Page:Œuvres complètes de Frédéric Bastiat, Guillaumin, 4.djvu/293

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dithyrambe au philosophe de Genève et au chef de la Convention.

Ainsi, cette idée que le droit de propriété est d’institution sociale, qu’il est une invention du législateur, une création de la loi, en d’autres termes, qu’il est inconnu à l’homme dans l’état de nature, cette idée, dis-je, s’est transmise des Romains jusqu’à nous, à travers l’enseignement du droit, les études classiques, les publicistes du dix-huitième siècle, les révolutionnaires de 93, et les modernes organisateurs.


Passons maintenant aux conséquences des deux systèmes que je viens de mettre en opposition, et commençons par le système juriste.

La première est d’ouvrir un champ sans limite à l’imagination des utopistes.

Cela est évident. Une fois qu’on pose en principe que la Propriété tient son existence de la Loi, il y a autant de modes possibles d’organisation du travail, qu’il y a de lois possibles dans la tête des rêveurs. Une fois qu’on pose en principe que le législateur est chargé d’arranger, combiner et pétrir à son gré les personnes et les propriétés, il n’y a pas de bornes aux modes imaginables selon lesquels les personnes et les propriétés pourront être arrangées, combinées et pétries. En ce moment, il y a certainement en circulation, à Paris, plus de cinq cents projets sur l’organisation du travail, sans compter un nombre égal de projets sur l’organisation du crédit. Sans doute ces plans sont contradictoires entre eux, mais tous ont cela de commun qu’ils reposent sur cette pensée : La loi crée le droit de propriété ; le législateur dispose en maître absolu des travailleurs et des fruits du travail.

Parmi ces projets, ceux qui ont le plus attiré l’attention publique sont ceux de Fourier, de Saint-Simon, d’Owen,