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Douzieme

leur. Or le texte de notre Coutume, pag. 5, §§. 26 & ſuivans parle clair.

« Et où le ſubject ſerait défaillant de mener ſondit bled au moulin dudit Seigneur, il eſt permis à icelui Seigneur, trouvant ledit moulnier au dedans de ſon fief, conduiſant ſa farine, la prendre, & icelle appliquer à lui ; déclaration préalablement faite en juſtice. Toutefois audit cas, la poche, harnois & bête portant ladite farine, ne tombent en commis ».

A la bonne heure pour la poche & la bête ; mais ce n’eſt pas tout.

« Et n’étant ladite farine trouvée au fief dudit Seigneur, peut néanmoins ledit Seigneur, ou autre ayant droit de lui, faire convenir ledit ſubject, pour avoir l’amende de deux ſols ſix deniers tournois, en laquelle il eſt encouru, outre & par deſſus le droit de mouture, qui eſt auſſi acquis