Page:Œuvres complètes de Frédéric Bastiat, Guillaumin, 4.djvu/292

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nelles de la nature étaient moins inviolables que les conventions des hommes ? »

Après ces préambules, Robespierre établit les principes en ces termes :

« Art. 1er. La propriété est le droit qu’a chaque citoyen de jouir et de disposer de la portion de biens qui lui est garantie par la loi.

« Art. 2. Le droit de propriété est borné, comme tous les autres, par l’obligation de respecter les droits d’autrui. »

Ainsi Robespierre met en opposition la Liberté et la Propriété. Ce sont deux droits d’origine différente : l’un vient de la nature, l’autre est d’institution sociale. Le premier est naturel, le second conventionnel.

La limite uniforme que Robespierre pose à ces deux droits aurait dû, ce semble, l’induire à penser qu’ils ont la même source. Soit qu’il s’agisse de liberté ou de propriété, respecter le droit d’autrui, ce n’est pas détruire ou altérer le droit, c’est le reconnaître et le confirmer. C’est précisément parce que la propriété est un droit antérieur à la loi, aussi bien que la liberté, que l’un et l’autre n’existent qu’à la condition de respecter le droit d’autrui, et la loi a pour mission de faire respecter cette limite, ce qui est reconnaître et maintenir le principe même.

Quoi qu’il en soit, il est certain que Robespierre, à l’exemple de Rousseau, considérait la propriété comme une institution sociale, comme une convention. Il ne la rattachait nullement à son véritable titre, qui est le travail. C’est le droit, disait-il, de disposer de la portion de biens garantie par la loi.

Je n’ai pas besoin de rappeler ici qu’à travers Rousseau et Robespierre la notion romaine sur la propriété s’est transmise à toutes nos écoles dites socialistes. On sait que le premier volume de Louis Blanc, sur la Révolution, est un