elles-mêmes ou d’employer le ministère d’un défenseur officieux.
Le discours de Robespierre est intéressant par les applications que l’on peut y trouver contre la corporation des avocats telle qu’elle a été rétablie en 1810 et telle qu’elle est encore organisée aujourd’hui : « À qui appartient le droit de défendre les intérêts des citoyens ? Aux citoyens eux-mêmes, ou à ceux en qui ils ont mis leur confiance. Ce droit est fondé sur les premiers principes de la raison et de la justice : il n’est autre chose que le droit essentiel et imprescriptible de la défense naturelle. S’il ne m’est pas permis de défendre mon honneur, ma vie, ma liberté, ma fortune par moi-même, quand je le veux et quand je le puis, et, dans le cas où je n’en ai pas les moyens, par l’organe de celui que je regarde comme le plus éclairé, le plus vertueux, le plus humain, le plus attaché à mes intérêts ; si vous me forcez à les livrer à une certaine classe d’individus que d’autres auront désignés, alors vous violez à la fois et cette loi sacrée de la nature et de la justice, et toutes les notions de l’ordre social, qui, en dernière analyse, ne peuvent reposer que sur elles… Ces principes sont incontestables. »
Robespierre rend hommage à l’ancien barreau, mais c’est pour mieux faire ressortir combien toutes les restrictions en cette matière sont contraires aux principes qui ont prévalu en 1789 : « Cette fonction seule échappa à la fiscalité et au pouvoir absolu du monarque. La loi tint toujours cette carrière libre à tous les citoyens ; du moins n’exigea-t-elle d’eux que la condition de parcourir un cours d’études faciles, ouvert à tout le monde, tant le droit de la défense naturelle paraissait sacré dans ce temps-là ? Aussi, en déclarant, sans aucune peine, que cette profession même n’était pas exempte des abus qui désoleront toujours les peuples qui ne vivront point sous le régime de la liberté, suis-je du moins forcé de convenir que le barreau semblait montrer encore les dernières traces de la liberté exilée du