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202. — SEANCE DU 4 JANVIER 1791
Sur l'organisation de la justice criminelle
Sur la nécessité d'une procédure écrite




Le 27 novembre 1790, au nom des Comités de constitution et de jurisprudence criminelle, Duport avait présenté à l’Assemblée nationale un rapport sur l’organisation des jurés au criminel. La discussion se poursuivit au cours du mois de décembre[1]. Le 2 janvier 1791, le titre I fut décrété par l’Assemblée (De la procédure devant le tribunal de district et du juré d’accusation).

Le débat reprend le 3 janvier, sur la question de savoir si les procédures faites par devant les jurés, seront écrites ou non. Le 4 jan-

  1. La réforme de la procédure criminelle est un des plus beaux titres de gloire de la Constituante. D’après l’ordonnance de 1670, c’était au cours de l’instruction que prenait place l’acte essentiel : la confrontation de l’accusé et des témoins. Le tribunal décidait après examen du dossier remis par le magistrat instructeur, et des conclusions écrites du procureur du roi, en l’absence des témoins et de l’accusé, à moins que la cause ne comportât peine afflictive, auquel cas on interrogeait une dernière fois brièvement ce dernier « sur la sellette » ; sans réquisitoire oral, ni plaidoirie, aucun avocat n’assistant l’inculpé.
    Discutant la nouvelle organisation judiciaire, à partir du 24 mars 1790, l’Assemblée nationale, sur l’exemple de l’Angleterre, introduisit, le 30 avril, le jury en matière criminelle (voir Discours, 1re partie, p. 342), d’où il résultait implicitement que la procédure orale remplacerait devant lui la procédure écrite. Mais quand elle en vint à régler la procédure, Duport, dans son rapport du 27 novembre, stipula qu’elle serait orale sans aucune réserve, aussi bien au cours de l’instruction que dans la séance de jugement. Les opposants, dont le principal fut Tronchet, sans contester le débat oral devant le jury, demandèrent que le magistrat instructeur tînt procès-verbaux de ses opérations ; que l’on en dressât un autre du débat oral ; que le jury eût le dossier sous les yeux lors de sa délibération. Il est évident que des hommes de loi voulaient, par routine, maintenir l’usage traditionnel dans toute la mesure possible, et on les soupçonna, non sans raison, d’hostilité à l’égard du jury lui-même. Toutefois, les partisans de ce dernier objectèrent à Duport qu’il était indispensable de conserver trace écrite des dépositions et Robespierre fut l’un d’entre eux. La solution a été indiquée par Thouret, dont la Commission et Duport acceptèrent l’amendement : on continuerait à tenir procès-verbal de l’instruction , on en ferait lecture devant le jury ; la procédure orale suivrait, mais le procureur du roi et l’accusé pourraient demander qu’on rédigeât de celle-ci un résumé.