Mémoires de la ville de Dourdan/Louis Comte d’Évreux

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Louys Comte
d’Eureux.

Le plaiſir ordinaire que les Roys auoient auparauant pris à Dourdan (qui leur tenoit lieu de garenne) les auoit inuitez à y deffendre eſtroittement les chaſſes, d’où eſtoit arriué que les beſtes y viuants en pleine liberté auoient tellement multiplié qu’elles deuoroient tous les gaignages & perdoient tout le pays : Cela fut cauſe que les habitans de Dourdan & Saincte Meſme preſenterent leurs plaintes à leur nouueau ſeigneur, & obtinrent de luy pouuoir de chaſſer dans leurs heritages aux beſtes à pied clos, aux conditions & moderation portées par ſes lettres pour ce expédiées & tranſcriptes cy apres, & ce moyennant quatre vingts liures pairiſis de rente dont ils ſe chargerent chacun à proportion de la quantité de leurs heritages.

Ce bon ſeigneur ne ſe contentant pas d’auoir bien fait au general des habitans de Dourdan auec leſquels il vouloit paſſer vne bonne partie du temps, il voulut encore terminer vn different qui eſtoit entre luy & le Prieur de ſainct Pierre, qui pretendoit quelque droict en la terre des murs, en l’eſtang & en quatre eſtaux de la halle : Pour quoy faire, & le deſintereſſer de toutes ſes pretentions, afin qu’il ne reſtaſt aucun ſujet dans le pays qui peuſt trauerſer les plaiſirs & douceur de vie qu’il y vouloit pratiquer, il luy donna lettres d’admortiſſement general pour tout le bien de ſon Prieuré.

Tiltre pour la chaſſe.

Loys fils de Roy de France, Comte d’Eureux : A tous ceux qui verront ces preſentes lettres, ſalut. Comme le commun des bonnes gens de la ville de Dourdan, des parroiſſes de ſainct Germain & ſainct Pere de ladite ville, & de la Chappelle de ſaincte Meſme : C’eſt à ſçauoir Preſtres, Religieux, clecs, nobles & bourgeois, ſe ſoient pluſieurs fois complaint à Nous de pluſieurs griefs & dommages que nos beſtes de noſtre garenne de Dourdan & noſtre gent eſtablis à garder icelles, leur faiſoient en leurs heritages, leſquels dommages & griefs ne pouuoient bonnement ſouſtenir ſans laiſſer leſdits heritages & partir du pays, & pour ce nous euſſent requis par pluſieurs fois que nous vouliſſions oſter noſtre garenne, & mettre au neant des beſtes à pié clos, en maniere que leurs heritages peuſſent eſtre ſouſtenus & gouuernez, & eux demeurer & viure paiſiblement ſoubs nous : & pour ce faire nous requeroient que nous vouliſſions penre quatrevingts liures pariſis de rente en deniers, à rendre chacun an le iour & feſte aux Mors, à nous & à nos ſucceſſeurs : leſquels quatre vingts liures nous aſſeiroient ſur tous leurs heritages qu’ils ont en la ville de Dourdan ou terroir & ez appartenances des trois parroiſſes deſſuſdites, chacune en telle portion comme ils ſont tenans deſdits heritages : En telle maniere que ce ils deffailloient de payer leſdits quatrevingts liures en tout ou en partie, que nous peuſſions penre ſur ceux qui deffaudroient de payer leur portion ſur chacune perſonne qui deffaudroit, de payer l’amende telle comme l’en a vſé & accouſtumé à payer aux lieux deſſuſdits pour deffaut de cens non payez : Nous oye leur requeſte diligemment & entenduë, conſiderans & regardans les griefs, les dommages qu’ils auoient & pouuoient auoir en temps à venir pour cauſe des beſtes de noſtre garenne, deſquels noſtre conſcience eſt enformée par bonnes gens dignes de foy, meu en pité, voulans faire grace au commeun deſdites parroiſſes, & encliner à leur requeſte & mettre remede conuenable parquoy ils puiſſent viure paiſiblement ſoubs nous, & leurs heritages ſouſtenir & ſauuer. Faiſons ſçauoir à tous que nous voulons, & octroyons que noſtredite garenne de Dourdan cheie du tout à touſiours perdurablement en leurs terres gaignables, prez, vignes, couſtils, & en tous les autres heritages qu’ils ont au terrouer de Dourdan & ez trois parroiſſes deſſuſdites, & en tous les friſches que ils ont enclos entre leurs vignes & leurs terres gaignables, en telle maniere que ils rendront & payeront quatrevingts liures pariſy de rente chaſcun an à nous & à nos ſucceſſeurs au chaſtel de Dourdan le iour & feſte aux Mors, leſquels ils nous ont aſſiſes & aſſignées ſur tous les heritages qu’ils ont & pourſuiuent ſceant au terrouer de Dourdan & ez trois parroiſſes deſſuſdites, & ez appartenances d’icelles, ſi comme il appert eſtre contenu plus amplement en pluſieurs roolles ſcellez du ſcel de la Preuoſté de Dourdan. Et ſi il auenoit qu’ils feuſſent deffaillans de payer leſdits quatrevingts liures pariſy en tout ou en partie au iour deſſuſdit, chacun qui deffaudroit de payer la … rente deſſuſdite, payeroit l’amende telle comme l’en a vſé & accouſtumé de payer aux lieux deſſuſdits pour cauſes de cens non payé : C’eſt aſſauoir cinq ſols, & le ſerment de celuy qui deffaudroit de payer, que pour depit ou dommage … laiſſer à payer & ſe faire ne vouloit le ſerment, il payeroit la rente qu’il deburoit & quinze ſols d’amende. Derechef nous voulons que le commun deſſuſdit, c’eſt aſſauoir Preſtres, Religieux, clercs, nobles, non nobles, qui … la rente deſſuſdite, qu’ilſ chacent & puiſſent chacier en leurs terres, vignes, prez, jardins, & en tous leurs autres heritages & friches qui ſont enclos entre leurſdites vignes & leurſdites terres gaignables, deſquels ils nous … terrouer & ez parroiſſes deſſuſdites dés le ſoleil naiſſant juſques au ſoleil couchant, à toutes manieres de filets, à chiens & à fuirons, & à toutes autres manieres d’engins parquoy ils puiſſent penre toute maniere des beſtes à pied clos … apres ſoleil couchant ils pourront garder leurs heritages de nuicts juſques au ſoleil leuant : & pourront auoir leurs chiens auec eux, & penre toute maniere de beſtes à pied clos, à baſtons, pieux, & à chiens, … Et ſ’ils eſtoient trouuez chaçans de nuict à autres engins que à la manière deſſus eſt dict, ils demeurroient en telle peine pardeuant nous pour cauſe du meſfaict comme ils eſtoient cy deuant au temps … Et ſ’il auenoit que autres chacent que ceux des parroiſſes deſſuſdites qui nous font ladite rente feuſſent trouuez chaçans ez heritages deſſuſdits, que ceux deſdites parroiſſes les puiſſent prendre & mener au chaſtel de Dourdan pour ce mesfaict, deſquels perſonnes ainſi priſes nous retenons à nous & à nos ſucceſſeurs vindicte, cohertion, correction, proufit & molument qui pour cauſe du mesfaict nous pourroit auenir. Promettant pour nous, pour nos hoirs & nos ſucceſſeurs en bonne foy à tenir & garder fermement & accomplir les conuenances deſſuſdites, & que iamais eſdits heritages, garenne, ne demanderont, ne reclameront, ne ne pourchaſſeront, eſtre faicte par nous ne par autre au temps auenir, ainçois leur garentiront vers vous & contre tous qui empeſchement voudroient mettre toutesfois que meſtier en ſera & nous en ſeront requis, en teſmoin & confirmation de ce nous auons fait mettre noſtre ſcel à ces preſentes lettres, ſauf noſtre droict & l’autruy en toutes choſes. Faict l’an de grace mil trois cens & dix, deuant la ſainct Remy.

Ce bon Prince ayant eſpouſé Marguerite fille de Philippes Comte de Flandre fils du bon Robert : il eut d’elle d’eux fils & vne fille, Philippes, Charles & Ieanne : Philippes comme aiſné fut Comte d’Eureux, & eſpouſa la fille & vnique heritiere du Roy Louys Huttin, à laquelle appartenoit le Royaume de Nauarre à cauſe de ſon ayeule femme de Philippes le Bel, duquel toutesfois il n’entra en poſſeſſion que ſoubs le regne de Philippes de Valois, qui luy en fit la deliurance pour l’engager à ſon party contre Edoüard Roy d’Angleterre. Il merita le tiltre de Bon, & en luy recommença le Royaume de Nauarre d’eſtre gouuerné, par ſes propres Roys, juſques à Henry le Grand ſon ſucceſſeur, qui l’a reüny à la France.

A Charles eſcheut pour partage Eſtampes, Dourdan, Gien & autres lieux : & Ieanne fut fiancée au Duc de Neuers fils du Comte de Flandre, lequel la delaiſſa pour eſpouſer Marguerite ſeconde fille du Roy Philippes le Long : mais elle ne perdit rien au change, car le Roy Charles le Bel l’eſpouſa l’année ſuiuante, duquel elle n’eut qu’vne fille qui fut mariée au Duc d’Orleans.