre de Cugneres soutint que l’Eglise n’avoit que la jurisdiction purement spirituelle, & qu’elle n’avoit pas droit de juger des causes temporelles ; il cotta 66 chefs, sur lesquels il soutint que les ecclésiastiques excédoient leur pouvoir, notamment dans les matieres temporelles dont on a vu ci-devant que les juges d’Eglise s’étoient attribué la connoissance.

Bertrandi prétendit au contraire que les ecclésiastiques étoient capables de la jurisdiction temporelle aussi bien que de la spirituelle, il répondit à chacun des 66 articles & en abandonna quelques-uns comme des abus que l’Eglise désavouoit ; mais il défendit la plus grande partie alléguant la coutume & la possession & les concessions expresses ou tacites des princes qui avoient cru ne pouvoir mieux faire que de confier l’exercice de cette portion de la justice aux juges d’Eglise ; il exhorta le roi à ne rien innover, & la chose en demeura là pour lors.

Mais ce qu’il est important d’observer, c’est que Pierre de Cugneres qualifia d’abus les entreprises des ecclésiastiques sur la jurisdiction temporelle, & c’est à cette époque que l’on rapporte l’origine des appels comme d’abus dont l’objet est de contenir les juges d’Eglise dans les bornes de leur pouvoir, & de les obliger de se conformer aux anciens canons, aux lois & aux ordonnances du royaume dans l’exercice de la jurisdiction qui leur est confiée.

On a encore apporté deux tempéramens pour limiter la jurisdiction ecclésiastique.

L’un est la distinction du délit commun d’avec le délit privilégié ; l’Eglise connoît du délit commun des clercs ; le juge royal connoît du cas privilégié.

L’autre est la distinction que l’on fait dans les matieres ecclésiastiques du pétitoire d’avec le possessoire ; le juge d’Eglise connoît du pétitoire, mais le juge royal connoît seul du possessoire.

Ce fut principalement l’ordonnance de 1539 qui commença à renfermer la jurisdiction ecclésiastique dans les justes bornes. François I. défendit à tous ses sujets de faire citer les laïcs devant les juges d’Eglise dans les actions pures personnelles, sous peine de perdre leur cause & d’amende arbitraire, défendit aussi par provision à tous juges d’Eglise de délivrer aucunes citations verbales ni par écrit pour citer les laïcs dans les matieres pures personnelles, sous peine aussi d’amende arbitraire. Cette même ordonnance porte que c’est sans préjudice de la jurisdiction ecclésiastique dans les matieres de sacrement & autres purement spirituelles & ecclésiastiques dont ils peuvent connoître contre les laïcs selon la forme de droit, & aussi sans préjudice de la jurisdiction temporelle & séculiere contre les clercs mariés & non mariés, faisant & exerçant états ou négociations pour raison desquels ils sont tenus & accoutumés de répondre en cour séculiere, pour lesquels ils continueront d’y procéder tant en matiere civile que criminelle.

Il est aussi ordonné que les appels comme d’abus interjettés par les prêtres & autres personnes ecclésiastiques dans les matieres de discipline & de correction ou autres pures personnelles, & non dépendantes de réalité, n’auront aucun effet suspensif.

L’ordonnance d’Orléans régla que les prélats & leurs officiers n’useroient de censures ecclésiastiques que pour des crimes scandaleux & publics ; mais comme cette disposition donnoit lieu à beaucoup de difficultés, Charles IX. par ses lettres patentes de l’an 1571, régla que les prélats pourroient user des censures dans les cas qui leur sont permis par les saints decrets & conciles.

L’édit de 1695, concernant la jurisdiction ecclésiastique, ordonne que les ordonnances, édits & déclarations rendus en faveur des ecclésiastiques concernant leur jurisdiction volontaire & contentieuse seront exécutés.

Les principales dispositions de cette édit sont que la connoissance & le jugement de la doctrine concernant la religion appartiendra aux archevêques & évêques. Il est enjoint aux cours de parlement & à tous autres juges séculiers, de la renvoyer aux prélats ; de leur donner l’aide dont ils ont besoin pour l’exécution des censures, & de procéder à la punition des coupables, sans préjudice à ces mêmes cours & juges, de pourvoir par les autres voies qu’ils estimeront convenables à la réparation du scandale & trouble de l’ordre, & tranquillité publique, & contravention aux ordonnances, que la publication de la doctrine auroit pu causer.

La connoissance des causes concernant les sacremens, les yœux de religion, l’office divin, la discipline ecclésiastique & autres purement spirituelles, est déclarée appartenir aux juges d’Eglise, & il est enjoint aux cours & autres juges de leur en laisser, & même de leur en renvoyer la connoissance, sans prendre aucune jurisdiction ni connoissance des affaires de cette nature, à moins qu’il n’y eût appel comme d’abus de quelques jugemens, ordonnances ou procédures émanées des juges d’Eglise, ou qu’il fût question d’une succession ou autres effets civils.

Les cours ne peuvent connoître ni recevoir d’autres appellations des ordonnances & jugemens des juges d’Eglise, que celles qui sont qualifiées comme d’abus.

Les procès criminels qu’il est nécessaire de faire à des prêtres, diacres, soudiacres, ou clercs vivans cléricalement, résidans & servans aux offices, ou aux ministeres & bénéfices qu’ils tiennent en l’Eglise, & qui sont accusés des cas que l’on appelle privilégiés, doivent être instruits conjointement par les juges d’Eglise, & par les baillis & sénéchaux ou leurs lieutenans, en la forme prescrite par les ordonnances, & particulierement par l’article 22 de l’édit de Melun, par celui du mois de Février 1678, & par la déclaration du mois de Juillet 1684.

Les archevêques & évêques ne sont obligés de donner des vicariats pour l’instruction & jugement des procès criminels, à moins que les cours ne l’ayent ordonné, pour éviter la recousse des accusés durant leur translation, & pour quelques raisons importantes à l’ordre & au bien de la justice dans les procès qui s’y instruisent ; & en ce cas les prélats choisissent tels conseillers-clercs desdites cours qu’ils jugent à propos, pour instruire & juger le procès pour le délit commun.

La jurisdiction ecclésiastique est de deux sortes ; sçavoir volontaire & contentieuse.

La jurisdiction volontaire est ainsi appellée, non pas qu’elle s’exerce toujours inter volentes, mais parce qu’elle s’exerce ordinairement sans qu’il y ait aucune contestation des parties ; ou s’il y a quelque contestation entre les parties, l’évêque n’en connoît que sommairement & de plano, comme il arrive dans le cours des visites & autres occasions semblables. Elle s’exerce au for intérieur & au for extérieur. Celle qui s’exerce au for intérieur & de conscience, s’appelle pénitencielle, & regarde particulierement le sacrement de pénitence ; elle est administrée par les évêques mêmes, par leurs pénitenciers, par les curés & par les confesseurs.

La jurisdiction volontaire qui s’exerce au for extérieur, consiste à donner des dimissoires pour chacun des ordres, des permissions de précher & de confesser ; à approuver les vicaires qui servent dans les paroisses, approuver les maîtres & maîtresses des petites écoles ; donner aux prêtres étrangers la permission de célébrer dans le diocese, donner la permission de faire des annexes ; conférer les bénéfices qui sont à la collation de l’évêque dans des mois libres ; à ériger, diviser ou unir des cures & autres bénéfices. Dans toutes ces matieres, la jurisdiction volontaire de l’évêque est aussi qualifiée de jurisdiction gracieuse, parce que l’exercice en dépend de la seule prudence de l’évêque, & que ceux qu’il a refusés ne peuvent pas se plaindre de son refus ; c’est pourquoi il n’est pas tenu d’en exprimer les motifs.

Il y a encore d’autres actes qui appartiennent à la jurisdiction volontaire, mais qui ne sont pas de jurisdiction gracieuse ; comme la collation des bénéfices à des pourvus de cour de Rome, à des présentés par des patrons, à des gradues & autres expectans, auxquels il est obligé de conférer, à moins qu’il n’y ait des causés légitimes pour les refuser ; c’est pourquoi dans ces cas il est obligé d’exprimer les causes du refus, afin que le supérieur puisse connoître si le refus est bien ou mal fondé ; comme de bénir les églises, chapelles, cimetieres, & les reconcilier ; visiter les lieux saints, les vases sacrés & ornemens nécessaires au service divin ; faire là visite des curés, vicaires, marguilliers, des régens, des pauvres, des pécheurs publics & scandaleux, des monasteres ; donner des dispenses pour l’ordination, des dispenses pour relever des vœux ou des irrégularités, des dispenses de bans de mariage & des empêchemens de mariage ; prononcer des censures, accorder des absolutions des cas reservés à l’évêque & des censures.

La jurisdiction contentieuse qui s’exerce toujours au for extérieur, est celle qui s’exerce avec solemnité & avec les formes prescrites par le droit, pour terminer les différends des parties, ou pour punir les crimes qui sont de la compétence de la jurisdiction ecclésiastique, suivant ce qui a été expliqué précédemment ; telles sont les causes concernant les sacremens, les vœux de religion, l’office divin, la discipline ecclésiastique, & autres purement spirituelles ; telles sont aussi les causes personnelles entre clercs, ou dans lesquelles le défendeur est clerc ; les causes de réclamation contre les ordres sacrés ; la fulmination des bulles & autres signatures, dont l’exécution est adressée à l’official de l’évêque.

Au reste le privilege des clercs pour la jurisdiction ecclésiastique est restraint à ceux qui sont actuellement au service de quelque église, ou qui étudient dans quelque université, ou qui sont pourvus de de quelque bénéfice.

Les réguliers soumis à la jurisdiction de l’évêque, par rapport à la prédication & à la confession, & pour les fonctions curiales à l’égard de ceux qui possedent des cures, pour la réclamation contre leurs vœux, & la translation à un autre ordre.

Les laïques mêmes sont en certains cas soumis à la jurisdiction contentieuse de l’évêque ; savoir pour les demandes en accomplissement pu en nullité des promesses de mariage quoad fadus, pour les demandes en dissolution de mariage, pour causes d’impuissance ou autres moyens de nullité, pour l’entérinement des dispenses que l’on obtient en cour de Rome sur les empêchemens de mariage.

L’évêque peut commettre à des grands vicaires l’exercice de sa jurisdiction volontaire & gracieuse, soit en tout ou partie ; il lui est libre aussi de l’exercer par lui-même.

Pour ce qui est de la jurisdiction contentieuse, les évêques l’exerçoient aussi autrefois en personne ; présentement ils ne peuvent juger eux mêmes les affaires contentieuses, à moins que ce ne soit de plano, & dans le cours de leurs visites, ils doivent renvoyer à leurs officiaux les affaires qui méritent d’être instruites dans les formes.

Il est néanmoins d’usage en quelques diocèses, que le nouvel évêque est installé à l’officialité, & y juge ce jour là les causes qui se présentent avec l’avis du doyen & du chapitre. Cela fut pratiqué le 2 Juin 1746 pour M. de Bellefonds, archevêque de Paris.

L’évêque ne peut pas commettre une autre personne que son official ordinaire, pour juger les affaires contentieuses.

La jurisdiction ecclésiastique n’a point de territoire, c’est pourquoi la reconnoissance d’une promesse ou billet faite devant le juge d’Eglise n’emporte point d’hypotheque.

Avant l’édit de 1695, le juge d’église ne pouvoit mettre à exécution les jugemens, que par exécution de meubles, & non par saisie réelle.

Le juge d’église pouvoit decréter même de prise de corps ; mais il ne pouvoit faire arrêter ni emprisonner, sans implorer l’aide du bras séculier ; il pouvoit seulement faire emprisonner ceux qui se trouvoient dans son auditoire, lorsqu’il y avoit lieu de le faite. Mais par l’art. 24 de l’éd. de 1695 il est dit : que les sentences & jugemens sujets à exécution, & les decrets décernés par les juges d’Eglise, seront exécutés en vertu de cette nouvelle ordonnance, sans qu’il soit besoin de prendre aucun pareatis des juges royaux, ni de ceux des seigneurs ; & il est enjoint à tous juges de donner main-forte, & toute aide & secours dont ils seront requis, sans prendre aucune connoissance des jugemens ecclésiastiques.

Il a toujours été d’usage de condamner aux dépens dans les tribunaux ecclésiastiques, lors même que l’on n’en adjugeoit pas encore en cour-laye, mais le juge d’Eglise ne pouvoit autrefois condamner en l’amende à cause qu’il n’a point de territoire : présentement il peut prononcer une amende, laquelle ne peut être appliquée au profit de l’évêque, parce que l’Eglise n’a point de fisc ; il faut qu’elle soit appliquée à de pieux usages, & que l’application en soit déterminée par la sentence.

Les autres peines auxquelles le juge d’Eglise peut condamner, sont la suspension, l’interdit, l’excommunication, les jeûnes, les prieres, la privation pour un tems du rang dans l’église, de voix délibérative dans le chapitre, des distributions ou d’une partie des gros fruits, la privation des bénéfices, la prison pour un tems, & la prison perpétuelle ; l’amende honorable dans l’auditoire nûe-tête & à genoux.

L’Eglise ne peut pas prononcer de peine plus grave ; ainsi elle ne peut-condamner à mort ni à aucune peine qui emporte effusion de sang, ni à être fouetté publiquement, ni à la question, ni aux galeres ; elle ne peut même pas condamner au bannissement, mais seulement ordonner à un prêtre étranger de se retirer dans son diocèse.

La justice ecclésiastique se rendoit autrefois aux portes des églises ; c’est pourquoi on y représentoit Moïse législateur des Hébreux, Aaron leur grand-prêtre ; Melchisedec qui unit le sacerdoce à la royauté ; Salomon que la sagesse de ses jugemens a rendu célebre ; J. C. auteur de la nouvelle loi, S. Pierre & S. Paul, principaux instrumens de son divin ministere, & la reine de Saba à côté de Salomon, dont l’Evangile a dit : regina austri sedet in judicio. Cette reine a été regardée par les anciens commentateurs de l’Ecriture, comme une figure de l’Eglise. On représentoit aussi aux portes des églises David & Betsabé.

Lorsque les justices ecclésiastiques se tenoient aux portes des églises, on y représentoit ordinairement deux lions en signe de force, à l’imitation du tribunal de Salomon qui étoit inter duos leones. Le curé de saint Jean au Puy en Vélay avoit autrefois une jurisdiction, dont on trouve des jugemens datés, datum inter duos leones. L’archi-prêtre de saint Severin à Paris avoit aussi une jurisdiction, qu’il tenoit sur le perron de cette église, entre les deux lions qui sont au-devant de la grande porte ; c’est pourquoi l’on a eu soin de conserver ces figures de lions en mémoire de cette ancienne jurisdiction que l’archiprêtre a perdue.

En quelques endroits les archidiacres se sont attribué une partie de la jurisdiction épiscopale, tant volontaire que contentieuse, & ont même des officiaux ; ce qui dépend des titres & de la possession, & de l’usage de chaque diocèse.

Les chapitres des cathédrales ont en quelques endroits la jurisdiction spirituelle sur leurs membres. Voyez Justice du glaive.

Les évêques, abbés, chapitres & autres bénéficiers, ont aussi à cause de leurs fiefs des justices temporelles, qui sont des justices séculieres & seigneuriales pour les affaires temporelles de leurs seigneuries ; ce que l’on ne doit pas confondre avec leurs jurisdictions ecclésiastiques.

Sur la jurisdiction ecclésiastique, voyez dans le decret de Gratien le titre de foro competenti, & au décrétales les titres de judiciis & officio judicis ; les Novelles 79, 83 & 123 de Justinien ; les libertés de l’Eglise gallicane, les mémoires du Clergé, notamment tome VI. & tome VII. Loyseau, des seigneuries, chap. 15 ; la Bibliotheque canonique, tome I ; le Traité de la jurisdiction ecclésiastique de Ducasse ; les lois ecclésiast. de d’Héricourt, partie I. chap. j. Voyez aussi aux mots Archidiacre, Cas privilégiés, Délit commun, Evêque, Official, Promoteur, Vicegérent, Grand-Vicaire. (A)

Jurisdiction entiere, ou comme on dit plus communément,Entiere Jurisdiction, est celle qui appartient pleinement à un juge sans aucune exception ; c’est ce que l’on appelloit chez les Romains merum imperium qui comprenoit aussi le mixte & la jurisdiction simple ; parmi nous, c’est lorsque le juge exerce la haute, moyenne & basse justice ; car s’il n’avoit que la basse ou la moyenne ou même la haute, supposé qu’un autre eut la moyenne ou la basse, il n’auroit pas l’entiere jurisdiction. (A)

Jurisdiction épiscopale, est celle qui appartient à l’évêque, tant pour le spirituel que pour les autres matieres qui ont été attribuées à la jurisdiction ecclésiastique. Voyez ci-devant Jurisdiction ecclésiastique. (A)

Jurisdiction quasi épiscopale, est celle qui appartient à quelques abbés ou chapitres, qui exercent quelques-uns des droits épiscopaux. Voyez Abbés. (A)

Jurisdiction des Exempts, est celle qui est établie pour connoître des causes de ceux qui ne sont pas sujets à la justice ordinaire, soit en matiere civile ou en matiere ecclésiastique.

Il y a eu des juges des exempts dans les apannages des princes.

Les abbayes & chapitres qui sont exempts de la jurisdiction de l’ordinaire, ont la jurisdiction sur leurs membres. Voyez Jurisdiction des Abbés. (A)

Jurisdiction extérieure, est celle où la justice se rend publiquement, & avec les formalités établies à cet effet, & qui s’exerce sur les personnes & sur les biens, à la différence de la jurisdiction intérieure, qui ne s’exerce que sur les ames, & qui n’a pour objet que le spirituel. (A)

Jurisdictions extraordinaires, sont celles quæ extra ordinem utilitatis causa sunt constitutæ ; telles sont les jurisdictions d’attribution & de privilege, les commissions particulieres. Voyez Jurisdiction d’Attribution & de Privilege. (A)

Jurisdictions extravagantes, sont la même chose que les justices extraordinaires ; on les appelle ainsi, quia extra territorium vagantur. Voyez Loyseau, des offices, liv. I. chap. vj. & n. 49, & ci-après Justices extrordinaires. (A)

Jurisdiction féodale, est celle qui est attachée à un fief. Voyez Basse-justice & Justice seigneuriale. (A)

Jurisdiction au for extérieur & au for intérieur. Voyez ci-devant Jurisdiction extérieure.

Jurisdiction gracieuse, est une partie de la jurisdiction volontaire de l’évêque, qui consiste à accorder ou refuser certaines graces, sans que l’on puisse se plaindre du refus, & sans que l’évêque soit tenu d’en exprimer les motifs ; ainsi la collation libre des bénéfices, l’érection des cures & autres bénéfices, sont des actes appartenans à la jurisdiction gracieuse. Voyez ci-devant Jurisdiction ecclésiastique. (A)

Jurisdiction inférieure, est celle qui en a quelqu’autre au-dessus d’elle ; ainsi les justices seigneuriales sont des jurisdictions inférieures par rapport aux bailliages royaux, & ceux-ci sont des jurisdictions inférieures par rapport aux parlemens, &c. (A)

Jurisdiction intérieure, est celle qui s’exerce au for intérieur seulement. Voyez ci devant Jurisdiction extérieure. (A)

Jurisdiction de la Maçonnerie ; voyez Batimens & Maçonnerie.

Jurisdiction de la Marée ; voyez Chambre de la Marée.

Jurisdiction métropolitaine, c’est le droit de ressort qui appartient à l’archevêque sur ses suffragans ; l’appel de l’officialité ordinaire va à l’officialité métropolitaine. Les archevêques ont deux sortes de jurisdictions ; sçavoir une à l’officialité ordinaire pour leur diocese, & une officialité métropolitaine pour juger les appels des officiaux de ses suffragans. Le primat a encore une troisieme officialité, qu’on appelle primatiale, pour juger les appels interjettés des métropolitains qui ressortissent à sa primatie. (A)

Jurisdiction militaire. Voyez Justice militaire.

Jurisdiction municipale, est celle qui appartient à une ville, & qui est exercée par des personnes élûes par les citoyens entre eux. Voyez ci-devant Juge municipal, & ci-après Justice municipale. (A)

Jurisdiction œconomique, est une jurisdiction privée & intérieure, une espece de jurisdiction volontaire qui s’exerce dans certains corps sur les membres qui le composent, sans user néanmoins d’aucun appareil de jurisdiction & sans pouvoir coactif.

On peut mettre dans cette classe la jurisdiction du premier chirurgien dont on a parlé ci-devant. Voyez ci-après Justice domestique. (A)

Jurisdiction ordinaire, est celle qui a de droit commun la connoissance de toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à quelqu’autre tribunal par quelque réglement particulier.

La jurisdiction ordinaire est opposée à la jurisdiction déléguée, à celle d’attribution & de privilege. (A)

Jurisdiction de l’Ordinaire, est la jurisdiction que l’évêque a droit d’exercer pour le spirituel dans toute l’étendue de son diocèse, sur tous ceux qui ne sont pas exempts de la jurisdiction par quelque privilege particulier. Les chapitres & monasteres qui sont soumis immédiatement au saint siege, sont exempts de la jurisdiction de l’ordinaire. Voyez Evêque, Exempts, Ordinaire. (A)

Jurisdiction pénitentielle, est le pouvoir d’administrer le sacrement de pénitence, de confesser les fideles, de leur donner ou refuser l’absolution, de leur imposer des pénitences convenables, de leur interdire la participation aux sacremens, lorsqu’il y a lieu de le faire.

Cette jurisdiction appartient à l’évêque & au grand pénitencier, aux curés, vicaires & autres prêtres approuvés pour la confession. Les cas reservés sont une partie de la jurisdiction pénitentielle reservés à l’évêque & au grand pénitencier.

Les supérieurs réguliers ont la jurisdiction pénitentielle sur leurs religieux. Voyez Cas réservés, Confession, Penitence, Penitencier, Sacremens. (A)

Jurisdiction personnelle, est celle qui ne s’étend que sur les personnes & non sur les biens ; telle est la jurisdiction ecclésiastique. On peut aussi regarder comme personnelle la jurisdiction des juges de privilege, avec cette différence néanmoins que leurs jugemens s’exécutent sur les biens, sans qu’il soit besoin d’implorer l’assistance d’aucun autre juge. Voyez ci-après Jurisdiction réelle. (A)

Jurisdiction primatiale, est celle que le primat a sur les métropolitains qui lui sont soumis. Voyez ci-devant Jurisdiction métropolitaine. (A)

Jurisdiction privée, est celle qui ne s’exerce qu’intra privatos parietes ; c’est plutôt une police domestique qu’une jurisdiction proprement dite ; telles sont les jurisdictions domestiques, ou familieres & économiques.

Le terme de jurisdiction privée est quelquefois opposé à celui de jurisdiction publique ou jurisdiction royale. Voyez ci-devant Juge privé & Juge public. (A)

Jurisdiction de privilege, est celle qui est établie pour connoître des causes de certaines personnes privilégiées. Voyez ci-devant . (A)

Jurisdiction propre, est celle que le juge a de son chef, à la différence de celle qui lui est commise ou déléguée. Voyez Jurisdiction déléguée. (A)

Jurisdiction prorogée est celle qui par le consentement des parties est étendue sur des personnes ou des biens qui autrement ne seroient pas soumis au juge que les parties adoptent. Voyez Prorogation de jurisdiction. (A)

Jurisdiction quasi Episcopale. Voyez ci-devant après l’article Jurisdiction Episcopale. (A)

Jurisdictions réelles sont les justices féodales qui sont attachées aux fiefs, à la différence des justices royales qui ne sont point attachées singulierement à une glebe, & des jurisdictions personnelles ou de privileges qui n’ont point de territoire, mais s’étendent seulement sur les personnes qui leur sont soumises. (A)

Jurisqiction royale est un tribunal où la justice est rendue par des officiers commis à cet effet par le Roi, à la différence des jurisdictions seigneuriales qui sont exercées par les officiers des seigneurs, des jurisdictions municipales qui sont exercées par des personnes choisies par les citoyens entre eux, & des jurisdictions ecclésiastiques qui sont excercées par les officiers des ecclésiastiques ayant droit de justice.

Il y a différens ordres de jurisdictions royales, dont le premier est composé des parlemens, du grand-conseil, & autres conseils souverains, des chambres des comptes, cours des aides, cours des monnoies, & autres cours souveraines.

Le second ordre est composé des bailliages & sénéchaussées & sieges présidiaux.

Le troisieme & dernier ordre est composé des prevôtés, mairies, vigueries, vicomtés, & autres jurisdictions semblables.

Les bureaux des finances, amirautés, élections, greniers à sel, & autres juges d’attribution & de privilege sont aussi des jurisdictions royales qui ressortissent nuement aux cours souveraines ; les gruries royales ressortissent aux maîtrises ; celles-ci à la table de marbre, & celles-ci au parlement.

Les jurisdictions royales ordinaires connoissent de plusieurs matieres à l’exclusion des jurisdictions seigneuriales, comme des dixmes, des cas royaux, des substitutions, &c. V. ci-après Justice royale. (A)

Jurisdiction séculiere ou temporelle ; on comprend sous ce terme toutes les jurisdictions royales, seigneuriales & municipales. On les appelle séculieres pour les distinguer des jurisdictions spirituelles ou ecclésiastiques.

Il n’appartient qu’à la jurisdiction séculiere d’user de contrainte extérieure, & de procéder par exécution des personnes & des biens. Voyez Jurisdiction ecclésiastique. (A)

Jurisdiction seigneuriale est celle qui appartient à un seigneur de fief ayant droit de justice, & qui est exercée par son juge. Voyez ci-après Justice seigneuriale. (A)

Jurisdiction simple, appellée chez les Romains jurisdictio simplement, étoit celle qui consistoit seulement dans le pouvoir de juger ; elle n’avoit point le pouvoir appellé merum imperium, ni même le mixtum, qui reviennent à peu-près à la haute & moyenne justice, c’est pourquoi cette jurisdiction simple est comparée par nos auteurs à la basse justice, & appellée quelquefois par eux minimum imperium, comme qui diroit la plus basse justice, celle qui a le moins de pouvoir.

Mais, quoique les Romains distinguassent trois sortes de jurisdiction ; savoir, merum imperium, mixtum imperium, & jurisdictio, comme parmi nous on distingue trois sortes de justice, la haute, la moyenne & la basse, le rapport qu’il y a entre ces différentes justices des Romains & les nôtres, n’est pas bien exact pour la compétence ; car la jurisdiction simple qui étoit la moindre, comprenoit des choses qui parmi nous n’appartienent qu’à la moyenne justice.

La jurisdiction simple appartenoit aux magistrats municipaux, tels que les édiles & les decemvirs. Quoiqu’ils n’eussent pas le merum ni le mixtum imperium, ils ne laissoient pas d’avoir quelque pouvoir pour faire exécuter leurs jugemens, sans quoi leur jurisdiction eût été illusoire ; mais ce pouvoir étoit seulement modica coercitio ; ils pouvoient condamner à une amende légere, faire exécuter les meubles du condamné, faire fustiger les esclaves, & plusieurs autres actes semblables qu’ils n’auroient pas pû faire s’ils n’avoient eu quelque sorte de pouvoir appellé chez les Romains imperium.

On pouvoit déléguer la jurisdiction simple de même que celle qui avoit le merum ou mixtum imperium, comme il paroit par ce qui est dit au titre de officio ejus cui mandata est jurisdictio. Il faut même remarquer que celui auquel elle étoit entierement commise, pouvoit subdéléguer & commettre en détail les affaires à d’autres personnes pour les juger ; mais ces simples délégués ou subdelégués n’avoient aucune jurisdiction même simple, ils ne pouvoient pas prononcer leur sentence, ni les faire exécuter même per modicam coercitionem. Il avoit notionem tantùm, c’est-à-dire le pouvoir seulement de juger comme l’avoient les juges pédanées, & comme font encore parmi nous les arbitres.

Voyez Loyseau, des offices, liv. I. chap. v. n°. 33. & suivans ; la jurisprudence françoise de Helo, titre des jurisdictions romaines, & ci-devant Jurisdiction commise. (A)

Jurisdiction spirituelle est celle qui appartient à l’Eglise de droit divin pour ordonner de tout ce qui concerne la foi & les sacremens, & pour ramener les fideles à leur devoir par la crainte des peines spirituelles. Cette jurisdiction ne s’étend que sur les ames, & non sur les corps ni sur les biens : elle ne peut user d’aucune contrainte extérieure. Voyez ci-devant Jurisdiction ecclésiastique. (A)

Jurisdiction subalterne est celle qui est inférieure à une autre ; mais on entend singulierement par ce terme les justices seigneuriales. Voy. ci-devant Justice seigneuriale. (A)

Jurisdiction supérieure est celle qui est établie au-dessus d’une autre pour réformer ses jugemens lorsqu’il y échet. Voyez ci-devant Jurisdiction inférieure & Justice supérieure. (A)

Jurisdiction temporelle signifie quelquefois la justice séculiere en général, ou une jurisdiction séculiere ; quelquefois aussi l’on entend par-là une justice seigneuriale qui appartient à des ecclésiastiques, non pas pour connoitre des matieres ecclésiastiques, mais pour connoitre des affaires prophanes qui s’élevent au-dedans de la justice qu’ils ont à cause de quelque fief. V. Justice temporelle. (A)

Jurisdiction volontaire est celle qui s’exerce sur des objets pour lesquels il n’y a pas de contestation entre les parties, comme pour les tutelles & curatelles, garde-noble & bourgeoise, pour les adoptions, les émancipations, les affranchissemens, les inventaires. On appelle cette jurisdiction volontaire, pour la distinguer de la contentieuse qui ne s’exerce que sur des objets contestés entre les parties.

Les notaires exercent une partie de la jurisdiction volontaire, en recevant les contrats & testamens ; mais ils ne le font qu’au nom d’un juge dont ils sont en cette partie comme les greffiers.

Il y a aussi une partie de la jurisdiction ecclésiastique que l’on appelle jurisdiction volontaire, dont l’objet est la collation libre des bénéfices, l’érection des nouvelles églises, les permissions de prêcher, de confesser, & autres actes semblables. Voyez ci-devant Jurisdiction ecclésiastique. (A)