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Page:Œuvres de Spinoza, trad. Saisset, 1861, tome II.djvu/373

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États confédérés de la Hollande du temps du comte de Leicester, il est permis d’induire qu’ils se réservèrent toujours, avec le droit de rappeler aux comtes leur devoir, le pouvoir de défendre ce droit ainsi que la liberté des citoyens, et si les comtes dégénéraient en tyrans, d’en tirer vengeance, enfin de modérer si bien leur puissance qu’ils ne pussent rien faire qu’avec la permission et l’approbation des États confédérés. D’où il résulte que ce fut toujours aux États qu’appartint le pouvoir et la majesté suprême, que le dernier comte s’efforça d’usurper ; et tant s’en faut qu’ils aient abandonné l’autorité souveraine qu’ils ont relevé l’empire sur le penchant de sa ruine. Ces exemples confirment donc ce que nous avons avancé, qu’il faut toujours conserver la forme de gouvernement existante, et qu’on ne saurait la changer sans courir le danger d’une ruine complète. Telles sont les remarques que j’ai cru à propos de faire à l’occasion des institutions hébraïques.


CHAPITRE XIX.


ON ÉTABLIT QUE LE DROIT DE RÉGLER LES CHOSES SACRÉES APPARTIENT AU SOUVERAIN, ET QUE LE CULTE EXTÉRIEUR DE LA RELIGION, POUR ÊTRE VRAIMENT CONFORME À LA VOLONTÉ DE DIEU, DOIT S’ACCORDER AVEC LA PAIX DE L’ÉTAT.


Lorsque j’ai établi ci-dessus que ceux qui ont le pouvoir en main ont seuls un droit absolu sur toutes choses, et que de leur volonté seule dépend le droit tout entier, je n’ai pas entendu parler simplement du droit civil, mais aussi du droit sacré, dont ils sont à la fois les interprètes et les soutiens. C’est un point sur lequel je veux insister et dont je veux traiter d’une manière complète dans ce chapitre, parce qu’il est beaucoup de personnes qui nient absolument que le droit de régler les choses sacrées appartienne à ceux qui sont à la tête des affaires publiques, et qui refusent de les reconnaître pour interprètes du