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Ordonnance civile 1667

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Ordonnance civile 1667.
Traduction par François-André Isambert.
Paris : Belin-Le-Prieur (18p. 99-176).

N° 503. — Ordonnance civile touchant la réformation de la justice[1].

St-Germain-en-Laye, avril 1667.

LOUIS, etc. Comme la justice est le plus solide fondement de la durée des états, qu’elle assure le repos des familles et le bonheur des peuples; nous avons employé tous nos soins pour la rétablir par l’autorité des lois au-dedans de notre royaume, après lui avoir donné la paix par la force de nos armes. C’est pourquoi ayant reconnu par le rapport de personnes de grande expérience que les ordonnances sagement établies par les rois nos prédécesseur pour terminer les procès, étoient négligées ou changées par le temps et la malice des plaideurs; que même elles étoient observées différemment en plusieurs de nos cours, ce qui causoit la ruine des familles par la multiplicité des procédures, les frais des poursuites et la variété des jugemens; et qu’il étoit nécessaire d’y pourvoir, et rendre l’expédition des affaires plus prompte, plus facile et plus sûre par le retranchement de plusieurs délais et actes inutiles, et par l'établissement d’un style uniforme dans toutes nos cours et sièges. A ces causes, de l’avis de notre conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons, ordonnons et nous plaît ce qui ensuit.

Titre Premier.
De l'observation des ordonnances.

ARTICLE. 1. Voulons que la présente ordonnance, et celles que nous ferons ci-après, ensemble les édits et déclarations que nous pourrons faire à l’avenir, soient gardées et observées par toutes nos cours de parlement, grand Conseil, chambres des Comptes, cours des Aides et autres nos cours, juges, magistrats, officiers, tant de nous que des seigneurs, et par tous nos autres sujets, même dans les officialités.

2. Seront tenues nos cours de parlement et autres nos cours, procéder incessamment à la publication et enregistrement des ordonnances, édizs, déclarations et autres lettres, aussitôt qu'elles leur auront été envoyées, sans y apporter aucun retardement, et toutes affaires cessantes, même la visite et jugemens des procès criminels ou affaires particulières des compagnies.

3. N'entendons toutefois empêcher que si par la suite du temps, usage et expérience, aucuns articles de la présente ordonnance se trouvoient contre l’utilité ou commodité publique, ou être sujets à interprétation, déclaration ou modération, nos cours ne puissent en tout temps nous représenter ce qu’elles jugeront à propos, sans que sous ce prétexte l’exécution en puisse être sursise.

4. Los ordonnances, édits, déclarations et lettres-patentes qui auront été publiées en notre présence, ou de notre exprès mandement, porté par personnes que nous aurons à ce commises, seront gardées et observées du jour de la publication qui en sera faite.

5. Et à l’égard des ordonnances, édits, déclarations et lettres-patentes que nous pourrons envoyer en nos cours pour y être registrées, seront tenues nosdites cours de nous représenter ce qu’elles jugeront à propos dans la huitaine après la délibération, pour les compagnies qui se trouveront dans les lieux de notre séjour; et dans six semaines pour les autres qui en seront plus éloignées. Après lequel terops, elles seront tenues pour publiées, et en conséquence seront gardées, observées, et envoyées par nos procureurs-généraux aux bailliages, sénéchaussées, élections et autres sièges de leur ressort, pour y être pareillement gardées et observées.

6. Voulons que toutes nos ordonnances, édits, déclarations et lettres-patentes soient observées, tant aux jugemens des procès qu’autrement, sans y contrevenir; ni que sous prétexte d’équité, bien public, accélération de la justice, ou de ce que nos cours auroient à nous représenter, elles ni les autres juges s’en puissent dispenser ou en modérer les dispositions, en quelque cas et pour quelque cause que ce soit.

7. Si dans les jugemens des procès qui seront pendans en nos cours de parlement et autres nos cours, il survient aucun doute ou difficulté sur l’exécution de quelques articles de nos ordonnances, édits, déclarations et lettres-patentes, nous leur défendons de les interpréter, mais voulons qu’en ce cas elles aient à se retirer par-devers nous, pour apprendre ce qui sera de notre intention.

8. Déclarons tous arrêts et jugemens qui seront donnés contre la disposition de nos ordonnances, édits et déclarations, nuls et de nul effet et valeur; et les juges qui les auront rendus, responsables des dommages et intérêts des parties, ainsi qu’il sera par nous avisé.

Titre II.
Des ajournemens.

ART. 1. Les ajournemens et citations en toutes matières et en toutes jurisdictions, seront libellés, contiendront les conclusions et sommairement les moyens de la demande, à peine de nullité des exploits et de vingt livres d’amende contre les huissiers, sergens ou appariteurs, applicable moitié aux réparations de l’auditoire, et l’autre moitié aux pauvres du lieu, sans qu’elle puisse être remise ou modérée pour quelque cause que ce soit.

2. Tous sergens et huissiers, même de nos cours de parlement, grand Conseil, chambres des Comptes, cours des Aides, Requêtes de notre hôtel et du palais, seront tenus en tous exploits d’ajournemens de se faire assister de deux témoins ou recors, qui signeront avec eux l’original et la copie des exploits, sans qu’ils puissent se servir de recors qui ne sachent écrire, ni qui soient parens, alliés ou domestiques de la partie. Déclareront aussi les huissiers et sergens par leurs exploits, les jurisdictions où ils sont immatriculés, leur domicile et celui de leurs recors, avec leur nom, surnom et vacation, le domicile et la qualité de la partie; le tout à peine de nulliié, et de vingt livres d’amende applicable comme dessus.

3. Tous exploits d’ajournement seront faits à personne ou domicile; et sera fait mention en l’original et en la copie des personnes auxquelles ils auront été laissés, à peine de nullité et de pareille amende de vingt livres. Pourront néanmoins les exploits concernant les droits d’un bénéfice, être faits au principal manoir du bénéfice; comme aussi ceux concernant les droits et fonctions des offices ou commissions, ès lieux où s’en fait l’exercice.

4. Si les huissiers ou sergens ne trouvent personne au domicile, ils seront tenus, à peine de nullité et de vingt livres d’amende, d'attacher leurs exploits à la porte et d’en avertir le proche voisin, par lequel ils feront signer l’exploit; et s’il ne le veut ou ne peut signer, ils en feront mention; et en cas qu’il n’y eût aucun proche voisin, feront parapher leur exploit et dater le jour du paraphe par le juge du lieu, et, en son absence ou refus, par le plus ancien praticien auquel nous enjoignons de le faire sans frais.

5. Tous huissiers et sergens seront tenus de mettre au bas de l’original des exploits les sommes qu’ils auront reçues pour leurs salaires, à peine de vingt livres d’amende comme dessus.

6. Les demandeurs seront tenus de faire donner dans la même feuille ou cahier de l'exploit, copie des pièces sur lesquelles la demande est fondée, ou des extraits, si elles sont trop longues; autrement, les copies qu’ils donneront dans le cours de l’instance n’entreront en taxe, et les réponses qui y seront faites seront à leurs dépens, et sans répétition.

7. Les étrangers qui seront hors le royaume, seront ajournés ès hôtels de nos procureurs-généraux des parlemens, où ressortiront les appellations des juges devant lesquels ils seront assignés; et ne seront plus données aucunes assignations sur la frontière.

8. Ceux qui seront condamnés au bannissement et aux galères à temps, et les absens pour faillite, voyage de long cours ou hors du royaume, seront assignés à leur dernier domicile, sans qu’il soit besoin de procès-verbal de perquisition, ni de leur créer un curateur, dont nous abrogeons l’usage.

9. Ceux qui n'ont ou n’ont eu aucun domicile connu, seront assignés par un seul cri public au principal marché du lieu de l'établissement du siège où l’assignation sera donnée sans aucune perquisition; et sera l’exploit paraphé par le juge des lieux sans frais.

10. Les ajournemens pourront être faits par-devant tous juges en cause principale et d’appel, sans aucune commission ni mandement, encore que les ajournés eussent leur domicile hors le ressort des juges par-devant lesquels ils seront assignés.

11. Ceux qui ont droit de committimus ne pourront faire ajourner aux Requêtes de notre hôtel ou du palais qu’en vertu de lettres de committimus bien et dûment expédiées, et non surannées, desquelles sera laissé copie dans la même feuille ou cahier de l’exploit. S’il y avoit néanmoins des instances qui y fussent liées ou retenues, les ajournemens pourront y être donnés en sommation ou autrement, sans lettres, requête ou commission particulière.

12. Ne seront donnés aucuns ajournemens par-devant nos cours et juges en dernier ressort, soit en première instance, par appel ou autrement, qu’en vertu de lettres de chancellerie, commission particulière ou arrêt. Pourront néanmoins les ducs et pairs, pour raison de leurs pairies, l'Hôtel-Dieu, le grand bureau des pauvres, l'hôpital général de notre bonne ville de Paris, et autres personnes et communautés qui ont droit de plaider en première instance, soit en la grand’chambre de notre parlement de Paris, ou en nos autres cours de parlement, y faire donner les assignations sans arrêt ni commission.

13. Ne pourront aussi être donnés aucuns ajournemens en notre conseil, ni aux Requêtes de notre hôtel, pour juger en dernier ressort, qu’en vertu d’arrêt de notre conseil ou commission de notre grand sceau.

14. Enjoignons à tous sergens qui ne savent écrire et signer, de se défaire de leurs offices dans trois mois : sinon le temps passé, les avons déclarés vacans et impétrables. Leur défendons dès à présent d’en faire aucune fonction, à peine de faux, vingt livres d’amende envers la partie, et de tous dépens, dommages et intérêts; et aux seigneurs hauts-justiciers, et tous autres qui ont droit d’établir des sergens dans l'étendue de leurs justices, d’en pourvoir aucuns qui ne sachent écrire et signer, à peine de déchéance et privation de leurs droits pour cette fois seulement, et d’y être par nous pourvu.

15. Ceux qui demeureront ès châteaux et maisons fortes, seront tenus d’élire leur domicile en la plus prochaine ville et d’en faire enregistrer l’acte au greffe de la jurisdiction royale du lieu; sinon, les exploits qui leur seront faits aux domiciles ou aux personnes de leurs fermiers, juges, procureurs d'office et greffiers, vaudront comme faits à leur propre personne.

16. En tous sièges et en toutes matières où le ministère des procureurs est nécessaire, les exploits d’ajournemens, d’intimations ou anticipations, contiendront le nom du procureur du demandeur, à peine de nullité des exploits et de tout ce qui pourroit être fait en exécution, et de vingt livres d'amende contre le sergent.

Titre III.
Des délais sur les assignations et ajournemens.

ART. 1. Les termes et délais des assignations qui seront données aux prévoies et châtellenies royales, à des personnes domiciliées au lieu où est établi le siège de la prévôté et châtellenie, seront au moins de trois jours, et ne pourront être plus longs de huitaine.

2. Si le défendeur est demeurant hors du lieu, et néanmoins en l'étendue du ressort, le délai de l'assignation sera au moins de huitaine, et ne pourra être plus long de quinzaine.

3. Aux sièges présidiaux, bailliages et sénéchaussées royales, le délai des assignations données à ceux qui sont domiciliés où le siège est établi, ou dans la distance de dix lieues, ne pourra aussi être moindre de huitaine, et plus long de quinzaine; et pour ceux qui sont hors la distance des dix lieues, le délai de l’assignation sera au moins de quinzaine, et au plus de trois semaines.

4. Aux Requêtes de notre hôtel, Requêtes du palais, et aux sièges des conservations des privilèges des universités, les délais des assignations seront de huitaine pour ceux qui demeurent en la ville où est le siège de la jurisdiction; de quinzaine pour ceux qui sont dans l’étendue de dix lieues; d’un mois pour ceux qui sont dans la distance de cinquante lieues, et de six semaines au-delà des cinquante lieues; le tout dans le ressort du même parlement; et de deux mois pour ceux qui sont demeurans hors le ressort.

5. Si dans la huitaine après l’échéance de l’assignation, le défendeur ne constitue procureur et ne baille ses défenses, le demandeur pourra lever son défaut au greffe; mais il ne pourra le faire juger, sinon après un autre délai, qui sera de huitaine pour ceux qui seront ajournés à huitaine ou à quinzaine; et à l’égard des autres qui seront assignés à plus longs jours, le délai pour faire juger le défaut, outre celui de l’assignation et de huitaine pour défendre, sera encore de la moitié du temps porté par le délai de l’assignation : lesquels délais seront pareillement observés en toutes nos cours à l’égard du demandeur et du défendeur.

6. Dans les délais des assignations et des procédures, ne seront compris les jours des significations des exploits et actes, ni les jours auxquels échéeront les assignations.

7. Tous les autres jours seront continus et utiles pour les délais des assignations et procédures, même les dimanches, fêtes solennelles, et les jours des vacations, et autres auxquels il ne se fait aucune expédition de justice.

Titre IV.
Des présentations.

ART. 1. En nos cours de parlement, grand Conseil, cours des Aides, et autres nos cours où il y a des greffes des présentations, les défendeurs intimés et anticipés seront tenus de se présenter et coter le nom de leur procureur sur le cahier des présentations dans la quinzaine; et en tous les autres sièges où il y a pareillement des greffes des présentations dans la huitaine; et aux matières sommaires, tant en nos cours qu’ès autres sièges, dans trois jours, le tout après l’échéance de l’assignation : et seront les présentations faites tous les jours sans distinction.

2. Les demandeurs, et ceux qui ont relevé leur appel ou qui ont fait anticiper, ne feront à l’avenir aucune présentation dont nous abrogeons l’usage à leur égard; ensemble les délais pour la clôture des cahiers, et tous autres délais et procédures.

Titre V.
Des congés et défauts en matière civile.

ART. 1. En toutes les causes qui seront poursuivies aux Requêtes de notre hôtel, Requêtes du palais, cours des monnoies, sièges des grands maîtres des eaux et forêts, sièges présidiaux, bailliages, sénéchaussées, sièges des conservateurs des privilèges des universités, prévôtés et châtellenies royales, le défendeur sera tenu dans les délais à lui accordés, selon la distance des lieux (après le jour de l’assignation échue), de nommer procureur et faire signifier ses défenses, signées de celui qui aura charge d’occuper, avec copie des pièces justificatives, si aucunes il a : autrement sera donné défaut avec profit, sans autre acte ni sommation préalable.

2. Abrogeons en toutes causes l’usage des déboutés de défense et réajournemens; défendons aux procureurs, greffiers, huissiers et sergens de les obtenir, expédier ni signifier, à peine de nullité et de vingt livres d’amende en leur nom.

3. Si le défendeur, dans le délai ci-dessus à lui accordé, ne met procureur, le demandeur prendra son défaut au greffe; et si après avoir mis procureur il ne baille copie de ses défenses et pièces, si aucunes il a, le demandeur prendra défaut en l’audience, sans autre acte ni sommation préalable; et le profit du défaut, en l’un et l’autre cas, sera jugé sur-le-champ, les conclusions adjugées au demandeur avec dépens, si la demande se trouve juste et bien vérifiée.

4. Si toutefois l’exploit d’assignation contient plus de trois chefs de demandes, le profit du défaut pourra être jugé sur pièces vues et mises sur le bureau, sans qu’en ce cas les juges puissent prendre aucunes épices.

5. Dans les défenses seront employées les fins de non-recevoir, nullité des exploits ou autres exceptions péremptoires, si aucunes y a, pour y être préalablement fait droit.

Titre VI.
Des fins de non-procéder.

ART. 1. Défendons à tous nos juges, comme aussi aux juges ecclésiastiques et des seigneurs, de retenir aucune cause, instance ou procès, dont la connoissance ne leur appartient; mais leur enjoignons de renvoyer les parties par-devant les juges qui doivent en connoître, ou d’ordonner qu’elles se pourvoiront, à peine de nullité des jugemens; et en cas de contravention, pourront les juges être intimés et pris à partie.

2. Défendons aussi à tous juges, sous les mêmes peines et de nullité des jugemens qui interviendront, d’évoquer les causes, instances et procès pendans aux sièges inférieurs ou autres jurisdictions, sous prétexte d’appel ou connexité, si ce n’est pour juger définitivement en l’audience, et sur-le-champ par un seul et même jugement.

3. Enjoignons à tous juges, sous les mêmes peines, de juger sommairement à l’audience les renvois, incompétences et déclinatoires, qui seront requis et proposés, sous prétexte de litispendance, connexité ou autrement, sans appointer les parties, lors même qu’il en sera délibéré sur le registre, ni réserver et joindre au principal, pour y être préalablement ou autrement fait droit.

4. Les appellations de déni de renvoi et d’incompétence, seront incessamment vidées par l’avis de nos avocats et procureurs-généraux; et les folles intimations et désertions d’appel, par l’avis d’un ancien avocat, dont les avocats ou les procureurs conviendront : et ceux qui succomberont seront condamnés aux dépens, qui ne pourront être modérés, mais seront taxés par les procureurs des parties sur un simple mémoire, sans frais et sans nouveau voyage.

5. Dans les causes qui se videront par expédient, la présence du procureur ne sera point nécessaire, lorsque les avocats seront chargés des pièces.

6. Les qualités seront signifiées avant d’aller à l’expédient, et les prononciations rédigées et signées aussitôt qu’elles auront été arrêtées.

7. En cas de refus de signer par l’avocat de l’une des parties, l'appointement sera reçu, pourvu qu’il soit signé de l’avocat de l’autre partie et du tiers, sans qu’il soit besoin de sommation ni autre procédure.

8. Les appointemens sur les appellations, qui auront été vidés par l’avis d’un ancien avocat, ou par celui de nos avocats et procureurs-généraux, seront prononcés et reçus en l’audience sur la première sommation, s’il n’y a cause légitime pour l’empêcher.

Titre VII.
Des délais pour délibérer.

ART. 1. L’héritier aura trois mois depuis l’ouverture de la succession pour faire l’inventaire, et quarante jours pour délibérer : et si l’inventaire a été fait avant les trois mois, le délai de quarante jours commencera du jour qu’il aura été parachevé.

2. Celui qui aura été assigné comme héritier en action nouvelle ou en reprise, n’aura aucun délai de délibérer, si avant l’échéance de l’assignation il y a plus de quarante jours que l’inventaire ait été fait en sa présence ou de son procureur, ou lui dûment appelé.

3. Si, au jour de l'échéance de l'assignation, les délais de trois mois pour faire inventaire et quarante jours pour délibérer n'étoient expirés, il aura le reste du délai, soit pour procéder à l’inventaire, soit pour faire sa déclaration; et s’ils étoient expirés, encore que l'inventaire n’ait point été fait, ne sera accordé aucun délai pour délibérer.

4. S’il justifie néanmoins que l’inventaire n’ait pu être fait dans les trois mois, pour n’avoir eu connoissance du décès du défunt, ou à cause des oppositions et contestations survenues, ou autrement, il lui sera accordé un délai convenable pour faire l’inventaire, et quarante jours pour délibérer; lequel délai sera réglé en l’audience, et sans que la cause puisse être appointée.

5. La veuve qui sera assignée en qualité de commune, aura les mêmes délais pour faire inventaire et délibérer, que ceux accordés ci-dessus à l'héritier, et sous les mêmes conditions.

Titre VIII.
Des garans.

ART. 1. Les garans, tant en garantie formelle, pour les matières réelles ou hypothécaires, qu’en garantie simple pour toute autre matière, seront assignés sans commission ou mandement du juge, en quelque lieu qu'ils soient demeurans, si ce n’est en nos cours, et à l’égard des juges en dernier ressort, par devant lesquels l’assignation ne sera donnée qu’en vertu d’arrêt ou commission.

2. Le délai pour faire appeler le garant sera de huitaine du jour de la signification de l’exploit du demandeur originaire, et encore de tout le temps qui sera nécessaire pour appeler le garant, selon la distance du lieu de sa demeure, à raison d’un jour pour dix lieues, et autant pour retirer l’exploit.

3. Si néanmoins le défendeur originaire est assigné en qualité d’héritier, et qu’il y ait lieu de lui donner délai pour délibérer, le délai de garant ne commencera que du jour que le délai pour délibérer sera expiré; ce qui sera pareillement observé à l’égard des veuves qui seront assignées en qualité de communes.

4. L’exploit en garantie sera libellé, contiendra sommairement les moyens du demandeur avec la copie des pièces justificatives de la garantie, de l’exploit du demandeur originaire et des pièces dont il aura donné copie; et y seront observées les autres formalités ordonnées pour les ajournemens.

5. Si le délai de l’assignation en garantie n’est échu en même temps que celui de la demande originaire, il ne sera pris aucun défaut contre le défendeur originaire, en donnant par lui au demandeur copie de l’exploit de la demande en garantie et des pièces justificatives.

6. Si le demandeur originaire soutient qu’il n'y a lieu au délai pour appeler garant, l’incident sera jugé sommairement en l’audience.

7. Il n’y aura point d’autre délai d’amener garant en quelque matière que ce soit, sous prétexte de minorité, bien d’église ou autre cause privilégiée, sauf, après le jugement de la demande principale, à poursuivre les garans.

8. Ceux qui seront assignés en garantie formelle ou simple, seront tenus de procéder en la jurisdiction où la demande originaire sera pendante, encore qu’ils dénient être garans; si ce n’est que le garant soit privilégié, et qu’il demande son renvoi par-devant le juge de son privilège. Mais s’il paroît par écrit ou par l'évidence du fait, que la demande originaire n’ait été formée que pour traduire le garant hors de sa jurisdiction, enjoignons aux juges de renvoyer la cause par-devant ceux qui en doivent connoître; et, en cas de contravention, pourront les juges être intimés et pris à partie en leur nom.

9. En garantie formelle, les garans pourront prendre le fait et cause pour le garanti, lequel sera mis hors de cause, s’il le requiert avant la contestation.

10. Encore que le garanti ait été mis hors de cause, il pourra y assister pour la conservation de ses droits.

11. Les jugemens rendus contre les garans seront exécutoires contre les garantis, sauf pour les dépens, dommages et intérêts, dont la liquidation et exécution ne sera faite que contre les garans; et suffira de signifier le jugement aux garantis, soit qu’ils aient été mis hors de cause ou qu’ils y aient assisté, sans autre demande ni procédure.

12. En garantie simple, les garans ne pourront prendre le fait et cause, mais seulement intervenir, si bon leur semble.

13. Si la demande principale et celle en garantie sont en même temps en état d’être jugées, il y sera fait droit conjointement; sinon le demandeur originaire pourra faire juger sa demande séparément trois jours après avoir fait signifier que l’instance principale est en état; et le même jugement prononcera sur la disjonction, si les deux instances, originaire et en garantie, avoient été jointes, sauf après le jugement du principal à faire droit sur la garantie, s’il y échet.

14. Les garans qui succomberont, seront condamnés aux dépens de la cause principale, du jour de la sommation seulement, et non de ceux faits auparavant, sinon de l’exploit de demande originaire.

15. Les mêmes délais qui auront été donnés pour le premier garant, seront gardés à l’égard du second; et s’il y a plusieurs garans intéressés en une même garantie, il n’y aura qu’un seul délai pour tous, qui sera réglé selon la demeure du garant le plus éloigné.

Titre IX.
Des exceptions dilatoires, et de l'abrogation des vues et montrées.

ART. 1. Celui qui aura plusieurs exceptions dilatoires sera tenu de les proposer par un même acte.

2. Si néanmoins un héritier ou une veuve, en qualité de commune, sont assignés, ne seront tenus de proposer les autres exceptions dilatoires qu’après le terme pour délibérer expiré.

3. Ceux qui feront demande de censives par action, ou de la propriété de quelque héritage, rente foncière, charge réelle ou hypothèque, seront tenus, à peine de nullité, de déclarer par leur premier exploit le bourg, village ou hameau, le terroir et la contrée où l’héritage est situé; sa consistance , ses nouveaux tenans et aboutissans, du côté du septentrion, midi, orient et occident; sa nature au temps de l’exploit, si c’est terre labourable, prés, bois, vignes, ou d’autre qualité ; en sorte que le défendeur ne puisse ignorer pour quel héritage il est assigné.

4. S’il est question du corps d’une terre ou métairie, il suffira d’en désigner le nom et la situation; et si c’est d’une maison, les tenans et aboutissans seront désignés en la même manière.

5. Abrogeons les exceptions des vues et montrées pour quelque cause que ce soit.

Titre X.
Des interrogatoires sur faits et articles.

ART. 1. Permettons aux parties de se faire interroger en tout état de cause sur faits et articles pertinens, concernant seulement la matière dont est question, par-devant le juge où le différend est pendant; et, en cas d’absence de la partie, par-devant le juge qui sera par lui commis : le tout sans retardation de l’instruction et jugement.

2. Les assignations pour répondre sur faits et articles seront données en vertu d’ordonnance du juge sans commission du greffe, encore que la partie fût demeurante hors du lieu où le différend est pendant, et sans que pour l’ordonnance le juge et le greffier puissent prétendre aucune chose.

3. L’assignation sera donnée à personne ou domicile de la partie, et non à aucun domicile élu ni à celui du procureur, et sera donné copie de l’ordonnance du juge et des faits et articles.

4. Si la partie ne compare aux jour et lieu qui seront assignés, ou fait refus de répondre, sera dressé un procès-verbal sommaire faisant mention de l’assignation et du refus; et sur le procès-verbal seront les faits tenus pour confessés et avérés en toutes jurisdictions et justices, même en nos cours de parlement, grand Conseil, chambres des Comptes, cours des Aides, et autres nos cours, sans obtenir aucun arrêt ou jugement, et sans réassignation.

5. Voulons néanmoins que si la partie se présente avant le jugement du procès pour subir l’interrogatoire, elle soit reçue à répondre, à la charge de payer les frais de l’interrogatoire et d’en bailler copie à la partie, même de rembourser les dépens du premier procès-verbal, sans les pouvoir répéter et sans retardation du jugement du procès.

6. La partie répondra en personne, et non par procureur ni par écrit; et en cas de maladie ou empêchement légitime, le juge se transportera en son domicile pour recevoir son interrogatoire.

7. Le juge, après avoir pris le serment, recevra les réponses sur chacun fait et article, et pourra même d’office interroger sur aucuns faits, quoiqu’il n’en ait été donné copie.

8. Les réponses seront précises et pertinentes sur chacun fait, et sans aucun terme injurieux ni calomnieux.

9. Seront tenus les chapitres, corps et communautés, nommer un syndic, procureur ou officier, pour répondre sur les faits et articles qui lui auront été communiqués, et à cette fin passeront un pouvoir spécial dans lequel les réponses seront expliquées et affirmées véritables; autrement seront les faits tenus pour confessés et avérés, sans préjudice de faire interroger les syndics, procureurs et autres qui ont agi par les ordres de la communauté, sur les faits qui les concerneront en particulier, pour y avoir par le juge tel égard que de raison.

10. Les interrogatoires se feront au frais et dépens de ceux qui les auront requis, sans qu’ils puissent en demander aucune répétition ni les faire entrer en taxe, même en cas de condamnation de dépens.

Titre XI.
Des délais et procédures ès cours de parlement, grand conseil et cours des aides, en première instance et cause d'appel.

ART. 1. Es cours de parlement, grand conseil et cours des Aides, tant en première instance qu’en cause d'appel, les délais des assignations seront de huitaine pour ceux qui demeurent en la même ville où sont établies nos cours de parlement et cours des Aides, et où le grand Conseil fera sa résidence; de quinzaine pour ceux qui sont demeurans hors la ville dans la distance de dix lieues; d’un mois pour ceux qui ont leur domicile au-delà de dix lieues, dans la distance de cinquante; de six semaines pour ceux qui sont au-delà de cinquante lieues : le tout dans le ressort du même parlement et cour des Aides; et de deux mois pour les personnes qui sont domiciliées hors le ressort; et pour le grand Conseil, au-delà des cinquante lieues, le délai des assignations sera augmenté d’un jour pour dix lieues.

2. Es causes qui seront poursuivies en première instance en nos cours de parlement, grand Conseil et cours des Aides; le défendeur sera tenu, dans les délais ci-devant ordonnés, après l’échéance de l’assignation, de mettre procureur et fournir ses défenses avec copie des pièces justificatives.

3. Si dans le délai, après l’échéance de l’assignation, le défendeur ne constitue procureur, le demandeur lèvera son défaut au greffe, et huitaine après le baillera à juger.

4. Si le défendeur, après avoir mis procureur, ne fournit ses défenses dans le même délai et copie des pièces justificatives, si aucunes il a, le demandeur prendra aussi son défaut au greffe, lequel il fera signifier au procureur du défendeur; et huitaine après la signification, le baillera à juger.

5. Pour le profit de défaut, les conclusions seront adjugées au demandeur avec dépens, si elles sont trouvées justes et dûment vérifiées, sans qu’en aucun cas les juges puissent prendre des épices pour le jugement des défauts.

6. Si, avant le jugement des défauts, le défendeur constitue procureur et fournit de défenses avec copie des pièces justificatives sur le principal, les parties se pourvoiront à l’audience; et néanmoins les dépens du défaut seront acquis au demandeur. Mais s’il constitue seulement procureur, sans fournir de défenses, le demandeur pourra poursuivre le jugement de son défaut, sans autre procédure ni sommation.

7. Ne seront pris à l’avenir aucuns défauts, sauf purs et simples, et aux ordonnances, ni permission de les faire juger; et ne seront faites autres procédures que celles ci-dessus ordonnées, sans aucuns réajournemens; l’usage desquelles procédures et réajournemens nous abrogeons.

8. Trois jours après les défenses fournies et la copie des pièces justificatives, la cause sera poursuivie à l’audience sur un simple acte signé du procureur et signifié, sans prendre au greffe aucun avenir, desquels nous abrogeons l’usage en toutes cours et jurisdictions.

9. Aucune cause ne pourra être appointée au conseil, en droit, ou à mettre, si ce n’est en l’audience à la pluralité des voix, à peine de nullité; et seront tenus les juges de délibérer préalablement si la cause sera appointée ou jugée, avant que d’ouvrir leurs opinions sur le fond; ce qui sera observé dans toutes nos cours, jurisdictions et justices, même celles des seigneurs.

10. Pourront néanmoins être pris des appointemens au greffe ès matières de reddition de compte, liquidation de dommages et intérêts, et appellations de taxes de dépens, lorsqu’il y aura plus de deux croix.

11. Abrogeons toutes les instructions à la barre et par-devant les conseillers commis, comme aussi les renvois par-devant les juges, à lieu, jour et heure extraordinaires. N’entendons néanmoins en ce y comprendre les comparutions sur les clameurs de haro et sur les arrêts des personnes ou des biens, en vertu des privilèges des villes et des foires.

12. L’appointement en droit à écrire et produire sera de huitaine, et emportera aussi règlement à contredire dans pareil délai, encore que cela ne soit exprimé dans l'appointement.

13. Sera néanmoins aux affaires de peu de conséquence donné un simple appointement à mettre dans trois jours, pour être ensuite distribué par celui à qui la distribution appartiendra.

14. Es appellations qui seront relevées ès cours de parlement, grand Conseil, cours des Aides, présidiaux, bailliages, sénéchaussées et autres sièges, des sentences rendues sur des appointemens en droit, même par forclusion, contre l’une des parties, ou sur des appointemens à mettre, quand les deux parties ont produit, chacune des parties sera tenue dans la huitaine après l'échéance du délai de l’assignation pour comparoir, de mettre ses productions au greffe de la cour ou du siège où l’appel ressortit, et le faire signifier au procureur de la partie adverse.

15. Trois jours après que le procès aura été jugé, le rapporteur mettra au greffe le dictum de la sentence et le procès entier, sans qu'il puisse après le jugement en donner communication aux parties ni à leur procureur, à peine de tous dépens, dommages et intérêts.

16. Le procès ayant été remis au greffe, les procureurs retireront leur production : leur défendons de prendre celles des parties adverses, et aux greffiers de les bailler par communication, ni les mettre ès mains des messagers, à peine de vingt livres d’amende et de tous dépens, dommages et intérêts, sauf aux parties de prendre des copies collationnées des pièces qui auront été produites.

17. Si l’une des parties est en demeure de faire mettre ou joindre dans la huitaine ses productions au greffe de la cour ou siège d’appel, et de le signifier au procureur de la partie adverse, elle en demeurera forclose de plein droit, et le procès sera jugé sur ce qui se trouvera au greffe, sans faire aucun commandement, sommation ni autre procédure; et néanmoins les inductions, si aucunes ont été tirées des pièces, écritures et reconnoissances contenues ès productions du défaillant, demeureront pour constantes et avérées contre lui.

18. Dans la même huitaine après l’échéance de l’assignation pour comparoir, l'intimé sera tenu de fournir et mettre au greffe la sentence en forme ou par extrait, à son choix; et à faute de ce faire dans le temps, l’appelant sans commandement ni signification préalable pourra lever la sentence par extrait, aux frais et dépens de l’intimé, dont sera délivré exécutoire.

19. Huitaine après que le procès et la sentence auront été mis au greffe, le procureur plus diligent offrira et fera signifier au procureur de la partie adverse l’appointement de conclusion portant règlement de fournir griefs et réponses de huitaine en huitaine, avec sommation de comparoir au greffe pour le passer; et à faute de ce faire trois jours après la signification, sera le congé ou défaut délivré et jugé, et pour le profit l’appelant déchu de son appel, et l'intimé du profit de la sentence.

20. Les délais de fournir griefs et réponses commenceront contre l’appelant du jour de la sommation qui en aura été faite à son procureur par acte signé du procureur de l’intimé; et contre l’intimé, du jour de la signification qui aura été faite à son procureur des griefs de l'appelant; et sera la forclusion acquise de plein droit contre l’un et l’autre, sans autre commandemens et procédure, à peine de nullité.

21. Le même sera observé au lieu des forclusions de fournir de causes d’appel, réponses et contredits ès instances appointées au conseil.

22. Défendons d’avoir égard aux réponses à griefs et réponses aux causes d’appel, si elles n’ont été signifiées.

23. Si durant le cours du procès principal, ou en cause d’appel, sont formées des appellations ou demandes incidentes, ou qu’on obtienne des lettres de restitution, rescision ou autres, la partie sera tenue d’expliquer ses moyens dans les mêmes lettres ou dans la requête qui contiendra ses appellations et demandes, et d’y joindre les pièces justificatives, faire signifier le tout à l’intimé et défendeur, et lui en donner copie.

24. Les incidens seront réglés sommairement et sans épices, par la chambre où le procès sera pendant, sur une simple requête qui sera présentée à cette fin par l’appelant et demandeur, laquelle contiendra les moyens et l’emploi fait de sa part pour cause d’appel, écritures et productions de ses requêtes et lettres, études pièces qui y seront jointes, dont sera donné acte et ordonné que le défendeur sera tenu de fournir de réponses, écrire et produire de sa part dans trois jours, ou autre plus bref délai, selon la nature et qualité des incidens qui seront joints au procès principal.

25. Sera tenu le défendeur ou intimé dans le même délai de faire bailler au procureur du demandeur et appelant copie de l’inventaire de sa production et des pièces y contenues, sans qu'on puisse donner des contredits sur les incidens, sauf à y répondre par requête.

26. Ne seront expédiées à l’avenir aucunes lettres pour articuler faits nouveaux, mais les faits seront posés par une simple requête qui sera signifiée et jointe au procès, sauf au défendeur d’y répondre par autre requête.

27. Si durant le cours d’un procès une des parties forme des demandes incidentes, prend des lettres ou interjette des appellations des jugemens et appointemens qui auront été produits, elle sera tenue de faire tous les incidens par une même requête, laquelle sera réglée en la forme ci-dessus ordonnée; et à faute de ce faire, les autres incidens qui seront formés ensuite par la même partie, avec les pièces justificatives qui les concerneront, seront joints au procès, pour sur ces incidens, ensemble sur les requêtes et pièces qui pourront être jointes de la part de l'autre partie, y être fait droit définitivement ou autrement; et à cette fin les parties seront tenues se communiquer les requêtes et pièces dont ils entendent se servir.

28. Toutes requêtes d’intervention, tant en première instance qu'en cause d’appel, en contiendront les moyens, et en sera baillé copie et des pièces justificatives pour en venir à l’audience des sièges et cours où le procès principal sera pendant, pour être plaidées et jugées contradictoirement ou par défaut, sur la première assignation, même ès chambres des Enquêtes de nos cours de parlement. Ce que nous voulons être observé, à peine de nullité et de cassation des jugemens et arrêts qui pourroient intervenir, et de répétition de tous dommages et intérêts solidairement, tant contre la partie que contre les procureurs en leur nom.

29. Ceux qui font profession de la R. P. R. ne pourront, sous prétexte d’intervention, évoquer en la chambre de l’édit les procès pendans entre d’autres parties ès chambres de nos cours de parlement; si l'intervention n’est faite dans le mois pour les causes d’audience, à compter du jour de la publication du rôle, si elles y ont été mises, ou de la signification du premier acte pour venir plaider; et s’il y a appointement en droit ou au conseil, du jour de l'appointement; et à l’égard des procès par écrit du jour du premier arrêt de conclusion : autrement ils ne seront recevables à évoquer, sauf à intervenir dans les chambres où les procès seront pendans, sans qu’ils en puissent évoquer.

30. Si par le jugement du procès qui aura été évoqué ès chambres de l’édit, sur l’intervention d’aucun faisant profession de la R. P. R., il paroît que l'intervenant n’eût aucun intérêt au procès, et qu’il ne fût intervenu que pour évoquer; en ce cas il sera condamné aux dommages et intérêts des parties qui auront été évoquées, et en cent cinquante livres d’amende envers nous, pour avoir abusé de son privilège.

31. Le procureur de celui qui voudra évoquer en la chambre de l’édit, sera fondé de procuration spéciale, autrement il en sera débouté.

32. Défendons à tous greffiers, en quelque siège et matière que ce soit, d’écrire sur leur feuille ou dans le registre de leurs minutes, et de délivrer, collationner ou parapher aucun congé ou défaut, appointement à mettre ou en droit, arrêt, jugement ou ordonnance de requête et pièces mises ès causes d’audience, qu’il n’ait été prononcé publiquement par le juge, à peine de faux, et de cent livres d’amende, applicable la moitié à nous et moitié aux réparations de l’auditoire.

33. Défendons pareillement aux procureurs en toutes nos cours, jurisdictions et justices, de mettre au greffe des productions en blanc, ni aucun inventaire dont les cottes ne soient pas remplies, et aux greffiers de les recevoir. Et voulons que s’il s’en trouve aucune à l’avenir de cette qualité, le procureur qui l’aura mise et le greffier qui l’aura reçue soient condamnés chacun en cent cinquante livres d’amende, applicable comme dessus; et sera le procès jugé, sans qu’il soit besoin de faire aucune poursuite pour remplir l’inventaire.

Titre XII.
Des compulsoires et collations des pièces.

ART. 1. Les assignations pour assister aux compulsoires, extraits ou collations des pièces, ne seront plus données aux portes des églises ou autres lieux publics, pour de là se transporter ailleurs, mais seront données à comparoir au domicile d’un greffier ou notaire, soit que les pièces qui doivent être compulsées soient en leur possession, ou entre les mains d’autres personnes.

2. Le procès-verbal de compulsoire et de collation ne pourra être commencé qu’une heure après l’échéance de l’assignation, dont mention sera faite dans le procès-verbal.

3. Si la partie qui requiert le compulsoire ne compare, ou procureur pour lui à l’assignation, il paiera à la partie qui aura comparu, pour ses dépens, dommages et intérêts, la somme de vingt livres et les frais de son voyage, s’il en écheoit, qui seront payés comme frais préjudiciaux.

4. Les assignations données aux personnes ou domiciles des procureurs, auront pareil effet pour les compulsoires, extraits ou collations des pièces, et pour les autres procédures, que si elles avoient été faites au domicile des parties.

5. Les reconnoissances et vérifications d’écritures privées se feront, partie présente ou dûment appelée, par-devant le rapporteur, ou s’il n’y en a, par-devant l’un des juges qui sera commis sur une simple requête; pourvu, et non autrement, que la partie contre laquelle on prétend se servir des pièces soit domiciliée ou présente au lieu où l’affaire est pendante, sinon la reconnoissance se fera par-devant le juge royal ordinaire du domicile de la partie, qui sera assignée à personne ou domicile et sans prendre aucune commission; et s’il écheoit de faire quelque vérification, elle sera faite par-devant le juge où est pendant le procès principal.

6. Les pièces et écritures privées dont on poursuivra la reconnoissance ou vérification, seront communiquées à la partie en présence du juge ou commissaire.

7. A faute de comparoir par le défendeur à l’assignation, sera donné défaut, pour le profit duquel si on prétend que l’écriture soit de sa main, elle sera tenue pour reconnue; et si elle est d’une autre main, il sera permis de la vérifier tant par témoins que par comparaison d’écritures publiques et authentiques.

8. La vérification par comparaison d’écritures sera faite par experts sur les pièces de comparaison, dont les parties conviendront; et à cette fin elles seront assignées au premier jour.

9. Si au jour de l’assignation l’une des parties ne compare ou ne veut nommer des experts, la vérification se fera sur les pièces de comparaison par les experts nommés par la partie présente, et par ceux qui seront nommés par le juge au lieu de la partie refusante ou défaillante.

Titre XIII.
De l'abrogation des enquêtes d'examen à futur, et des enquêtes par turbes.

ART. 1. Abrogeons toutes enquêtes d’examen à futur, et celles par turbes touchant l’interprétation d’une coutume ou usage; et défendons à tous juges de les ordonner ni d’y avoir égard, à peine de nullité.

Titre XIV.
Des contestations en cause.

ART. 1. Trois jours après la signification des défenses et des pièces justificatives, la cause sera poursuivie en l’audience sur un simple acte signé du procureur et signifié, sans qu’on puisse prendre aucun avenir ni jugement pour plaider au premier jour, à peine de nullité et de vingt livres d’amende contre chacun des procureurs et greffiers qui les auront pris et expédiés.

2. Le demandeur, dans le même délai de trois jours, pourra, si bon lui semble, fournir de réplique, sans que la procédure en puisse être arrêtée ni le délai prorogé.

3. Abrogeons l’usage des dupliques, tripliques, additions, premières et secondes, et autres écritures semblables; défendons à tous juges d’y avoir égard, et de les passer en taxe.

4. Les procureurs seront tenus de comparoir en l’audience au jour qu’écheéra l’assignation et le délai pour venir plaider; et si la cause est de la qualité de celles qui ont besoin du ministère des avocats, ils les y feront trouver, sinon sera donné défaut ou congé au comparant, qui sera jugé sur-le-champ, et pour le profit, le défendeur sera renvoyé absous; ou si c’est le demandeur, ses conclusions lui seront adjugées si elles sont trouvées justes et bien vérifiées.

5. Ne seront à l’avenir données et expédiées aucunes sentences qui ordonnent le rapport ou le rabat des défauts et congés, à peine de nullité et de vingt livres d’amende contre chacun des procureurs et greffiers qui les auront obtenues et expédiées. Pourront néanmoins les défauts et congés être rabattus par les juges en la même audience, en laquelle ils auront été prononcés; auquel cas n'en sera délivré aucune expédition à l’une et à l’autre des parties, sous les mêmes peines.

6. Si au jour de l'assignation la cause n’a point été appelée, ou n’a pu être expédiée, elle sera continuée et poursuivie en la prochaine audience sur un simple acte signifié au procureur, sans aucun avenir ni jugement, à peine de nullité et d’amende comme dessus.

7. La cause étant plaidée, sera jugée en l’audience, si la matière y est disposée; sinon les parties seront réglées à mettre dans trois jours, ou en droit, à écrire et produire dans huitaine, selon la qualité de l’affaire.

8. Le procureur qui aura produit, fera signifier que sa production est au greffe, et du jour de la signification commenceront les délais, tant de produire que de contredire; lesquels étant expirés, l’autre partie demeurera forclose de plein droit, sans qu’à l’avenir en aucunes jurisdictions, même en nos cours de parlement, grand Conseil, cours des Aides, et autres nos cours, il soit baillé aucunes requêtes, ni pris à l’audience ou au greffe aucun acte de commandement ou forclusion de produire ou contredire; l’usage desquelles procédures nous abrogeons, et défendons de s’en servir ni de les employer dans les déclarations de dépens, ni dans les mémoires de frais et salaires des procureurs, à peine de vingt livres d’amende contre les procureurs en leur nom.

9. Aucun ne pourra prendre communication de la production de la partie adverse, s’il n’a produit ou renoncé de produire par un acte signé de son procureur, et signifié.

10. Les productions ne seront plus communiquées et retirées sur les récépissés des procureurs, mais les procureurs en prendront communication par les mains des rapporteurs.

11. Ne pourront les greffiers délivrer aux huissiers les procès mis au greffe, ni les bailler en communication aux procureurs ou autres, avant la distribution, à peine de cent livres d’amende, applicable moitié à nous et moitié à la partie qui en fera plainte.

12. Les contredits ne seront plus offerts en baillant, mais seront signifiés, et baillé copie, comme aussi des salvations, si aucunes sont fournies; sinon les contredits et salvations seront rejettes du procès.

13. La cause sera tenue pour contestée par le premier règlement, appointement ou jugement qui interviendra après les défenses fournies, encore qu’il n’ait pas été signifié.

14. Aux sièges des maîtrises particulières des eaux et forets, connétablies, élections, greniers à sel, traites foraines, conservations des privilèges des foires, et aux justices des hôtels et maisons de ville, et autres jurisdictions inférieures, lorsque le défendeur sera domicilié ou présent au lieu de l'établissement du siège, le délai des assignations ne pourra être moindre de vingt-quatre heures, s’il n’y a péril en la demeure, ni plus long de trois jours, et de huitaine au plus pour ceux qui sont demeurans ailleurs, dans la distance de dix lieues; et si le défendeur est demeurant en lieu plus éloigné, le délai sera augmenté à proportion d’un jour pour dix lieues.

15. Vingt-quatre heures après l’échéance de l’assignation, les parties seront ouïes en l’audience, et jugées sur-le-champ, sans qu’elles soient obligées de se servir du ministère des procureurs.

Titre XV.
Des procédures sur le possessoire des bénéfices, et sur les régales.

ART. 1. Es matières de complaintes pour le possessoire des bénéfices, les exploits de demandes seront faits et les assignations données en la forme et dans les délais ci-dessus prescrits pour les autres affaires civiles.

2. Le demandeur sera tenu d’exprimer dans l’exploit le titre de sa provision, et le genre de la vacance sur laquelle il a été pourvu, et bailler au défendeur des copies signées de lui, du sergent et des recors, de ses titres et capacités.

3. L’exploit d’assignation sera donné à la personne ou au domicile du défendeur qui est en possession actuelle du bénéfice, sinon au lieu du bénéfice.

4. Les complaintes pour bénéfice seront poursuivies par-devant nos juges auxquels la connoissance en appartient, privativement aux juges d’église et à ceux des seigneurs, encore que les bénéfices soient de la fondation des seigneurs ou de leurs auteurs, et qu’ils en aient la présentation ou collation.

5. Ne seront dorénavant donnés aucuns appointemens à communiquer titres, ni à écrire par mémoire.

6. Le défendeur en complainte sera tenu dans les délais ci-devant accordés aux défendeurs, fournir ses défenses, dans lesquelles seront aussi expliqués le titre de sa provision et le genre de la vacance sur laquelle il a été pourvu; et de bailler au procureur du demandeur des copies signées de son procureur, tant des défenses que de ses titres et capacités.

7. Trois jours après la cause sera portée à l’audience sur un simple acte signifié à la requête du procureur plus diligent, pour être prononcé sur-le-champ, si faire se peut, sur la pleine maintenue, sur la récréance, ou sur le séquestre, s’il y écheoit.

8. Il ne sera ajouté foi aux signatures et expéditions de cour de Rome, si elles ne sont vérifiées, et sera la vérification faite par un simple certificat de deux banquiers et expéditionnaires, écrit sur l’original des signatures et expéditions sans autre formalité.

9. Les sentences de récréance seront exécutées à la caution juratoire, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans y préjudicier.

10. Les récréances et séquestres seront exécutés avant qu’il soit procédé sur la pleine maintenue.

11. Si durant le cours de la procédure celui qui avoit la possession actuelle du bénéfice décède, l’état et la main-levée des fruits sera donnée à l’autre partie sur une simple requête, qui sera faite judiciairement à l’audience, en rapportant l’extrait du registre mortuaire et les pièces justificatives de la litispendance, sans autres procédures.

12. Celui qui interviendra en une complainte pour le possessoire d’un bénéfice, sera tenu d’expliquer dans sa requête ses moyens d’intervention, et bailler copie signée de son procureur, tant de la requête que des titres et capacités, au procureur de chacune des parties.

13. Si aucun est pourvu d’un bénéfice pour cause de dévolu, l’audience lui sera déniée, jusques à ce qu’il ait donné bonne et suffisante caution de la somme de cinq cents livres, et qu’il l’ait fait recevoir en la forme ordinaire; et à faute de bailler caution dans le délai qui lui aura été prescrit, eu égard à la distance du lieu où le bénéfice est desservi, et du domicile du dévolutaire, il demeurera déchu de son droit, sans qu’il puisse être reçu à purger la demeure.

14. Déclarons les mineurs de vingt-cinq ans, qui seront pourvus de bénéfices, capables d’agir en justice, sans l’autorité et assistance d’un tuteur ou curateur, tant en ce qui concerne le possessoire, que pour les droits, fruits et revenus du bénéfice.

15. Si avant le jugement de la complainte, l’une des parties résigne son droit purement et simplement, ou en faveur, la procédure pourra être continuée contre le résignant, jusqu’à ce que le résignataire ait paru en cause.

16. Pourra le résignataire se faire subroger aux droits de son résignant, et continuer procédure sur une requête verbale, faite judiciairement sans appeler parties, et sans obtenir lettres de subrogation, que nous défendons aux officiers de nos chancelleries de présenter, signer et sceller à l’avenir.

17. Les sentences de recréance, séquestre ou de maintenue, ne seront valables ni exécutoires, si elles ne sont données par plusieurs juges, du moins au nombre de cinq, qui seront dénommés dans la sentence; et si elles sont rendues sur instance, ils en signeront la minute. N'entendons toutefois rien changer pour ce regard en l’usage observé ès requêtes de notre hôtel et du palais.

18. S’il intervient aucune condamnation de restitution de fruits, dépens, dommages et intérêts, elle sera exécutée contre le résignataire, même pour les fruits échus, et les dépens faits avant la résignation admise; et néanmoins le résignant demeurera garant des fruits, dépens, dommages et intérêts de son temps.

19. Le pétitoire des bénéfices qui auront vaqué en régale, sera poursuivi en la grand’chambre de notre cour de parlement de Paris, qui en connoîtra privativement aux autres chambres du même parlement, et à toutes nos autres cours et juges.

20. La demande en régale sera formée et proposée verbalement en l’audience, sans autre procédure; et sur la requête judiciaire, sera ordonné que toutes les parties qui prétendent droit au même bénéfice, seront assignées pour y venir défendre dans les délais ci-dessus réglés.

21. Après l’échéance de l’assignation et les délais accordés ci-devant aux défendeurs, la cause sera portée et jugée en l’audience, sur un simple acte signifié à la requête du procureur le plus diligent sans autres procédures.

22. Si l’une des parties est en demeure de constituer procureur dans les délais ci-dessus, ou si, après avoir mis procureur, il ne compare à l’audience, sera pris un défaut ou congé contre le défaillant, et le profit jugé sur-le-champ.

23. S’il y a contestation formée par-devant autres juges pour le possessoire du même bénéfice, entre autres parties, du moment que la demande en régale aura été signifiée aux contendans, le différend demeurera évoqué de plein droit en la grand’chambre de nostre cour de parlement de Paris, pour être fait droit avec toutes les parties sur la demande en régale.

24. La cause ayant été plaidée en l’audience, s’il se trouve que le bénéfice ait vaqué en régale, il sera adjugé au demandeur, sinon sera déclaré n’avoir vaqué en régale, et en ce cas la pleine maintenue ou la récréance du bénéfice sera adjugée à l’une des autres parties.

Titre XVI.
De la forme de procéder par-devant les juges et consuls des marchands.

ART. 1. Ceux qui seront assignés pardevant les juge et consuls des marchands, seront tenus de comparoir en personne à la première audience pour être ouïs par leur bouche.

2. En cas de maladie, absence ou autre légitime empêchement, pourront envoyer un mémoire contenant les moyens de leur demande ou défenses, signé de leur main, ou par un de leurs parens, voisins ou amis, ayant de ce charge et procuration spéciale, dont il fera apparoir; et sera la cause vuidée sur-le-champ, sans ministère d’avocat ni de procureur.

3. Pourront néanmoins les juge et consuls, s’il est nécessaire de voir les pièces, nommer, en présence des parties ou de ceux qui seront chargés de leur mémoire, un des anciens consuls ou autre marchand non suspect pour les examiner, et sur son rapport donner sentence qui sera prononcée en la prochaine audience.

4. Pourront, s’ils jugent nécessaire d’entendre la partie non comparante, ordonner qu’elle sera oüie par sa bouche en l'audience, en lui donnant délai compétent, ou si elle étoit malade, commettre l’un d’entre eux pour prendre l’interrogatoire, que le greffier sera tenu rédiger par écrit.

5. Si l’une des parties ne compare à la première assignation, sera donné défaut ou congé emportant profit.

6. Pourront néanmoins les défauts et congés être rabattus en l’audience suivante, pourvu que le défaillant ait sommé par acte celui qui a obtenu le défaut ou congé de comparoir en l'audience, et qu’il ait offert par le même acte de plaider sur-le-champ.

7. Si les parties sont contraires en faits, et que la preuve en soit recevable par témoins, délai compétent leur sera donné pour faire comparoir respectivement leurs témoins, qui seront oüis sommairement en l’audience, après que les parties auront proposé verbalement leurs reproches, ou qu’elles auront été sommées de le faire, pour ensuite être la cause jugée en la même audience, ou au conseil sur la lecture des pièces.

8. Au cas que les témoins de l’une des parties ne comparent, elle demeurera forclose et déchue de les faire oüir, si ce n’est que les juge et consuls, eu égard à la qualité de l’affaire, trouvent à propos de donner un nouveau délai d’amener témoins; auquel cas les témoins seront oüis secrètement en la chambre du conseil.

9. Les dépositions des témoins oüis en l’audience seront rédigées par écrit, et s’ils sont oüis en la chambre du conseil, seront signées du témoin, sinon sera fait mention de la cause pour laquelle il n’a point signé.

10. Les juge et consuls seront tenus faire mention dans leur sentence des déclinatoires qui seront proposés.

11. Ne sera pris par les juge et consuls aucunes épices, salaires, droits de rapport et du conseil, même pour les interrogatoires et audition de témoins ou autrement, en quelque cas ou pour quelque cause que ce soit, à peine de concussion et de restitution du quadruple.

Titre XVII.
Des matières sommaires.

ART. 1. Les causes pures personnelles, qui n'excèderont la somme ou valeur de quatre cents livres, seront réputées sommaires en nos cours de parlement, grand conseil, cour des aides et autres nos cours, même es requêtes de notre hôtel et du palais; et à l’égard des bailliages et sénéchaussées, et en toutes nos autres juridictions, et aux justices des seigneurs, même aux officialités, celles qui n’excéderont la somme ou valeur de deux cents livres.

2. Et néanmoins les demandes excédant la somme ou valeur de deux cents livres, qui auront été appointées ès juridictions et justices inférieures, et portées par appel en nos cours, y seront jugées comme procès par écrit.

3. En toutes nos cours et en toutes juridictions et justices, les choses concernant la police, à quelque somme ou valeur qu’elles puissent monter, les achats, ventes, délivrances et paiemens pour provisions et fournitures de maisons, en grains, farine, pain, vin, viande, foin, bois et autres denrées, les sommes dues pour ventes faites ès ports, étappes, foires et marchés, loyer de maisons, fermes, et actions pour les occuper, ou exploiter, ou aux fins d’en vuider, tant de la part des propriétaires que des locataires ou fermiers, non jouissances, diminutions de loyers, fermages et réparations, soit qu'il y ait bail ou non, les impenses utiles et nécessaires, les méliorations, détériorations, labours et semences, les prises de chevaux et bestiaux en délit, les saisies qui en seront faites, leur nourriture, dépense ou louages, les gages des serviteurs, peine d’ouvriers, journées de gens de travail, parties d'apotichaires et chirurgiens, vacations de médecins, frais et salaires des procureurs, huissiers, sergens, et autres droits d’officiers, appointemens et récompenses seront aussi réputées matières sommaires, pourvu que ce qui sera demandé n’excède la somme ou valeur de mille livres.

4. Réputons encore pour matières sommaires les appositions et levée des scellés, les confections et clôtures d’inventaires, et les oppositions formées à la levée du scellé, aux inventaires et clôtures, en ce qui concerne la procédure seulement, les oppositions faites aux saisies, exécutions, vente des meubles, les préférences et privilèges sur le prix en provenant, pourvu qu’il n’y ait que trois opposons, et que leurs prétentions n’excèdent la somme de mille livres, sans y comprendre les cas de contributions au marc la livre.

5. Les demandes afin d’élargissement et provisions des personnes emprisonnées, celles afin de main-levée des effets mobiliaires saisis ou exécutés, les établissemens ou décharges des gardiens, commissaires, dépositaires ou séquestres, les réintégrandes, les provisions requises pour nourritures et alimens, et tout ce qui requiert célérité, et où il peut y avoir du péril en la demeure, seront aussi réputées matières sommaires, pourvu qu’elles n’excèdent la somme ou valeur de mille livres.

6. Les parties pourront plaider sans assistance d’avocats ni de procureurs en toutes matières sommaires, si ce n’est en nos cours de parlement, grand conseil, cours des aides, et autres nos cours, aux requêtes de notre hôtel et du palais, et aux sièges présidiaux.

7. Les matières sommaires seront jugées en l’audience, tant en nos cours qu’en toutes autres juridictions et justices, incontinent après les délais échus, sur un simple acte pour venir plaider, sans autre procédure ni formalité; et seront à cette fin établies des audiences particulières.

8. Si les parties se trouvent contraires en faits dans les matières sommaires et que la preuve par témoins en soit reçue, les témoins seront ouïs en la prochaine audience, en la présence des parties, si elles y comparent, sinon en l’absence des défaillans; et néanmoins à l’égard de nos cours des requêtes de notre hôtel et du palais, et des présidiaux, les témoins pourront être ouïs au greffe par un de nos conseillers; le tout sommairement, sans frais et sans que le délai puisse être prorogé.

9. Les reproches seront proposés à l’audience avant que les témoins soient entendus, si la partie est présente; et en cas d’absence, sera passé outre à l’audition, et sera fait mention sur le plumitif, ou par le procès-verbal, si c’est au greffe, des reproches et de la déposition des témoins.

10. Si le différend ne peut être jugé sur-le champ, les pièces seront laissées sur le bureau, sans inventaires de production, écritures ni mémoires, pour y être délibéré et le jugement prononcé au premier jour à l’audience, sans épices ni vacations, à peine de restitution du quadruple contre celui qui aura présidé.

11. Tout ce que dessus sera exécuté en première instance, et en cause d’appel, à peine de nullité.

12. En fait de police les jugemens définitifs ou provisoires, à quelque somme qu’ils puissent monter, seront exécutés nonobstant oppositions ou appellations, et sans y préjudicier, en baillant caution.

13. Les jugemens définitifs donnés ès matières sommaires seront exécutoires par provision en donnant caution, nonobstant oppositions ou appellations, et sans y préjudicier, quand les condamnations ne seront, savoir à l'égard des justices des duchés et pairies, et autres qui ressortissent sans moyen au parlement, que de quarante livres; aux autres justices, même des duchés et pairies, qui ne ressortissent nûment en nos cours de parlement, de vingt-cinq livres; en nos prévôtés et châtellenies, et autres nos sièges inférieurs, maîtrises particulières des eaux et forêts, siéges particuliers d’amirautés, élections et greniers à sel, de soixante livres, en nos bailliages et sénéchaussées, sièges des grands maîtres des eaux et forêts, connétablies et sièges généraux d’amirautés, de cent livres; et aux requêtes de notre hôtel et du palais, de trois cents livres et au-dessous; le tout, encore qu’il n’y ait contrats, obligations, ni promesses reconnues, ou condamnations précédentes.

14. En toutes matières sommaires qui n’excéderont la somme de mille livres les sentences de provision seront exécutées, nonobstant et sans préjudice de l’appel, en baillant caution, encore qu’il n’y eût contrat, obligation, promesse reconnue, ou condamnation précédente.

15. S’il y a contrats, obligations, promesses reconnues ou condamnations précédentes, par sentence dont il n’y ait point d’appel, ou qu’elles soient exécutoires nonobstant l’appel, les sentences de provisions seront exécutées, à quelques sommes qu’elles puissent monter, en donnant caution.

16. Défendons à nos cours de parlement, grand conseil, cours des aides, et autres nos cours et à tous autres juges, de donner défenses ou surséances en aucuns des cas exprimés aux précédens articles : et si aucunes étoient obtenues, nous les avons dès à présent déclarées nulles, et voulons que sans y avoir égard, et sans qu’il soit besoin d’en demander main-levée, les sentences soient exécutées, nonobstant tous jugemens, ordonnances ou arrêts contraires, et que les parties qui auront présenté les requêtes, afin de défense ou de surséance, et les procureurs qui les auront signées, ou qui en auront fait demande en l’audience ou autrement, soient condamnés chacun en cent livres d’amende, applicable moitié à la partie et l’autre moitié aux pauvres; lesquelles amendes ne pourront être remises ni modérées.

17. Si les instances sur la provision et sur la définitive sont en même temps en état, les juges y prononceront par un même jugement, et pourront ordonner qu’en cas d’appel leur jugement sera exécuté par manière de provision, en baillant bonne et suffisante caution, lorsqu’il échet de juger par provision. Abrogeons l’usage de donner en ce cas séparément la sentence de provision et la définitive.

Titre XVIII.
Des complaintes et réintégrandes.

ART. 1. Si aucun est troublé en la possession et jouissance d’un héritage, ou droit réel, ou universalité de meubles qu’il possédoit publiquement, sans violence, à autre titre que de fermier ou possesseur précaire, peut, dans l’année du trouble, former complainte en cas de saisine, et nouvelleté contre celui qui lui a fait le trouble.

2. Celui qui aura été dépossédé par violence ou voie de fait, pourra demander la réintégrande par action civile et ordinaire, ou extraordinairement par action criminelle; et s’il a choisi l’une de ces deux actions, il ne pourra se servir de l’autre, si ce n’est qu’en prononçant sur l’extraordinaire on lui eût réservé l’action civile.

3. Si le défendeur en complainte dénie la possession du demandeur, ou de l’avoir troublé, ou qu’il articule possession contraire , le juge appointera les parties à informer.

4. Celui contre lequel la complainte ou réintégrande sera jugée, ne pourra former la demande au pétitoire, sinon après que le trouble sera cessé, et celui qui aura été dépossédé, rétabli en la possession, avec restitution de fruits et revenus, et payé des dépens, dommages et intérêts, si aucuns ont été adjugés; et néanmoins s’il est en demeure de faire taxer ses dépens, et liquider les fruits, revenus, dommages et intérêts, dans le temps qui lui aura été ordonné, l’autre partie pourra poursuivre le pétitoire en donnant caution de payer le tout après la taxe et liquidation qui en sera faite.

5. Les demandes en complainte ou en réintégrande ne pourront être jointes au pétitoire, ni le pétitoire poursuivi, que la demande en complainte ou en réintégrande n’ait été terminée et la confrontation parfournie et exécutée. Défendons d’obtenir lettres pour cumuler le pétitoire avec le possessoire.

6. Ceux qui succomberont dans les instances de réintégrande et complainte, seront condamnés en l’amende selon l’exigeance du cas.

7. Les jugemens rendus par nos juges, sur les demandes en complainte et réintégrande, seront exécutés par provision en baillant caution.

Titre XIX.
Des séquestres et des commissaires, et gardiens des fruits, et choses mobiliaires.

ART. 1. Toutes demandes en séquestre seront formées par requête, et portées à l’audience par un simple acte, qui contiendra le jour pour venir plaider, et sera signifié au procureur du défendeur.

2. Les séquestres pourront être ordonnés, tant sur la demande des parties, que d’office, en cas que les juges estiment qu’il y ait nécessité de le faire.

3. Le commissaire devant lequel les parties devront procéder, sera nommé par la même sentence qui ordonnera le séquestre, et y sera prescrit le temps auquel les parties devront comparoir.

4. Si l’une des parties est en demeure de se trouver à l’assignation ou de nommer un séquestre, le juge en nommera d’office un suffisant et solvable, résidant ou proche du lieu où sont situées les choses qui doivent être séquestrées, sans proroger l’assignation; si ce n’est qu’en connoissance de cause, et suivant les circonstances, le juge donne un délai, qui ne sera plus long de huitaine et sans qu’il puisse être prorogé.

5. Le juge ne pourra nommer pour séquestre aucun de ses parens et alliés, jusques au degré de cousins germains inclusivement, à peine de nullité, de cent livres d’amende, et de répondre en son nom des dommages et intérêts des parties, en cas d’insolvabilité du séquestre.

6. Après que le séquestre aura été nommé, il sera assigné pour faire serment devant le juge; à quoi il pourra être contraint par amende et par saisie de ses biens.

7. En vertu de l'ordonnance du juge, et sans que sa présence soit requise, un huissier ou sergent, à la requête de la partie poursuivante, mettra le séquestre en possession des choses données à sa garde.

8. Les choses séquestrées seront spécialement déclarées par le procès-verbal du sergent, lequel sera signé du séquestre, s’il sait et veut signer; sinon sera interpellé de le faire, dont sera fait mention dans le procès-verbal, à peine de nullité, de cinquante livres d’amende, au profit de celui qui poursuit l'établissement du séquestre, et de tous dépens, dommages et intérêts.

9. Le sergent sera tenu, sous les mêmes peines, de se faire assister de deux témoins qui sachent signer, et de leur faire signer son procès-verbal, et d’y déclarer leur nom, surnom, qualité, domicile et vacation.

10. Si les choses séquestrées consistent en quelque jouissance, le séquestre sera tenu de faire incessamment procéder en justice, les parties dûment appelées, au bail judiciaire, en cas qu’il n’y eût point de bail conventionnel, ou qu’il eût été fait en fraude et à vil prix.

11. Lors de l’adjudication le séquestre sera tenu de faire arrêter les frais du bail sur-le-champ par le juge, sans qu’il puisse les faire taxer séparément, à peine de perte de frais et de vingt livres d’amende contre le séquestre.

12. Les réparations ou autres impenses nécessaires aux lieux séquestrés ne seront faites que par autorité de justice, les parties dûment appelées, autrement elles tomberont en pure perte à ceux qui les auront fait faire. Défendons aux séquestres, sous les mêmes peines de vingt livres d’amende et de tous dépens, dommages et intérêts, de s’en rendre adjudicataires.

13. Les huissiers ou sergens ne pourront prendre pour gardiens et commissaires des choses par eux saisies aucuns de leurs parens et alliés, ni pareillement le saisi, sa femme, ses enfans on petits enfans, à peine de tous dépens, dommages et intérêts envers le créancier saisissant.

14. Les frères, oncles et neveux du saisi ne pourront aussi être établis gardiens ou commissaires aux meubles et fruits saisis, sous pareille peine; si ce n’est qu’ils y aient expressément consenti par le procès-verbal de saisie et exécution, et qu’ils l’aient signé ou déclaré ne pouvoir signer.

15. Les huissiers ou sergens déclareront par leurs procès-verbaux si les exécutions ont été faites avant ou après-midi, spécifieront par le menu les choses par eux saisies, et mettront en possession d’icelles les gardiens et commissaires, s’ils le requièrent.

16. Si aucun empêche par violence l'établissement ou l' administration du séquestre ou la levée des fruits, il perdra le droit qu’il eût pu prétendre sur les fruits par lui pris et enlevés, lesquels appartiendront incommutablement à l’autre partie; et sera en outre condamné en trois cents livres d’amende envers nous, dont il ne pourra être déchargé; et l’autre partie sera mise en possession des choses contentieuses; sans préjudice des poursuites extraordinaires, que nous entendons être faites par nos procureurs généraux, ou nos procureurs sur les lieux, contre celui qui aura fait la violence, auxquels nous enjoignons et à nos autres officiers d’y tenir la main.

17. Celui qui par violence empêchera l’établissement des gardiens et commissaires aux meubles ou fruits saisis, ou qui les enlèvera, sera condamné envers l’autre partie au double de la valeur des meubles et fruits saisis, et en cent livres d’amende envers nous, sans préjudice des poursuites extraordinaires.

18. Les parties ne pourront prendre directement ni indirectement le bail des choses séquestrées, ni la partie saisie se rendre adjudicataire des fruits saisis étant sur pied, à peine de nullité du bail ou de la vente, et de cinquante livres d’amende contre la partie saisie, et de pareille amende contre celui qui lui prêtera son nom, le tout applicable au saisissant.

19. Les sentences de séquestres rendues par nos juges et par ceux des seigneurs qui ordonneront les séquestres, seront exécutées par provision, nonobstant et sans préjudice de l’appel.

20. Les séquestres demeureront déchargés de plein droit pour l’avenir, aussitôt que les contestations d’entre les parties auront été définitivement jugées, et les gardiens et commissaires deux mois après que les oppositions auront été jugées, sans obtenir aucun jugement de décharge; le tout néanmoins en rendant compte de leur commission pour le passé.

21. Ceux qui auront fait établir un séquestre seront obligés de faire vuider leurs différends et les oppositions dans trois ans, à compter du jour de l’établissement du séquestre; autrement les séquestres demeureront déchargés de plein droit, sans qu’il soit besoin d’obtenir autre décharge, si ce n’est que le séquestre fût continué par le juge en connoissance de cause.

22. Ce qui sera aussi observé à l’égard des commissaires et gardiens après un an, à compter du jour de leur commission.

Titre XX.
Des faits qui gisent en preuve vocale ou littérale.

ART. 1. Voulons que les faits qui gisent en preuve soient succinctement articulés, et les réponses sommaires, sans alléguer aucune raison de droit, interdisant toutes répliques et additions; et défendons d’y avoir égard et de les mettre en taxe, ni les comprendre dans les mémoires des frais et salaires des procureurs; le tout à peine de répétition du quadruple.

2. Seront passés actes par-devant notaires, ou sous signature privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent livres, même pour dépôts volontaires, et ne sera reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui seroit allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agit d’une somme ou valeur moindre de cent livres, sans toutefois rien innover pour ce regard, en ce qui s’observe en la justice des juge et consuls des marchands.

3. N’entendons exclure la preuve par témoins pour dépôt nécessaire en cas d’incendie, ruine, tumulte ou naufrage, ni en cas d’accideus imprévus, où on ne pourroit avoir fait des actes, et aussi lorsqu’il y aura un commencement de preuve par écrit.

4. N’entendons pareillement exclure la preuve par témoins pour dépôts faits en logeant dans une hôtellerie, entre les mains de l’hôte ou de l’hôtesse, qui pourra être ordonnée par le juge, suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait.

5. Si dans une même instance la partie fait plusieurs demandes, dont il n’y ait point de preuve ou commencement de preuve par écrit, et que jointes ensemble elles soient au-dessus de cent livres, elles ne pourront être vérifiées par témoins, encore que ce soit diverses sommes qui viennent de différentes causes et en différens temps, si ce n’étoit que les droits procédassent par succession, donation ou autrement de personnes différentes.

6. Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes, dont il n’y aura point de preuve par écrit, ne seront reçues.

7. Les preuves de l’âge, du mariage et du temps du décès, seront reçues par des registres en bonne forme qui feront foi et preuve en justice.

8. Seront faits par chacun an deux registres pour écrire les baptêmes, mariages et sépultures en chacune paroisse, dont les feuillets seront paraphés et cotés par premier et dernier par le juge royal du lieu où l’église est située; l’un desquels servira de minute et demeurera ès mains du ciné ou du vicaire, et l’autre sera porté au greffe du juge royal pour servir de grosse; lesquels deux registres seront fournis annuellement aux frais de la fabrique avant le dernier décembre de chacune année, pour commencer d’y enregistrer par le curé ou vicaire les baptêmes, mariages et sépultures, depuis le premier janvier ensuivant jusqu’au dernier décembre inclusivement.

9. Dans l’article des baptêmes sera fait mention du jour de la naissance, et seront nommés l’enfant, le père et la mère, le parrain et la marraine; et aux mariages seront mis les noms et surnoms, âges, qualités et demeures de ceux qui se marient, s’ils sont enfans de famille, en tutelle, curatelle, ou en puissance d’autrui, et y assisteront quatre témoins qui déclareront sur le registre s’ils sont parens, de quel côté et quel degré; et dans les articles de sépultures sera fait mention du jour du décès.

10. Les baptêmes, mariages et sépultures seront en un même registre, selon l’ordre des jours, sans laisser aucun blanc; et aussitôt qu’ils auront été faits, ils seront écrits et signés, savoir : les baptêmes par le père, s’il est présent, et par les parrains et marraines, et les actes de mariage, par les personnes mariées et par quatre de ceux qui y auront assisté; les sépultures, par deux des plus proches parens ou amis qui auront assisté au convoi; et si aucun d’eux ne savent signer, ils le déclareront, et seront de ce interpellés par le curé ou vicaire, dont sera fait mention.

11. Seront tenus les curés ou vicaires, six semaines après chacune année expirée, de porter ou d’envoyer sûrement la grosse et la minute du registre, signé d’eux et certifié véritable au greffe du juge royal qui l’aura coté et paraphé; et sera tenu le greffier de le recevoir et y faire mention du jour qu’il aura été apporté, et en donnera la décharge, après néanmoins que la grosse aura été collationnée à la minute qui demeurera au curé ou vicaire, et que le greffier aura barré en l’une et en l’autre tous les blancs et feuillets qui resteront, le tout sans frais : laquelle grosse de registre sera gardée par le greffier pour y avoir recours.

12. Après la remise du registre au greffe, il sera au choix des parties d’y lever les extraits dont ils auront besoin, signés et expédiés par le greffier, ou de le compulser ès mains des curés ou vicaires; et y sera fait mention du jour de l’expédition et délivrance, à peine de nullité. Pour chacun desquels extraits et certifiés, pourront tant les curés ou vicaires que les greffiers prendre dix sols es villes èsquelles il y a parlement, évêché ou siège présidial, et cinq sols ès autres lieux; sans qu’ils puissent exiger ou recevoir plus grande somme, sous quelque prétexte que ce soit, à peine d’exaction.

13. Enjoignons à tous curés ou vicaires, marguilliers, custodes et autres directeurs des œuvres et fabriques, aux maîtres et administrateurs, recteurs et supérieurs ecclésiastiques des hôpitaux, et tous autres, pour les lieux où il y aura eu baptêmes, mariages et sépultures, chacun à son égard, de satisfaire à tout ce que dessus; à peine d’y être contraints, les ecclésiastiques par saisie de leur temporel, et à peine de vingt livres d’amende contre les marguilliers ou autres personnes laïques en leur nom.

14. Si les registres sont perdus, ou qu’il n’y en ait jamais eu, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et en l'un et l’autre cas, les baptêmes, mariages et sépultures pourront être justifiés, tant par les registres ou papiers domestiques des pères et mères décédés, que par témoins, sauf à la partie de vérifier le contraire, même à nos procureurs-généraux et à nos procureurs sur les lieux, quand il s’agira des capacités des bénéficiers, réceptions, sermens et installations aux charges et offices.

15. Sera tenu registre des tonsures, des ordres mineurs et sacrés, vestures, noviciats et professions de vœux, savoir : aux archevêchés et évêchés pour les tonsures, ordres mineurs et sacrés; et aux communautés régulières pour les vestures, noviciats et professions. Lesquels registres seront en bonne forme, reliés, et les feuillets paraphés par premier et dernier par l’archevêque ou évêque, ou par le supérieur ou la supérieure des maisons religieuses, chacun à son égard; et seront approuvés par un acte capitulaire inséré au commencement du registre.

16. Chacun acte de vesture, noviciat et profession sera écrit de suite sans aucun blanc, et signé, tant par le supérieur et supérieure, que par celui qui aura pris l’habit ou fait profession, et et par deux des plus proches parens ou amis qui y auront assisté; dont le supérieur ou la supérieure seront tenus de délivrer extrait vingt-quatre heures après qu’ils en auront été requis.

17. Les grands prieurs de l'ordre de St-Jean de Jérusalem seront tenus, dans l’an et jour de la profession faite par nos sujets dans l’ordre, de faire registrer l’acte de profession; et à cette fin enjoignons au secrétaire de chacun grand prieuré d’avoir un registre relié, dont les feuilles seront pareillement paraphées par première et dernière par les grands prieurs, pour y être écrit la copie des actes de profession et le jour auquel elles auront été faites, et l'acte d’enregistrement signé par le grand prieur pour être délivré à ceux qui les requerront; le tout à peine de saisie du temporel.

18. Permettons à toutes personnes qui auront besoin des actes de baptêmes, mariages, sépultures, tonsures, ordres, vestures, noviciats ou professions, de faire compulser tous les registres entre les mains des dépositaires, lesquels seront tenus de les représenter pour en être pris des extraits; et à ce faire contraints, nonobstant tous privilèges et usages contraires, à peine de saisie du temporel et de privation de leurs droits, exemptions et priviléges à eux accordés par nous et nos prédécesseurs.

Titre XXI.
Des descentes sur les lieux, taxe des officiers qui iront en commission, nomination et rapports d'experts.

ART. 1. Les juges, même ceux de nos cours, ne pourront faire descente sur les lieux dans les matières où il n’écheoit qu’un simple rapport d’experts, s’ils n’en sont requis par écrit par l’une ou l’autre des parties, à peine de nullité, de restitution de ce qu'ils auront reçu pour leurs vacations, et de tous dépens, dommages et intérêts.

2. Les rapporteurs des procès pendans en nos cours, requêtes de notre hôtel et du palais, ne pourront être commis pour faire les descentes ordonnées à leur rapport; mais sera commis par le président un des juges qui aura assisté au jugement, ou à leur refus, un autre conseiller de la même chambre; ce qui sera aussi observé et gardé pour les descentes ordonnées en l’audience.

3. Dans les bailliages, sénéchaussées, présidiaux et autres sièges, l'ordre du tableau sera gardé à commencer par le lieutenant-général et autres principaux officiers, et les conseillers qui auront assisté en l’audience ou au rapport de l’instance.

4. Les commissaires pour faire les descentes seront nommés par le même arrêt ou jugement qui les ordonnera.

5. Les commissaires ne pourront faire les descentes sans la réquisition de l’une des parties, et sera tenue la partie requérante consigner les frais ordinaires.

6. L’arrêt ou jugement qui ordonnera la descente, et la requête portant réquisition pour y procéder, seront mis par-devers le commissaire qui donnera sur la première assignation un jour et lieu certain pour s’y trouver; le tout signifié à la partie ou à son procureur. Et sera tenu le commissaire de partir dans le mois du jour de la réquisition; autrement sera subrogé un autre en sa place, sans que le temps du voyage puisse être prorogé, à peine de nullité et de restitution de ce qui aura été reçu.

7. S’il y a causes de récusation contre le commissaire, elles seront proposées trois jours avant son départ, pourvu que le jour du départ ait été signifié huit jours auparavant; autrement sera passé outre par le commissaire, et ce qui sera fait et ordonné, exécuté, nonobstant oppositions ou appellations, prises à partie et récusation, même pour causes depuis survenues, sauf à y faire droit après le retour du commissaire.

8. Les jugemens qui ordonneront que les lieux et ouvrages seront vus, visités, toisés ou estimés par experts, feront mention expresse des faits sur lesquels les rapports doivent être faits, du juge qui sera commis pour procéder à la nomination des experts, recevoir leur serment et rapport, comme aussi du délai dans lequel les parties devront comparoir par-devant le commissaire.

9. Si au jour de l’assignation l’une des parties ne compare, ou qu’elle soit refusante de nommer ou convenir d’experts, le commissaire en nommera d’office pour la partie absente ou refusante, pour procéder à la visitation avec l’expert nommé par l’autre partie; et en cas de refus par l’une et l’autre des parties d’en nommer, le commissaire en nommera d’office; le tout sauf à récuser : et si la récusation est jugée valable, il en sera nommé d’autres en la place de ceux qui auront été récusés.

10. Le commissaire ordonnera par le procès-verbal de nomination des experts, le jour et l’heure pour comparoir devant lui, et faire le serment; ce qu’ils seront tenus de faire sur la première assignation; et dans le même temps sera mis entre leurs mains l’arrêt ou jugement qui aura ordonné la visite, à quoi ils vaqueront incessamment.

11. Les juges et les parties pourront nommer pour experts des bourgeois; et en cas qu’un artisan soit intéressé en son nom contre un bourgeois, ne pourra être pris pour tiers expert qu’un bourgeois.

12. Les experts délivreront au commissaire leur rapport en minute, pour être attaché à son procès-verbal et transcrit dans la grosse en même cahier.

13. Si les experts sont contraires en leur rapport, le juge nominera d’office un tiers qui sera assisté des autres en la visite; et si tous les experts conviennent, ils donneront un seul avis et par un même rapport, sinon donneront chacun leur avis.

14. Abrogeons l’usage de faire recevoir en justice les procès-verbaux des descentes et rapports des experts, et pourront les parties les produire ou les contester si bon leur semble.

15. Défendons aux commissaires et aux experts de recevoir par eux ou par leurs domestiques aucuns présens des parties, ni de souffrir qu’ils les défrayent ou payent leur dépense directement ou indirectement, à peine de concussion et de trois cents livres d’amende applicable aux pauvres des lieux; et seront les vacations des experts taxées par le commissaire.

16. Les juges employés en même temps en différentes commissions hors les lieux de leur domicile, ne pourront se faire payer qu’une seule fois de la taxe qui leur appartiendra par chacun jour, qui leur sera payée par égale portion par les parties intéressées.

17. Si la longueur du voyage est augmentée à l’occasion d’une autre commission, les journées seront payées par les parties intéressées, à proportion du temps qui aura été employé à cause de l’augmentation du voyage.

18. Lorsque les juges seront sur les lieux pour vaquer à des commissions et descentes, et qu’à l’occasion de leur présence ils seront requis d’exécuter une autre commission, ils ne seront payés par les parties intéressées à la nouvelle commission et descente, que pour le temps qu’ils y vaqueront, et les parties intéressées à la première commission paieront les journées employées pour aller sur les lieux où la première descente devoit être faite, et pour leur retour.

19. Les commissaires seront tenus de faire mention sur les minutes et grosses de leurs procès-verbaux des jours qui auront été par eux employés pour se transporter sur les lieux, et de ceux de leur séjour et retour, et de ce qui aura été consigné par chacune des parties et reçu des taxes faites pour la grosse du procès-verbal, et de ceux qui auront assisté à la commission; le tout à peine de concussion et de cent livres d’amende.

20. Si les commissaires sont trouvés sur les lieux, ils ne prendront aucune vacation pour leur voyage ni pour leur retour; et s’ils sont à une journée de distance, ils prendront la taxe d’un jour pour le voyage et autant pour le retour, outre le séjour.

21. Chacune des parties sera tenue d’avancer les vacations de son procureur, sauf à répéter si elle obtient condamnation de dépens en fin de cause; et si, outre l’assistance de son procureur, elle veut avoir un avocat ou quelqu’autre personne pour conseil, elle paiera ses vacations sans répétition. Si néanmoins la partie poursuivante se trouvoit obligée d'avancer les vacations pour l’autre partie, exécutoire lui en sera délivré sur-le-champ, sans attendre l’issue du procès.

22. Lorsque les officiers feront des descentes ou autres commissions hors la ville et banlieue de l'établissement de leur siège, ils ne prendront par chacun jour que les sommes qui seront par nous cy-après ordonnées par une déclaration particulière.

25. Pourra la partie plus diligente faire donner au procureur de l’autre partie, copie des procès-verbaux et rapports d’experts, et trois jours après poursuivre l’audience sur un simple acte, et produire les procès-verbaux et rapports des experts, si le principal différend est appointé.

Titre XXII.
Des enquêtes.

ART. 1. Ès matières où il échéera de faire des enquêtes, le même jugement qui les ordonnera, contiendra les faits des parties, dont elles informeront respectivement, si bon leur semble, sans autres interdits et réponses, jugement ni commission.

2. Si l’enquête est faite au même lieu où le jugement a été rendu, ou dans la distance de dix lieues, elle sera commencée dans la huitaine du jour de la signification du jugement faite à la partie ou à son procureur, et parachevée dans la huitaine suivante; s’il y a plus grande distance, le délai sera d’un jour pour dix lieues. Pourra néanmoins le juge, si l'affaire le requiert donner une autre huitaine pour la confection de l’enquête, sans que le délai puisse être prorogé; le tout nonobstant oppositions, appellations, récusations et prises à partie, et sans y préjudicier.

3. Après que les reproches auront été fournis contre les témoins, ou que le délai d’en fournir sera passé, la cause sera portée à l’audience, sans faire aucun acte ou procédure pour la réception d’enquête; et ne seront plus fournis moyens de nullité par écrit, sauf à les proposer en l’audience, ou par contredits, si c’est en procès par écrit.

4. Si l'enquête n’est faite et parachevée dans les délais ci-dessus, le défendeur pourra poursuivre l'audience sur un simple acte, sans forclusion de faire enquête, dont nous abrogeons l’usage.

5. Les témoins seront assignés pour déposer et la partie pour les voir jurer, par ordonnance du juge, sans commission du greffe.

6. Le jour et l'heure pour comparoir seront marqués dans les exploits d’assignations qui seront donnés aux témoins et aux parties; et si les témoins et les parties ne comparent, sera différé d’une autre heure, après laquelle les témoins présens feront le serment, et seront ouïs, si les parties ne consentent la remise à un autre jour.

7. Les témoins seront assignés à personne ou domicile, et les parties au domicile de leurs procureurs.

8. Les témoins seront tenus de comparoir à l’heure de l’assignation, ou au plus tard à l’heure suivante, à peine de dix livres d’amende, au paiement de laquelle ils seront contraints par saisie et vente de leurs biens, et non par emprisonnement, si ce n’est qu’il fût ordonné par le juge, en cas de manifeste désobéissance; et seront les ordonnances des juges exécutées contre les témoins, nonobstant oppositions ou appellations, même celles des commissaires enquêteurs ou examinateurs, pour la peine de dix livres seulement, encore qu’ils n’aient aucune juridiction, et sans tirer à conséquence en autre chose.

9. Soit que la partie compare ou non à la première assignation, ou à la seconde, si les parties en ont consenti la remise, le juge ou commissaire prendra le serment des témoins qui seront présens, et sera par lui procédé à la confection de l’enquête, nonobstant et sans préjudice des oppositions ou appellations, même comme de juge incompétent, récusations ou prises à partie, sauf à en proposer les moyens, et fournir de reproches après l’enquête.

10. Si le juge fait l’enquête dans le lieu de sa résidence, et qu’il soit récusé ou pris à partie, il sera tenu de surseoir jusqu’à ce que les récusations et prises à partie aient été jugées.

11. Les parens et alliés des parties, jusqu’aux enfans des cousins issus de germain inclusivement, ne pourront être témoins en matière civile pour déposer en leur faveur ou contre eux, et seront leurs dépositions rejetées.

12. Abrogeons la fonction des adjoints, même de ceux en titre d’office, pour la confection des enquêtes, sauf à être pourvu à leur indemnité, ainsi que de raison; n’entendons néanmoins rien changer ès cas portés par l'édit de Nantes.

13. Le juge ou commissaire à faire enquête, en quelque juridiction que ce soit, même en nos cours, recevra le serment et la déposition de chacun témoin, sans que le greffier ni autre puisse les recevoir ni rédiger par écrit hors de sa présence.

14. Au commencement de la déposition, sera fait mention du nom, surnom, âge, qualité et demeure du témoin, du serment par lui prêté, s’il est serviteur ou domestique, parent ou allié de l’une ou de l’autre des parties, et en quel degré.

15. Les témoins ne pourront déposer en la présence des parties, ni même en la présence des autres témoins, aux enquêtes qui ne seront point faites à l'audience; mais seront ouïs séparément, sans qu’il y ait autres personnes que le juge ou commissaire à faire l’enquête et celui qui écrira la déposition.

16. La déposition du témoin étant achevée, lecture lui en sera faite, et sera ensuite interpellé de déclarer si ce qu’il a dit contient vérité; et s’il y persiste, il signera sa déposition, et en cas qu’il ne sût ou ne pût signer, il le déclarera, dont sera fait mention sur la minute et sur la grosse.

17. Les juges ou commissaires feront rédiger tout ce que le témoin voudra dire, touchant le fait dont il s’agit entre les parties, sans rien retrancher des circonstances.

18. Si le témoin augmente, diminue, ou change quelque chose en sa déposition, il sera écrit par apostille et par renvoi en la marge, qui seront signés par le juge et le témoin s’il sait signer, sans qu’il puisse être ajouté foi aux interlignes, ni même aux renvois qui ne seront point signés; et si le témoin ne sait signer, en sera fait mention sur la minute et sur la grosse.

19. Le juge sera tenu de demander au témoin s’il requiert taxe : et si elle est requise, il la fera, eu égard à la qualité, voyage et séjour du témoin.

20. Tout ce que dessus sera observé en la confection des enquêtes, à peine de nullité.

21. Défendons aux parties de faire ouïr en matière civile plus de dix témoins sur le même fait, et aux juges ou commissaires d’en entendre plus grand nombre; autrement la partie ne pourra prétendre le remboursement des frais qu’elle aura avancés pour les faire ouïr, encore que tous les dépens du procès lui soient adjugés en fin de cause.

22. Le procès-verbal d'enquête sera sommaire, et ne contiendra que le jour et l’heure des assignations données aux témoins pour déposer, et aux parties pour les voir jurer; le jour et l’heure des assignations échues, leur comparution ou défaut; la prestation de serment des témoins, si c’est en la présence ou absence de la partie; le jour de chacune déposition; le nom, surnom, âge, qualité et demeure des témoins, les réquisitions des parties et les actes qui en seront accordés.

23. Les greffiers ou autres, qui auront écrit l'enquête et le procès-verbal, ne pourront prendre autre salaire, vacation ni journée, que l'expédition de la grosse, selon le nombre des rôles, au cas que l’enquête ait été faite au lieu de leur demeure; et si elle a été faite ailleurs, ils auront le choix de prendre leurs journées, qui seront taxées aux deux tiers de celles du juge ou commissaire, sans qu’ils puissent prendre ensemble leurs journées et leurs grosses, pour quelque prétexte que ce soit.

24. Les expéditions et procès-verbaux des enquêtes seront délivrés aux parties, à la requête desquelles elles auront été faites, et non aux autres parties; et si elles ont été faites d'office, elles seront seulement délivrées à nos procureurs généraux, ou nos procureurs sur les lieux, ou aux procureurs fiscaux des justices des seigneurs, à la requête desquels elles auront été faites.

25. Ceux qui auront été pris pour greffiers en des commissions particulières, qui n’auront point de dépôt, remettront la minute des enquêtes et procès-verbaux ès greffes des jurisdictions où le différend est pendant, trois mois après la commission achevée; sinon seront les greffiers ou autres qui auront écrit l’enquête et procès-verbal, sur le certificat du greffier de la justice où le procès est pendant, que les minutes n’auront été remises en son greffe, contraints après les trois mois au paiement de deux cents livres d’amende applicable moitié à nous, et l’autre moitié à la partie qui en aura fait plainte; sauf aux greffiers ou autres qui auront écrit les minutes, après les avoir remis au greffe, de prendre exécutoire de leur salaire contre la partie à la requête de qui l’enquête aura été faite.

26. Abrogeons l’usage d’envoyer les expéditions des enquêtes dans un sac clos et scellé, même de celles qui auront été faites en une autre jurisdiction, et pareillement toutes publications, réceptions d’enquêtes, et tous jugemens, appointemens, sentences et arrêts, portans que la partie donnera moyens de nullité et de reproche.

27. Après la confection de l'enquête, celui à la requête de qui elle aura été faite donnera copie du procès verbal, pour fournir par la partie dans la huitaine des moyens de reproches, si bon lui semble; et sera procédé au jugement du différend, sans aucun commandement ni sommation.

28. Si celui qui a fait faire l’enquête étoit refusant ou négligent de faire signifier le procès-verbal et d’en donner copie, l'autre partie pourra le sommer par un simple acte d’y satisfaire dans trois jours, après lesquels il pourra lever le procès-verbal; et sera tenu le greffier lui en délivrer une expédition en lui représentant l’acte de sommation et lui payant ses salaires de la grosse du procès-verbal, dont sera délivré exécutoire contre la partie qui en devoit donner copie.

29. La partie qui aura fourni de moyens de reproches, ou qui y aura renoncé, pourra demander copie de l’enquête, laquelle lui sera délivrée par la partie; et en cas de refus, l’enquête sera rejetée, et sans y avoir égard, procédé au jugement du procès.

30. Si la partie contre laquelle l’enquête aura été faite en veut prendre avantage, il pourra la lever en faisant apparoir de la signification de ses moyens de reproches ou de l’acte portant renonciation d’en fournir, dont sera laissé copie au greffier, à la charge d’avancer par lui les droits et salaires du greffier dont lui sera délivré exécutoire pour s’en faire rembourser par la partie qui aura fait faire l’enquête; et dans l'exécution seront compris les frais du voyage pour faire lever les expéditions ou pour le salaire des messagers.

31. Si la partie qui a fait faire requête refuse d’en faire donner copie et du procès verbal, l’autre partie aura un délai de huitaine pour lever le procès-verbal, et pareil délai pour lever l’enquête; et en cas que l’enquête ait été faite hors le lieu où le différend est pendant, il sera donné un autre délai selon la distance du lieu, tant pour le voyage que pour le retour de celui qui sera envoyé pour la lever, à raison d'un jour pour dix lieues.

32. Tous les délais de huitaine ci-devant ordonnés ne seront que pour nos cours et pour nos bailliages, sénéchaussées, présidiaux; et à l’égard de nos autres jurisdictions, des justices des seigneurs, même des duchés et pairies et des juges ecclésiastiques, les délais seront seulement de trois jours.

33. La partie qui aura fait faire une enquête ne pourra demander à l’autre partie copie du procès-verbal de son enquête, ni pareillement le lever, qu’il n’ait auparavant fait signifier le procès-verbal de l’enquête faite à sa requête, ni demander copie de l'autre enquête ni la lever, qu’il n’ait donné copie de la sienne.

34. Celui auquel aura été donné copie, tant du procès-verbal que de l’enquête faite contre lui, ne pourra en cause principale ou d’appel faire ouïr à sa requête aucun témoin ni donner aucun moyen de reproche contre les témoins ouïs en l’enquête de la partie.

35. Si la permission de faire enquête a été donnée en l’audience, sans que les parties aient été appointées à écrire, les enquêtes seront portées à l’audience pour y être jugées sur un simple acte et sans autres procédures.

36. Si l’enquête est déclarée nulle par la faute du juge ou commissaire, il en sera fait une nouvelle aux frais et dépens du juge ou commissaire, dans laquelle la partie pourra faire ouïr de nouveau les mêmes témoins.

Titre XXIII.
Des reproches des témoins.

ART. 1. Les reproches contre les témoins seront circonstanciés et pertinens, et non en termes vagues et généraux, autrement seront rejetés.

2. S’il est avancé dans les reproches que les témoins ont été emprisonnés, mis en décret, condamnés ou repris de justice, les faits seront réputés calomnieux, s’ils ne sont justifiés avant le jugement du procès par des écrous d’emprisonnement, décrets, condamnations ou autres actes.

3. Celui qui aura fait faire l’enquête pourra, si bon lui semble, fournir de réponses aux reproches, et les réponses seront signifiées à la partie; autrement défendons d'y avoir égard, le tout sans retardation du jugement.

4. Les juges ne pourront appointer les parties à informer sur les faits des reproches, sinon en voyant le procès, au cas que les moyens de reproches soient pertinens et admissibles.

5. Les reproches des témoins seront jugés avant le procès, et s’ils sont trouvés pertinens et qu’ils soient suffisamment justifiés, les dépositions n’en seront levées.

6. Défendons aux procureurs de fournir aucun reproche contre les témoins, si les reproches ne sont signés de la partie, ou s’ils ne font apparoir d’un pouvoir spécial par écrit à eux donné pour les proposer.

Titre XXIV.
Des récusations des juges.

ART. 1. Les récusations en matière civile seront valables en toutes cours, juridictions et justices, si le juge est parent ou allié de l'une des parties jusqu’aux enfans des cousins issus du germain, qui font le quatrième degré inclusivement; et néanmoins il pourra demeurer juge si toutes les parties y consentent par écrit.

2. Le juge pourra être récusé en matière criminelle, s’il est parent ou allié de l'accusateur ou de l’accusé, jusqu'au cinquième degré inclusivement; et s’il porte le nom et armes, et qu’il soit de la famille de l'accusateur ou de l’accusé, il s’abstiendra, en quelque degré de parenté ou d’alliance que ce puisse être, quand la parenté ou alliance sera connue par le juge, ou justifiée par l’une des parties, sans qu’en l’un ni l’autre cas il puisse demeurer juge, nonobstant le consentement de toutes les parties, même de nos procureurs généraux, ou nos procureurs sur les lieux et des procureurs fiscaux des seigneurs.

3. Tout ce qui est ci-dessus ordonné en matière civile et criminelle aura lieu, encore que le juge soit parent ou allié commun des parties.

4. Ce qui est dit des parens et alliés aura pareillement lieu pour ceux de la femme, si elle est vivante, ou si le juge ou la partie en ont des enfans vivans; et en cas que la femme soit décédée et qu’il n’y eût enfans, le beau-père, le gendre ni les beaux-frères ne pourront être juges.

5. Le juge pourra être récusé, s’il a un différend sur pareille question que celle dont il s'agit entre les parties, pourvu qu’il y en ait preuve par écrit; sinon le juge en sera cru à sa déclaration, sans que celui qui proposera la récusation puisse être reçu à la preuve par témoins, ni même demander aucun délai pour rapporter la preuve par écrit.

6. Le juge pourra être récusé, s’il a donné conseil ou connu auparavant du différend comme juge ou comme arbitre, s’il a sollicité ou recommandé, ou s’il a ouvert son avis hors la visitation et jugement, en tous lesquels cas il sera cru à sa déclaration, s’il n’y a preuve par écrit.

7. Sera aussi récusable le juge qui aura procès en son nom dans une chambre en laquelle l’une des parties sera juge.

8. Le juge pourra être récusé pour menace par lui faite verbalement ou par écrit depuis l’instance, ou dans les six mois précédant la récusation proposée, ou s’il y a eu inimitié capitale.

9. Le juge sera aussi récusable, si lui ou ses enfans, son père, ses frères, oncles, neveux, ou ses alliés en pareil degré ont obtenu quelque bénéfice des prélats, collateurs et patrons ecclésiastiques ou laïques, qui soient parties ou intéressés en l’affaire, pourvu que les collations ou nominations aient été volontaires et non nécessaires.

10. Si le juge est protecteur ou syndic de quelque ordre, et nommé dans les qualités; s’il est abbé, chanoine, prieur, bénéficier, ou du corps d’un chapitre, collège ou communauté, tuteur honoraire ou onéraire, subrogé-tuteur ou curateur, héritier présomptif ou donataire, maître ou domestique de l’une des parties, il n’en pourra demeurer juge.

11. N'entendons néanmoins exclure les juges des seigneurs de connoître de tout ce qui concerne les domaines, droits et revenus ordinaires ou casuels, tant en fief que roture de la terre, même des baux, sous-baux et jouissances, circonstances et dépendances, soit que l’affaire fût poursuivie sous le nom du seigneur ou du procureur fiscal; et à l’égard des autres actions où le seigneur sera partie ou intéressé, le juge n’en pourra connoître.

12. N’entendons aussi exclure les autres moyens de fait ou de droit, pour lesquels un juge pourroit être valablement récusé.

13. Les officiers de nos cours, bailliages, sénéchaussées et autres sièges et juridictions, même ceux des seigneurs, pourront solliciter, si bon leur semble, ès maisons des juges, pour les procès qu’eux, leurs enfans, père, mère, oncles, tantes, neveux ou nièces, et les mineurs de la tutelle ou curatelle desquels ils seront chargés, auront ès cours, juridictions et justices dont ils sont officiers; leur défendons de les solliciter dans les lieux de la séance, de l’entrée desquels voulons qu’ils s’abstiennent entièrement pendant la visitation et jugement du procès.

14. Si néanmoins, lorsqu’il sera procédé au jugement des procès qu’ils auront en leur nom, ou pour leurs père, mère, enfans ou mineurs, dont ils seront tuteurs ou curateurs, il étoit besoin qu’ils fussent ouïs par leur bouche, ils ne pourront, sous ce prétexte, ou pour quelque autre que ce soit, après avoir été ouïs, demeurer en la chambre et lieu de l’auditoire, dans lequel le procès sera examiné et délibéré ; mais seront tenus d’en sortir, sans qu’ils puissent solliciter pour aucunes autres personnes, sur peine d’être privés de l’entrée de la cour, juridictions ou justices et de leurs gages pour un an, ce qui ne pourra être remis ni modéré pour quelque cause et occasion que ce soit; chargeons nos procureurs en chacun siège d’avertir nos procureurs généraux des contraventions, et nos procureurs généraux de nous en donner avis, à peine d’en répondre par eux, chacun à leur égard en leur nom.

15. Si la récusation est jugée valable, le juge ne pourra, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, assister en la chambre ou auditoire pendant le rapport du procès, et si c’est à l’audience, il sera tenu de se retirer, à peine de suspension pour trois mois, sauf après la prononciation de reprendre sa place.

16. Ce que nous voulons avoir aussi lieu à l’égard de celui qui présidera en l’audience, nonobstant l’usage ou abus introduit en aucunes de nos cours, où le président récusé reçoit les avis, et prononce le jugement, ce que nous abrogeons en toutes cours, juridictions et justices, et en cas d’appointement, l’instance sera distribuée par celui des autres présidens ou juges à qui la distribution appartiendra.

17. Tout juge qui saura causes valables de récusation en sa personne sera tenu, sans attendre qu’elles soient proposées, d’en faire sa déclaration qui sera communiquée aux parties.

18. Aucun juge ne pourra se déporter du rapport et jugement des procès, qu’après avoir déclaré en la chambre les causes pour lesquelles il ne peut demeurer juge, et que sur sa déclaration il n’ait été ordonné qu’il s’abstiendra.

19. Enjoignons pareillement aux parties qui sauront cause de récusation contre aucun des juges pour parenté, alliance ou autrement, de les déclarer et proposer aussitôt qu’elles seront venues à leur connoissance.

20. Après la déclaration du juge ou de l’une des parties, celui qui voudra récuser sera tenu de le faire dans la huitaine du jour que la déclaration aura été signifiée, après lequel temps il n’y sera plus reçu; mais si la partie est absente et que son procureur demande un délai pour l’avertir et en recevoir procuration expresse, il lui sera accordé suivant la distance des lieux, sans que les délais puissent être prorogés pour quelque cause que ce soit.

21. Si le juge ou l’une des parties n’avoient point fait de déclaration, celui qui voudra récuser, le pourra faire en tout état de cause, en affirmant que les causes de récusation sont venues peu à sa connoissance.

22. Voulons, suivant l'article septième du titre des descentes, que le juge ou commissaire ne puisse être récusé, sinon trois jours avant son départ, pourvu que le jour du départ ait été signifié huit jours auparavant, encore que ce soit pour cause depuis survenue; et sera passé outre, nonobstant les récusations prises à partie, oppositions ou appellations, et sans y préjudicier, sauf, après la descente et confection d’enquête, à proposer et juger les causes de récusation.

23. Les récusations seront proposées par requête, qui en contiendra les moyens, et sera la requête signée de sa partie ou d’un procureur fondé de procuration spéciale, qui sera attachée à la requête. Pourra néanmoins le procureur, en cas d’absence de la partie, signer la requête sans pouvoir spécial, pour requérir que le juge ait à s’abstenir, en cas que lui ou la partie ait reconnu quelques causes de récusation.

24. Les récusations seront communiquées au juge, qui sera tenu de déclarer si les faits sont véritables ou non; après quoi sera procédé au jugement des récusations, sans qu’il puisse y assister ni être présent en la chambre.

25. En toutes nos juridictions, même ès justices des seigneurs, les récusations devant ou après la preuve seront jugées au nombre de cinq au moins, s’il y a six juges ou plus grand nombre, y compris celui qui est récusé , et s’il y en a moins de six, ou même si le juge récusé étoit seul, elles seront jugées au nombre de trois, et en l’un et en l’autre cas le nombre des juges sera suppléé, s’il est besoin, par avocats du siège, s’il y en a, sinon par les praticiens suivant l’ordre du tableau.

26. Les jugemens et sentences qui interviendront sur les causes de récusation au nombre de cinq et de trois juges, selon la qualité des sièges, juridictions et justices, seront exécutés nonobstant oppositions ou appellations et sans y préjudicier, si ce n’est lorsqu’il sera question de procéder à quelque descente, information ou enquête, èsquels cas le juge récusé ne pourra passer outre nonobstant l’appel, et y sera procédé par autre des juges ou praticiens du siège non suspect aux parties, selon l’ordre du tableau, jusqu’à ce qu’autrement il en ait été ordonné sur l’appel du jugement de la récusation, si ce n’est que l'intimé déclare vouloir attendre le jugement de l’appel.

27. Les appellations des jugemens ou sentences intervenues sur les causes de récusation, seront vuidées sommairement sans épices et sans frais; et néanmoins, s’il intervient sentence définitive ou interlocutoire au principal et qu’il en soit appelé, l'appel de la sentence ou jugement rendu sur la récusation, sera joint à l'appel de la sentence ou jugement intervenu au principal pour y être fait droit conjointement.

28. Les juges présidiaux pourront juger sans appel les récusations ès matières dont la connoissance leur est attribuée en dernier ressort, pourvu que ce soit au nombre de cinq.

29. Celui dont les récusations auront été déclarées impertinentes et inadmissibles, ou qui en aura été débouté faute de preuves, sera condamné en deux cents livres d’amende en nos cours de parlement, grand conseil et autres nos cours : cent livres aux requêtes de notre hôtel et du palais; cinquante livres aux présidiaux, bailliages, sénéchaussées; trente-cinq livres en nos châtelenies, prévôtés, vicomtés, élections, greniers à sel et aux justices des seigneurs, tant des duchés et pairies, qu’autres ressortissans nûment en nos cours, et vingt-cinq livres aux autres justices des seigneurs, le tout applicable, sçavoir moitié à nous, ou aux seigneurs dans leur justice, et l’autre moitié à la partie, sans que les amendes puissent être remises ni modérées.

30. Outre les condamnations d’amende, le juge récusé pourra demander réparation des faits contre lui proposés, que nous voulons lui être adjugée suivant sa qualité et la nature des faits, auquel cas néanmoins il ne pourra demeurer juge.

Titre XXV.
Des prises à partie.

ART. 1. Enjoignons à tous juges de nos cours, juridictions et justices et des seigneurs, de procéder incessamment au jugement des causes, instances et procès qui seront en état de juger, à peine de répondre en leur nom des dépens, dommages et intérêts des parties.

2. Si les juges dont il y a appel refusent ou sont négligens de juger la cause, instance ou procès qui sera en état, ils seront sommés de le faire, et commandons à tous huissiers et sergens qui en seront requis de leur faire les sommations nécessaires, à peine d'interdiction de leur charge.

3. Les sommations seront faites aux juges en leur domicile, ou au greffe de leur juridiction, en parlant à leur greffier ou aux commis des greffes.

4. Après deux sommations de huitaine en huitaine pour les juges ressortissans nûment en nos cours, et de trois jours en trois jours pour les autres sièges, la partie pourra appeler comme de déni de justice, et faire intimer en son nom le rapporteur s’il y en a, sinon celui qui devra présider, lesquels nous voulons être condamnés en leurs noms aux dépens, dommages et intérêts des parties, s’ils sont déclarés bien intimés.

5. Le juge qui aura été intimé ne pourra être juge du différend, à peine de nullité et de tous dépens, dommages et intérêts des parties, si ce n’est qu’il ait été tellement intimé, ou que l’une et l’autre des parties consentent qu’il demeure juge; et sera procédé au jugement par autre des juges et praticiens du siège non suspects, suivant l’ordre du tableau, si mieux n’aime l’autre partie attendre que l’intimation soit jugée.

Titre XXVI.
De la forme de procéder aux jugemens, et des prononciations.

ART. 1. Le jugement de l’instance ou procès qui sera en état de juger, ne sera différé par la mort des parties ni de leurs procureurs.

2. Si la cause, instance ou procès n’étoient en état, les procédures faites et les jugemens intervenus depuis le décès de l'une des parties ou d’un procureur, ou quand le procureur ne peut plus postuler, soit qu’il ait résigné ou autrement, seront nuls, s’il n’y a reprise ou constitution de nouveau procureur.

3. Le procureur qui saura le décès de sa partie sera tenu de le faire signifier à l’autre, et seront les poursuites valables jusqu’au jour de la signification du décès.

4. Si celui à qui la signification du décès a été faite soutient que la partie n’est décédée, il pourra continuer sa procédure; mais si le décès se trouve véritable, tout ce qui aura été fait depuis la signification sera nul et de nul effet, sans que les frais puissent entrer en taxe, ni même être employés par le procureur à sa partie dans son mémoire de frais et salaires, si ce n’est qu’elle eût donné un pouvoir spécial et par écrit de continuer la procédure nonobstant la signification du décès.

5. Celui qui aura présidé verra à l’issue de l’audience ou dans le même jour ce que le greffier aura rédigé, signera le plumitif et paraphera chacune sentence, jugement ou arrêt.

6. Toutes sentences, jugemens on arrêts sur productions des parties, qui condamneront à des intérêts ou à des arrérages, en contiendront les liquidations ou calcul.

7. Abrogeons en nos cours, et dans toutes jurisdictions, les formalités des prononciations des arrêts et jugemens, et des significations pour raison de ce, sans que les frais puissent entrer en taxe, ni dans les mémoires de frais et salaires des procureurs.

8. Les sentences, jugemens et arrêts seront datés du jour qu’ils auront été arrêtés, sans qu’ils puissent avoir d’autre date, et sera le jour de l'arrêt écrit de la main du rapporteur en suite du dictum ou dispositif, avant que de le mettre au greffe, à peine des dépens, dommages et intérêts des parties.

Titre XXVII.
De l'exécution des jugemens.

ART. 1. Ceux qui auront été condamnés par arrêt ou jugement passé en force de chose jugée, à délaisser la possession d’un héritage, seront tenus de ce faire quinzaine après la signification de l’arrêt ou jugement faite à personne ou domicile, à peine de deux cents livres d’amende, moitié envers nous et moitié envers la partie, qui ne pourra être remise ni modérée.

2. Les arrêts ou sentences ne pourront être signifiés à la partie, s’ils n’ont été préalablement signifiés à son procureur, en cas qu’il y ait procureur constitué.

3. Si quinzaine après la première sommation les parties n’obéissent à l’arrêt ou jugement, ils pourront être condamnés par corps à délaisser la possession de l’héritage, et en tous les dommages et intérêts de la partie.

4. Si l’héritage est éloigné de plus de dix lieues du domicile de la partie, il sera ajouté au délai ci-dessus un jour pour dix lieues.

5. Les sentences et jugemens qui doivent passer en force de chose jugée, sont ceux rendus en dernier ressort et dont il n’y a appel, ou dont l’appel n’est pas recevable, soit que les parties y eussent formellement acquiescé, ou qu’elles n’en eussent interjeté appel dans le temps, ou que l’appel ait été déclaré péri.

6. Tous arrêts seront exécutés dans toute l’étendue de notre royaume en vertu d’un pareatis du grand sceau, sans qu’il soit besoin d’en demander aucune permission à nos cours de parlement, baillifs, sénéchaux et autres juges dans le ressort ou détroit desquels on les voudra faire exécuter. Et au cas que quelquesunes de nos cours ou sièges en empêchent l'exécution et qu’ils rendent quelques arrêts, jugemens ou ordonnances portant défenses ou surséance de les exécuter; voulons que le rapporteur et celui qui aura présidé soient tenus solidairement des condamnations portées par les arrêts dont ils auront retardé ou empêché l'exécution, et des dommages et intérêts de la partie; et qu’ils soient solidairement condamnés en deux cents livres d’amende envers nous : de laquelle contravention nous réservons la connoissance à nous et à notre conseil. Sera néanmoins permis aux parties et exécuteurs des arrêts hors l’étendue des parlemens et cours où ils auront été rendus, de prendre un pareatis en la chancellerie du parlement où ils devront être exécutés, que les gardes des sceaux seront tenus de sceller à peine d'interdiction, sans entrer en connoissance de cause. Pourront même les parties prendre une permission du juge des lieux au bas d’une requête, sans être tenus de prendre en ce cas pareatis au grand sceau et petites chancelleries. Mandons à nos gouverneurs et lieutenans-généraux de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance sur la simple représentation des pareatis ou de la permission du juge des lieux.

7. Le procès sera extraordinairement fait et parfait à ceux qui par violence ou voie de fait auront empêché directement ou indirectement l’exécution des arrêts ou jugemens, et seront condamnés solidairement aux dommages et intérêts de la partie, et responsables des condamnations portées par les arrêts et jugemens et en deux cents livres d’amende, moitié envers nous et moitié envers la partie, qui ne pourra être remise ni modérée; à quoi nos procureurs-généraux et nos procureurs sur les lieux tiendront la main.

8. Les héritages et autres immeubles de ceux qui auront été condamnés par provision à quelque somme pécuniaire ou espèce, pourront être saisis réellement, mais ne pourront être vendus et adjugés qu’après la condamnation définitive.

9. Celui qui aura été condamné de laisser la possession d’un héritage en lui remboursant quelques sommes, espèces, impenses ou méliorations, ne pourra être contraint de quitter l’héritage qu'après avoir été remboursé; et à cet effet sera tenu de faire liquider les espèces, impenses et méliorations dans un seul délai qui lui sera donné par l’arrêt ou jugement; sinon l’autre partie sera mise en possession des lieux, en donnant caution de les payer après qu’elles auront été liquidées.

10. Les tiers opposans à l’exécution des arrêts, qui auront été déboutés de leurs oppositions, seront condamnés en cent cinquante livres d’amende; et ceux qui seront déboulés des oppositions à l’exécution des sentences, en soixante-quinze livres; le tout applicable moitié envers nous et moitié envers la partie.

11. Les arrêts et jugemens passés en force de chose jugée, portant condamnation de délaisser la possession d’un héritage, seront exécutés contre le possesseur condamné, nonobstant les oppositions des tierces personnes et sans préjudice de leurs droits.

12. Si aucun est condamné par sentence, et qu’elle ait été signifiée avec toutes les formalités ordonnées pour les ajournemens, et qu’après trois ans écoulés depuis la signification celui qui a obtenu la sentence l’ait sommé avec pareille solemnité d’en interjeter appel, celui qui est condamné ne sera plus recevable à en appeler six mois après la sommation, mais la sentence passera en force de chose jugée; ce qui aura lieu pour les domaines de l’église, hôpitaux, collèges, universités et maladeries, si ce n’est que le premier délai sera de six ans au lieu de trois.

13. Si le titulaire d’un bénéfice contre lequel la sentence a été rendue décède pendant les six années, son successeur paisible aura une année entière et ce qui restera des six pour interjeter appel; après lequel temps celui qui aura obtenu la sentence sera tenu de la lui faire signifier avec sommation d’en interjeter appel, et dans les six mois pourra le successeur en appeler, nonobstant que pareille sommation ait été faite à son prédécesseur, et qu’il fût décédé dans les six mois.

14. Les délais ci-dessus seront observés tant entre présens qu’absens; fors et excepté contre ceux qui seront absens hors le royaume pour notre service et par nos ordres.

15. Si celui qui sera condamné décède pendant ces trois années, ses héritiers ou légataires universels majeurs auront, outre le temps qui en restait à écouler une année entière, après laquelle celui qui aura obtenu la sentence sera obligé de la leur faire signifier avec sommation d’en interjeter appel, si bon leur semble, nonobstant que pareille sommation eût été faite au défunt; et dans les six mois, à compter du jour de la nouvelle sommation, ils pourront interjeter appel, sans qu’après ce terme ils y puissent être reçus, et la sentence passera contre eux en force de chose jugée; ce qui sera aussi observé à l’égard des donataires, légataires particuliers, et tiers détenteurs.

16. La fin de non-recevoir n’aura lieu contre les mineurs pendant le temps de leur minorité, et jusqu'à ce qu’ils aient vingtcinq ans accomplis, après lesquels les délais commenceront à courir.

17. Au défaut des sommations ci-dessus les sentences n'auront force de choses jugées qu’après dix ans, à compter du jour de leur signification, et qu’après vingt années à l’égard des domaines de l’église, hôpitaux, collèges, universités et maladeries, à compter aussi du jour de la signification des sentences; lesquelles dix et vingt années courront tant entre présens qu’absens.

18. Voulons que les sommes pour condamnaiions, taxes, salaires, redevances et autres droits, soient exprimées à l’avenir dans les jugemens, conventions et autres actes, par deniers, sols et livres, et non par parisis ou tournois; et encore que les actes portent le parisis, la somme n’en sera pas augmentée, sans néanmoins rien innover pour le passé.

Titre XXVIII.
Des Réceptions de cautions.

ART. 1. Tous jugemens qui ordonneront de bailler caution, feront mention du juge devant lequel les parties se pourvoiront pour la réception de la caution.

2. La caution sera présentée par acte signifié à la partie ou au procureur, et fera sa soumission au greffe, si elle n’est point contestée.

3. Si la caution est contestée, sera donné copie de la déclaration de ses biens, et les pièces justificatives seront communiquées sur le récépissé du procureur; et sur la première assignation à comparoir par-devant le commissaire, sera procédé sur-le-champ à la réception ou rejet de la caution : et seront les ordonnances du commissaire exécutées, nonobstant oppositions ou appellations, et sans y préjudicier. Défendons à tous juges de donner aucuns appointemens à mettre, en droit ou de contrariété, sur leur solvabilité ou insolvabilité.

4. La caution étant reçue et l’acte signifié à la partie ou au procureur, elle fera sa soumission au greffe.

Titre XXIX.
De la reddition des comptes.

ART. 1. Les tuteurs, procureurs, curateurs, fermiers judiciaires, séquestres, gardiens et autres qui auront administré les biens d’autrui, seront tenus de rendre compte aussitôt que leur gestion sera finie; et seront toujours réputés comptables encore que le compte soit clos et arrêté, jusqu'à ce qu’ils aient payé le reliquat, s’il en est dû, et remis toutes les pièces justificatives.

2. Le comptable pourra être poursuivi de rendre compte par-devant le juge qui l’aura commis; et s’il n’a pas été nommé par autorité de justice, il sera poursuivi par-devant le juge de son domicile, sans que, sous prétexte de saisie ou intervention de créanciers privilégiés de l’une ou de l’autre des parties, les comptes puissent être évolués ou renvoyés en autre jurisdiction.

3. Le défendeur à la demande en reddition de compte sera tenu de comparoir à la première assignation; sinon sera donné défaut contre lui, et pour le profit, condamné à rendre compte : et s’il compare, et qu'au jour qui lui aura été signifié par un simple acte de venir plaider, aucun avocat ou procureur ne se présente en l’audience pour défendre, sera condamné sur-le-champ à rendre compte sans autre délai ni procédure.

4. En cas que la cause étant plaidée ne se puisse juger définitivement en l’audience, les parties seront appointées à mettre dans trois jours sans autre procédure.

5. Tout jugement portant condamnation de rendre compte, commettra celui qui devra recevoir la présentation et affirmation du compte; et s'il est rendu sur un appointement à mettre ou sur un procès par écrit, le rapporteur ne pourra être commis pour le compte; mais en sera commis un autre par celui à qui la distribution appartiendra.

6. La préface du compte ne pourra excéder six rôles, le surplus ne passera en taxe, et ne seront transcrites dans les comptes autres pièces que la commission du rendant, l’acte de tutelle et l’extrait de la sentence ou arrêt qui condamne à rendre compte.

7. Le rendant sera tenu d’insérer dans le dernier article du compte la somme à quoi se monte la recette, celle de la dépense et reprise, distinctement l'une de l’autre; et si la recette se trouve plus forte que la dépense et reprise, l’oyant pourra prendre exécutoire de l’excédant qui lui sera délivré sur l’extrait du dernier article du compte, sans préjudice des débats formés ou à former contre la recette, dépense et reprise et des soûtenemens au contraire.

8. Les rendans comptes présenteront et affirmeront leur compte, en personne, ou par procureur fondé de procuration spéciale, dans le délai qui leur aura été prescrit par le jugement de condamnation, sans aucune prorogation, et le délai passé ils y seront contraints par saisie et vente de leurs biens, même par emprisonnement de leur personne, si la matière y est disposé et qu’il soit ainsi ordonné.

9. Après la présentation et affirmation, sera baillé copie du compte au procureur des oyans; et les pièces justificatives de la recette, dépense et reprise lui seront communiquées sur son récépissé, pour les voir et examiner pendant (quinze jours, après lesquels ils sera tenu de les rendre, à peine de prison, de soixante livres d’amende et du séjour, dépens, dommages et intérêts des parties en son nom, sans qu’aucunes des peines ci-dessus puissent être réputées comminatoires, remises ou modérées, sous quelque prétexte que ce soit.

10. N’entendons toutefois empêcher que le juge ne puisse, en connoissance de cause et pour considérations importantes, proroger le délai d’une autre quinzaine pour une fois seulement; après lequel temps le procureur qui retiendra les pièces, sera contraint de les rendre sous les peines et par les mêmes voies que dessus.

11. Si les oyans ont un même intérêt, ils seront tenus de nommer un seul et même procureur, et à faute d’en convenir sera permis à chacune des parties d’en mettre un à ses frais : auquel cas ne sera donné qu’une seule copie du compte et une seule communication des pièces justificatives au plus ancien.

12. Si les oyans ont des intérêts différens, le rendant fera signifier à chacun des procureurs une copie du compte, et leur communiquera les pièces justificatives; et s’il y a des créanciers inîervenans, ils n’auront tous ensemble qu’une seule communication, tant du compte que des pièces justificatives, par les mains du plus ancien des procureurs qu’ils auront chargé.

13. Après le délai de la communication expiré, sera pris au greffe l’appointement de fournir par les oyans leurs consentements ou débats dans huitaine, les soutenemens par le rendant huitaine après, écrire et produire dans une autre huitaine, et contredire dans la huitaine suivante.

14. Défendons à tous nos juges, commissaires examinateurs, et autres de quelque qualité qu’ils soient, sans exception, de faire à l’avenir aucuns procès-verbaux d’examen de compte, dont nous abrogeons l’usage en tous les sièges, même en nos cours de parlement et autres nos cours.

15. Défendons de s’assembler en la maison du juge ou commissaire de la reddition du compte, pour mettre par forme d’apostilles à côté de chaque article les consentemens, débats et soutenemens des parties; et n’entendons néanmoins déroger à l’usage observé par les commissaires du Châlelet de Paris.

16. Si les oyans ne fournissent leurs consentemens ou débats dans la huitaine portée par le règlement, il sera permis au rendant après qu’elle sera passée, de produire au greffe son compte avec les pièces justificatives, pour être distribué en la manière accoutumée; et s’ils les ont fournis, ils pourront au même temps donner leurs productions, sans que, pour mettre l’instance en état, il soit besoin que d’un simple acte de commandement de satisfaire au règlement, et en conséquence passé outre au jugement.

17. Les comptes seront écrits en grand papier, à raison de vingt-deux lignes pour pages, et quinze syllabes pour lignes, à peine de radiation dans la taxe, des rôles où il se trouvera de la contravention.

18. Le rendant ne pourra employer dans la dépense de son compte les frais de la sentence ou de l’arrêt par lesquels il est condamné de le rendre, si ce n’est qu’il eût consenti avant la condamnation; mais pour toutes dépenses communes, employera son voyage, s’il en échet; les assignations pour voir présenter et affirmer le compte; la vacation du procureur qui aura mis les pièces du compte par ordre, celle du commissaire pour recevoir la prestation et affirmation, et des procureurs, s’ils y ont assisté, ensemble les grosses et copies du compte.

19. Déclarons toutes lettres d’état qui pourront être ci-après obtenues par ceux qui sont obligés ou condamnés de rendre compte, subreptices : défendons à tous juges d’y avoir égard, s’il n’y est par nous dérogé par clause spéciale , et fait mention dans les lettres de l’instance de compte; et si la clause n’est insérée dans les lettres, l’instance du compte pourra être poursuivie et jugée.

20. Le jugement qui interviendra sur l’instance de copmte, contiendra le calcul de la recette et dépense, et formera le reliquat précis, s’il y en a aucun.

21. Ne sera ci-après procédé à la révision d’aucun compte; mais s’il y a des erreurs, omissions de recette ou faux emplois, les parties pourront en former leur demande, ou interjeter appel de la clôture du compte, et plaider leurs prétendus griefs en l’audience.

22. Pourront les parties étant majeurs, compter par devant des arbitres ou à l'amiable, encore que celui qui doit rendre compte, ait été commis par ordonnance de justice.

23. Si ceux à qui le compze doit être rendu, sont absens hors le royaume d’une absence longue et notoire, et qu’à l’assignation il ne se présente aucun procureur, le rendant après l'affirmation lèvera son défaut au greffe, qu’il donnera à juger, et pour le profil seront les articles alloués s’ils sont bien et dûment justifiés : si par le calcul le rendant se trouve débiteur, il en demeurera dépositaire sans intérêt en donnant caution; et si c’est le tuteur, il sera déchargé de bailler caution.

Titre XXX.
De la liquidation des fruits.

ART. 1. S’il y a condamnation de restitution de fruits par senence, jugement ou arrêt, ceux de la dernière année seront délivrés en espèces; et quant à ceux des années précédentes, la liquidation en sera faite eu égard aux quatre saisons et prix commun de chacune année, si ce n’est qu’il en ait été autrement ordonné par le juge, ou convenu entre les parties.

2. Les parties qui auront été condamnées à la restitution des fruits, ou leurs héritiers, seront tenus au jour de la première assignation donnée en exécution de la sentence, jugement ou arrêt, de représenter, par-devant le juge ou commissaire, les comptes, papiers de recette et baux à ferme des héritages, et donner par déclaration les frais de labour, semences et récolte de ce qu’ils auront fait valoir par leurs mains; ensemble de la quantité des fruits qui en sont provenus; pour, après la déduction faite des frais, être le surplus, si aucun y a, payé dans un mois pour tout délai.

3. Si celui qui aura obtenu jugement à son profit, soutient que le contenu en la déclaration des fruits donnée par la partie n’est véritable, l’une et l’autre des parties pourront, si le juge l’ordonne, faire preuve respectivement par écrit et par témoins de la quantité des fruits; et quant à la valeur, la preuve en sera faite par les extraits des registres des gros fruits du greffe plus prochain; et les labours, semences et frais de récolte seront estimés par experts.

4. Si par le rapport des expert, ou par autre preuve, la quantité en valeur des fruits ne se trouve excéder le contenu en la déclaration, le demandeur en liquidation qui aura insisté, sera condamné en tous les dépens du défendeur qui seront taxés par le même jugement.

5. Si la liquidation excède le contenu en la déclaration, le défendeur sera condamné aux dépens qui seront aussi liquidés par le même jugement.

6. En toutes nos villes et bourgs où il y aura marché, les marchands faisant trafic de blés et autres espèces de gros fruits, ou les mesureurs feront rapport par chacune semaine de la valeur et estimation commune des fruits, sans prendre aucuns salaires; à quoi faire ils pourront être contraints par amendes ou autres peines qui seront arbitrées par les juges.

7. A cette fin, les marchands ou mesureurs seront tenus de nommer deux ou trois d’entre eux, qui, sans être appelés ni ajournés, feront et affirmeront par serment par-devant le juge du lieu le rapport de l'estimation, dont il sera aussitôt fait registre par le greffier, sans faire séjourner ni attendre les marchands, et sans prendre d’eux aucuns salaires ni vacation, à peine d’exaction.

8. Sera fait preuve de la valeur des fruits dont on fait rapport en justice, tant en exécution des arrêts ou sentences, qu’en toutes autres matières où il sera question d’appréciation, par les extraits des estimations, et non autrement.

9. Défendons aux greffiers ou commis de prendre ni recevoir plus de cinq sols de l’expédition de l’extrait du rapport des quatre saisons de chacune année, à peine d’exaction.

Titre XXXI.
Des dépens.

ART. 1. Toute partie, soit principale on intervenante, qui succombera, même aux renvois, déclinatoires, évocations ou réglemens de juges, sera condamnée aux dépens indéfiniment, nonobstant la proximité, ou autres qualités des parties, sans que, sous prétexte d’équité, partage d’avis, ou pour quelque autre cause que ce soit, elle en puisse être déchargée. Défendons à nos cours de parlement, grand conseil, cour des Aydes, et autres nos cours, requêtes de notre hôtel et du palais, et à tous autres juges, de prononcer par hors de cour sans dépens. Voulons qu’ils soient taxés en vertu de notre présente ordonnance, au profit de celui qui aura obtenu définitivement, encore qu’ils n’eussent été adjugés, sans qu’ils puissent être modérés, liquidés ni réservés.

2. Seront aussi tenus les arbitres, en jugeant les différends, de condamner indéfiniment aux dépens celui qui succombera; si ce n’est que par le compromis il y eût clause expresse portant pouvoir de les remettre, modérer et liquider.

3. Si dans le cours du procès il survient quelque incident qui soit jugé définitivement, les dépens en seront pareillement adjugés.

4. Après que le procès, sur lequel sera intervenu sentence, jugement ou arrêt adjudicatif des dépens, aura été mis au greffe, les procureurs retireront chacun séparément les productions des parties pour lesquelles ils auront occupé, qui leur seront délivrées par les greffiers après les avoir vérifiées, en leur faisant apparoir par le procureur plus diligent d’une sommation faite aux autres procureurs pour y assister à jour précis, à peine, en cas de refus ou de demeure, de trois livres contre le greffier par chacun jour, dont il sera délivré exécutoire à la partie.

5. Sera donnée copie au procureur du défendeur en taxe, de l’arrêt, jugement ou sentence qui les auront adjugés, ensemble de la déclaration qui en aura été dressée, pour, dans les délais réglés pour le voyage et retour, suivant la distance des lieux, et le domicile du défendeur en taxe, à raison d’un jour pour dix lieues en cas qu’il soit absent, prendre communication des pièces justificatives des articles par les mains et au domicile du procureur du demandeur, sans déplacer, et faire par lui huitaine après ses offres au procureur du demandeur, de la somme qu’il avisera pour les dépens adjugés contre lui, et en cas d’acceptation des offres il en sera délivré exécutoire.

6. Si nonobstant les offres, le demandeur fait procéder à la taxe, et que par le calcul, en ce non compris les frais de la taxe, les dépens ne se trouvent excéder les offres faites par le défendeur, les frais de la taxe seront supportés par le demandeur, et ne seront compris dans l’exécutoire.

7. Les procureurs ne pourront, en dressant la déclaration, composer plusieurs articles d’une seule pièce; mais seront tenus de la comprendre toute entière dans un seul et même article, tant pour l’avoir dressée que pour l’expédition, copie, signification, et autres droits qui la concernent, à peine de radiation et d’être déduit au procureur du demandeur autant de ses droits pour chacun article qui aura passé en taxe, qu’il s’en trouvera de rayés dans la déclaration.

8. Ne sera aussi employé dans les déclarations ni fait aucune taxe aux procureurs que pour un seul droit de conseil pour toutes les demandes, tant principales qu’incidentes, et un autre droit de conseil, en cas qu’il soit fait aucune demande, soit principale ou incidente par les parties contre lesquelles ils occuperont, à peine de vingt livres d’amende contre le procureur, en son nom, pour chacun autre droit qui auroit été par lui employé dans sa déclaration.

9. N’entrera pareillement en taxe aucun autre droit de consultation , encore qu’elle fût rapportée et signée des avocats.

10. Toutes écritures et contredits seront rejetés des taxes de dépens, si elles n’ont été faites et signées par un avocat plaidant, du nombre de ceux qui seront inscrits dans le tableau qui sera dressé tous les ans, et qui seront appelés au serment qui se fait aux ouvertures, et seront tenus de mettre le reçu au bas des écritures.

11. Lorsqu’au procès il y aura des écritures et avertissemens, les préambules des inventaires faits par les procureurs en seront distraits, et n’entreront en taxe, ni pareillement les rôles des inventaires et contredits, dans lesquels il aura été transcrit des pièces entières ou choses inutiles, ce que nous défendons à tous avocats et procureurs, à peine de restitution du double envers la partie qui l’aura avancé, et du simple envers la partie condamnée. Comme aussi défendons aux procureurs et à tous autres de refaire des écritures ni d’en augmenter les rôles après le procès jugé, à peine de restitution du quadruple contre les contrevenans, qui ne pourra être modérée, et de suspension de leur charge; enjoignons à nos cours et autres nos juges d’y tenir la main, dont nous chargeons leur honneur et conscience.

12. Ne sera taxé aux procureurs pour droit de révision des écritures que le dixième de ce qui entre en taxe pour les avocats, et sans que ce droit de révision puisse être pris dans les cours, sièges et juridictions dans lesquelles il n’a eu lieu jusques à ce jour. Faisons défenses aux procureurs d’employer dans leur mémoire de frais, qu’ils donneront à leurs parties, autres plus grands droits que ceux qui leur seront légitimement dus et qui entreront en taxe, à peine de répétition contre eux et de trois cents livres d’amende.

13. Et pour faciliter les taxes de dépens, et empêcher qu’il ne soit employé dans les déclarations autres droits que ceux qui sont légitimement dus et qui doivent entrer en taxe, sera dressé à la diligence de nos procureurs généraux et de nos procureurs sur les lieux, et mis dans les greffes de toutes nos cours, sièges et juridictions, un tableau ou registre, dans lequel seront écrits tous les droits qui doivent entrer en taxe, même ceux des déclarations, assistances de procureurs et autres droits nécessaires pour parvenir à la taxe; ensemble les voyages et séjours, lesquels pourront y être employés et taxés, suivant les différens usages de nos cours et sièges, qualités des parties et distance des lieux.

14. Les voyages et séjours qui doivent entrer en taxe, ne pourront être employés ni taxés, s’ils n’ont été véritablement faits et dû être faits, et que celui qui en demandera la taxe ne fasse apparoir d’un acte fait au greffe de la juridiction en laquelle le procès sera pendant, lequel contiendra son affirmation qu’il a fait exprès le voyage pour le fait du procès, et que l’acte n’ait été signifié au procureur de la partie, aussitôt qu’il aura été passé, et le séjour ne pourra être compté que du jour de la signification.

15. Si après que la déclaration des dépens aura été signifiée et copie laissée, il n’a été fait aucunes offres, ou qu’elles ne soient acceptées dans les délais ci-devant ordonnés, elle sera mise par le procureur du demandeur en taxe ès mains du procureur-tiers, avec les pièces justificatives; et à cet effet, voulons que, dans nos cours, siéges et justices où il ne se trouvera point de procureurs-tiers en titre d’office, il soit nommé et commis par la communauté des procureurs par chacun mois, ou tel autre temps qu’il sera par eux avisé, nombre suffisant d’entre eux pour régler et taxer les dépens en la forme et manière ci-après ordonnée, si ce n’est dans les sièges où il y a des commissaires examinateurs.

16. Le procureur-tiers sera tenu de coter de sa main au bas de la déclaration le jour qu’elle lui aura été délivrée avec les pièces.

17. Sera signifié par acte au procureur du défendeur en taxe le jour que la déclaration et pièces justificatives auront été mises entre les mains du procureur-tiers, avec sommation d’en prendre communication sans déplacer.

18. Trois jours après la première sommation il en sera fait une seconde, par laquelle le procureur du demandeur en taxe sommera celui du défendeur de se trouver en l’étude du procureur-tiers, à certain jour et heure précise, pour voir arrêter les dépens contenus en la déclaration et la signer; autrement il y sera procédé tant en présence qu’absence.

19. Si le procureur du défendeur compare, seront les dépens arrêtés par le procureur-tiers en sa présence.

20. A faute par le procureur du défendeur en taxe de comparoir à l’assignation, le procureur-tiers sera tenu d’arrêter les dépens, pour ce fait être les arrêtés par lui mis sur la déclaration conformément à son mémoire, lequel y demeurera attaché, et ne sera le premier article passé que pour un seul.

21. Le procureur-tiers sera tenu d’arrêter les dépens qui contiendront deux cents articles et au-dessous, huitaine après qu’il en aura été chargé, et ceux qui contiendront plus grand nombre d’articles, dans la quinzaine, à peine de répondre des dommages et intérêts des parties.

22. Le procureur du défendeur en taxe ne pourra prendre aucun droit d’assistance, s’il n’a écrit de sa main sur la déclaration des diminutions, à peine de faux et d’interdiction.

23. S’il y a plusieurs procureurs des défendeurs en taxe condamnés par le même jugement, ils ne prendront assistance que pour les articles qui les concerneront; et à l’égard des frais ordinaires et extraordinaires de criées, reddition de compte de tuteur, héritiers bénéficiaires, curateurs aux biens vacans, commissaires et autres, les parties qui auront un intérêt commun, y assisteront par le plus ancien procureur. Pourront néanmoins les autres procureurs y être présents, sans prendre aucun droit d’assistance, et sans le pouvoir employer dans leurs mémoires de frais et salaires, si ce n’est qu’ils aient pouvoir par écrit pour y assister.

24. Après que la déclaration aura été arrêtée par le tiers, sera signifié un troisième acte au procureur du défendeur, par lequel on lui dénoncera que les dépens ont été arrêtés, et sera sommé de les signer avec protestation qu’à faute de ce faire, le calcul en sera signé par le commissaire par défaut, ce qui sera exécuté en cas de refus, et passé outre, en faisant mention dans l’arrêté et calcul de la sommation.

25. Le tiers, sur chacune pièce qui entrera en taxe, sera tenu de mettre taxé avec son paraphe.

26. Les commissaires signeront les déclarations sans prendre aucun droit, et auront seulement leurs clercs le droit de calcul, lorsqu’ils l’auront fait et écrit de leur main, suivant la taxe qui sera arrêtée dans le tableau ou registre des droits pour les dépens, ci-dessus mentionné. Leur défendons de prendre autres ni plus grands droits, à peine du quadruple.

27. Dans les exécutions de dépens seront aussi employés les frais pour les lever, avec ceux du premier exploit et de la signification qui sera faite tant des exécutoires que de l’exploit.

28. Si la partie qui a succombé interjette appel de la taxe des dépens, son procureur sera tenu de croiser dans trois jours sur la déclaration les articles dont il est appelant, et à faute de ce faire, sur la première requête, il sera déclaré non-recevable en son appel.

29. Après que le procureur de l’appelant aura croisé sur la déclaration les articles dont il sera appelant, pourra l’intimé se faire délivrer exécutoire du contenu aux articles non croisés dont il n’y aura point d’appel.

30. Les appellations des articles croisés sous deux croix seulement, seront portées à l’audience, et quand il y en aura davantage, sera pris un appointement au greffe.

31. L’appelant sera condamné en autant d’amendes qu’il y aura de croix et chefs d'appel sur lesquels il sera condamné, si ce n’est qu’il soit appelant des articles croisés par un moyen général; et néanmoins les dépens adjugés pour la raison des appellations des taxes, seront liquidés par le même jugement qui prononcera sur les appellations.

32. Les dépens qui seront adjugés, soit à l’audience ou sur les procès par écrit, par les baillifs, sénéchaux et présidiaux, seront taxés en la même forme et manière qu’en nos cours, et tous les droits réglés suivant l’usage des sièges dans lesquels les condamnations seront intervenues, ainsi qu’ils seront employés dans le tableau et registre ci-dessus mentionné, et seront les dépens taxés par les juges ou commissaires examinateurs des dépens créés et établis à cet effet; auxquels commissaires examinateurs nous défendons de prendre plus grands droits sous prétexte d’attributions et usages contraires, que ceux qui seront arrêtés, à peine de concussion et d’interdiction de leurs charges.

33. Les juges subalternes, tant royaux que des seigneurs particuliers, seront tenus en toutes sentences, soit en l’audience ou procès par écrit, de liquider les dépens, eu égard aux frais qui auront été légitimement faits, sans aucunes déclarations de dépens, à peine contre les contrevenans de vingt livres d’amende, et de restitution des droits qui auront été perçus, dont sera délivré exécutoire aux parties qui les auront déboursés.

Titre XXXII.
De la taxe et liquidation des dommages et intérêts.

ART. 1. La déclaration des dommages et intérêts sera dressée, et copie donnée au procureur du défendeur, ensemble de la sentence, jugement ou arrêt qui les auront adjugés; et lui seront communiquées sur son récépissé les pièces justificatives, pour les rendre dans la quinzaine, à peine de prison, de soixante livres d’amende et du séjour, dépens, dommages et intérêts des parties en son nom, sans qu’aucune des peines puisse être réputée comminatoire, ni remise ou modérée sous quelque prétexte que ce soit.

2. Pourra le demandeur dans les délais pareils à ceux ci-dessus réglés en l'article cinquième du titre de la taxe des dépens, faire ses offres, et en cas d’acceptation, en sera passé appointement de condamnation qui sera reçu en l’audience.

3. Si le défendeur ne fait point d’offres ou qu’elles soient contestées, sera pris appointement à produire dans trois jours; et en cas qu’elles soient contestées, si par l’événement les dommages et intérêts n’excèdent la somme offerte, le demandeur sera condamné en tous frais et dépens, depuis le jour des offres, lesquels seront liquidés par le même jugement.

4. Les procureurs qui auront occupé dans les instances principales, seront tenus d’occuper dans celle de liquidation des dommages et intérêts sans qu’il soit besoin de nouveau pouvoir.

Titre XXXIII.
Des saisies et exécutions, et ventes des meubles, grains, bestiaux et choses mobiliaires.

ART. 1. Tous exploits de saisie et exécutions de meubles, ou choses mobiliaires, contiendront l’élection du domicile du saisissant dans la ville où la saisie et exécution sera faite; et si la saisie et exécution n’est faite dans une ville, bourg, ou village, le domicile sera élu dans le village ou la ville qui est plus proche.

2. Les saisies et exécutions ne se feront que pour chose certaine et liquide, en deniers ou en espèces; et si c’est en espèces, sera sursis à la vente jusqu’à ce que l’appréciation en ait été fuite.

3. Toutes les formalités des ajournemens seront observées dans les exploits de saisie et exécution, et sous les mêmes peines.

4. Avant d’entrer dans une maison pour y saisir des meubles ou effets mobiliers, l’huissier ou sergent sera tenu d’appeler deux voisins au moins pour y être présens, auxquels il fera signer son exploit ou procès-verbal, s’ils savent ou veulent signer, sinon en fera mention, comme aussi du temps de l’exploit, si c’est avant ou après midi, et le fera aussi signer par ses recors : et s’il n’y a point de voisin, sera tenu de le déclarer par l’exploit, et de le faire parapher par le plus prochain juge incontinent après l’exécution.

5. Si les portes de la maison sont fermées, et qu’il n’y ait personne pour les ouvrir, ou que ceux qui y seront n’en veulent faire l’ouverture, l’huissier ou sergent se retirera devant le juge du lieu, lequel, au bas de l’exploit ou procès verbal du sergent, nommera deux personnes, en présence desquelles l'ouverture des portes et la saisie et exécution seront faites, et signeront l’exploit ou procès-verbal de saisie avec les recors.

6. Les exploits ou procès-verbaux de saisies et exécutions, contiendront par le menu et en détail tous les meubles saisis et exécutés.

7. Sera laissé sur-le-champ au saisi copie de l’exploit, ou procès-verbal signé des mêmes personnes qui auront signé l’original.

8. Le nom et le domicile de celui en la garde duquel auront été mises les choses saisie, seront signifiés au saisi par le même procès-verbal.

9. Défendons aux gardiens de se servir des choses saisies pour leur usage particulier, ni de les bailler à louage; et en cas de contravention, voulons qu’ils soyent privés du paiement des frais de garde et de nourriture, et condamnés aux dommages et intérêts des parties.

10. Si les bestiaux saisis produisent d’eux-mêmes quelque profit ou revenu, le gardien en rendra compte au saisi ou aux créanciers saisissans.

11. La vente des choses saisies sera faite au plus prochain marché public aux jours et heures ordinaires des marchés, et sera tenu le sergent signifier auparavant à la personne ou domicile du saisi, le jour et l’heure de la vente, à ce qu’il ait à faire trouver des enchérisseurs si bon lui semble.

12. Les choses saisies ne pourront être vendues qu’il n’y ait au moins huit jours francs entre l’exécution et la vente.

13. Les bagues, joyaux et vaisselle d’argent de la valeur de trois cents livres ou plus, ne pourront être vendus qu’après trois expositions à trois jours de marchés différens, si ce n’est que le saisissant et le saisi en conviennent par écrit, qui sera mis entre les mains du sergent pour sa décharge.

14. En procédant par saisie et exécution, sera laissé aux personnes saisies une vache, trois brebis ou deux chèvres, pour aider à soutenir leur vie, si ce n’est que la créance pour laquelle la saisie est faite procède de la vente des mêmes bestiaux, pour avoir prêté l'argent pour les acheter, et de plus sera laissé un lit et l’habit dont les saisis seront vêtus et couverts.

15. Les personnes constituées aux ordres sacrés de prétrise, de diaconat ou sous-diaconat, ne pourront être exécutées en leurs meubles destinés au service divin, ou servant à leur usage nécessaire, de quelque valeur qu’ils puissent être, ni même en leurs livres qui leur seront laissés jusqu’à la somme de cent cinquante livres.

16. Les chevaux, bœufs et autres bêtes de labourage, charrues, charrettes, et ustensiles servant à labourer et cultiver les terres, vignes et prés, ne pourront être saisis, même pour nos propres deniers, à peine de nullité, de tous dépens, dommages et intérêts, et de cinquante livres d’amende contre le créancier et le sergent solidairement. N’entendons toutefois comprendre les sommes dues au vendeur ou à celui qui a prêté l’argent pour l’achat des mêmes bestiaux et ustensiles, ni ce qui sera dû pour les fermages et moissons des terres où seront les bestiaux et ustensiles.

17. Les choses saisies seront adjugées au plus offrant et dernier enchérisseur, en payant par lui sur-le-champ le prix de la vente.

18. Les huissiers ou sergens seront tenus de faire mention dans leurs procès-verbaux du nom et domicile des adjudicataires, desquels ils ne pourront rien prendre ni recevoir directement ou indirectement outre le prix de l’adjudication, à peine de concussion.

19. Tous les articles ci-dessus seront observés par les huissiers et sergens, à peine de nullité des exploits de saisies et procès-verbaux de ventes, dommages et intérêts envers le saisissant et le saisi, d’interdiction, et de cent livres d’amende applicable moitié à nous, moitié à la partie saisie, sans que la peine puisse être remise ou modérée.

20. Incontinent après la vente, les deniers en provenant seront délivrés par le sergent ou huissier entre les mains du saisissant, jusqu’à la concurrence de son dû, le surplus délivré au saisi, et en cas d’opposition, à qui par justice sera ordonné, à peine, contre l’huissier ou sergent, d’interdiction et de cent livres d'amende applicable moitié à nous, et moitié à celui qui devoit recevoir les deniers.

21. Après que la vente aura été faite, l’huissier ou sergent portera la minute de son procès-verbal de vente au juge, lequel, sans frais, taxera de sa main ce qu’il conviendra à l’huissier ou sergent pour son salaire, à cause de la saisie, vente et exécution; de laquelle taxe les huissiers ou sergens feront mention, dans toutes les grosses des procès-verbaux, à peine d’interdiction et de cent livres d’amende envers nous.

Titre XXXIV.
De la décharge des contraintes par corps.

ART. 1. Abrogeons l’usage des contraintes par corps après les quatre mois établis par l’art. 48 de l’ordonnance de Moulins, pour dettes purement civiles : défendons à nos cours, et à tous autres juges de les ordonner, à peine de nullité; et à tous huissiers et sergens de les exécuter, à peine de dépens, dommages et intérêts.

2. Pourront néanmoins les contraintes par corps après les quatre mois, être ordonnées pour les dépens adjugés, s’ils montent à deux cents livres et au-dessus; ce qui aura lieu pour la restitution des fruits et pour les dommages et intérêts au-dessus de deux cents livres.

3. Pourront aussi les tuteurs et curateurs, être contraints par corps après les quatre mois, pour les sommes par eux dues, à cause de leur administration, lorsqu’il y aura sentence, jugement ou arrêt définitif, et que la somme sera liquide et certaine.

4. Défendons à nos cours et à tous autres juges, de condamner aucuns de nos sujets par corps en matière civile, sinon et en cas de réintégrande pour délaisser un héritage en exécution des jugemens, pour stellionat, pour dépôt nécessaire, consignation faite par ordonnance de justice ou entre les mains de personnes publiques, représentation des biens par les séquestres, commissaires ou gardiens, lettres de change quand il y aura remise de place en place, dettes entre marchands pour fait de marchandise dont ils se mêlent.

5. N'entendons aussi déroger aux privilèges des deniers royaux, ni à celui des foires, ports, étapes et marchés, et des villes d’arrêt.

6. Défendons de passer à l’avenir aucuns jugemens, obligations ou autres conventions, portant contrainte par corps contre nos sujets; à tous greffiers, notaires et tabellions, de les recevoir; et à tous huissiers et sergens de les exécuter, encore que les actes ayent été passés hors de notre royaume, à peine de tous dépens, dommages et intérêts.

7. Permettons néanmoins aux propriétaires des terres et héritages situés à la campagne, de stipuler par les baux les contraintes par corps.

8. Ne pourront les femmes et filles s’obliger ni être contraintes par corps, si elles ne sont marchandes publiques, ou pour cause de stellionat procédant de leur fait.

9. Les septuagénaires ne pourront être emprisonnés pour dettes purement civiles, si ce n’est pour stellionat, recelé et pour dépens en matière criminelle, et que les condamnations soient par corps.

10. Pour obtenir la contrainte par corps après les quatre mois ès cas exprimés au second article, le créancier fera signifier le jugement à la personne ou domicile de la partie, avec commandement de payer, et déclaration qu’il y sera contraint par corps après les quatre mois.

11. Les quatre mois passés, à compter du jour de la signification, le créancier lèvera au greffe une sentence, jugement ou arrêt, portant que dans la quinzaine la partie sera contrainte par corps, et lui fera signifier, pour après la quinzaine expirée, être la contrainte exécutée sans autres procédures; et seront toutes les significations faites avec toutes les formalités ordonnées pour les ajournemens.

12. Si la partie appelle de la sentence, ou s’oppose à l’exécution de l’arrêt ou jugement portant condamnation par corps, la contrainte sera sursise jusqu’à ce que l’appel ou l’opposition ayent été terminés : mais si avant l’appel ou opposition signifiée les huissiers ou sergens s’étoient saisis de sa personne, il ne sera sursis à la contrainte.

13. Les poursuites et contraintes par corps n’empêcheront les saisies, exécutions et ventes des biens de ceux qui sont condamnés.

Titre XXXV.
Des Requêtes civiles.

ART. 1. Les arrêts et jugemens en dernier ressort ne pourront être rétractés que par lettres en forme de requête civile, à l’égard de ceux qui auront été parties ou duement appelles, et de leurs héritiers, successeurs, ou ayans cause.

2. Permettons de se pourvoir par simple requête afin d’opposition contre les arrêts et jugemens en dernier ressort, auxquels le demandeur en requête n’aura été partie ou duement appellé, et même contre ceux donnés sur requête.

3. Permettons pareillement de se pourvoir par simple requête contre les arrêts et jugemens en dernier ressort, qui auroient été rendus à faute de se présenter, ou en l’audience à faute de plaider, pourvu que la requête soit donnée dans la huitaine du jour de la signification à personne ou domicile de ceux qui seront condamnés, s’ils n’ont constitué procureur, ou au procureur quand il y en a un, si ce n’est que la cause ait été appellée à tour de rôle; auquel cas les parties ne se pourront pourvoir contre les arrêts et jugemens en dernier ressort intervenus en conséquence, que par requête civile.

4. Ne seront obtenues lettres en forme de requête civile contre les sentences présidiales rendues au premier chef de l’édit; mais il suffira de se pourvoir par simple requête au même présidial.

5. Les requêtes civiles seront obtenues et signifiées, et assignations données, soit au procureur ou à la partie, dans les six mois, à compter, à l’égard des majeurs, du jour de la signification qui leur aura été faite des arrêts et jugemens en dernier ressort, à personne ou domicile; et pour les mineurs, du jour de la signification qui leur aura été faite à personne ou domicile depuis leur majorité.

6. Le procureur qui aura occupé en la cause, instance ou procès, sur lequel est intervenu l’arrêt ou jugement en dernier ressort, sera tenu d’occuper sur la requête civile, sans qu’il soit besoin de nouveau pouvoir, pourvu que la requête civile ait été obtenue et à lui signifiée dans l'année du jour et date de l’arrêt.

7. Les ecclésiastiques, les hôpitaux et les communautés, tant laïques qu’ecclésiastiques, séculières et régulières, même ceux qui sont absens du royaume pour cause publique, auront un an pour obtenir et faire signifier les requêtes civiles, à compter pareillement du jour des significations qui leur auront été faites au lieu ordinaire des bénéfices, des bureaux des hôpitaux ou aux syndics ou procureurs des communautés, ou au domicile des absens.

8. Si les arrêts ou jugemens en dernier ressort ont été donnés contre, ou au préjudice des personnes qui seront décédées dans les six mois du jour de la signification à eux faite, leurs héritiers, successeurs ou ayans causes, auront encore le même délai de six mois, à compter du jour de la signification qui leur aura été faite des mêmes arrêts et jugemens en dernier ressort, s’ils sont majeurs; sinon le délai de six mois ne courra que du jour de la signification qui leur sera faite depuis leur majorité.

9. Celui qui aura succédé à un bénéfice durant l’année, à compter du jour de la signification faite de l’arrêt ou jugement en dernier ressort à son prédécesseur dont il n’est résignataire, aura encore une année pour se pourvoir par lettres en forme de requête civile, du jour de la signification qui lui en sera faite.

10. Les majeurs et mineurs n’auront que trois mois au lieu de six, et les ecclésiastiques, hôpitaux, communautés , et les absens du royaume pour cause publique, six mois au lieu d’un an, pour obtenir et faire signifier les requêtes contre les sentences présidiales données au premier chef de l’édit : et au surplus seront toutes les mêmes choses ci-dessus observées pour les sentences présidiales au premier chef l’édit, que pour les arrêts et jugemens en dernier ressort.

11. Voulons que tous les arrêts, jugemens en dernier ressort, et sentences présidiales données au premier chef de l’édit, soient signifiées aux personnes ou domicile, pour en induire les fins de non-recevoir contre la requête civile dans le temps ci-dessus, encore que les uns aient été contradictoires en l'audience, et les autres signifiés au procureur : sans que cela puisse être tiré à conséquence aux hypothèques, saisies et exécutions, et autres choses, à l’égard desquelles les arrêts, jugemens et sentences contradictoires donnés en l’audience auront leurs effets, quoiqu’ils n’aient été signifiés, et ceux par défaut donnés en l'audience et sur procès par écrit, à compter du jour qu’ils auront été signifiés aux procureurs.

12. Si les lettres en forme de requête civile contre les arrêts ou jugemens en dernier ressort, ou les requêtes contre les sentences présidiales au premier chef, sont fondées sur pièces fausses ou sur pièces nouvellement recouvrées qui étoient retenues ou détournées par le fait de la partie adverse, le temps d’obtenir et faire signifier les lettres ou requêtes, ne courra que du jour que la fausseté où les pièces auront été découvertes, pourvu qu'il y ait preuve par écrit du jour, et non autrement.

13. Sera attachée aux lettres de requête civile une consultation signée de deux anciens avocats, et de celui qui en aura fait le rapport, laquelle contiendra sommairement les ouvertures de requête civile; et seront les noms des avocats et les ouvertures insérées dans les lettres.

14. Nos chancelier, garde des sceaux, et les maîtres des requêtes ordinaires de notre hôtel, tenans les sceaux de notre grande ou petite chancellerie, et nos autres officiers, ne pourront accorder aucunes lettres en forme de requête civile, que dans le temps et aux conditions ci-dessus, et sans qu’il puisse y avoir clause portant dispense ou restitution de temps pour quelque cause et prétexte que ce soit : et si aucunes avoient été obtenues et signifiées après le temps et délai ci dessus, ou ne contenoient point les ouvertures et les noms des avocats qui en auront donné l’avis, les déclarons dès à présent nulles, et de nul effet et valeur; et voulons que nos juges, tant de nos cours ou chambres, qu’autres juridictions, n’y aient aucun égard, le tout à peine de nullité de ce qui auroit été jugé ou ordonné au contraire.

15. Abrogeons la forme de clorre les lettres en forme de requête civile, et d’y attacher aucune commission; mais seront scellées, expédiées et délivrées ouvertes sans commission aux impétrans ou à leurs procureurs, ou autres ayans charge.

16. Les impétrans des letrres en forme de requête civile contre des arrêts contradictoires, soit qu’ils soient préparatoires ou définitifs, seront tenus en présentant leur requête, afin d’entérinement, consigner la somme de trois cents livres pour l’amende envers nous, et cent cinquante livres d’autre part, pour celle envers la partie. Et si les arrêts sont par défaut, sera seulement consignée la somme de cent cinquante livres pour l’amende envers nous, et soixante-quinze livres pour celle envers la partie : lesquelles sommes seront reçues par le receveur des amendes, qui s’en chargera comme dépositaire, sans droits ni frais, et sans qu’il paisse les employer en recette qu’elles n’aient été définitivement adjugées, pour être, après le jugement des requêtes civiles, rendues et délivrées aussi sans frais à qui il appartiendra.

17. Après que la requête civile aura été signifiée, avec assignation et copie donnée, tant des lettres que de la consultation, la cause sera mise au rôle ou portée à l’audience sur deux actes; l'un pour communiquer au parquet, et l’autre pour venir plaider, sans autre procédure.

18. Les requêtes civiles ne pourront empêcher l’exécution des arrêts ni des jugemens en dernier ressort, ni les autres requêtes l'exécution des sentences présidiales au premier chef de l'édit, et ne seront données aucunes défenses, ni surséances en aucun cas.

19. Voulons que ceux qui auront été condamnés de quitter la possession et jouissance d’un bénéfice, ou de délaisser quelque héritage ou autre immeuble, rapportent la preuve de l'entière exécution de l’arrêt ou jugement en dernier ressort au principal, avant que d’être reçus à faire aucunes poursuites pour communiquer ou plaider sur les lettres en forme de requête civile, et que jusqu’à ce, ils soient déclarés non-recevables, sans préjudice de faire exécuter durant le cours de la requête civile les arrêts et jugemens en dernier ressort, et les sentences présidiales au premier chef de l’édit par les autres voies, soit pour restitution des fruits, dommages, intérêts et dépens, que pour toutes autres condamnations.

20. Les lettres en forme de requête civile, seront portées et plaidées aux mêmes compagnies où les arrêts et jugemens en dernier ressort auront été données.

21. Voulons néanmoins qu’en nos cours de parlement et autres nos cours, où il y aura une grande chambre, ou chambre de plaidoyé, les requêtes civiles y soient plaidées, encore que les arrêts aient été donnés aux chambres des enquêtes ou aux autres chambres. Mais si les parties sont appointées sur la requête civile, les appointemens seront renvoyés aux chambres où les arrêts auront été donnés, pour y être instruits et jugés.

22. Si la requête civile est entérinée, et les parties remises au même état qu’elles étoient avant l’arrêt ou jugement en dernier ressort, le procès principal sera jugé en la même chambre où aura été rendu l’arrêt ou jugement, contre lequel avoit été obtenue la requête civile.

23. N’entendons comprendre en la disposition du précédent article les requêtes civiles renvoyées aux chambres des enquêtes par arrêt de notre conseil, lesquelles y seront plaidées, sans que les parties en puissent faire aucunes poursuites aux grandes chambres ou chambre du plaidoyé.

24. Ceux qui font profession de la religion prétendue réformée ne pourront faire renvoyer, retenir ni évoquer en nos chambres de l'édit ou chambres mi-parties, les causes ou instances des requêtes civiles, soit avant ou après les appointemens au conseil contre les arrêts ou jugemens en dernier ressort rendus en d’autres cours ou chambres, et sans distinction si ceux de la religion prétendue réformée y ont été parties principales ou jointes, ou s’ils ont depuis intervenu, ou sont intéressés en leur nom, ou comme héritiers, successeurs, créanciers ou ayans-cause, à peine de nullité des renvois, rétentions et évocations.

25. Les requêtes civiles incidentes contre des arrêts ou jugemens en dernier ressort, interlocutoires, ou dans lesquels les demandeurs en requête civile n’auront point été parties, seront obtenues, signifiées et jugées en nos cours où les arrêts ou jugemens en dernier ressort auront été produits ou communiqués : et à cette fin leur en attribuons par ces présentes autant que besoin seroit, toute cour, juridiction ou connoissance, encore qu’ils aient été donnés en d’autres cours, chambres ou autres juridictions.

26. Si les arrêts ou jugemens en dernier ressort produits ou communiqués, sont définitifs et rendus entre les mêmes parties, ou avec ceux dont ils ont droit ou cause, soit contradictoirement ou par défaut, ou forclusion, les parties se pourvoiront en cas de requête civile par-devant les juges qui les auront donnés, sans que les cours ou juges par-devant lesquels ils seront produits ou communiqués, en puissent prendre aucune juridiction ni connoissance, et passeront outre au jugement de ce qui sera pendant par-devant eux, nonobstant les lettres en forme de requête civile, sans y préjudicier; si ce n’est que les parties consentent respectivement qu’il soit procédé sur la requête civile où sera produit l'arrêt ou le jugement en dernier ressort, ou qu’il soit sursis au jugement, et qu’il n’y ait d’autres parties intéressées.

27. Toutes requêtes civiles, tant principales qu’incidentes, seront communiquées à nos avocats ou procureurs généraux, et portées à l’audience, sans qu’elles puissent être appointées, sinon en plaidant, ou du consentement commun des parties.

28. Lors de la communication au parquet à nos avocats et procureurs généraux, sera représenté l’avis signé des avocats qui auront été consultés, et les avocats nommés par celui qui communiquera pour le demandeur en requête civile.

29. Si depuis les lettres obtenues, le demandeur en requête civile découvre d’autres moyens contre l’arrêt ou jugement en dernier ressort, que ceux employés à la requête civile, il sera tenu de les énoncer dans une requête qui sera signifiée à cette fin au procureur du défendeur, sans obtenir lettres d’ampliation, lesquelles nous abrogeons.

30. Abrogeons aussi l'usage de faire trouver en l’audience les avocats qui auront été consultés; mais voulons que l’avocat du demandeur, avant que de plaider, déclare les noms des avocats, par l’avis desquels la requête civile a été obtenue.

31. Le demandeur en requête civile et son avocat, ne pourra alléguer d’autres ouvertures que celles qui seront mentionnées et expliquées aux lettres, et en la requête tenant lieu d’ampliation, le tout dûment signifié et communiqué au parquet avant le jour de la plaidoirie de la cause.

32. Ne seront les arrêts et jugemens en dernier ressort rétractés sous prétexte du mal jugé au fonds, s’il n’y a ouverture de requête civile.

33. S’il y a ouverture suffisante de requête civile, les parties seront remises en pareil état qu’elles étoient auparavant l’arrêt, encore que ce fût une pure question de droit ou de coutume qui eût été jugée.

34. Ne seront reçues autres ouvertures de requêtes civiles, à l’égard des majeurs, que le dol personnel, si la procédure par nous ordonnée n’a point été suivie; s’il a été prononcé sur choses non demandées ou non contestées : s’il a été plus adjugé qu’il n’a été demandé; ou s’il a été omis de prononcer sur l’un des chefs de demande : s’il y a contrariété d’arrêt ou jugement en dernier ressort entre les mêmes parties, sur les mêmes moyens, et en mêmes cours ou juridictions; sauf en cas de contrariété en différentes cours ou juridictions à se pourvoir en notre grand conseil. Il y aura pareillement ouverture de requête civile, si dans un même arrêt il y a des dispositions contraires; si ès choses qui nous concernent, ou l’église, le public ou la police, il n’y a eu de communication à nos avocats ou procureurs généraux; si on a jugé sur pièces fausses, ou sur des offres ou consentemens qui aient été désavoués, et le désaveu jugé valable; ou s’il y a des pièces décisives nouvellement recouvrées et retenues par le fait de la partie.

35. Les ecclésiastiques, les communautés et les mineurs, seront encore reçus à se pourvoir par requête civile, s’ils n’ont été défendus, ou s’ils ne l’ont été valablement.

36. Voulons qu’aux instances ès procès touchant les droits de notre couronne ou domaine, où nos procureurs généraux, et nos procureurs sur les lieux seront parties, ils soient mandés en la chambre du conseil, avant que mettre l’instance ou le procès sur le bureau, pour savoir s’ils n’ont point d’autres pièces ou moyens, dont il sera lait mention dans l’arrêt ou jugement en dernier ressort; et à faute d’y avoir satisfait, il y aura ouverture de requête civile à notre égard.

37. Ne seront plaidées que les ouvertures de requête civile, et les réponses du défendeur, sans entrer aux moyens du fond.

38. Celui au rapport duquel sera intervenu l’arrêt ou jugement en dernier ressort, contre lequel la requête civile est obtenue, ne pourra être rapporteur du procès sur le rescindant, ni sur le rescisoire.

39. Si les ouvertures des requêtes civiles ne sont jugées suffisantes, le demandeur sera condamné aux dépens et à l’amende de trois cents livres envers nous, et cent cinquante livres envers la partie, si l’arrêt contre lequel la requête civile aura été prise, est contradictoire, soit qu’il soit préparatoire ou définitif : et en cent cinquante livres envers nous, et soixante-quinze livres envers la partie, s’il est par défaut, sans que les amendes puissent être remises ni modérées.

40. La requête civile qui aura été appointée au conseil, sera jugée comme elle eût pu être à l’audience, sans entrer dans les moyens du fonds.

41. Celui qui aura obtenu requête civile, et en aura été débouté, ne sera plus recevable à se pourvoir par autre requête civile, soit contre le premier arrêt ou jugement en dernier ressort, ou contre celui qui l’auroit débouté; même quand les lettres en forme de requête civile auroient été entérinées sur le rescindant, s’il a succombé au rescisoire.

42. Abrogeons les propositions d’erreur, et défendons aux parties de les obtenir; et aux juges de les permettre à peine de nullité, et de tous dépens, dommages et intérêts.

Voulons que la présente ordonnance soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance, à commencer au lendemain de Saint-Martin, douzième jour de novembre de la présente année : abrogeons toutes ordonnances, coutumes, lois, statuts, réglemens, stiles, et usages différens ou contraires aux dispositions y contenues. Si donnons en mandement, etc.


  1. Cette célèbre ordonnance fut préparée avec la plus grande solennité. « Colbert, dit le président Hénault, qui avoit rétabli les finances, porta ses vues plus loin. Justice, commerce, marine, police, tout se ressentit de l'esprit d’ordre qui a fait le principal caractère de ce ministre et des vues supérieures dont il envisageoit chaque partie du gouvernement. Il forma à ce sujet un conseil où toutes ces matières seroient discutées, et d’où l’on a vu sortir tant de réglemens et tant de belles ordonnances qui font aujourd’hui les fondemens les plus solides de notre gouvernement, et dont on ne s’est point écarté depuis. Les noms de ceux qui composèrent ce conseil, doivent être conservés : c’éloit le chancelier Séguier, le maréchal de Villeroi, pour qui avoit été créé la place de chef du conseil, Colbert, d’Aligre, d’Ormesson, de Lezeau, de Macahult, de Sève, Menardeau, de Morangis, Poncet, Boucherat, de la Marguerie, Pussort, Voisin, Hotman et Marin. Les séances commencèrent le jeudi 28 octobre 1666, et continueront toutes les semaines, quelquefois plusieurs jours, jusqu’au 10 février suivant. » Louis XIV voulut, pour la rédaction de l’ordonnance civile, adjoindre aux membres de ce conseil une députation du parlement de Paris. Il écrivit, à cet effet, le 24 janvier 1667, au parlement, et, en particulier, au premier président (de Lamoignon) et au procureur-général, avec ordre au premier président et aux autres présidens, à quatre conseillers de la grand’chambre et aux cinq anciens présidens de chambres des enquêtes, avec les doyens des mêmes chambres, à l'ancien président des requêtes du palais et au doyen de la première chambre et aux avocats et procureurs généraux de s’assembler incessamment chez le premier président pour conférer avec lui et les commissaires du conseil sur les articles préparés par ces commissaires.

    Les conférences s’ouvrirent le 26 janvier 1667, et se terminèrent le 17 mars suivant après avoir occupé quinze séances.


    L’ordonnance civile fut en vigueur jusqu’à la promulgation du Code de procédure actuel. Il est vrai que l’assemblée constituante avoit décrété le 24 août 1790 que « le Code de procédure civile seroit incessamment réformé, de manière qu’elle soit rendue plus simple, plus expéditive et moins coûteuse; » mais les événemens ne permirent pas que l’on s’occupât de suite de cette réformation.


    Ce n’est point ici le lieu de porter un jugement sur l’ordonnance de 1667; nous pensons pouvoir dire cependant qu’elle n’a pu soutenir long-temps sa grande célébrité. Le Code de procédure, qui nous régit aujourd'hui, quoique bien imparfait, apporta de nombreuses améliorations dans l'établissement des formes.


    Nous croyons utile de terminer cette note par l’indication bibliographique des principaux ouvrages auxquels l'ordonnance de 1667 a donné naissance.


    1° Procès-verbal des conférences tenues pour l'examen des ordonnances de 1667 et 1670. Plusieurs éditions dont la dernière in-4°, est de 1776.


    2° Explication des ordonnances de Louis XIV sur les maiières civiles et sur les matières criminelles, par Fr. de Boutaric. Toulouse, 1743, 3 vol.in-4°.


    3° Conférences des nouvelles ordonnances de Louis XIV pour la réformation de la justice (de 1667, 1669, 1670 et 1675, par Philippe Bornier). Plusieurs éditions dont la dernière 2 vol. in-4°, de 1760.


    4° Code civil ou commentaire sur l’ordonnance de 1667, par Serpillon. Paris, 1776, in-4°.


    5° Nouveau commentaire sur l’ordonnance civile du mois d’avril 1667, par Jousse. Plusieurs éditions dont la dernière 2 vol. in-12, de 1767.


    6° Questions sur l’ordonnance de Louis XIV du mois d’avril 1667, par M. A. Rodier. Paris, Toulouse. Plusieurs éditions dont la dernière in-4°, de 1777.


    7° L’ordonnance de 1667 mise en pratique, conformément à la jurisprudence du parlement de Toulouse. Dôle, 1759, in-8°.