Page:Œuvres de Spinoza, trad. Saisset, 1861, tome II.djvu/363

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Nous voyons par les considérations précédentes comment la religion s’introduisit dans la constitution des Hébreux, et de quelle manière leur gouvernement eût pu être éternel, si la juste colère de leur divin législateur n’y eût apporté aucune modification. Mais parce que les choses ne purent se passer ainsi, il dut périr. Nous n’avons parlé ici que du premier empire ; c’est que le second fut à peine une ombre du premier. Les Hébreux étaient alors soumis à la domination persane, et quand ils eurent recouvré la liberté, les pontifes s’emparèrent du pouvoir exécutif et disposèrent d’une puissance absolue. De là chez les prêtres d’ambitieux efforts pour envahir à la fois le trône et le pontificat : voilà pourquoi nous n’avons pas dû insister sur le second empire. Quant au premier, avec les chances de durée que nous croyons qu’il avait selon sa primitive constitution, peut-il être imité, doit-il être imité autant que cela est possible ? c’est ce qui ressortira des considérations qui vont suivre. Nous voulons seulement, pour accomplir toute cette recherche, faire une remarque que nous avons déjà indiquée, savoir, qu’il est démontré par ce chapitre que le droit divin ou religieux est fondé sur un pacte, à défaut duquel il n’existe d’autre droit que le droit naturel, et que c’est pour ce motif que les Hébreux n’étaient tenus par la religion à aucun amour pour les autres nations, qui n’avaient point pris part à ce pacte, en sorte que la charité n’était chez eux un devoir qu’entre concitoyens.


CHAPITRE XVIII.


QUELQUES PRINCIPES POLITIQUES DÉDUITS DE L’EXAMEN DE LA RÉPUBLIQUE DES HÉBREUX ET DE LEUR HISTOIRE.

Quoique la constitution hébraïque, telle que nous l’avons conçue dans le précédent chapitre, pût subsister éternellement, il n’est plus possible aujourd’hui de