Page:Œuvres choisies de Thomas Campanella.djvu/225

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que par le peuple, qui tue ou lapide le coupable. Ce sont, toutefois, les témoins et l’accusateur qui doivent commencer l’exécution ; ils n’ont ni bourreaux, ni licteurs, afin ne n’être pas souillés par le voisinage de tels hommes. Parfois, cependant, on permet au condamné de se faire mourir lui-même. En ce cas, après avoir été exhorté à faire une bonne mort, le coupable s’entoure de sacs de poudre et y met lui-même le feu. La Cité tout entière se lamente et prie Dieu de s’apaiser ; car les Solariens regardent comme une marque de sa colère l’obligation où ils se trouvent de retrancher un membre gangrené de la république. D’ailleurs, la sentence ne s’exécute que lorsque, par des raisonnements convaincants ils ont persuadé au coupable qu’il est nécessaire qu’il meure, et qu’ils l’ont amené au point de désirer lui-même l’exécution de sa sentence. Mais si un crime est commis, soit contre la liberté de la république, soit contre Dieu ou contre les magistrats suprêmes, l’auteur en est puni sur-le-champ et sans rémission. D’après la religion, on conduit celui qui doit mourir devant le peuple, et là, on le force à dire les raisons qui pourraient le disculper et à dénoncer les crimes inconnus de ceux qui selon lui méritent la même peine. Il doit accuser aussi les magistrats qui, d’après sa conscience, devraient également périr au milieu des supplices. Si ses raisons sont trouvées bonnes, on se contente de l’exiler, et la Cité offre à Dieu des prières et des expiations. Ceux qui ont été dénoncés par le coupable ne sont cependant pas inquiétés, mais seulement réprimandés. Les fautes commises par faiblesse ou par ignorance ne sont punies que par une réprimande et par l’obligation dans laquelle on met le coupable de s’habituer à la modération, ou de s’appliquer à