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ŒUVRES

Docteurs (2 tirages en 1638 et en 1639) 1121 p. in-8° (La permission du R. P. Provincial est du 4 août 1634 ; — les approbations, du 2 mai 1633 ; — le privilège, du 3 mai 1633 ; — l’achevé d’imprimer pour la première fois est du 5 mai 1633) 1 .

p. 906. Conclusion 3. Pour pecher, et se rendre coupable devant Dieu, il faut sçavoir que la chose qu’on veut faire ne vaut rien, ou au moins en douter, craindre, ou bien juger que Dieu ne prend plaisir à l’action en laquelle l’on s’occupe, qu’il la defend, et nonobstant la faire, franchir le sault, et passer oultre : car pas une action n’est imputée à l’homme à blàme, si elle n’est volontaire ; et pour estre telle, il faut qu’elle procede d’homme qui voye, qui sçache, qui penetre ce qu’il y a de bien et de mal en elle ; voluntarium (dit-on communément avec le Philosophe) est quod fît à principio cognoscente singula, in quibus est actio; si bien, que quand la volonté, à la volée et sans discussion, se porte à vouloir, ou abhorrer, faire, ou laisser quelque chose, avant que l’entendement ait peu voir s’il y a du mal à la vouloir, ou la fuïr, la faire ou la laisser, telle action n’est ny bonne, ny mauvaise, d’autant qu’avant cette perquisition, cette veuë et réflexion de l’esprit, dessus les qualitez bonnes, ou mauvaises

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1. Etienne Bauny, jésuite français (1564-1649), avait enseigné la théologie morale au collège de Clermont. — Cette Somme fut condamnée à Rome le 26 octobre 1640; à Mantes, par l’Assemblée du Clergé, le 12 avril 1642 ; et par la Faculté de Théologie de Louvain les 6 septembre et 8 octobre 1659. L’intervention de Richelieu empêcha de publier la censure que la Sorbonne avait votée en 1641. Une sixième édition parut en 1643. — La Seconde Requête présentée à Messieurs du Parlement de Paris par l’Université contre les Jésuites... de 1643, était dirigée contre ce livre. Dans sa Lettre à un duc et pair, art. V, Arnauld rappelle les premières condamnations. « Les livres de la Theologie morale du P. Bauny ont esté censurez à Rome ; et par l’assemblée generale du Clergé de France... comme portant les âmes au libertinage (ce sont les termes de la censure) à la corruption des bonnes mœurs, et violant l’equité naturelle et le droit des gens, excusant les blasphemes, usures, simonies et plusieurs autres pechez des plus enormes comme legers et jetant des semences de division entre les Prelats de l’Eglise. »