opposées. Si le législateur ne se défend pas de la manie qu’on a reprochée au gouvernement, de vouloir tout régler, s’il veut donner à l’autorité ce qui appartient à la confiance individuelle, s’il veut faire lui-même les affaires des particuliers, et mettre pour ainsi dire les citoyens en curatelle, s’il veut se mettre à ma place pour choisir mon défenseur et mon homme de confiance, sous le prétexte qu’il sera plus éclairé que moi sur mes propres intérêts, alors, loin d’établir la liberté politique, il anéantit la liberté individuelle et appesantit à chaque instant sur nos têtes le plus ridicule et le plus insupportable de tous les jougs… Je conclus et je me borne à établir ce principe, qui me paraît devoir être l’objet actuel de votre délibération et de votre premier décret : « Tout citoyen a le droit de défendre ses intérêts en justice, soit par lui-même, soit par celui à qui il voudra donner sa confiance. »
Séance du 27 décembre. — Robespierre s’élève contre la disposition du plan du comité qui érige les officiers de la maréchaussée en magistrats de police. Il soutient qu’ils ne peuvent être que les exécuteurs des ordonnances de police, mais qu’ils ne peuvent avoir aucune initiative. À ce propos il présente des considérations élevées sur le caractère de la police, qu’il définit une justice provisoire :
« Le juge absout ou condamne ; le magistrat de police décide si un citoyen est assez suspect pour perdre provisoirement sa liberté et pour être remis sous la main de la justice : l’une et l’autre ont un objet commun, la sûreté publique ; leurs moyens diffèrent en ce que la marche de la police est soumise à des formes moins scrupuleuses, en ce que ses décisions ont quelque chose de plus expéditif et de plus arbitraire. Mais remarquez que l’une et l’autre doivent concilier, autant qu’il est possible, la nécessité de réprimer le crime avec les droits de l’innocence et de la liberté civile, et que la police même ne peut, sans crime, outre-passer le degré de rigueur ou de précipitation qui